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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaires précédents
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (Sécurité sociale (norme minimum)), 121 (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et 128 (Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants).
Articles 65, 66 ou 67 de la convention no 102, articles 19 ou 20 de la convention no 121 et articles 26, 27 ou 28 de la convention no 128. Révision du montant des prestations de sécurité sociale. Depuis 2004, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions susmentionnées, en droit et dans la pratique. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le montant des prestations de sécurité sociale octroyées en Libye, conformément à la loi no 16 de 1985, ne doit pas être inférieur au salaire minimum, actuellement fixé à 450 dinars par mois, et que, conformément à une décision du Conseil des ministres (décision no 1 de 2021), une étude est en cours pour évaluer la possibilité d’augmenter le montant des prestations de sécurité sociale jusqu’à 800 dinars par mois au maximum pour les familles à faible revenu. Le gouvernement fait également part de son intention de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer quelles sont les prestations concernées par cette évaluation; ii) de fournir des informations sur les conclusions et recommandations de l’étude; et iii) de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour relever le montant des prestations servies en application des conventions nos 102, 121 ou 128, selon le cas, ainsi que les informations statistiques nécessaires à la commission pour évaluer la conformité du montant des prestations avec les prescriptions des conventions concernées. La commission encourage vivement le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Application des conventions nos 102, 121 et 128 en droit et dans la pratique. Depuis 2004, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions susmentionnées, y compris des données statistiques sur la couverture et l’adéquation des prestations fournies par la Caisse de sécurité sociale. Afin de pouvoir reprendre l’examen des questions techniques en suspens relatives aux conventions susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir sans plus tarder des données et des informations statistiques détaillées, selon les modalités prévues dans les formulaires de rapport, notamment en ce qui concerne les informations requises au titre I de l’article 76 du formulaire de rapport de la convention no 102, au titre V de l’article 12 du formulaire de rapport de la convention no 118, aux titres I à V des articles 13, 14 et 18 et à l’article 21 du formulaire de rapport de la convention no 121 et aux titres des parties V et VII du formulaire de rapport de la convention no 128.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 118. Égalité de traitement. Depuis plus de vingt ans, la commission constate que plusieurs dispositions de la législation nationale ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, dans la mesure où elles établissent des conditions et des exigences différentes pour l’ouverture du droit des travailleurs non libyens aux prestations de sécurité sociale. La commission rappelle qu’il s’agit notamment de:
  • i)l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, qui prévoient que les travailleurs non libyens reçoivent un paiement forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux ont la garantie du maintien de leur salaire ou de leur rémunération;
  • ii)les articles 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale, qui ne prévoient pas l’affiliation obligatoire des travailleurs non libyens indépendants ou employés dans l’administration publique au régime de sécurité sociale;
  • iii)l’article 16(2) et (3) et l’article 95(3) du règlement sur les pensions, en vertu desquels les non nationaux qui ne totalisent pas la durée minimale de dix ans de cotisations au régime de sécurité sociale n’ont droit, contrairement aux nationaux, ni à une pension de vieillesse ni à une pension d’incapacité totale en cas de lésion d’origine non professionnelle;
  • iv)l’article 174(2) du règlement sur les pensions, en vertu duquel la durée minimale de dix ans de cotisations est également requise pour les prestations dues aux survivants d’un ressortissant non libyen, ce qui n’est pas le cas pour les ressortissants libyens.
La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à sa législation nationale, et en particulier aux dispositions mentionnées ci-dessus, afin d’assurer la pleine application de cet article, en droit et dans la pratique.
Articles 5 et 10 de la convention no 118. Paiement des prestations à l’étranger. La commission note que l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit expressément que les pensions ou autres prestations en espèces ne peuvent être transférées à des bénéficiaires résidant à l’étranger qu’à la condition que cela soit prévu par les accords auxquels la Libye est partie. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants, des allocations de décès et des pensions pour accident du travail ou maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 5 et 10 de la convention afin que des pensions et des prestations en espèces puissent être versées aux travailleurs et à leurs survivants, y compris les réfugiés et les apatrides, résidant à l’étranger, indépendamment de l’existence d’accords bilatéraux entre la Libye et l’autre État Membre dans lequel ils résident.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 2012 et 2013 au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et de la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, dans lesquels le gouvernement se réfère à l’adoption d’une nouvelle législation ayant un impact sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, et notamment à la loi no 12 de 2010 qui porte promulgation de la nouvelle loi sur les relations de travail et à la loi no 20 de 2010 sur l’assurance-maladie. La commission note en particulier que le gouvernement réitère que le processus de réalisation de l’étude actuarielle concernant le Fonds de la sécurité sociale est toujours en cours, conformément à l’article 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, en vue de mener un examen complet des paiements périodiques fournis par le système de sécurité sociale, compte tenu du nombre de personnes protégées, ainsi que des prestations en espèces et en nature qui leur seront fournies et de la valeur des cotisations que les assurés devront verser à l’avenir. Le gouvernement réitère en outre sa volonté de solliciter l’assistance technique du BIT à ce propos.
