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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin ». Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que les dispositions de la loi no 7 de 1998 sur la marine marchande relatives au rapatriement s’appliquaient aux marins – tels que définis à l’article 2 de la loi – mais non aux capitaines et aux apprentis, si bien que le champ d’application de cette loi était plus restreint que celui prévu par la convention. La commission avait rappelé que la convention s’applique à toute personne occupée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de mer, et elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les capitaines et les apprentis ne soient pas exclus du champ d’application des articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande en ce qui concerne le rapatriement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les gens de mer, y compris les capitaines et les apprentis visés par la convention, aient le droit d’être rapatriés dans les conditions prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Depuis un certain temps, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 7 de 1998 sur la marine marchande relatives au rapatriement qui s’appliquent aux marins – tels que définis à l’article 2 de la loi –, mais non aux capitaines et aux apprentis, si bien que le champ d’application de cette loi est plus restreint que celui envisagé par la convention. La commission rappelle que la convention vise à s’appliquer à toute personne employée et, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les capitaines et les apprentis ne soient pas exclus du champ d’application des articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande en ce qui concerne le rapatriement, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Depuis un certain temps, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 7 de 1998 sur la marine marchande relatives au rapatriement qui s’appliquent aux marins – tels que définis à l’article 2 de la loi –, mais non aux capitaines et aux apprentis, si bien que le champ d’application de cette loi est plus restreint que celui envisagé par la convention. La commission rappelle que la convention vise à s’appliquer à toute personne employée et, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les capitaines et les apprentis ne soient pas exclus du champ d’application des articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande en ce qui concerne le rapatriement, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Depuis un certain temps, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 7 de 1998 sur la marine marchande relatives au rapatriement qui s’appliquent aux marins – tels que définis à l’article 2, paragraphe 2(q) de la loi – mais non aux capitaines et aux apprentis, si bien que le champ d’application de cette loi est plus restreint que celui envisagé par la convention. La commission rappelle que la convention vise à s’appliquer à toute personne employée et, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, et rappelle également que le terme «marin» est défini dans des termes pratiquement identiques à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui porte révision de la convention nº 166. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les capitaines et les apprentis ne soient pas exclus du champ d’application des articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande en ce qui concerne le rapatriement, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Depuis un certain temps, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 7 de 1998 sur la marine marchande relatives au rapatriement qui s’appliquent aux marins – tels que définis à l’article 2, paragraphe 2(q) de la loi – mais non aux capitaines et aux apprentis, si bien que le champ d’application de cette loi est plus restreint que celui envisagé par la convention. La commission rappelle que la convention vise à s’appliquer à toute personne employée et, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, et rappelle également que le terme «marin» est défini dans des termes pratiquement identiques à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui porte révision de la convention nº 166 ainsi que de 36 autres conventions internationales du travail maritime, et qui contient à la règle 2.5, à la norme A2.5 et au principe directeur B2.5 les dispositions les plus récentes sur le droit des gens de mer au rapatriement. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les capitaines et les apprentis ne soient pas exclus du champ d’application des articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande en ce qui concerne le rapatriement, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard. En outre, la commission fait observer que veiller à l’observation de la convention faciliterait la mise en œuvre des exigences correspondantes de la convention du travail maritime, 2006. Elle encourage donc fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour ratifier et mettre en œuvre rapidement la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Depuis un certain temps, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 7 de 1998 sur la marine marchande relatives au rapatriement qui s’appliquent aux marins – tels que définis à l’article 2, paragraphe 2(q) de la loi – mais non aux capitaines et aux apprentis, si bien que le champ d’application de cette loi est plus restreint que celui envisagé par la convention. La commission rappelle que la convention vise à s’appliquer à toute personne employée et, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, et rappelle également que le terme «marin» est défini dans des termes pratiquement identiques à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui porte révision de la convention nº 166 ainsi que de 36 autres conventions internationales du travail maritime, et qui contient à la règle 2.5, à la norme A2.5 et au principe directeur B2.5 les dispositions les plus récentes sur le droit des gens de mer au rapatriement. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les capitaines et les apprentis ne soient pas exclus du champ d’application des articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande en ce qui concerne le rapatriement, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard. En outre, la commission fait observer que veiller à l’observation de la convention faciliterait la mise en œuvre des exigences correspondantes de la convention du travail maritime, 2006. Elle encourage donc fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour ratifier et mettre en œuvre rapidement la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le terme «marin» contenu dans la loi sur la marine marchande n’incluait pas les capitaines et les apprentis. En conséquence, aux termes de la loi sur la marine marchande, ces deux catégories de personnel ne semblaient pas avoir droit au rapatriement, puisque les articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande ne s’appliquent qu’aux «marins». Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que la définition du terme «marin» inclut le capitaine, sauf lorsque le navire se trouve au port. Selon l’information reçue du gouvernement, les apprentis n’ont toujours pas droit au rapatriement en vertu de la loi sur la marine marchande. En outre, comme l’indique le gouvernement, la loi ne s’applique aux capitaines que lorsque le navire est en mer. Autrement dit, aux termes de la loi sur la marine marchande, un capitaine n’a toujours pas droit au rapatriement lorsque le navire se trouve au port. La commission insiste à nouveau sur le fait que le terme «marin» désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, qu’il soit en mer ou au port, et qu’en conséquence le marin a le droit au rapatriement dans les conditions fixées par la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender la législation nationale afin de donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 1, paragraphe 4, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le terme «marin» contenu dans la loi sur la marine marchande n’incluait pas les capitaines et les apprentis. En conséquence, aux termes de la loi sur la marine marchande, ces deux catégories de personnel ne semblaient pas avoir droit au rapatriement, puisque les articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande ne s’appliquent qu’aux «marins». Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que la définition du terme «marin» inclut le capitaine, sauf lorsque le navire se trouve au port. Selon l’information reçue du gouvernement, les apprentis n’ont toujours pas droit au rapatriement en vertu de la loi sur la marine marchande. En outre, comme l’indique le gouvernement, la loi ne s’applique aux capitaines que lorsque le navire est en mer. Autrement dit, aux termes de la loi sur la marine marchande, un capitaine n’a toujours pas droit au rapatriement lorsque le navire se trouve au port. La commission insiste à nouveau sur le fait que le terme «marin» désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, qu’il soit en mer ou au port, et qu’en conséquence le marin a le droit au rapatriement dans les conditions fixées par la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender la législation nationale afin de donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 1, paragraphe 4, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la compagnie Guybulk Shipping n’existe plus.

