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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture).
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des cas de maladie professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Direction de la santé et de la sécurité au travail (OHSA) pour améliorer la notification des cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que l’OHSA a mené des activités avec tous les médecins praticiens afin de les encourager à informer l’OHSA de tout cas connu ou suspecté de maladie professionnelle. À cette fin, l’OHSA a organisé plusieurs séminaires dans le cadre de la formation médicale continue des médecins praticiens. Selon le gouvernement, l’OHSA, avec le département de dermatologie, a élaboré un formulaire de notification sommaire qui permettra d’informer l’OHSA des affections dermatologiques dont on soupçonne une origine professionnelle. De plus, le gouvernement indique que l’OHSA travaille à la préparation d’un projet de réglementation sur la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’OHSA pour améliorer la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et sur les résultats obtenus. Elle le prie aussi de fournir copie de la réglementation sur la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement a adressé le rapport annuel de 2020 du Département des relations professionnelles et de l’emploi (DIER) et le rapport annuel de 2019 de l’OHSA. En ce qui concerne la convention no 129, la commission note que les rapports ne contiennent pas d’informations ventilées sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, par exemple les statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c)), les statistiques des visites d’inspection (article 27 d)), les statistiques des infractions commises et des sanctions infligées (article 27 e)), et les statistiques des accidents du travail et de leurs causes (article 27 g)). En outre, comme indiqué précédemment, les rapports ne contiennent pas d’informations sur le nombre des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre au BIT les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports contiennent toutes les informations énumérées aux articles 21 et 27 des conventions nos 81 et 129, respectivement.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 6, 10 et 16 de la convention no 81 et articles 8, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Conditions d’emploi. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente concernant la baisse du nombre d’inspections, le gouvernement indique que le Département des relations professionnelles et de l’emploi (DIER) a effectué 1 022 inspections en 2019, 854 en 2020 et 1 107 entre janvier et juillet 2021. Se référant à sa demande précédente concernant les conditions de service des inspecteurs du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces conditions ont été récemment modifiées afin de retenir le personnel dans l’emploi, en lui offrant davantage de possibilités d’avancement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, actuellement dix inspecteurs et deux responsables de la supervision sont en poste au DIER. La commission note que la composition du personnel du DIER est la même qu’en 2019. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le nombre d’inspecteurs au sein de la Direction de la santé et de la sécurité au travail (OHSA) a diminué pour passer de 14 en 2020 à 12 en 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les changements apportés aux conditions de service des inspecteurs du travail, et d’indiquer comment ces changements peuvent contribuer à attirer et à retenir du personnel motivé en quantité suffisante. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations comparatives sur l’échelle de rémunération et les possibilités d’avancement des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, tels que les inspecteurs des impôts ou les agents de police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la baisse des effectifs au sein de l’OHSA. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction au DIER et à l’OHSA, et sur le nombre d’inspections effectuées par ces entités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait observé précédemment, dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, que, selon certaines études, un grand nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle n’étaient pas déclarés. Dans son rapport annuel pour 2018, la Direction de la sécurité et de la santé au travail déclare pourtant que les notifications de cas présumés de maladie professionnelle sont un instrument déterminant – lorsqu’il est utilisé efficacement – pour disposer d’un tableau fiable de la prévalence des maladies professionnelles dans le pays, alors que, selon ce même rapport, la situation à cet égard reste confuse. La Direction de la sécurité et de la santé au travail indique également dans son rapport que, au cours de l’année 2018, elle a engagé un certain nombre d’initiatives, associant des médecins généralistes, dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour corriger cette situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’action entreprise par la Direction de la sécurité et de la santé au travail pour améliorer la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’il n’a pas été communiqué au BIT de rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail, mais que les rapports annuels de la Direction de la sécurité et de la santé au travail et du Département des relations industrielles et professionnelles sont accessibles sur le site Web de ces administrations. Elle note que ces rapports contiennent des informations sur la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, mais qu’il manque certaines informations ventilées en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, comme des statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et du nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c)), des statistiques des visites d’inspection (article 27 d)), des statistiques des infractions commises et des sanctions infligées (article 27 e)), des statistiques des cas de maladie professionnelle, avec indication de leurs causes (article 27 g)). Des statistiques des cas de maladie professionnelle font défaut aussi bien dans le contexte de la convention no 81 (article 21 g) que dans celui de la convention no 129 (article 27 g)). La commission prie le gouvernement de faire parvenir au BIT les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail, comme prescrit à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, ces rapports devant contenir toutes les informations mentionnées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le nombre des cas déclarés d’infractions aux règles concernant l’âge minimum était passé de 52 pour l’exercice 2005 06 à 42 pour l’exercice 2010 11. A cet égard, la commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans le rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ce chiffre a continué de reculer, ne s’élevant plus qu’à 21 en 2016. La commission prend dûment note de cette information.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 6, 10 et 16 de la convention no 81 et articles 8, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail et des visites d’inspection. Conditions d’emploi. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des inspecteurs du travail attachés au Département des relations sociales et professionnelles et de l’emploi a été porté à dix et qu’une procédure est actuellement en cours en vue d’en recruter un autre. Il ajoute que deux cadres supérieurs ont été recrutés fin 2015 avec pour mission spécifique d’enquêter sur les plaintes pour travail précaire qui mettent en cause des entreprises fournissant des services à l’administration gouvernementale et à des entités publiques. La commission note que le gouvernement n’a cependant pas donné de réponse à sa précédente demande quant aux conditions de service des inspecteurs du travail. Elle note à cet égard que, dans les plus récents rapports annuels du Département des relations sociales et professionnelles et de l’emploi (accessibles sur le site Web de cette administration), de nombreux changements sont intervenus en ce qui concerne le personnel de ce département. La commission note également avec préoccupation que, d’après ces rapports, le nombre des inspections a considérablement baissé de 2015 à 2018, cette baisse étant plus particulièrement marquée en 2017 et 2018. De fait, selon les statistiques, le nombre des inspections est passé de 963 en 2017 (avec environ 285 situations d’infraction décelées cette année-là) à 154 en 2018 (avec 274 situations d’infraction décelées). La commission note que, d’après les rapports annuels de la Direction de la santé et de la sécurité au travail, de 2015 à 2018, le nombre des membres du personnel de cette administration est passé de 31 à 35 (et le nombre des personnes occupant des postes techniques ou professionnels est passé de 15 à 20) tandis que le nombre des visites effectuées par des fonctionnaires de cette direction est passé de 2 139 en 2015 à 3 738 en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur cette baisse substantielle du nombre des visites d’inspection effectuées par des fonctionnaires du Département des relations sociales et professionnelles et de l’emploi, eu égard notamment à la baisse constatée en 2017 et 2018, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le nombre des visites d’inspection soit rétabli à ses niveaux antérieurs. De plus, le gouvernement n’ayant pas donné de réponse à ce sujet, vu les fluctuations constatées dans l’effectif du personnel du Département des relations sociales et professionnelles et de l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail et de préciser si ces conditions sont de nature à retenir dans la profession un nombre suffisant de personnes qualifiées et motivées. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre des inspecteurs du travail attachés au Département des relations sociales et professionnelles et de l’emploi ainsi qu’à la Direction de la sécurité et de la santé au travail, et sur le nombre des visites d’inspection diligentées par ces administrations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note avec préoccupation que le nombre de visites d’inspection en 2010 est en nette régression, celui-ci ayant diminué de 80 pour cent par rapport à 2008. La commission note également qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur le rapport annuel d’activités d’inspection pour les dernières années. La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement d’assurer, conformément à l’article 26, qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27 sera publié par l’autorité centrale d’inspection du travail soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et qu’une copie en sera aussitôt communiquée au BIT.
Inspection du travail et travail des enfants. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ses commentaires précédents sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail des enfants dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur l’application en droit et en pratique des articles 26 et 27 de la convention, le gouvernement se limite à indiquer que trois visites d’inspection ont été effectuées dans le secteur agricole en 2010, et qu’aucune irrégularité n’a été constatée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le nombre d’inspections dans le secteur agricole, bien qu’en augmentation, était toujours faible au regard des 2 423 établissements visités dans l’ensemble des secteurs couverts. La commission note avec préoccupation que le nombre de visites d’inspection en 2010 est en nette régression, celui-ci ayant diminué de 80 pour cent par rapport à 2008. La commission note également qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur le rapport annuel d’activités d’inspection pour les dernières années. La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement d’assurer, conformément à l’article 26, qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27 sera publié par l’autorité centrale d’inspection du travail soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et qu’une copie en sera aussitôt communiquée au BIT.
Inspection du travail et travail des enfants. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ses commentaires précédents sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail des enfants dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur l’application en droit et en pratique des articles 26 et 27 de la convention, le gouvernement se limite à indiquer que trois visites d’inspection ont été effectuées dans le secteur agricole en 2010, et qu’aucune irrégularité n’a été constatée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le nombre d’inspections dans le secteur agricole, bien qu’en augmentation, était toujours faible au regard des 2 423 établissements visités dans l’ensemble des secteurs couverts. La commission note avec préoccupation que le nombre de visites d’inspection en 2010 est en nette régression, celui-ci ayant diminué de 80 pour cent par rapport à 2008. La commission note également qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur le rapport annuel d’activités d’inspection pour les dernières années. La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement d’assurer, conformément à l’article 26, qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27 sera publié par l’autorité centrale d’inspection du travail soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et qu’une copie en sera aussitôt communiquée au BIT.
Inspection du travail et travail des enfants. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ses commentaires précédents sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail des enfants dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur l’application en droit et en pratique des articles 26 et 27 de la convention, le gouvernement se limite à indiquer que trois visites d’inspection ont été effectuées dans le secteur agricole en 2010, et qu’aucune irrégularité n’a été constatée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le nombre d’inspections dans le secteur agricole, bien qu’en augmentation, était toujours faible au regard des 2 423 établissements visités dans l’ensemble des secteurs couverts. La commission note avec préoccupation que le nombre de visites d’inspection en 2010 est en nette régression, celui-ci ayant diminué de 80 pour cent par rapport à 2008. La commission note également qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur le rapport annuel d’activités d’inspection pour les dernières années. La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement d’assurer, conformément à l’article 26, qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27 sera publié par l’autorité centrale d’inspection du travail soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et qu’une copie en sera aussitôt communiquée au BIT.
Inspection du travail et travail des enfants. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ses commentaires précédents sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail des enfants dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. En réponse au précédent commentaire de la commission sur la faible part de l’activité de l’inspection du travail consacrée à l’inspection des entreprises agricoles et le manque d’informations spécifiques au domaine, le gouvernement indique que les travailleurs occupés dans le secteur agricole ne représentent que 1,41 pour cent de l’ensemble des travailleurs. La commission note que le nombre d’inspections dans le secteur agricole, bien qu’en augmentation, est toujours faible au regard des 2 423 établissements visités dans l’ensemble des secteurs couverts et que les activités de contrôle semblent manquer de rigueur (11 inspections en 2006 et deux irrégularités; 15 inspections en 2008 et cinq irrégularités détectées). Le rapport annuel d’activité pour 2008 qui couvre l’ensemble des secteurs ne contient pas d’informations utiles permettant d’apprécier le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture au regard de la convention. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que la pleine application de celle-ci implique précisément la publication d’un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture et sa communication au BIT. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné plein effet aux articles 26 et 27 de la convention et que, en conséquence, le rapport annuel général sur les activités de l’inspection du travail contienne dans une partie pertinente les informations relatives aux activités menées dans les entreprises agricoles, de manière distincte, requises par les alinéas a) à g) de l’article 27. Rappelant en outre au gouvernement que, en vertu de l’article 26, un tel rapport doit être publié et communiqué au BIT, elle lui saurait gré de prendre également des mesures à cet effet.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations sur les activités d’inspection en matière de contrôle du travail des enfants dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. En réponse au précédent commentaire de la commission sur la faible part de l’activité de l’inspection du travail consacrée à l’inspection des entreprises agricoles et le manque d’informations spécifiques au domaine, le gouvernement indique que les travailleurs occupés dans le secteur agricole ne représentent que 1,41 pour cent de l’ensemble des travailleurs. La commission note que le nombre d’inspections dans le secteur agricole, bien qu’en augmentation, est toujours faible au regard des 2 423 établissements visités dans l’ensemble des secteurs couverts et que les activités de contrôle semblent manquer de rigueur (11 inspections en 2006 et deux irrégularités; 15 inspections en 2008 et cinq irrégularités détectées). Le rapport annuel d’activité pour 2008 qui couvre l’ensemble des secteurs ne contient pas d’informations utiles permettant d’apprécier le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture au regard de la convention. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que la pleine application de celle-ci implique précisément la publication d’un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture et sa communication au BIT. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné plein effet aux articles 26 et 27 de la convention et que, en conséquence, le rapport annuel général sur les activités de l’inspection du travail contienne dans une partie pertinente les informations relatives aux activités menées dans les entreprises agricoles, de manière distincte, requises par les alinéas a) à g) de l’article 27. Rappelant en outre au gouvernement que, en vertu de l’article 26, un tel rapport doit être publié et communiqué au BIT, elle lui saurait gré de prendre également des mesures à cet effet.