Tout en étant consciente de la situation difficile qui prévaut actuellement en Libye, la commission se félicite de la décision du gouvernement de mener une analyse actuarielle avant de prendre les décisions paramétriques importantes destinées à réformer le système national de la sécurité sociale, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, qui établit la responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations, et prévoit la nécessité de mener des études actuarielles préalablement à toutes modifications des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer de tout nouveau développement intervenu en la matière et reprendra l’examen des points techniques soulevés dans l’ensemble des conventions précitées dans le cadre du cycle régulier.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 2012 et 2013 au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et de la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, dans lesquels le gouvernement se réfère à l’adoption d’une nouvelle législation ayant un impact sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, et notamment à la loi no 12 de 2010 qui porte promulgation de la nouvelle loi sur les relations de travail et à la loi no 20 de 2010 sur l’assurance-maladie. La commission note en particulier que le gouvernement réitère que le processus de réalisation de l’étude actuarielle concernant le Fonds de la sécurité sociale est toujours en cours, conformément à l’article 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, en vue de mener un examen complet des paiements périodiques fournis par le système de sécurité sociale, compte tenu du nombre de personnes protégées, ainsi que des prestations en espèces et en nature qui leur seront fournies et de la valeur des cotisations que les assurés devront verser à l’avenir. Le gouvernement réitère en outre sa volonté de solliciter l’assistance technique du BIT à ce propos.
Tout en étant consciente de la situation difficile qui prévaut actuellement en Libye, la commission se félicite de la décision du gouvernement de mener une analyse actuarielle avant de prendre les décisions paramétriques importantes destinées à réformer le système national de la sécurité sociale, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, qui établit la responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations, et prévoit la nécessité de mener des études actuarielles préalablement à toutes modifications des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer de tout nouveau développement intervenu en la matière et reprendra l’examen des points techniques soulevés dans l’ensemble des conventions précitées dans le cadre du cycle régulier, soit en 2016.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention.Maladies professionnelles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n’était pas en totale conformité avec la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l’annexe no 1 de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigé d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes, quelles qu’elles soient; et c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas parmi les travaux exposant aux risques considérés le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux ou des carcasses d’animaux infectés par le charbon, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. La commission note que la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 669 de 1981 sur les prestations d’assurance est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 10.Participation des assurés au coût des soins médicaux. La commission avait rappelé dans ses commentaires antérieurs la déclaration du gouvernement en 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point. La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement, que le pourcentage indiqué concerne le taux qui est à la charge de la personne assurée pour soins médicaux fournis dans les hôpitaux et les centres de soins, lesquels sont des soins complets dans lesquels sont compris le séjour et la chirurgie. Pour ce qui est des prothèses, les personnes assurées participent à raison de 1 pour cent de leur coût. Compte tenu du fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des personnes assurées au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 ou 20). Calcul des pensions. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses commentaires antérieurs. La commission espère donc que le gouvernement fournira les informations requises dans le formulaire de rapport sur le calcul de la pension pour accidents du travail ou maladies professionnelles à l’égard d’un bénéficiaire type qui occupait un emploi salarié au moment de l’éventualité. La commission voudrait également demander au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le salaire d’un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément au paragraphe 6 de l’article 19 de la convention, sous les titres I-V, ainsi que sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément au paragraphe 4 de l’article 20, sous les titres I-V. Elle voudrait demander également au gouvernement de communiquer des informations sur le salaire moyen de toutes les personnes protégées.