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le terme «marin» contenu dans la loi sur la marine marchande n’inclut pas les capitaines et les apprentis. En conséquence, aux termes de la loi sur la marine marchande, ces deux catégories de personnel ne semblent pas avoir droit au rapatriement, puisque les articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande ne s’appliquent qu’aux «marins». Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que la définition du terme «marin» inclut le capitaine, sauf lorsque le navire se trouve au port.

Selon l’information reçue par le gouvernement, les apprentis n’ont toujours pas droit au rapatriement en vertu de la loi sur la marine marchande. En outre, comme l’indique le gouvernement, la loi ne s’applique aux capitaines que lorsque le navire est en mer. Autrement dit, aux termes de la loi sur la marine marchande, un capitaine n’a toujours pas droit au rapatriement lorsque le navire se trouve au port.

La commission insiste à nouveau sur le fait que le terme «marin» désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, qu’il soit en mer ou au port, et qu’en conséquence le marin a le droit au rapatriement dans les conditions stipulées dans la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale et donner pleinement effet aux spécifications de l’article 1, paragraphe 4, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la compagnie Guybulk Shipping n’existe plus.

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le terme «marin» contenu dans la loi sur la marine marchande n’inclut pas les capitaines et les apprentis. En conséquence, aux termes de la loi sur la marine marchande, ces deux catégories de personnel ne semblent pas avoir droit au rapatriement, puisque les articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande ne s’appliquent qu’aux «marins». Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que la définition du terme «marin» inclut le capitaine, sauf lorsque le navire se trouve au port.

Selon l’information reçue par le gouvernement, les apprentis n’ont toujours pas droit au rapatriement en vertu de la loi sur la marine marchande. En outre, comme l’indique le gouvernement, la loi ne s’applique aux capitaines que lorsque le navire est en mer. Autrement dit, aux termes de la loi sur la marine marchande, un capitaine n’a toujours pas droit au rapatriement lorsque le navire se trouve au port.

