National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle, au Botswana, les sept années d’enseignement primaire sont gratuites et l’enseignement secondaire est fortement subventionné, puisque les parents ne supportent que 5 pour cent des coûts de cet enseignement. De plus, les enfants des familles qui ne peuvent pas assumer cette charge en sont exonérés et bénéficient en outre d’une aide pour les uniformes et les manuels scolaires. Elle a noté que le ministère de l’Éducation et du Développement des compétences, en collaboration avec l’UNICEF, s’est employé à mettre en place un programme d’éducation extrascolaire en faveur des enfants marginalisés et déscolarisés, grâce auquel ces enfants devraient avoir une seconde chance. Enfin, la commission a noté que la proportion des enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire, mais qui ne vont pas à l’école, n’est pas descendu en deçà des 10 pour cent au cours des dix dernières années et que, selon les statistiques de l’UNICEF pour 2008-2012, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 85,5 pour cent pour les garçons et 88,2 pour cent pour les filles et, dans le secondaire, de 35,5 pour cent pour les garçons et 43,6 pour cent pour les filles. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour améliorer le taux de fréquentation scolaire et réduire les abandons scolaires, entre autres, la politique d’éducation inclusive, le programme de classes d’accueil dans les écoles primaires en 2014 et la mise au point de l’éducation extrascolaire dans le cadre de la politique de l’enfance. Elle note que, selon le gouvernement, le taux d’achèvement dans l’éducation primaire était de 99,3 pour cent en 2015. Le gouvernement déclare également que le ministère de l’Éducation de base a mis au point un projet de plan pour l’accès et le maintien à l’école, qui doit être approuvé et mis en œuvre en 2018. Comme l’a indiqué le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2017-18, le taux brut de scolarisation dans l’éducation primaire était de 108 pour cent en 2014-15, et le taux corrigé de scolarisation dans l’éducation primaire était de 91 pour cent. La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, près de 17 pour cent des enfants sont déscolarisés. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier concernant l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire, dans l’éducation primaire et secondaire. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins à cause du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment noté que le gouvernement a pris des mesures importantes pour les soins et le soutien des enfants orphelins à cause du VIH/sida et des autres enfants vulnérables, dans le cadre du Programme national pour les orphelins et les enfants vulnérables, qui consistent entre autres à tenir des registres de tous les orphelins et enfants ayant besoin de soins, à fournir mensuellement des rations alimentaires et des articles de toilette, à accorder une aide pour l’achat d’uniformes et les moyens de transport pour aller à l’école, et à mettre en œuvre un programme spécial pour l’accès à enseignement supérieur financé par le gouvernement. La commission a également noté l’information du gouvernement selon laquelle, pour la période 2013-14, 1 600 orphelins et autres enfants vulnérables ont été scolarisés ou ont accédé à la formation professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du programme pour les orphelins et enfants vulnérables se poursuit, de même que le programme spécial pour l’accès à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, dans le cadre duquel 8 189 enfants ont été parrainés depuis 2010, dont 1 164 pour l’année 2017-18. Il indique que plus de 27 000 enfants sont actuellement enregistrés en tant qu’orphelins. Le gouvernement indique également que le Programme pour les orphelins et les enfants vulnérables fournit une aide psychosociale pour que ces derniers acquièrent des compétences vitales. La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme pour l’Examen périodique universel de janvier 2018, le gouvernement a indiqué qu’il a conduit la seconde analyse situationnelle des orphelins et des enfants vulnérables au cours de l’année 2017 (A/HRC/WG.6/29/BWA/1, paragr. 47). La commission observe que, au Botswana, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2017, environ 61 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins à cause du VIH/sida. Elle note, d’après l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en novembre 2017, que la prévalence du VIH reste plus forte chez les femmes que chez les hommes et que, en conséquence, la politique nationale en matière de VIH/sida ainsi que son cadre stratégique ont été révisés en 2013 pour tenir compte de la dynamique sexospécifique du VIH/sida (CEDAW/C/BWA/4, paragr. 19). Elle note, selon l’ONUSIDA, que le gouvernement a élaboré un nouveau Cadre national stratégique pour lutter contre le VIH et le sida pour la période 2018-2023, qui accorde une place fondamentale à la prévention du VIH. Rappelant que les orphelins et enfants vulnérables risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à éviter que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les enfants vulnérables (OEV) ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier dans le cadre du Programme national pour les orphelins et les enfants vulnérables, et le Cadre national stratégique pour lutter contre le VIH et le sida 2018-2023.
Répétition La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), reçues le 1er septembre 2018. Articles 3 a) et 6 de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action. Vente et traite d’enfants. La commission prend dûment note de l’adoption, en juillet 2014, de la loi contre la traite des êtres humains établissant une infraction spécifique pour la traite des personnes dans la législation nationale, ainsi que de la mise en place, en 2015, d’un Comité pour l’interdiction de la traite des êtres humains. Elle note que, en vertu de l’article 9 de la loi contre la traite des êtres humains, les auteurs de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation de la prostitution d’autrui sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trente ans et/ou d’une amende d’un montant maximum de 1 million de pulas (environ 93 170 dollars E.-U.). La loi prévoit la création de centres pour les enfants victimes de traite afin d’assurer leurs protection, prise en charge, éducation et réadaptation, ainsi que pour leur fournir des conseils (art. 18). La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un plan d’action national contre la traite des êtres humains a été élaboré. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan stratégique de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants pour la période 2009-2019, est mis en œuvre dans le cadre du programme de coopération politique régionale de la SADC. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) indique que, en collaboration avec les Etats membres de la SADC, dont le Botswana fait partie, l’ONUDC a mis au point un système de collecte de données sur la lutte contre la traite des personnes pour assurer la collecte de données fiables sur le crime de traite des personnes. La commission note que, d’après les observations de la BFTU, en dépit des lois et mesures de contrôle nationales, la pratique de la traite des enfants perdure. La BFTU déclare également que la formation générale en matière de traite et d’esclavage n’est pas convenablement dispensée. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application effective de la loi sur la traite des êtres humains et de fournir des informations à cet égard, notamment sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées pour la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains et son impact sur l’élimination de la traite des enfants. Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite du travail avait établi un projet de liste des types de travail dangereux interdits aux jeunes, qui a été distribué aux ministères concernés pour approbation. La commission a donc demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer l’adoption, dans un proche avenir, de la liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prend note avec intérêt du projet de liste des types de travail dangereux établie par les mandants tripartites, qui comprend notamment les travaux suivants: la manipulation et la pulvérisation de pesticides et d’herbicides et l’exposition aux produits chimiques, poussières, fumées et gaz toxiques; la collecte des ordures; la manutention de charges lourdes; la pêche non surveillée et l’extraction d’eau de puits; le brassage de boissons alcoolisées; le travail souterrain, la nuit ou en hauteur; et le travail dans le bâtiment et la construction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’incorporation de la liste des types de travail dangereux dans la loi sur l’emploi sera examinée dans le cadre du processus d’examen du droit du travail en cours. La commission exprime le ferme espoir que le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adopté dans un avenir très proche. Elle demande au gouvernement de fournir une copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était dit préoccupé, dans ses observations finales de 2010, par le fait que les femmes et les filles se prostituaient pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles du fait de la pauvreté. Elle a noté que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’abolition du travail des enfants, 1 927 enfants au total avaient été prévenus et soustraits au travail des enfants, notamment de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont considérés comme des enfants ayant besoin de protection en vertu de la loi de 2009 sur les enfants et que, conformément à l’article 54, le ministre doit élaborer des programmes et des mesures de réadaptation pour réinsérer les enfants victimes d’abus ou exploités. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les enfants ayant besoin de protection peuvent être placés dans des institutions de protection de l’enfance et recevoir un soutien psychosocial. Le gouvernement indique que, si l’on tient compte de toutes les formes de vulnérabilité, il y a actuellement plus de 450 enfants dans les institutions de protection de l’enfance. Le gouvernement indique également qu’une étude sur la violence à l’encontre des enfants a récemment été achevée et que les résultats indiqueront l’étendue de la prévalence de la violence, sous ses différentes formes, à l’égard des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour retirer les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de leur fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée, conformément à l’article 54 de la loi sur les enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été effectivement retirés, réadaptés et insérés socialement grâce aux mesures mises en œuvre, et de fournir les statistiques compilées à la suite de l’étude sur la violence contre les enfants.