Inspection du travail et travail des enfants.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations sur les activités d’inspection en matière de contrôle du travail des enfants dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel de l’inspection du travail. Le gouvernement indique en réponse aux commentaires antérieurs de la commission que les statistiques contenues dans le rapport annuel d’inspection sont, depuis janvier 2003, présentées par secteur. La commission note cette information. Elle relève que les tableaux statistiques communiqués en ce qui concerne l’année 2005 portent sur les visites d’inspection ciblant le contrôle de la législation sur le paiement des salaires, des heures supplémentaires et des congés, ainsi que sur les infractions constatées et les cas traités. Sur un total de 2 736 visites d’inspection effectuées dans l’ensemble des secteurs couverts, 15 l’ont été dans le secteur agricole et les activités liées. Deux cas d’infraction ont été relevés et réglés. Ces informations, qui semblent montrer une très faible part des activités d’inspection dans le secteur agricole, sont en tout cas trop partielles pour permettre à la commission d’apprécier le niveau d’application de la convention et le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture. L’attention du gouvernement est à nouveau attirée à cet égard sur l’article 27 de la convention relatif aux informations qui devraient être incluses dans le rapport annuel, afin qu’il puisse réellement refléter le fonctionnement du système d’inspection et permettre d’en évaluer l’efficacité et, par conséquent, de déterminer les mesures visant à l’amélioration de celle-ci. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit pleinement donné effet à cette disposition et que le rapport annuel sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles (ou la partie pertinente du rapport annuel général d’inspection) contienne enfin des informations sur chacun des sujets couverts par les alinéas a) à g) de l’article 27. Rappelant en outre au gouvernement que, en vertu de l’article 26, un tel rapport doit être publié et communiqué au BIT, elle lui saurait gré de prendre également des mesures à ces fins et de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens.

