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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire) et no 132 (congés payés) dans un même commentaire.
La commission prend note de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, et de la présence de groupes armés et du conflit armé dans le pays.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’absence de conformité de la législation nationale, principalement du Code du travail, avec certaines dispositions des conventions no 14 et no 132. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, le projet de Code du travail amendé est actuellement examiné par l’autorité législative et d’autres organes officiels, mais qu’il n’a pas encore été adopté en raison de la guerre civile actuelle et des perturbations que connaît la Chambre des représentants. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que ses commentaires sur ces deux conventions soient dûment pris en compte au moment de l’achèvement de l’examen législatif, dès que la situation le permettra.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 1, et article 3 de la convention no 14. Champ d’application. La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et les membres de la famille à charge des employeurs sont exclus du champ d’application du Code du travail et, à ce titre, ne bénéficient pas de la protection relative au repos hebdomadaire prévu par le code. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le champ d’application du Code du travail modifié couvre les travailleurs occasionnels. Concernant les membres de la famille à charge des employeurs, la commission rappelle que l’article 3 ne permet qu’une exception au droit au repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles dans lesquelles sont seuls employés les membres d’une même famille. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toute exception au droit au repos hebdomadaire se limite à celles autorisées par la convention.

Congés annuels payés

Article 2 de la convention no 132. Champ d’application. La commission rappelle que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 3 (2) (i)). Elle rappelle également l’indication du gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle le projet de Code du travail modifié devrait couvrir les travailleurs domestiques en ce qui concerne les congés, le salaire minimum, le licenciement et les droits relatifs à la cessation de la relation d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prévues par le nouveau Code du travail, une fois adopté, ou toute autre législation pertinente, donnant effet à la convention, en ce qui concerne les travailleurs domestiques.
Article 7, paragraphe 2. Congés annuels payés à l’avance. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de dispositions prévoyant que la rémunération des congés annuels soit payée à l’avance. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement des congés annuels en deux parties. La commission rappelle que l’article 79(3) du Code du travail, prévoyant que les fractions de congés annuels prise par les travailleurs ne soient pas inférieures à deux jours, n’est pas pleinement conforme à l’article 8, paragraphe 2, qui dispose que, en cas de fractionnement du congé annuel en deux parties, l’une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 11. Droit aux congés annuels après cessation de la relation de travail. La commission rappelle que les articles 35 à 41 du Code du travail, qui réglementent la cessation de la relation de travail, ne prévoient pas clairement le droit des travailleurs à un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle il n’a pas encore eu un tel congé, soit sous forme d’une indemnité compensatoire, ou d’un crédit de congé équivalent, comme prévu, à l’article 11. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que seules les dispositions du Code du travail no 5 de 1995 relatives au droit à compensation en cas d’accident du travail s’appliquent aux travailleurs occasionnels. Elle note également à cet égard que le gouvernement a l’intention de régler la question du repos hebdomadaire et des autres droits à prestations de ces travailleurs par arrêté ministériel et par la promotion de la conclusion de contrats de travail garantissant leurs droits fondamentaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs des établissements industriels jouissent de tous les droits à prestations qui sont garantis par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si cette règle s’applique même aux ressortissants étrangers détachés au Yémen ou qui travaillent au Yémen dans le cadre d’accords internationaux, ce qui semble écarter l’article 3 du Code du travail.
Article 3. Exceptions – Employés membres d’une même famille. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail, conformément à son article 3, ne s’applique effectivement pas aux membres de la famille de l’employeur, quel que soit leur degré de parenté, mais que cela peut être modifié par un règlement spécial ou par une révision du Code du travail visant à inclure ces travailleurs dans son champ d’application. La commission prie le gouvernement d’envisager de prendre une mesure de cette nature afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire. Elle se voit donc contrainte de soulever les questions qui y ont déjà été abordées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 2 de 2000 sur les périodes de repos et les jours fériés, dont il fait mention dans son rapport et qui n’est pas disponible au Bureau.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application.La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales applicables aux travailleurs occasionnels en matière de repos hebdomadaire et notamment d’indiquer si un décret du Conseil des ministres a étendu l’application du Code du travail à cette catégorie de travailleurs en application de l’article 4 de ce code. Par ailleurs, étant donné que les étrangers détachés pour travailler avec l’Etat du Yémen ainsi que ceux qui travaillent sur son territoire en vertu d’une convention internationale sont exclus du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette exclusion s’étend à des travailleurs employés dans des établissements industriels au sens de la convention.

Article 3.Exclusions – employés membres d’une même famille. La commission note que l’article 3 du Code du travail exclut de son champ d’application les membres de la famille de l’employeur qui sont réellement à sa charge, quel que soit leur degré de parenté avec lui. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention une telle exclusion n’est possible que pour les personnes occupées dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard.

Article 4.Exceptions totales ou partielles.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail qui permet, en cas de nécessité, d’employer les travailleurs pendant les jours de repos hebdomadaire dans un certain nombre de circonstances. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance du repos hebdomadaire, de sa régularité et de son caractère continu pour la protection de la santé des travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les considérations sociales et humanitaires, et pas seulement les conditions économiques, sont prises en compte dans le cadre de l’application de l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail exclut certaines catégories de travailleurs de son champ d'application, y compris les travailleurs occasionnels (le travail occasionnel étant défini, à l’article 2 du code, comme tout travail ne relevant pas de l’activité de l’employeur et dont l’exécution ne requiert pas plus de quatre mois). Toutefois, un décret du Conseil des ministres pris en application de l’article 4 du Code du travail peut étendre l’application de certaines dispositions du code à cette catégorie de travailleurs. La commission note également que les étrangers détachés pour travailler avec l’Etat du Yémen, ainsi que ceux qui travaillent sur son territoire en vertu d’une convention internationale, ne sont pas non plus couverts pas les dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux travailleurs occasionnels, et notamment d’indiquer si un décret a étendu l’application du Code du travail à cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement est également invité à fournir des précisions sur les catégories de travailleurs étrangers exclues du champ d’application du Code du travail et, en particulier, d’indiquer si des travailleurs de l’industrie peuvent être affectés par cette exclusion.

Article 3. Employés membres d’une même famille. La commission note que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, ce dernier ne s’applique pas aux membres de la famille de l’employeur qui sont réellement à sa charge, quel que soit leur degré de parenté avec lui. Elle prie le gouvernement de préciser si cette exemption se limite aux établissements dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille.

Article 4. Exceptions au repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail les travailleurs peuvent être employés pendant les jours de repos hebdomadaire si cela est nécessaire pour accroître la production ou pour fournir des services publics, en cas de catastrophe ou pour en prévenir la survenance, pour assurer l’entretien d’équipements industriels ou liés au travail, ou encore dans l’intérêt public. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de cette disposition, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est également invité à indiquer de quelle manière la prise en compte des considérations économiques et humanitaires appropriées est assurée pour l’application de cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.

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