Répétition Article 6 de la convention. Programmes d’action axés sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement faisant ressortir que, dans le cadre du Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (APEC), un certain nombre de programmes ont été engagés, par exemple: l’étude d’une réponse aux lacunes de la législation et de la politique touchant à ce domaine; l’élaboration de la liste des types de travaux dangereux dont l’accès doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans; la sensibilisation du public par rapport au travail des enfants et la diffusion d’une formation auprès des partenaires. La commission note en outre que, d’après un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2012 sur le Botswana, dans le cadre de l’APEC, une évaluation rapide de la situation du travail des enfants dans le secteur agricole et des liens entre la pandémie de VIH/sida et le travail des enfants a été menée à bien; 200 enseignants ont bénéficié d’une formation dans le cadre du module Education du programme de l’OIT/IPEC intitulé «La défense des droits des enfants par l’éducation, les arts et les médias» (SCREAM); et 1 927 enfants ont été retirés du travail dans l’agriculture ou d’une situation d’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts contre les pires formes de travail des enfants au Botswana. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de l’APEC et de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, au Botswana, les sept années d’enseignement primaire sont gratuites et l’enseignement secondaire est fortement subventionné puisque les parents ne supportent que 5 pour cent des coûts de cet enseignement, et les enfants des familles qui ne peuvent pas assumer cette charge en sont exonérés et bénéficient au surplus d’une aide concernant les uniformes et les manuels scolaires. La commission note que, d’après le Rapport annuel de l’action des Nations Unies au Botswana pour 2010-2012 («Rapport annuel des Nations Unies»), le ministère de l’Education et du Développement des compétences (MOESD) et l’UNICEF se sont employés à mettre en place un programme d’éducation des enfants déscolarisés grâce auquel ces enfants devraient avoir une seconde chance. Des données statistiques de base ont été collectées dans le cadre de ce programme et elles ont fait apparaître que la proportion des enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire mais qui ne vont pas à l’école n’est pas descendue en deçà des 10 pour cent au cours des dix dernières années, révélant ainsi combien il est difficile d’atteindre ces 10 pour cent d’enfants et d’assurer leur accès à l’éducation de base. D’après les statistiques de l’UNICEF pour 2008-2012, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 85,5 pour cent pour les garçons et 88,2 pour cent pour les filles et, dans le secondaire, de 35,5 pour cent pour les garçons et 43,6 pour cent pour les filles. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à accroître les efforts visant à élargir l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats de ces mesures, notamment en termes de progression des taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et de recul des taux d’abandon de scolarité. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins à cause du VIH/sida et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des mesures importantes prises par le gouvernement en faveur des enfants orphelins à cause du VIH/sida et des autres enfants vulnérables. Cependant, devant les répercussions sur le travail des enfants que causent le taux de prévalence du VIH au niveau national et la proportion d’enfants orphelins à cause du VIH/sida, la commission a demandé que le gouvernement intensifie les efforts visant à empêcher que ces enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement déclare que, pour assurer la prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables, les pouvoirs publics tiennent des registres de tous ces enfants. Ainsi, en juin 2014, 35 236 enfants étaient enregistrés. Ces enfants bénéficient chaque mois de distributions de rations alimentaires et autres biens nécessaires à leur entretien, et ceux qui fréquentent l’école bénéficient en outre d’une aide pour leurs uniformes et les transports scolaires. Le ministère des Collectivités locales et du Développement rural a engagé, avec le MOESD, un programme spécial de dispense visant à ce que les orphelins et autres enfants vulnérables aient une possibilité d’accéder à l’enseignement de troisième niveau grâce à des bourses, même dans le cas où leurs résultats scolaires ne satisfont pas aux critères établis par le MOESD pour l’attribution de ces bourses. D’après le rapport du gouvernement, pour l’année 2013-14, 1 600 orphelins et autres enfants vulnérables ont accédé à l’enseignement ou à une formation professionnelle et, pour l’année en cours, l’objectif a été fixé à 2 500 élèves. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à ce que les enfants orphelins à cause du sida et les autres enfants vulnérables ne tombent pas dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Répétition Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination du travail dangereux. La commission a noté précédemment que, selon les déclarations du gouvernement, le Conseil consultatif tripartite du travail avait établi un projet de liste des types de travail dangereux, projet qui devait être diffusé pour approbation auprès des divers ministères compétents. La commission a donc instamment prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à l’adoption dans un proche avenir de la liste déterminant les types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste de ces types de travail dangereux n’a pas encore été finalisée. La commission exprime le ferme espoir que la liste déterminant les types de travail dangereux dont l’accès doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’elle sera adoptée. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles une action était déployée à la fois pour empêcher que des enfants ne soient soumis à une exploitation sexuelle commerciale et pour retirer ceux qui se trouvaient dans une telle situation, et que deux organismes, à savoir Humana People to People et Childline Botswana, déployaient leurs efforts dans ce sens. La commission a demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés en collaboration avec l’OIT/IPEC afin d’assurer l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire de leur situation les enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement déclare que les enfants faisant l’objet d’exploitation sexuelle commerciale sont considérés comme justifiant de la protection prévue par la loi de 2009 sur l’enfance. Elle note également que, selon l’article 54 de cette loi, le ministre compétent développera, en faveur des enfants victimes d’abus ou d’exploitation, des programmes et des mesures de réhabilitation s’appuyant notamment sur des activités de conseil sociales et d’autres formes de soutien psychologique propres à assurer la réinsertion de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé visant à soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle commerciale et assure l’aide nécessaire et appropriée aux adolescents ou enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants, en application de l’article 54 de la loi sur l’enfance. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui auront effectivement été soustraits à cette situation et dont on aura assuré la réadaptation et l’intégration sociale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Alinéa b). Pires formes de travail des enfants. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la plupart des dispositions du Code pénal qui concernent les délits sexuels se réfèrent uniquement aux filles et qu’il ne semble pas exister de dispositions similaires protégeant les garçons. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission avait noté, selon les informations fournies dans le «Document de discussion sur le travail des enfants au Botswana», publié par le ministère de la Sécurité sociale, conjointement avec l’OIT en 2006 («Rapport sur le travail des enfants»), qu’une évaluation rapide de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales indique que certains garçons, aussi bien que les filles, son impliqués dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 3, alinéa b), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution se réfèrent à toutes les personnes (garçons et filles) âgé de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre aussi bien de garçons que de filles âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution et, dans le cas contraire, de prendre immédiatement de telles mesures.