Article 21.Révision des paiements périodiques. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau que les études actuarielles n’ont pas encore été achevées et qu’il sera possible, à la suite de celles-ci, de relever les paiements périodiques prévus dans l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle accorde à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles doivent être révisés pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations et que son prochain rapport comportera des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission renvoie le gouvernement à son observation et prend note des informations fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des informations sur l’application de l’article 22 e) de la convention. Elle prend note également avec intérêt de la demande du gouvernement de bénéficier d’une nouvelle assistance technique pour l’aider à formuler sa législation et à mettre celle-ci, ainsi que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère que, à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique aux dispositions de la convention qui avaient fait l’objet de ses commentaires.

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n’était pas en totale conformité avec la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l’annexe no 1 de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigé d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes, quelles qu’elles soient; et c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas parmi les travaux exposant aux risques considérés le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux ou des carcasses d’animaux infectés par le charbon, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. La commission note que la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 669 de 1981 sur les prestations d’assurance est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 10. La commission avait rappelé dans ses commentaires antérieurs la déclaration du gouvernement en 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point. La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement, que le pourcentage indiqué concerne le taux qui est à la charge de la personne assurée pour soins médicaux fournis dans les hôpitaux et les centres de soins, lesquels sont des soins complets dans lesquels sont compris le séjour et la chirurgie. Pour ce qui est des prothèses, les personnes assurées participent à raison de 1 pour cent de leur coût. Compte tenu du fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des personnes assurées au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 ou 20). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses commentaires antérieurs. La commission espère donc que le gouvernement fournira les informations requises dans le formulaire de rapport sur le calcul de la pension pour accidents du travail ou maladies professionnelles à l’égard d’un bénéficiaire type qui occupait un emploi salarié au moment de l’éventualité. La commission voudrait également demander au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le salaire d’un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément au paragraphe 6 de l’article 19 de la convention, sous les titres I-V, ainsi que sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément au paragraphe 4 de l’article 20, sous les titres I-V. Elle voudrait demander également au gouvernement de communiquer des informations sur le salaire moyen de toutes les personnes protégées.

Article 21. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau que les études actuarielles n’ont pas encore été achevées et qu’il sera possible, à la suite de celles-ci, de relever les paiements périodiques prévus dans l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle accorde à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles doivent être révisés pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations et que son prochain rapport comportera des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission renvoie le gouvernement à sa demande directe et prend note des informations fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de bénéficier d’une nouvelle assistance technique pour l’aider à formuler sa législation et à mettre celle-ci, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention objet des commentaires.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission se réfère à son observation et prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission effectuée par le Bureau en juillet 2005 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de l’aider à formuler sa législation et de mettre celle-ci, ainsi que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale. Elle espère que, à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention au sujet desquelles elle avait formulé des commentaires.

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de la sécurité sociale n’était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant au tableau 1 de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose est une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigé d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes, quelles qu’elles soient; et c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux ou des carcasses d’animaux infectées par le charbon, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 de la liste de la convention. La commission note avec intérêt que le règlement no 669 de 1981 sur les prestations d’assurance sera révisé de manière à le rendre conforme à la liste des maladies professionnelles annexée à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 10. La commission avait rappelé dans ses commentaires antérieurs la déclaration du gouvernement de 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point. La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement, que les services médicaux sont fournis par les hôpitaux et les centres de soins, sous réserve d’une participation de 2,5 pour cent de la part des assurés. Elle voudrait demander au gouvernement de préciser si le pourcentage indiqué porte sur le montant des cotisations devant être versées par les assurés ou plutôt sur le coût des prothèses.

Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 ou 20). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du calcul des prestations à l’égard d’un travailleur indépendant. La commission voudrait donc demander au gouvernement de transmettre les informations requises dans le formulaire de rapport sur le calcul de la pension pour accident du travail ou maladie professionnelle à l’égard d’un bénéficiaire type qui occupait un emploi salarié au moment de l’éventualité. La commission voudrait également demander au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le salaire d’un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément au paragraphe 6 de l’article 19 de la convention, sous les Titres I-V, ainsi que sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément au paragraphe 4 de l’article 20, sous les Titres I-V. Elle voudrait demander également au gouvernement de communiquer des informations sur le salaire moyen de toutes les personnes protégées.

Article 21. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que dans le cadre de la coopération avec le BIT le gouvernement mènera une étude pour indiquer la situation financière en vue de l’évaluation des prestations, conformément à l’article 28 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Il sera possible, à la suite de cette étude, de relever les paiements périodiques prévus dans l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’il accorde à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle doivent être révisés pour tenir compte des tendances du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations et que son prochain rapport comportera des informations à cet égard.