Inspection du travail et travail des enfants dans le secteur agricole. Se référant également à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet des activités d’inspection en matière de contrôle du travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations requises de manière distincte en ce qui concerne ces activités dans les entreprises agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement qui renvoie à celui sur la convention no 81.

Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel de l’inspection du travail. Le gouvernement indique en réponse aux commentaires antérieurs de la commission que les statistiques contenues dans le rapport annuel d’inspection sont, depuis janvier 2003, présentées par secteur. La commission note avec intérêt cette information. Elle relève que les tableaux statistiques communiqués en ce qui concerne l’année 2005 portent sur les visites d’inspection ciblant le contrôle de la législation sur le paiement des salaires, des heures supplémentaires et des congés, ainsi que sur les infractions constatées et les cas traités. Sur un total de 2 736 visites d’inspection effectuées dans l’ensemble des secteurs couverts, 15 l’ont été dans le secteur agricole et les activités liées. Deux cas d’infraction ont été relevés et réglés. Ces informations, qui semblent montrer une très faible part des activités d’inspection dans le secteur agricole, sont en tout cas trop partielles pour permettre à la commission d’apprécier le niveau d’application de la convention et le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture. L’attention du gouvernement est à nouveau attirée à cet égard sur l’article 27 de la convention relatif aux informations qui devraient être incluses dans le rapport annuel, afin qu’il puisse réellement refléter le fonctionnement du système d’inspection et permettre d’en évaluer l’efficacité et, par conséquent, de déterminer les mesures visant à l’amélioration de celle-ci. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit pleinement donné effet à cette disposition et que le rapport annuel sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles (ou la partie pertinente du rapport annuel général d’inspection) contienne enfin des informations sur chacun des sujets couverts par les alinéas a) à g) de l’article 27. Rappelant en outre au gouvernement que, en vertu de l’article 26, un tel rapport doit être publié et communiqué au BIT, elle lui saurait gré de prendre également des mesures à ces fins et de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens.