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 178 du Code pénal prévoit que, quiconque réalise, produit, importe, transporte ou possède des illustrations, des photographies ou des films obscènes pour en faire commerce ou les distribuer, commet un délit. La commission avait constaté cependant que les dispositions du Code pénal ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, alinéa b), de la convention, une telle activité est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement, de l’offre aussi bien de garçons que de filles de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter des dispositions établissant des sanctions appropriées pour cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi de 1992 sur les stupéfiants et substances assimilées réglemente la production, l’importation, l’exportation ou la distribution de ces substances. Elle avait cependant constaté qu’il n’existe pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, qu’il existe des cas où des enfants sont utilisés par des adultes pour commettre des crimes dans la région de Kgalagadi et dans les grandes villes où des enfants sont utilisés dans le crime de rue organisé, les vols dans les voitures et les effractions de domicile. La commission avait rappelé à nouveau que, en vertu de l’article 3, alinéa c), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites font partie des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, en indiquant les sanctions prévues. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de la législation pertinente.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 110(1) f de la loi sur l’emploi (actuellement article 108(1)), les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à quelque travail que ce soit qui serait préjudiciable à leur santé ou à leur développement, dangereux ou immoral. Cependant, la commission avait constaté que, en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi, le champ d’application de cette loi se limite aux personnes qui travaillent dans le cadre d’un contrat d’emploi et aux travailleurs nationaux. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, effectué dans le cadre ou non d’un contrat d’emploi, et qu’il s’agisse ou non d’un travail rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre tous types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission avait précédemment noté, au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, conformément à l’article 108 de la loi sur l’emploi, «le commissaire peut avertir tout employeur, par écrit ou par un avis publié au Journal officiel…, que le travail pour lequel un adolescent est employé par lui est préjudiciable à sa santé ou à son développement, dangereux, immoral ou autrement inapproprié, et que, tout employeur ainsi avisé doit cesser immédiatement d’employer l’adolescent concerné». Aux termes de la loi sur l’emploi, un adolescent est défini comme toute personne ayant atteint l’âge de 15 ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. La commission avait noté, selon les informations dans les rapports du gouvernement soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’en 2007 le commissaire n’avait pas encore déterminé les types de travaux dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans, mais que des consultations avec les partenaires sociaux étaient en cours sur cette question. La commission avait attiré l’attention du gouvernement à ce propos sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoit qu’en déterminant les types de travaux dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que le commissaire prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en déterminant les types de travail considérés comme dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie de la liste des travaux dangereux une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail concernant les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté, d’après l’information du gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC) le 27 février 2004, qu’à cette date le formulaire de l’inspection du travail utilisé n’exigeait pas que l’employeur spécifie l’âge de ses travailleurs (CRC/C/51/Add.9, paragr. 353). La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 3 novembre 2004, encourage le gouvernement à améliorer le système et la qualité de l’inspection du travail en vue de réduire l’exploitation économique des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le formulaire de l’inspection du travail utilisé actuellement, et prie le gouvernement d’en transmettre un exemplaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail au sujet des infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note du projet de partenariat avec l’OIT intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants» (TECL), lequel met l’accent sur la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la réadaptation par l’éducation des enfants en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Lesotho et au Swaziland. La commission avait noté, d’après les informations dans le rapport du gouvernement, que le projet TECL a abouti à l’élaboration d’un Programme d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (APEC) par le ministère du Travail et de l’Intérieur, en large consultation avec les autres ministères et avec la société civile. La commission avait noté par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que l’APEC a été soumis par la Commission consultative du programme sur le travail des enfants en février 2008 au secrétaire permanent du ministère du Travail et de l’Intérieur, en vue d’obtenir l’approbation nécessaire du gouvernement. La commission avait noté aussi que l’APEC comporte des plans d’action destinés à remédier aux lacunes de la législation en vigueur et de la politique actuelle et à favoriser la sensibilisation et la diffusion des informations sur le travail des enfants. L’application de l’APEC devra associer divers programmes et procédures en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation, de contrôler l’application de la législation pertinente, et de fournir une formation aux parties intéressées et aux responsables de la mise en œuvre, tels que les inspecteurs du travail, la police, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires chargés de la jeunesse, les fournisseurs de services de divertissement, les représentants légaux et les magistrats. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application du programme d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que des cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ont été enregistrés dans les restaurants de routiers ainsi qu’aux alentours des lieux de vente illégale d’alcool (établissements ne détenant pas des licences de vente d’alcool), des hôtels et des bars. La commission avait noté également, d’après la déclaration du gouvernement, que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est généralement liée à la pauvreté, et que plusieurs enfants ont été amenés au travail du sexe par des membres de leurs familles. La commission avait pris note par ailleurs des conclusions d’une étude dans le Rapport sur le travail des enfants dans le cadre de laquelle 51 travailleurs du sexe à Gaborone ont été interrogés. L’étude avait montré que la moitié des personnes interrogées était âgée de 15 à 24 ans dont le quart était des filles âgées de 12 à 14 ans. La plupart de ces jeunes filles ont été amenées au travail par des amis ou des membres immédiats de la famille pas plus tard qu’à 9 ans. Par ailleurs, la commission avait noté que le CRC, dans ses observations finales du 3 novembre 2004, s’est déclaré préoccupé par l’incidence croissante de l’exploitation et des abus sexuels imposés aux enfants, et avait encouragé le gouvernement à accorder un rang de priorité élevé à l’aide au rétablissement des victimes, à assurer aux victimes une éducation, une formation ainsi qu’une aide psycho-sociale et un soutien psychologique (CRC/C/15/Add.242, paragr. 59). La commission se déclare préoccupée par ces informations sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil national de la jeunesse du Botswana avait lancé un projet de réduction du travail des enfants en Afrique méridionale (RECLISA), au Gaborone et à Gatsi, afin de permettre aux enfants non scolarisés qui présentent le risque de s’engager dans un travail qui leur est préjudiciable ou qui y sont déjà engagés, d’accéder à l’éducation. La commission avait noté que ledit projet a eu pour résultat l’inscription de 943 enfants des rues et enfants engagés dans l’agriculture à l’école primaire et secondaire, et la distribution de costumes à 615 enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces mesures et sur d’autres mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé pour fournir une éducation aux enfants soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission avait noté, d’après les informations du gouvernement dans son rapport soumis au Conseil des droits de l’homme le 5 septembre 2008, qu’une part importante du budget national a été allouée à l’organisme national de coordination de la lutte contre le sida, qui est chargé de mener une action globale face à l’épidémie, et que le gouvernement a établi un Cadre stratégique national (NSF) pour le VIH/sida (2003-2009). La commission avait noté par ailleurs, d’après les informations dans ce même rapport, qu’un Cadre stratégique national II (2009‑2016) a également été élaboré (A/HRC/WG.6/3/BWA/1, paragraphes 109 et 110). La commission avait noté enfin que la phase II du projet de l’OIT/TECL mettra l’accent sur le VIH/sida en soutenant et contrôlant la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans trois pays principaux en Afrique méridionale, dont le Botswana.