Article 22 e). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que les articles 38(5), 39(1)(b) et (c), 40 et 59 du règlement de 1981 sur les pensions de la sécurité sociale sont rédigés de manière à permettre la suspension des prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans les cas où la lésion a été provoquée par la conduite intentionnelle de la personne concernée, ce qui est tout à fait conforme à cette disposition de la convention, ou dans les cas d’une faute grave de sa part, ce qui n’est pas autorisé par la convention, à moins que la faute ne soit intentionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, en cas de faute grave de la part de la personne concernée, la suspension des prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle doit faire l’objet d’une vérification au moyen des enquêtes qui sont menées en cas d’accident, lesquelles détermineront si des poursuites sont ou non appropriées. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement examinera la possibilité de modifier le règlement sur les pensions de la sécurité sociale de manière à prévoir que la suspension des prestations ne soit autorisée que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont provoqués par une faute grave de la personne concernée.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également avec intérêt de la mission effectuée par le Bureau en juillet 2005 et des informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations découlant de la convention. La commission prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de bénéficier d’une assistance technique en vue de formuler sa législation et de mettre cette législation ainsi que les décisions prises par le gouvernement en conformité avec les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale. Elle espère que, à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention au sujet desquelles elle avait formulé des commentaires.

La commission soulève plusieurs questions dans une demande directe et espère que le gouvernement fournira les informations requises aux fins d’être examinées au cours de sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note de la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. Elle espère qu’à la suite de l’assistance demandée par le gouvernement celui-ci prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n’était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l’annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu’elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, les chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux, ou des débris d’animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. La commission espère, par conséquent, une fois de plus, que le gouvernement prendra des mesures pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

Article 10. La commission rappelle la déclaration du gouvernement de 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sous les titres I à V de l’article 19 (y compris le salaire de l’ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) et sous les titres I à V de l’article 20 (y compris le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu’il est fait appel à l’un ou l’autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

Article 21. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas les informations statistiques sur la révision des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire, prévue par les articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera tout son possible pour inclure ces données dans la forme requise par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration dans son prochain rapport.

Article 22 e). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret que les réponses et exemples donnés par la commission technique susmentionnée ne font que reproduire les informations fournies précédemment en 1992. Elle rappelle que les articles 38(5), 39, paragraphe 1, alinéas (b) et (c), 40 et 59 du règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981 sont rédigés de manière à permettre la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans les cas où la lésion a été provoquée par la conduite intentionnelle de l’intéressé, ce qui est tout à fait conforme à cette disposition de la convention, ou dans les cas d’une faute grave de sa part, ce qui n’est pas autorisé par la convention si la faute est non intentionnelle. En conséquence, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement ne manquera pas de modifier, le moment voulu, les articles susmentionnés du règlement en question ou de préciser la portée dudit règlement de toute autre manière conforme à la pratique nationale afin que la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ne soit permise que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute à la fois grave et intentionnelle de l’intéressé.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que les informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de donner suite aux commentaires de la commission et que cette assistance sera fournie dans le courant de l’année 2005. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la convention objet des commentaires.

La commission a soulevé un certain nombre de questions dans une demande directe en espérant que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées pour examen à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission a pris note des informations émanant de la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts et communiquées par le gouvernement en mai 2000. Elle a noté en particulier celles concernant l’application de l’article 7, paragraphe 1, de la convention qui faisait l’objet de ses commentaires antérieurs. En ce qui concerne les autres questions qu’elle soulève depuis plusieurs années déjà, elle espère que des informations complètes seront fournies par le gouvernement pour examen à sa prochaine session, notamment sur les points suivants.

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n’était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l’annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu’elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, les chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux, ou des débris d’animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse de 1992, le gouvernement indique qu’aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission espère, par conséquent, une fois de plus, que le gouvernement prendra des mesures pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

Article 10. La commission rappelle la déclaration du gouvernement de 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sous les titres I à V de l’article 19 (y compris le salaire de l’ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) et sous les titres I à V de l’article 20 (y compris le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu’il est fait appel à l’un ou l’autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

Article 21. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas les informations statistiques sur la révision des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire, prévue par les articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera tout son possible pour inclure ces données dans la forme requise par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration dans son prochain rapport.