Inspection du travail et travail des enfants dans le secteur agricole. Se référant également à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet des activités d’inspection en matière de contrôle du travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations requises de manière distincte en ce qui concerne ces activités dans les entreprises agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à ses commentaires sous la convention no 81, la commission espère que le gouvernement prendra, ainsi qu’il s’y est engagé dans un précédent rapport, les mesures assurant que des informations séparées sur les sujets définis par l’article 27 de la convention concernant les activités d’inspection dans les entreprises agricoles seront incluses dans le rapport annuel qui devrait être publié et communiqué au BIT conformément aux prescriptions de l’article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prend note des réponses du gouvernement. Elle espère que le gouvernement prendra, ainsi qu’il s’y est engagé dans un précédent rapport, les mesures assurant que des informations séparées sur les sujets définis par l’article 27 de la convention concernant les activités d’inspection dans les entreprises agricoles seront incluses dans le rapport annuel qui devrait être publié et communiqué au BIT conformément aux prescriptions de l’article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs sous les articles 21, 26 et 27 de la convention. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants:

Articles 21, 26 et 27. Notant qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’application de ces dispositions le gouvernement annonce des mesures en vue d’assurer la présentation des statistiques contenues dans les rapports annuels d’inspection de manière à distinguer les activités d’inspection par secteur, la commission espère que ce sera fait dans un proche avenir et qu’il lui sera ainsi possible d’apprécier sur des bases concrètes le niveau d’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que de l’extrait de la loi no CAP.367 relative à la promotion de la santé et de la sécurité au travail, dont l’article 16 implique le devoir du respect par les inspecteurs du travail du principe de confidentialité de la source des plaintes affirmé par l’article 20 c) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 16. Notant que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail s’exerce dans les établissements assujettis pour leur permettre de contrôler l’application des prescriptions légales non seulement en matière de sécurité et d’hygiène mais également à d’autres matières, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer de manière précise, en fournissant copie de tout texte pertinent, s’il est prévu par la législation que ce droit s’exerce, comme prévu par le paragraphe 1 a) de cet article, à toute heure du jour et de la nuit. Dans le cas contraire, le gouvernement est prié de prendre les dispositions appropriées pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ce point qui, selon la commission, conditionne en partie l’efficacité du système d’inspection.

Articles 21, 26 et 27. Notant qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’application de ces dispositions le gouvernement annonce des mesures en vue d’assurer la présentation des statistiques contenues dans les rapports annuels d’inspection de manière à distinguer les activités d’inspection par secteur, la commission espère que ce sera fait dans un proche avenir et qu’il lui sera ainsi possible d’apprécier sur des bases concrètes le niveau d’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires ainsi que de la traduction non officielle de l'ordonnance de 1940, révisée en 1979, relative aux usines et la copie de la loi no VII de 1994 sur la promotion de la sécurité et de la santé au travail.

1. Législation applicable. La commission note que l'article 18 de la loi de 1994 abroge expressément l'ordonnance précitée. Selon le rapport du gouvernement de 1994, la nouvelle loi était mise en application par étapes et allait probablement remplacer l'ordonnance relative aux entreprises. Le gouvernement précise cependant dans son rapport de 1999 que les inspecteurs exercent leurs pouvoirs en matière de santé et de sécurité au travail en vertu de la loi de 1994 précitée. La commission n'est pas sûre de comprendre la signification de ces indications. Elle prie donc le gouvernement de fournir des indications précises sur la situation juridique de ces deux textes.

2. Présence et rôle des inspectrices du travail dans le secteur agricole. La commission note avec intérêt que le recrutement et l'affectation des inspecteurs du travail se font sans distinction fondée sur le sexe. Elle prie toutefois le gouvernement d'indiquer la proportion de femmes dans les effectifs d'inspecteurs du travail et de fournir des informations sur la manière dont il serait éventuellement donné effet à l'article 10 de la convention au sujet de la possibilité d'assigner des tâches spéciales aux inspectrices.

3. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements agricoles. La commission relève que suivant l'article 10 de la loi de 1994 précitée les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement dans les établissements de travail "à tout moment raisonnable". Elle rappelle toutefois que, suivant l'article 16 a) de la convention, ce droit doit être reconnu aux inspecteurs à toute heure du jour et de la nuit. La commission prie le gouvernement de préciser si le droit de libre entrée des inspecteurs du travail s'exerce également pour effectuer dans les établissements assujettis des inspections en d'autres matières que celles relatives à la sécurité et à la santé. En tout état de cause, elle lui saurait gré de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour assurer que ce droit ne soit pas limité aux heures raisonnables mais puisse s'exercer comme prévu par la convention, à toute heure du jour ou de la nuit.

4. Principe de la confidentialité de la source des plaintes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du ou des textes garantissant le respect par les inspecteurs du travail du principe de la confidentialité de la source des plaintes tel que prescrit par l'article 20 c).