La commission avait noté, d’après les informations dans le rapport du gouvernement intitulé «Rapport du progrès 2008 de la réponse nationale à la Déclaration d’engagement de l’UNGASS sur le VIH/sida», publié en février 2008, qu’un programme national de protection des orphelins a été établi pour fournir nourriture et aide psychologique aux orphelins, et faciliter la suppression de leurs frais de scolarité. En mars 2007, 53 395 orphelins ont été inscrits dans ce programme. La commission, tout en se félicitant de ces mesures, avait noté avec préoccupation le fait qu’un grand nombre d’enfants n’ont pas été touchés par ce programme. Selon les données de UNAIDS, il existe environ 95 000 orphelins âgés de 0 à 17 ans au Botswana à la suite de décès dus au sida. La commission avait noté par ailleurs, d’après les informations dans le rapport sur le travail des enfants, que les taux de fréquentation scolaire de ces enfants demeurent identiques dans une large mesure à ceux des non-orphelins, certains d’entre eux étant cependant engagés dans le travail des enfants, y compris dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, pour répondre à leurs besoins en matière de logement et de survie. Tout en rappelant que les enfants orphelins du sida et autres enfants vulnérables présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables soient empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à ce propos.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’on estime à 9 pour cent le nombre d’enfants âgés de 7 à 17 ans (38 375 enfants) engagés dans une activité économique, dont 80 pour cent dans des formes dangereuses de travail. La commission avait noté par ailleurs, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, qu’il existe un nouveau problème dû à l’exploitation du travail domestique des enfants, en particulier des orphelins, par des proches parents. La commission se déclare préoccupée par la situation et encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer dans la pratique la protection des adolescents de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants, en particulier le travail dangereux et l’exploitation du travail domestique. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, et notamment, par exemple, les études et les enquêtes à ce sujet, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, les investigations, poursuites, condamnations et sanctions pénales.
Article 3 de la convention. Alinéa b). Pires formes de travail des enfants. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la plupart des dispositions du Code pénal qui concernent les délits sexuels se réfèrent uniquement aux filles et qu’il ne semble pas exister de dispositions similaires protégeant les garçons. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note, selon les informations fournies dans le «Document de discussion sur le travail des enfants au Botswana», publié par le ministère de la Sécurité sociale, conjointement avec l’OIT en 2006 («Rapport sur le travail des enfants»), qu’une évaluation rapide de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales indique que certains garçons, aussi bien que les filles, son impliqués dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, alinéa b), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution se réfèrent à toutes les personnes (garçons et filles) âgé de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre aussi bien de garçons que de filles âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution et, dans le cas contraire, de prendre immédiatement de telles mesures.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 178 du Code pénal prévoit que, quiconque réalise, produit, importe, transporte ou possède des illustrations, des photographies ou des films obscènes pour en faire commerce ou les distribuer, commet un délit. La commission avait constaté cependant que les dispositions du Code pénal ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, alinéa b), de la convention, une telle activité est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement, de l’offre aussi bien de garçons que de filles de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter des dispositions établissant des sanctions appropriées pour cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi de 1992 sur les stupéfiants et substances assimilées réglemente la production, l’importation, l’exportation ou la distribution de ces substances. Elle avait cependant constaté qu’il n’existe pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, qu’il existe des cas où des enfants sont utilisés par des adultes pour commettre des crimes dans la région de Kgalagadi et dans les grandes villes où des enfants sont utilisés dans le crime de rue organisé, les vols dans les voitures et les effractions de domicile. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 3, alinéa c), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites font partie des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, en indiquant les sanctions prévues. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de la législation pertinente.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 110(1) f de la loi sur l’emploi (actuellement article 108(1)), les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à quelque travail que ce soit qui serait préjudiciable à leur santé ou à leur développement, dangereux ou immoral. Cependant, la commission avait constaté que, en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi, le champ d’application de cette loi se limite aux personnes qui travaillent dans le cadre d’un contrat d’emploi et aux travailleurs nationaux. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, effectué dans le cadre ou non d’un contrat d’emploi, et qu’il s’agisse ou non d’un travail rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre tous types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission avait précédemment noté, au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, conformément à l’article 108 de la loi sur l’emploi, «le commissaire peut avertir tout employeur, par écrit ou par un avis publié au Journal officiel…, que le travail pour lequel un adolescent est employé par lui est préjudiciable à sa santé ou à son développement, dangereux, immoral ou autrement inapproprié, et que, tout employeur ainsi avisé doit cesser immédiatement d’employer l’adolescent concerné». Aux termes de la loi sur l’emploi, un adolescent est défini comme toute personne ayant atteint l’âge de 15 ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. La commission note, selon les informations dans les rapports du gouvernement soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’en 2007 le commissaire n’avait pas encore déterminé les types de travaux dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans, mais que des consultations avec les partenaires sociaux étaient en cours sur cette question. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoit qu’en déterminant les types de travaux dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que le commissaire prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en déterminant les types de travail considérés comme dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie de la liste des travaux dangereux une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail concernant les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’information du gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC) le 27 février 2004, qu’à cette date le formulaire de l’inspection du travail utilisé n’exigeait pas que l’employeur spécifie l’âge de ses travailleurs (CRC/C/51/Add.9, paragr. 353). La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 3 novembre 2004, encourage le gouvernement à améliorer le système et la qualité de l’inspection du travail en vue de réduire l’exploitation économique des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le formulaire de l’inspection du travail utilisé actuellement, et prie le gouvernement d’en transmettre un exemplaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail au sujet des infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note du projet de partenariat avec l’OIT intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants» (TECL), lequel met l’accent sur la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la réadaptation par l’éducation des enfants en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Lesotho et au Swaziland. La commission note, d’après les informations dans le rapport du gouvernement, que le projet TECL a abouti à l’élaboration d’un Programme d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (APEC) par le ministère du Travail et de l’Intérieur, en large consultation avec les autres ministères et avec la société civile. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que l’APEC a été soumis par la Commission consultative du programme sur le travail des enfants en février 2008 au secrétaire permanent du ministère du Travail et de l’Intérieur, en vue d’obtenir l’approbation nécessaire du gouvernement. La commission note aussi que l’APEC comporte des plans d’action destinés à remédier aux lacunes de la législation en vigueur et de la politique actuelle et à favoriser la sensibilisation et la diffusion des informations sur le travail des enfants. L’application de l’APEC devra associer divers programmes et procédures en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation, de contrôler l’application de la législation pertinente, et de fournir une formation aux parties intéressées et aux responsables de la mise en œuvre, tels que les inspecteurs du travail, la police, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires chargés de la jeunesse, les fournisseurs de services de divertissement, les représentants légaux et les magistrats. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application du programme d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que des cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ont été enregistrés dans les restaurants de routiers ainsi qu’aux alentours des lieux de vente illégale d’alcool (établissements ne détenant pas des licences de vente d’alcool), des hôtels et des bars. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est généralement liée à la pauvreté, et que plusieurs enfants ont été amenés au travail du sexe par des membres de leurs familles. La commission prend note par ailleurs des conclusions d’une étude dans le Rapport sur le travail des enfants dans le cadre de laquelle 51 travailleurs du sexe à Gaborone ont été interrogés. L’étude montre que la moitié des personnes interrogées était âgée de 15 à 24 ans dont le quart était des filles âgées de 12 à 14 ans. La plupart de ces jeunes filles ont été amenées au travail par des amis ou des membres immédiats de la famille pas plus tard qu’à 9 ans. Par ailleurs, la commission note que le CRC, dans ses observations finales du 3 novembre 2004, s’est déclaré préoccupé par l’incidence croissante de l’exploitation et des abus sexuels imposés aux enfants, et avait encouragé le gouvernement à accorder un rang de priorité élevé à l’aide au rétablissement des victimes, à assurer aux victimes une éducation, une formation ainsi qu’une aide psycho-sociale et un soutien psychologique (CRC/C/15/Add.242, paragr. 59). La commission se déclare préoccupée par ces informations sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil national de la jeunesse du Botswana lance un projet de réduction du travail des enfants en Afrique méridionale (RECLISA), au Gaborone et à Gatsi, afin de permettre aux enfants non scolarisés qui présentent le risque de s’engager dans un travail qui leur est préjudiciable ou qui y sont déjà engagés, d’accéder à l’éducation. La commission note que ledit projet a eu pour résultat l’inscription de 943 enfants des rues et enfants engagés dans l’agriculture à l’école primaire et secondaire, et la distribution de costumes à 615 enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces mesures et sur d’autres mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé pour fournir une éducation aux enfants soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport soumis au Conseil des droits de l’homme le 5 septembre 2008, qu’une part importante du budget national a été allouée à l’organisme national de coordination de la lutte contre le sida, qui est chargé de mener une action globale face à l’épidémie, et que le gouvernement a établi un Cadre stratégique national (NSF) pour le VIH/sida (2003-2009). La commission note par ailleurs, d’après les informations dans ce même rapport, qu’un Cadre stratégique national II (2009‑2016) a également été élaboré (A/HRC/WG.6/3/BWA/1, paragraphes 109 et 110). La commission note enfin que la phase II du projet de l’OIT/TECL mettra l’accent sur le VIH/sida en soutenant et contrôlant la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans trois pays principaux en Afrique méridionale, dont le Botswana.
La commission note, d’après les informations dans le rapport du gouvernement intitulé «Rapport du progrès 2008 de la réponse nationale à la Déclaration d’engagement de l’UNGASS sur le VIH/sida», publié en février 2008, qu’un programme national de protection des orphelins a été établi pour fournir nourriture et aide psychologique aux orphelins, et faciliter la suppression de leurs frais de scolarité. En mars 2007, 53 395 orphelins ont été inscrits dans ce programme. La commission, tout en se félicitant de ces mesures, note avec préoccupation le fait qu’un grand nombre d’enfants n’ont pas été touchés par ce programme. Selon les données de UNAIDS, il existe environ 95 000 orphelins âgés de 0 à 17 ans au Botswana à la suite de décès dus au sida. La commission note par ailleurs, d’après les informations dans le rapport sur le travail des enfants, que les taux de fréquentation scolaire de ces enfants demeurent identiques dans une large mesure à ceux des non-orphelins, certains d’entre eux étant cependant engagés dans le travail des enfants, y compris dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, pour répondre à leurs besoins en matière de logement et de survie. Tout en rappelant que les enfants orphelins du sida et autres enfants vulnérables présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables soient empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à ce propos.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’on estime à 9 pour cent le nombre d’enfants âgés de 7 à 17 ans (38 375 enfants) engagés dans une activité économique, dont 80 pour cent dans des formes dangereuses de travail. La commission note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, qu’il existe un nouveau problème dû à l’exploitation du travail domestique des enfants, en particulier des orphelins, par des proches parents. La commission se déclare préoccupée par la situation et encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer dans la pratique la protection des adolescents de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants, en particulier le travail dangereux et l’exploitation du travail domestique. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, et notamment, par exemple, les études et les enquêtes à ce sujet, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, les investigations, poursuites, condamnations et sanctions pénales.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté qu’aux termes de l’article 149(b) du Code pénal le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans pour que celle-ci se prostitue, dans le pays ou ailleurs, constitue une infraction. Aux termes de l’article 149(d), le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme afin que celle-ci quitte sa résidence habituelle en vue de devenir pensionnaire, à des fins de prostitution, d’une maison close, au Botswana ou ailleurs, constitue une infraction. La commission a noté également qu’aux termes de l’article 153(b) du Code pénal le fait de retenir une fille ou une femme contre son gré dans une maison close constitue une infraction. La commission a noté que l’article 158 du Code pénal prévoit également que le fait de tenir, gérer ou aider à la gestion d’une maison close constitue une infraction. La commission a constaté que la plupart des dispositions du Code pénal qui concernent les délits sexuels se réfèrent aux filles et qu’il ne semble pas exister de protection(s) similaire(s) pour les garçons. La commission a rappelé que, selon l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution se réfère à toute personne (de sexe masculin ou de sexe féminin) de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle a noté qu’aux termes de l’article 178 du Code pénal quiconque réalise, produit, importe, transporte ou possède des illustrations, des photographies ou des films obscènes pour en faire commerce ou les distribuer commet une infraction. La commission a constaté cependant que les dispositions du Code pénal ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a rappelé au gouvernement que, selon l’article 3 b) de la convention, une telle activité est considérée comme constitutive des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit interdit(e), et que cette interdiction soit assortie de sanctions.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission a noté cependant que la loi de 1992 sur les stupéfiants et substances assimilées réglemente la production, l’importation ou l’exportation ou la distribution de ces substances. Elle a constaté cependant qu’il n’existe pas de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a rappelé que, selon l’article 3 c) de la convention, une telle activité est considérée comme constitutive de l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite pour toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et sur les sanctions prévues dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission a noté qu’en vertu de l’article 110(1) de la loi sur l’emploi, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à quelque travail que ce soit qui serait dangereux ou immoral ou qui comporterait des risques pour leur santé ou leur développement. La commission a noté cependant qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi le champ d’application de cet instrument se limite aux personnes qui travaillent avec un contrat d’emploi et aux gens de maison. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre tous types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 110(2) de la loi sur l’emploi le commissaire peut aviser un employeur par écrit ou, par un avis publié dans la gazette, tous les employeurs ou ceux d’une même catégorie qu’un certain type de travail pour lequel un adolescent est employé par lui ou par eux est préjudiciable pour sa santé et son développement, dangereux, immoral ou autrement inapproprié, auquel cas cet emploi doit cesser immédiatement. La commission a noté également que le gouvernement déclare que les types de travail dangereux n’ont pas encore été déterminés. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux, il faudra prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travail considérés comme dangereux en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération, en déterminant les types de travail considérés comme dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 susmentionnée et elle le prie de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que le gouvernement indique que l’inspection du travail veille à l’application des dispositions donnant effet à cette convention. Le gouvernement a déclaré également que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, au sein du Conseil consultatif du travail, instance tripartite, sur la mise en place de mécanismes à cette fin, comme prévu par l’article 149 de la loi sur l’emploi. La commission a noté qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur l’emploi le commissaire ou un inspecteur du travail peut avoir accès à tout lieu – terrain ou bâtiment – où un salarié est employé ou logé et interroger l’employeur, le salarié ou toute autre personne et copier ou se faire remettre par l’employeur des documents en rapport avec cette loi. La commission a noté également qu’en vertu de l’article 11(4) le commissaire peut interdire l’engagement de salariés en tout lieu où il considère que les conditions ne satisfont pas à la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles opérés par l’inspection du travail pour déceler les infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer copie des rapports de l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a noté que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été mis au point de programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention prescrit à tout Membre qui ratifie cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 1 prévoit que le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et effectives, et ce dans les plus brefs délais, pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement de préparer dans les plus brefs délais et d’adopter, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des avis d’autres groupes intéressés, les programmes d’action nécessaires pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et ne voient pas le jour au Botswana.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission a noté que le gouvernement indique qu’il n’a pas été pris de mesures efficaces dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base; e) tenir compte en particulier de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 b), c) et e), de la convention. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions législatives relatives à l’éducation de base.
Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission a noté que, d’après le rapport annuel du ministère de l’Education de 1999, la politique nationale révisée de l’enseignement pour 1994 prévoyait l’amélioration de l’accès à l’enseignement au niveau primaire. Le fait est que, en 1993, 85 pour cent des enfants de 6 à 12 ans étaient scolarisés dans le primaire et qu’en 1999 ce taux était passé à 89 pour cent. De 95 pour cent en 1993, le taux de scolarisation des enfants de 7 à 13 ans est passé, quant à lui, à 99,5 pour cent en 1999. La commission a noté cependant que, selon le rapport susmentionné, le taux d’abandon dans l’enseignement primaire s’élevait en 1999 à 87 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants scolarisés dans le primaire n’abandonnent pas l’école.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission a noté que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le taux de prévalence du VIH au Botswana atteint 36 pour cent chez les personnes âgées de 15 à 49 ans. Selon les projections faites, en 2010, 20 pour cent des enfants seront orphelins. Prenant dûment note que le gouvernement et le PNUD ont signé, en juin 1997, un document relatif au soutien du programme de lutte contre le VIH/SIDA et que ce programme, après une évaluation menée en 1999, a été prorogé jusqu’à 2002, la commission a fait observer que la pandémie de VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins puisque ceux-ci risquent davantage d’être victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de résoudre la situation de ces enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers par exemple des copies ou extraits de documents officiels tels que les rapports des services d’inspection, les études ou enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions pénales, enquêtes menées, poursuites, condamnations appliquées.
La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission a noté que le gouvernement indique qu’il n’a pas été pris de mesures efficaces dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base; e) tenir compte en particulier de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 b, c) et e), de la convention. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions législatives relatives à l’éducation de base.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 149(b) du Code pénal le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans pour que celle-ci se prostitue, dans le pays ou ailleurs, constitue une infraction. Aux termes de l’article 149(d), le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme afin que celle-ci quitte sa résidence habituelle en vue de devenir pensionnaire, à des fins de prostitution, d’une maison close, au Botswana ou ailleurs, constitue une infraction. La commission note également qu’aux termes de l’article 153(b) du Code pénal le fait de retenir une fille ou une femme contre son gré dans une maison close constitue une infraction. La commission note que l’article 158 du Code pénal prévoit également que le fait de tenir, gérer ou aider à la gestion d’une maison close constitue une infraction. La commission constate que la plupart des dispositions du Code pénal qui concernent les délits sexuels se réfèrent aux filles et qu’il ne semble pas exister de protection(s) similaire(s) pour les garçons. La commission rappelle que, selon l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution se réfère à toute personne (de sexe masculin ou de sexe féminin) de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note qu’aux termes de l’article 178 du Code pénal quiconque réalise, produit, importe, transporte ou possède des illustrations, des photographies ou des films obscènes pour en faire commerce ou les distribuer commet une infraction. La commission constate cependant que les dispositions du Code pénal ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 3 b) de la convention, une telle activité est considérée comme constitutive des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit interdit(e), et que cette interdiction soit assortie de sanctions.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission note cependant que la loi de 1992 sur les stupéfiants et substances assimilées réglemente la production, l’importation ou l’exportation ou la distribution de ces substances. Elle constate cependant qu’il n’existe pas de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission rappelle que, selon l’article 3 c) de la convention, une telle activité est considérée comme constitutive de l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite pour toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et sur les sanctions prévues dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 110(1) de la loi sur l’emploi, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à quelque travail que ce soit qui serait dangereux ou immoral ou qui comporterait des risques pour leur santé ou leur développement. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi le champ d’application de cet instrument se limite aux personnes qui travaillent avec un contrat d’emploi et aux gens de maison. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre tous types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 110(2) de la loi sur l’emploi le commissaire peut aviser un employeur par écrit ou, par un avis publié dans la gazette, tous les employeurs ou ceux d’une même catégorie qu’un certain type de travail pour lequel un adolescent est employé par lui ou par eux est préjudiciable pour sa santé et son développement, dangereux, immoral ou autrement inapproprié, auquel cas cet emploi doit cesser immédiatement. La commission note également que le gouvernement déclare que les types de travail dangereux n’ont pas encore été déterminés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux, il faudra prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travail considérés comme dangereux en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération, en déterminant les types de travail considérés comme dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 susmentionnée et elle le prie de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail veille à l’application des dispositions donnant effet à cette convention. Le gouvernement déclare également que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, au sein du Conseil consultatif du travail, instance tripartite, sur la mise en place de mécanismes à cette fin, comme prévu par l’article 149 de la loi sur l’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur l’emploi le commissaire ou un inspecteur du travail peut avoir accès à tout lieu – terrain ou bâtiment – où un salarié est employé ou logé et interroger l’employeur, le salarié ou toute autre personne et copier ou se faire remettre par l’employeur des documents en rapport avec cette loi. La commission note également qu’en vertu de l’article 11(4) le commissaire peut interdire l’engagement de salariés en tout lieu où il considère que les conditions ne satisfont pas à la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles opérés par l’inspection du travail pour déceler les infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer copie des rapports de l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas encore été mis au point de programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prescrit à tout Membre qui ratifie cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 1 prévoit que le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et effectives, et ce dans les plus brefs délais, pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement de préparer dans les plus brefs délais et d’adopter, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des avis d’autres groupes intéressés, les programmes d’action nécessaires pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et ne voient pas le jour au Botswana.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été pris de mesures efficaces dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base; e) tenir compte en particulier de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 b, c) et e), de la convention. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions législatives relatives à l’éducation de base.
Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport annuel du ministère de l’Education de 1999, la politique nationale révisée de l’enseignement pour 1994 prévoyait l’amélioration de l’accès à l’enseignement au niveau primaire. Le fait est que, en 1993, 85 pour cent des enfants de 6 à 12 ans étaient scolarisés dans le primaire et qu’en 1999 ce taux était passé à 89 pour cent. De 95 pour cent en 1993, le taux de scolarisation des enfants de 7 à 13 ans est passé, quant à lui, à 99,5 pour cent en 1999. La commission note cependant que, selon le rapport susmentionné, le taux d’abandon dans l’enseignement primaire s’élevait en 1999 à 87 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants scolarisés dans le primaire n’abandonnent pas l’école.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le taux de prévalence du VIH au Botswana atteint 36 pour cent chez les personnes âgées de 15 à 49 ans. Selon les projections faites, en 2010, 20 pour cent des enfants seront orphelins. Prenant dûment note que le gouvernement et le PNUD ont signé, en juin 1997, un document relatif au soutien du programme de lutte contre le VIH/SIDA et que ce programme, après une évaluation menée en 1999, a été prorogé jusqu’à 2002, la commission fait observer que la pandémie de VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins puisque ceux-ci risquent davantage d’être victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de résoudre la situation de ces enfants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la Constitution prévoit que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude et que le travail forcé est interdit. S’agissant de l’esclavage, la commission note qu’en vertu de l’article 260 du Code pénal le fait de retenir une personne contre sa volonté comme esclave constitue une infraction. L’article 261 du Code pénal prévoit aussi que le fait d’acheter, vendre ou disposer d’une personne comme esclave, ou la traite d’esclaves constitue une infraction. La commission note également qu’en vertu de l’article 256 du Code pénal l’enlèvement d’une personne dans le but de la soumettre à des sévices, de l’employer comme esclave ou pour assouvir des désirs charnels constitue une infraction. La commission note qu’aux termes de l’article 250 du Code pénal un kidnapper est une personne qui emmène une personne hors du Botswana sans son consentement ou sans le consentement de la personne qui en répond légalement. L’article 252 du Code pénal définit l’enlèvement comme étant le fait de contraindre par la force ou par la tromperie une personne de quitter un lieu. En outre, la commission note que l’article 71 de la loi de 1982 sur l’emploi prévoit qu’une personne qui aura imposé du travail forcé, ou encore autorisé ou fait en sorte qu’un tel travail soit imposé pour son profit ou pour le profit d’autrui, sera puni d’une amende de 2 000 pula et de dix-huit mois d’emprisonnement. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 262 du Code pénal le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue une infraction. La commission note toutefois qu’aucune des dispositions susmentionnées ne vise spécialement les enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique, au regard des enfants de moins de 18 ans, des dispositions susmentionnées qui interdisent l’esclavage, la vente et la traite des personnes et le travail forcé ou obligatoire.
2. Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que l’enrôlement dans les forces de défense du Botswana se fait sur une base volontaire et que l’âge minimum d’admission à l’enrôlement volontaire dans les forces armées est de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les forces de défense du Botswana du 15 avril 1977 ainsi que de toute autre législation pertinente.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 149(b) du Code pénal le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans pour que celle-ci se prostitue, dans le pays ou ailleurs, constitue une infraction. Aux termes de l’article 149(d), le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme afin que celle-ci quitte sa résidence habituelle en vue de devenir pensionnaire, à des fins de prostitution, d’une maison close, au Botswana ou ailleurs, constitue une infraction. La commission note également qu’aux termes de l’article 153(b) du Code pénal le fait de retenir une fille ou une femme contre son gré dans une maison close constitue une infraction. La commission note que l’article 158 du Code pénal prévoit également que le fait de tenir, gérer ou aider à la gestion d’une maison close constitue une infraction. La commission constate que la plupart des dispositions du Code pénal qui concernent les délits sexuels se réfèrent aux filles et qu’il ne semble pas exister de protection(s) similaire(s) pour les garçons. La commission rappelle que, selon l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution se réfère à toute personne (de sexe masculin ou de sexe féminin) de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note qu’aux termes de l’article 178 du Code pénal quiconque réalise, produit, importe, transporte ou possède des illustrations, des photographies ou des films obscènes pour en faire commerce ou les distribuer commet une infraction. La commission constate cependant que les dispositions du Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 3 b) de la convention, une telle activité est considérée comme constitutive des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit interdit(e), et que cette interdiction soit assortie de sanctions.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 110(1) de la loi de 1982 sur l’emploi aucun adolescent ne peut être employé à un travail, quel qu’il soit, qui serait dangereux ou immoral ou qui comporterait des risques pour sa santé et son développement. Aux termes de l’article 2(1) de cette même loi, l’adolescent est la personne ayant 15 ans révolus mais pas encore 18 ans. La commission note également qu’en vertu des articles 108 et 109 de cette même loi les travaux souterrains et le travail de nuit sont interdits aux adolescents.