Article 22 e). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que les réponses et exemples donnés par la commission technique susmentionnée ne font que reproduire les informations fournies précédemment en 1992. Elle rappelle que les articles 38(5), 39, paragraphe 1, alinéas b) et c), 40 et 59 du règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981 sont rédigés de manière à permettre la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans les cas où la lésion a été provoquée par la conduite intentionnée de l’intéressé, ce qui est tout à fait conforme à cette disposition de la convention, ou dans les cas d’une faute grave de sa part, ce qui n’est pas autorisé par la convention si la faute est non intentionnelle. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de modifier, le moment voulu, les articles susmentionnés du règlement en question ou de préciser la portée dudit règlement de toute autre manière conforme à la pratique nationale afin que la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ne soit permise que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute à la fois grave et intentionnelle de l’intéressé.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 ratifiées par la Libye, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie I de son observation concernant la convention no 102.

En ce qui concerne la convention no 121, la commission constate avec regret une fois de plus que les informations fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts, comme d’ailleurs celles fournies par le gouvernement en 1992, ne donnent que des réponses partielles et ne contiennent pas les données statistiques requises dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. En conséquence, elle se voit obligée de revenir sur ces questions dans une nouvelle demande directe en espérant que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées pour examen à sa prochaine session.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à son observation, la commission a pris note des informations émanant de la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts et communiquées par le gouvernement en mai 2000. Elle a noté en particulier celles concernant l’application de l’article 7, paragraphe 1, de la convention qui faisait l’objet de ses commentaires antérieurs. En ce qui concerne les autres questions qu’elle soulève depuis plusieurs années déjà, elle espère que des informations complètes seront fournies par le gouvernement pour examen à sa prochaine session, notamment sur les points suivants.

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n’était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l’annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu’elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, les chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux, ou des débris d’animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse de 1992, le gouvernement indique qu’aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission espère, par conséquent, une fois de plus, que le gouvernement prendra des mesures pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

Article 10. La commission rappelle la déclaration du gouvernement de 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sous les titres I à V de l’article 19 (y compris le salaire de l’ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) et sous les titres  I à V de l’article 20 (y compris le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu’il est fait appel à l’un ou l’autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

Article 21. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas les informations statistiques sur la révision des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire, prévue par les articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera tout son possible pour inclure ces données dans la forme requise par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration dans son prochain rapport.

Article 22 e). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que les réponses et exemples donnés par la commission technique susmentionnée ne font que reproduire les informations fournies précédemment en 1992. Elle rappelle que les articles 38(5), 39, paragraphe 1, alinéas b) et c), 40 et 59 du règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981 sont rédigés de manière à permettre la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans les cas où la lésion a été provoquée par la conduite intentionnée de l’intéressé, ce qui est tout à fait conforme à cette disposition de la convention, ou dans les cas d’une faute grave de sa part, ce qui n’est pas autorisé par la convention si la faute est non intentionnelle. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de modifier, le moment voulu, les articles susmentionnés du règlement en question ou de préciser la portée dudit règlement de toute autre manière conforme à la pratique nationale afin que la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ne soit permise que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute à la fois grave et intentionnelle de l’intéressé.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à ses commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 ratifiées par la Libye, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie I de son observation concernant la convention no 102.

En ce qui concerne la convention no 121, la commission constate avec regret une fois de plus que les informations fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts, comme d’ailleurs celles fournies par le gouvernement en 1992, ne donnent que des réponses partielles et ne contiennent pas les données statistiques requises dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. En conséquence, elle se voit obligée de revenir sur ces questions dans une nouvelle demande directe en espérant que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées pour examen à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la sixième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire.

2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité.

5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la cinquième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire.

2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité.

5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire.

2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité.

5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire.

2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité.

5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire.

2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité.

5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la deuxième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire.

2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité.

5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission avec regret note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la deuxième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire.

2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité.

5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenu pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard, ni modification du parcours habituellement emprunté. Prière d'indiquer si cette condition est également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours est involontaire.

2. Article 8. La commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'est pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculeuse, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles annexée au tableau A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale, dans le sens indiqué ci-dessus. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne l'infection charbonneuse, si un travailleur victime de cette infection, qui est occupé à des travaux de manipulation de débris animaux, doit, pour avoir droit aux prestations prévues par la loi sur la sécurité sociale en cas de maladies professionnelles, apporter la preuve que ces débris étaient contaminés.