5. Articles 21, 26 et 27. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d'information sur l'application de l'article 21 qui prescrit que les entreprises agricoles devront être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Elle constate qu'aucun rapport annuel relatif aux activités d'inspection du travail dans le secteur agricole n'est communiqué. Elle rappelle que de tels rapports contenant des informations sur les sujets énumérés par l'article 27 devraient être publiés et communiqués au BIT conformément aux dispositions de l'article 26. Notant que les informations contenues dans les rapports annuels d'inspection communiqués en application de la convention no 81 ne sont pas présentées par secteur d'activité et ne peuvent donc servir de base à l'évaluation correcte de la présente convention, la commission saurait gré au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour qu'il soit donné pleinement effet aux articles 26 et 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport donnera des informations détaillées sur les questions suivantes qu'elle avait soulevées dans sa précédente demande directe:

Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir un exemplaire de l'ordonnance sur les usines qui contient le paragraphe 2 f).

Article 16, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures permettant d'assurer la protection de l'habitation privée de l'exploitant au titre de ce paragraphe.

Article 18, paragraphe 4. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour notifier les défectuosités aux représentants des employeurs et des travailleurs.

Article 19, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures qui sont prises dans la pratique pour associer les inspecteurs à toute enquête sur place sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles les plus graves, comme le prévoit cet article.

Articles 9, 14, 16, paragraphe 1 a) et b), 20 a) et c), 21 et 27. Les observations faites par la commission au titre de la convention no 81 sont applicables ici.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer les informations suivantes dans son prochain rapport:

Article 1 de la convention. Prière de fournir une copie de l'ordonnance sur les usines qui comporte le paragraphe 2 f).

Article 9. Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 7, comme suit:

Article 7 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement sur la convention no 129, que les inspecteurs du travail sont recrutés parmi les "services généraux". Prière de fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs ainsi recrutés ont reçu une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 14. Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 10, comme suit:

Article 10. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport annuel pour 1989 se réfère au besoin de renforcer le contrôle de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission souhaite que des informations à ce sujet soient fournies dans le prochain rapport.

Article 16, paragraphe 1 a) et b). Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 12, paragraphe 1 a) et b), comme suit:

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 28 2) a) de la loi de 1952 réglementant les conditions d'emploi ne prévoit pas que les inspecteurs seront autorisés à pénétrer dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis aux contrôles de l'inspection. La commission souhaite que des informations soient fournies quant à l'application pratique de cet article de la loi à la lumière des prescriptions de l'article 12 de la convention.

Article 16, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur les mesures destinées à assurer la protection de l'habitation privée de l'exploitant, conformément à ce paragraphe.

Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer toutes mesures prises pour que les travailleurs ou leurs représentants soient informés des visites d'inspection.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer toutes mesures prises pour que les défectuosités soient portées à l'attention des employeurs et des représentants des travailleurs.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises dans la pratique pour associer les inspecteurs à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, comme exigé dans cet article.

Article 20 a) et c). Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 15 a) et c), comme suit:

Article 15 a) et c). La commission note que le règlement de 1986 sur la santé, la sécurité et le bien-être dans les fabriques ne prévoit pas que les inspecteurs n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle, ni qu'ils devront traiter comme confidentielle toute plainte. Prière d'indiquer quelles mesures sont prises à cet égard.

Article 21. Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 16, comme suit:

Article 16. La commission note, d'après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que le nombre des inspections régulièrement effectuées en 1990 est très inférieur à celui de 1989. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été envisagées pour assurer que les lieux de travail et les entreprises soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 24. Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 18, comme suit:

Article 18. Prière d'indiquer si des sanctions pour violation des dispositions légales et pour obstruction sont considérées comme suffisantes, compte particulièrement tenu des activités des services d'inspection de l'unité d'inspection et de sécurité du Département du travail et de l'émigration.

Article 27. Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 21, comme suit:

Articles 20 et 21. Bien que certaines statistiques figurent dans le rapport du gouvernement, la commission relève que le BIT n'a pas reçu de rapport annuel sur les travaux des services d'inspection. Elle note que les rapports sur les activités des départements gouvernementaux pour 1988 et 1989, précédemment adressés au Bureau, contenaient les données de base exigées par l'article 21. Prière d'assurer que les rapports annuels suivants seront communiqués comme il est prescrit par la convention. Prière également d'y inclure des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des travailleurs qui y sont occupés. La commission saurait gré au gouvernement, enfin, de prendre des mesures en vue d'analyser séparément les statistiques des secteurs industriel et agricole.

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