La commission insiste à nouveau sur le fait que le terme «marin» désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, qu’il soit en mer ou au port, et qu’en conséquence le marin a le droit au rapatriement dans les conditions stipulées dans la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale et donner pleinement effet aux spécifications de l’article 1, paragraphe 4, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Dans ses commentaires précédents la commission a noté que deux catégories de personnels à savoir les capitaines et les apprentis ne semblent pas avoir droit au rapatriement, et a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention. Elle note que la réponse du gouvernement sur cette exclusion sera communiquée à l’autorité compétente. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans un proche avenir un rapport sur les progrès réalisés, et que les dispositions à adopter assureront la conformité de la législation nationale avec l’article 1, paragraphe 4, de la convention.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la convention collective passée entre la compagnie Guybulk Shipping et le syndicat Guyana Labour Union.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Dans ses commentaires précédents la commission a noté que deux catégories de personnels à savoir les capitaines et les apprentis ne semblent pas avoir droit au rapatriement, et a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention. Elle note que la réponse du gouvernement sur cette exclusion sera communiquée à l’autorité compétente. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans un proche avenir un rapport sur les progrès réalisés, et que les dispositions à adopter assureront la conformité de la législation nationale avec l’article 1, paragraphe 4, de la convention.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la convention collective passée entre la compagnie Guybulk Shipping et le syndicat Guyana Labour Union.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Dans ses commentaires précédents la commission a noté que deux catégories de personnels à savoir les capitaines et les apprentis ne semblent pas avoir droit au rapatriement, et a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention. Elle note que la réponse du gouvernement sur cette exclusion sera communiquée à l’autorité compétente. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans un proche avenir un rapport sur les progrès réalisés, et que les dispositions à adopter assureront la conformité de la législation nationale avec l’article 1, paragraphe 4, de la convention.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la convention collective passée entre la compagnie Guybulk Shipping et le syndicat Guyana Labour Union.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des compléments d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si le ministre peut utiliser ses prérogatives découlant de l’article 453 de la loi sur la marine de Guyana afin de modifier l’application des dispositions de celle-ci en ce qui concerne le rapatriement dans leur application à un navire, une classe de navires ou une description de navire, ou de les exempter des exigences de rapatriement.

Article 1, paragraphe 2. Prière de préciser si les dispositions des articles 188-213 de la loi sur la marine sont applicables aux navires de pêche.

Article 1, paragraphe 3. Prière de fournir des informations sur les consultations qui peuvent avoir été organisées conformément à ce paragraphe.

Article 1, paragraphe 4. La commission note qu’alors que le terme «marin» dans la convention est défini comme toute personne employée à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, le terme marin, tel que défini dans la loi sur la marine ne couvre pas les capitaines et les apprentis. Ces deux catégories de personnels n’ont donc pas, aux termes de la loi précitée, droit d’être rapatriées, étant donné que les articles 188-213 ne sont applicables qu’aux marins. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 1 e). Prière de spécifier si un marin a le droit d’être rapatrié quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur vis-à-vis du marin pour cause de faillite, de changement d’immatriculation du navire, ou pour toute autre raison analogue.

Article 2, paragraphe 1 f). Prière d’indiquer si le terme «zone de guerre» est défini par les conventions collectives et si un marin a le droit de demander d’être rapatrié lorsqu’un navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre.

Article 3, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de préciser si un marin a le droit de choisir, parmi les destinations déterminées, le lieu vers lequel il ou elle doit être rapatriée conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention et, dans l’affirmative, quelles sont les dispositions spécifiques de la législation et de la réglementation nationales ou des conventions collectives établissant un tel droit.

Article 4, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de préciser si l’armateur, le capitaine ou l’agent a le devoir, non seulement de défrayer toutes les dépenses liées au retour du marin, mais aussi de prendre part à l’organisation de rapatriement, et d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation et de la réglementation nationales ou les conventions collectives stipulant que le mode normal de transport sera le transport aérien.

Article 4, paragraphe 4 d). Prière d’indiquer si la législation et la réglementation nationales ou les conventions collectives donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe a). Prière de préciser si l’autorité compétente a le devoir d’organiser le rapatriement du marin et d’en assumer les frais dans les cas envisagés à l’article 206 (1) de la loi sur la marine.

Articles 6, 7 et 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Article 10. Prière d’indiquer si, et dans l’affirmative comment, cette disposition de la convention est appliquée en pratique.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation globale de la manière par laquelle la convention est appliquée en Guyana.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la convention collective passée entre «Guybulk Shipping» et «Guyana Labour Union».

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