3. Article 10. La commission a noté, d'après certaines informations communiquées précédemment par le gouvernement, que les soins médicaux essentiels sont assurés par le secrétariat de la Santé, qui fournit à l'assuré et aux membres de sa famille les soins médicaux dans leur sens général et global. Elle prie le gouvernement d'indiquer le type de soins médicaux dispensés en vertu du paragraphe 1 de cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne: a) les soins de médecine générale et ceux qui sont donnés par des spécialistes à des personnes hospitalisées ou non, y compris les visites à domicile; b) les soins dentaires; c) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales; d) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale.

4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi sur la sécurité sociale ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources et la nationalité du bénéficiaire.

5. Article 21. Prière d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours seront, en ce qui concerne les prestations à long terme, révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Prière également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article.

6. Article 22 e). Les articles 39, 40 et 59 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale prévoient notamment que, lorsque l'accident du travail est dû à une faute de conduite délibérée ou grave de l'assuré, et qu'il n'en a résulté ni décès, ni incapacité permanente totale, l'assuré n'a pas droit aux prestations en espèces prévues par la législation pour les accidents du travail. En vertu de l'article 39 du règlement susmentionné, est considéré comme faute de conduite grave ou délibérée, commise par l'assuré: a) l'accident imputé à l'état d'ébriété volontaire; b) l'accident imputé à une contravention claire - délibérée ou grave - des instructions d'hygiène et de sécurité professionnelles, affichées de manière visible sur le lieu du travail ou du service; c) tout autre accident imputé à une faute grave commise par l'assuré. La commission estime que ces dispositions, à l'exception de l'alinéa a) de l'article 39, vont au-delà de ce qu'autorise l'article 22 e) de la convention qui permet la suspension des prestations lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques, ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des exemples d'application dans la pratique des dispositions prévues aux alinéas b) et c) de l'article 39 du règlement (lu conjointement avec les articles 40 et 59).

7. Prière de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs se trouvant dans une relation d'emploi, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général de la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate avec regret que le gouvernement se limite à indiquer qu'aucune observation n'a été formulée par la commission d'experts exigeant la modification de la législation en vigueur. Elle rappelle que depuis de nombreuses années elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour assurer l'application de certains des parties de la convention ainsi que de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points, de manière à lui permettre d'apprécier la manière dont la convention est appliquée tant en droit qu'en pratique. Elle veut croire en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les points qu'elle soulève à nouveau dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de demander l'assistance technique du BIT.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, et notamment celles ayant trait à l'article 4 ainsi qu'à l' article 18 (en ce qui concerne les bénéficiaires de prestations de survivants) de la convention. Elle a également pris connaissance des divers textes d'application de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale communiqués par le gouvernement, dont le règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1980, le règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981, et le règlement relatif à l'évaluation de l'incapacité de 1981. Par ailleurs, elle a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre des conventions nos 102 et 118, la création, par arrêté no 72 de 1985, d'un comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, qui est notamment chargé d'examiner les commentaires de la commission. Elle espère, en conséquence, qu'à la suite de l'examen de la question par le comité susmentionné le gouvernement sera à même de communiquer, avec son prochain rapport, les informations portant sur les points suivants:

1. Article 7, paragraphe 1. En vertu de l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenu pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard, ni modification du parcours habituellement emprunté. Prière d'indiquer si cette condition est également opposable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours est involontaire.

2. Article 8. La commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'est pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculeuse, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles annexée au tableau A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale, dans le sens indiqué ci-dessus. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne l'infection charbonneuse, si un travailleur victime de cette infection, qui est occupé à des travaux de manipulation de débris animaux, doit, pour avoir droit aux prestations prévues par la loi sur la sécurité sociale en cas de maladies professionnelles, apporter la preuve que ces débris étaient contaminés.

3. Article 10. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que les soins médicaux essentiels sont assurés par le secrétariat de la Santé, qui fournit à l'assuré et aux membres de sa famille les soins médicaux dans leur sens général et global. Elle prie le gouvernement d'indiquer le type de soins médicaux dispensés en vertu du paragraphe 1 de cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne: a) les soins de médecine générale et ceux qui sont donnés par des spécialistes à des personnes hospitalisées ou non, y compris les visites à domicile; b) les soins dentaires; c) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales; d) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale.

4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi sur la sécurité sociale ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources et la nationalité du bénéficiaire.