2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 110(1) de la loi sur l’emploi, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à quelque travail que ce soit qui serait dangereux ou immoral ou qui comporterait des risques pour leur santé ou leur développement. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi le champ d’application de cet instrument se limite aux personnes qui travaillent avec un contrat d’emploi et aux gens de maison. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre tous types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour déterminer les lieux dans lesquels s’effectuent des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des mineurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’effectuent les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail veille à l’application des dispositions donnant effet à cette convention. Le gouvernement déclare également que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, au sein du Conseil consultatif du travail, instance tripartite, sur la mise en place de mécanismes à cette fin, comme prévu par l’article 149 de la loi sur l’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur l’emploi le commissaire ou un inspecteur du travail peut avoir accès à tout lieu - terrain ou bâtiment - où un salarié est employé ou logé et interroger l’employeur, le salarié ou toute autre personne et copier ou se faire remettre par l’employeur des documents en rapport avec cette loi. La commission note également qu’en vertu de l’article 11(4) le commissaire peut interdire l’engagement de salariés en tout lieu où il considère que les conditions ne satisfont pas à la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles opérés par l’inspection du travail pour déceler les infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer copie des rapports de l’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information quant aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à cette convention. Elle constate néanmoins que la loi de 1982 sur l’emploi et le Code pénal prévoient des sanctions en cas d’infraction à leurs dispositions. Ainsi, par exemple, l’article 260 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans à l’encontre de celui qui aura détenu une personne comme esclave. L’article 261 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans à l’encontre de celui qui aura acheté, vendu ou disposé autrement d’une personne comme esclave ou qui se sera livré à la traite d’esclaves. La commission note également qu’en vertu des articles 71 et 172(d) de la loi sur l’emploi quiconque exige, impose ou permet le travail forcé est passible d’une amende de 2 000 pula (environ 420 dollars E.-U.) et d’une peine d’emprisonnement maximum de dix-huit mois; cette personne sera également pénalement responsable au titre de l’article 262 du Code pénal. La commission note en outre que le recrutement de filles de moins de 21 ans à des fins de prostitution, au Botswana ou hors du pays, ou de travail dans une maison close, est puni d’une peine de prison d’un maximum de deux ans et/ou d’une amende (art. 33 et 149 du Code pénal). L’article 172(b) de la loi sur l’emploi prévoit une amende de 1 000 pula et une peine de prison de six mois à l’encontre de celui qui aura fait travailler un adolescent de nuit (en infraction par rapport à l’article 109 de la même loi) ou qui l’aura employé à un travail comportant des risques pour sa santé et son développement ou encore dangereux ou immoral (en violation de l’article 110(1) de la même loi). L’article 172(c) de la loi sur l’emploi prévoit une peine d’amende de 1 500 pula et une peine d’emprisonnement de douze mois à l’encontre de celui qui aura employé un adolescent de nuit ou à des travaux souterrains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues par la loi de 1982 sur l’emploi et par le Code pénal.
Article 8. La commission note que le Botswana est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention à travers une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, selon ce que prévoit cette convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont pas encore rendu de décision qui éclairerait des questions de principe touchant à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes décisions judiciaires se rapportant à la législation donnant effet à la convention.
Point IV. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Botswana, notamment en exposant toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées ainsi que tous facteurs qui auraient pu entraver ou retarder les mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants.
Point V. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers par exemple des copies ou extraits de documents officiels tels que les rapports des services d’inspection, les études ou enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions pénales, enquêtes menées, poursuites, condamnations appliquées.
La commission prend note du premier rapport, assez succinct, du gouvernement et le prie de donner de plus amples informations sur les points suivants.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 110(1) de la loi de 1982 sur l’emploi aucun adolescent ne peut être employéà un travail, quel qu’il soit, qui serait dangereux ou immoral ou qui comporterait des risques pour sa santé et son développement. Aux termes de l’article 2(1) de cette même loi, l’adolescent est la personne ayant 15 ans révolus mais pas encore 18 ans. La commission note également qu’en vertu des articles 108 et 109 de cette même loi les travaux souterrains et le travail de nuit sont interdits aux adolescents.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas encore été mis au point de programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prescrit à tout Membre qui ratifie cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 1 prévoit que le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et effectives, et ce dans les plus brefs délais, pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement de préparer dans les plus brefs délais et d’adopter, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des avis d’autres groupes intéressés, les programmes d’action nécessaires pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et ne voient pas le jour au Botswana.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information quant aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à cette convention. Elle constate néanmoins que la loi de 1982 sur l’emploi et le Code pénal prévoient des sanctions en cas d’infraction à leurs dispositions. Ainsi, par exemple, l’article 260 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans à l’encontre de celui qui aura détenu une personne comme esclave. L’article 261 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans à l’encontre de celui qui aura acheté, vendu ou disposé autrement d’une personne comme esclave ou qui se sera livréà la traite d’esclaves. La commission note également qu’en vertu des articles 71 et 172(d) de la loi sur l’emploi quiconque exige, impose ou permet le travail forcé est passible d’une amende de 2 000 pula (environ 420 dollars E.-U.) et d’une peine d’emprisonnement maximum de dix-huit mois; cette personne sera également pénalement responsable au titre de l’article 262 du Code pénal. La commission note en outre que le recrutement de filles de moins de 21 ans à des fins de prostitution, au Botswana ou hors du pays, ou de travail dans une maison close, est puni d’une peine de prison d’un maximum de deux ans et/ou d’une amende (art. 33 et 149 du Code pénal). L’article 172(b) de la loi sur l’emploi prévoit une amende de 1 000 pula et une peine de prison de six mois à l’encontre de celui qui aura fait travailler un adolescent de nuit (en infraction par rapport à l’article 109 de la même loi) ou qui l’aura employéà un travail comportant des risques pour sa santé et son développement ou encore dangereux ou immoral (en violation de l’article 110(1) de la même loi). L’article 172(c) de la loi sur l’emploi prévoit une peine d’amende de 1 500 pula et une peine d’emprisonnement de douze mois à l’encontre de celui qui aura employé un adolescent de nuit ou à des travaux souterrains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues par la loi de 1982 sur l’emploi et par le Code pénal.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été pris de mesures efficaces dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base; e) tenir compte en particulier de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 b, c) et e) de la convention. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions législatives relatives à l’éducation de base.
Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport annuel du ministère de l’Education de 1999, la politique nationale révisée de l’enseignement pour 1994 prévoyait l’amélioration de l’accès à l’enseignement au niveau primaire. Le fait est que, en 1993, 85 pour cent des enfants de 6 à 12 ans étaient scolarisés dans le primaire et qu’en 1999 ce taux était passéà 89 pour cent. De 95 pour cent en 1993, le taux de scolarisation des enfants de 7 à 13 ans est passé, quant à lui, à 99,5 pour cent en 1999. La commission note cependant que, selon le rapport susmentionné, le taux d’abandon dans l’enseignement primaire s’élevait en 1999 à 87 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants scolarisés dans le primaire n’abandonnent pas l’école.
Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. La commission note que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le taux de prévalence du VIH au Botswana atteint 36 pour cent chez les personnes âgées de 15 à 49 ans. Selon les projections faites, en 2010, 20 pour cent des enfants seront orphelins. Prenant dûment note que le gouvernement et le PNUD ont signé, en juin 1997, un document relatif au soutien du programme de lutte contre le VIH/SIDA et que ce programme, après une évaluation menée en 1999, a été prorogé jusqu’à 2002, la commission fait observer que la pandémie de VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins puisque ceux-ci risquent davantage d’être victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de résoudre la situation de ces enfants.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont pas encore rendu de décision qui éclairerait des questions de principe touchant à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes décisions judiciaires se rapportant à la législation donnant effet à la convention.
Partie IV. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Botswana, notamment en exposant toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées ainsi que tous facteurs qui auraient pu entraver ou retarder les mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants.
Partie V. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers par exemple des copies ou extraits de documents officiels tels que les rapports des services d’inspection, les études ou enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions pénales, enquêtes menées, poursuites, condamnations appliquées.