5. Article 21. Prière d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours seront, en ce qui concerne les prestations à long terme, révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Prière également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

6. Article 22 e). Les articles 39, 40 et 59 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale prévoient notamment que, lorsque l'accident du travail est dû à une faute de conduite délibérée ou grave de l'assuré, et qu'il n'en a résulté ni décès, ni incapacité permanente totale, l'assuré n'a pas droit aux prestations en espèces prévues par la législation pour les accidents du travail. En vertu de l'article 39 du règlement susmentionné, est considéré comme faute de conduite grave ou délibérée, commise par l'assuré: a) l'accident imputé à l'état d'ébriété volontaire; b) l'accident imputé à une contravention claire - délibérée ou grave - des instructions d'hygiène et de sécurité professionnelles, affichées de manière visible sur le lieu du travail ou du service; c) tout autre accident imputé à une faute grave commise par l'assuré. La commission estime que ces dispositions, à l'exception de l'alinéa a) de l'article 39, vont au-delà de ce qu'autorise l'article 22 e) de la convention qui permet la suspension des prestations lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques, ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des exemples d'application dans la pratique des dispositions prévues aux alinéas b) et c) de l'article 39 du règlement (lu conjointement avec les articles 40 et 59).

7. Prière de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs se trouvant dans une relation d'emploi, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général de la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, et notamment celles ayant trait à l'article 4 ainsi qu'à l' article 18 (en ce qui concerne les bénéficiaires de prestations de survivants) de la convention. Elle a également pris connaissance des divers textes d'application de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale communiqués par le gouvernement, dont le règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1980, le règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981, et le règlement relatif à l'évaluation de l'incapacité de 1981. Par ailleurs, elle a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre des conventions nos 102 et 118, la création, par arrêté no 72 de 1985, d'un comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, qui est notamment chargé d'examiner les commentaires de la commission. Elle espère, en conséquence, qu'à la suite de l'examen de la question par le comité susmentionné le gouvernement sera à même de communiquer, avec son prochain rapport, les informations portant sur les points suivants:

1. Article 7, paragraphe 1. En vertu de l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenu pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard, ni modification du parcours habituellement emprunté. Prière d'indiquer si cette condition est également opposable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours est involontaire.

2. Article 8. La commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'est pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculeuse, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles annexée au tableau A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale, dans le sens indiqué ci-dessus. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne l'infection charbonneuse, si un travailleur victime de cette infection, qui est occupé à des travaux de manipulation de débris animaux, doit, pour avoir droit aux prestations prévues par la loi sur la sécurité sociale en cas de maladies professionnelles, apporter la preuve que ces débris étaient contaminés.

3. Article 10. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que les soins médicaux essentiels sont assurés par le secrétariat de la Santé, qui fournit à l'assuré et aux membres de sa famille les soins médicaux dans leur sens général et global. Elle prie le gouvernement d'indiquer le type de soins médicaux dispensés en vertu du paragraphe 1 de cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne: a) les soins de médecine générale et ceux qui sont donnés par des spécialistes à des personnes hospitalisées ou non, y compris les visites à domicile; b) les soins dentaires; c) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales; d) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale.

4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi sur la sécurité sociale ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources et la nationalité du bénéficiaire.

5. Article 21. Prière d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours seront, en ce qui concerne les prestations à long terme, révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Prière également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

6. Article 22 e). Les articles 39, 40 et 59 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale prévoient notamment que, lorsque l'accident du travail est dû à une faute de conduite délibérée ou grave de l'assuré, et qu'il n'en a résulté ni décès, ni incapacité permanente totale, l'assuré n'a pas droit aux prestations en espèces prévues par la législation pour les accidents du travail. En vertu de l'article 39 du règlement susmentionné, est considéré comme faute de conduite grave ou délibérée, commise par l'assuré: a) l'accident imputé à l'état d'ébriété volontaire; b) l'accident imputé à une contravention claire - délibérée ou grave - des instructions d'hygiène et de sécurité professionnelles, affichées de manière visible sur le lieu du travail ou du service; c) tout autre accident imputé à une faute grave commise par l'assuré. La commission estime que ces dispositions, à l'exception de l'alinéa a) de l'article 39, vont au-delà de ce qu'autorise l'article 22 e) de la convention qui permet la suspension des prestations lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques, ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des exemples d'application dans la pratique des dispositions prévues aux alinéas b) et c) de l'article 39 du règlement (lu conjointement avec les articles 40 et 59).

7. Prière de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs se trouvant dans une relation d'emploi, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général de la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.

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