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Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Articles 4, 6, 15 a), 19, 20 et 21 de la convention no 81: Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note, s’agissant des garanties d’indépendance octroyées aux inspecteurs du travail, des articles 188, 194 et 197, alinéa a), du Code du travail, mentionnés par le gouvernement, ainsi que de l’adoption, le 5 janvier 2020, de l’arrêté ministériel no 046/CAB/MINETAT/METPS/01/2020 portant barème réajusté des primes des agents, cadres et assimilés des services spécialisés du ministère de l’Emploi, du travail et de la prévoyance.Par ailleurs, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre d’un inspecteur du travail en 2020 et 2021. Concernant la publication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement renvoie aux informations contenues dans les rapports d’activité de l’Inspection générale du travail (IGT) pour 2020 et 2021 mais que le Bureau ne les a pas reçus. De même, la commission note que le Bureau n’a pas reçu copie du cadre et des structures organiques de l’IGT actualisés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures disciplinaires qui pourraient être engagées à l’avenir et leur résultat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (article 20 de la convention), et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).En outre, la commission prie le gouvernement dindiquer léchelle des salaires des inspecteurs du travail par rapport à celle dautres catégories comparables de fonctionnaires etréitère sa demande pour qu’une copie du cadre et des structures organiques de l’IGT actualisés lui soit communiquée.
Articles 5 a), 18 et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires est effective. La commission note néanmoins que, pour ce qui concerne le nombre d’infractions constatées et de procès-verbaux d’infraction transmis à l’officier du ministère public, ainsi que la suite qui y a été donnée, le gouvernement renvoie aux informations contenues dans les rapports d’activité de l’IGT pour 2020 et 2021. Notant encore une fois que le Bureau n’a pas reçu ces rapports, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment sur le nombre d’infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, le nombre de procès-verbaux d’infraction transmis à l’officier du ministère public et la suite qui leur a été donnée, de même que les sanctions imposées.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs ne se fait pas dans un cadre institutionnalisé. La commission note que, s’agissant de la teneur et des résultats des réunions paritaires et triparties auxquelles participent les inspecteurs du travail, le gouvernement renvoie aux informations contenues dans les rapports d’activité de l’IGT pour 2020 et 2021. La commission note que le gouvernement fournira dans un prochain rapport le décret portant création, organisation et fonctionnement du Haut Conseil pour le dialogue social (HCDS), organe ayant pour mission de renforcer le dialogue social et le tripartisme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les sujets couverts par les réunions paritaires et tripartites auxquelles participent les inspecteurs du travail, ainsi que leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernementde continuer à fournir des informations sur l’adoption du décret portant création, organisation et fonctionnement du HCDS.
Articles 7, paragraphe 3, 10 et 11. Formation des inspecteurs du travail. Ressources allouées aux services d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note: i) qu’au plan national, les services d’inspection du travail comptent 198 inspecteurs et 279 contrôleurs; ii) que le gouvernement indique poursuivre ses efforts pour fournir les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspecteur du travail; iii) que le programme global de formation des inspecteurs du travail lui sera communiqué dans un prochain rapport; iv) qu’en 2021, 30 inspecteurs en sécurité et santé au travail ont bénéficié d’un renforcement de leurs capacités sous l’égide du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT); et v) qu’un partenariat, mis en place avec le Département du travail des États-Unis, porte sur le projet de recrutement et de formation de 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail, et ce, avec l’appui technique du Bureau de pays de l’OIT en République démocratique du Congo. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur le programme global de formation des inspecteurs et les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le programme global de formation des inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis concernant le projet de recrutement et formation de 2000 inspecteurs du travail organisé en partenariat avec le Département du travail des États-Unis, en précisant le calendrier de recrutement, la durée des cours de formation, les sujets couverts et les perspectives éventuelles en termes de formation continue. La commissiondemande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le budget alloué à l’inspection du travail, de même que toutes les mesures prises et envisagées concernant les moyens matériels octroyés à celle-ci, ainsi que les progrès accomplis à cet égard.
  • -Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 6 et 9 de la convention n°150. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il fournira une copie du nouveau cadre organique de l’administration du travail une fois le processus de réforme de l’administration publique arrivé à son terme. Notant que la demande de communication d’un organigramme à jour remonte à 2007,la commission prie instamment le gouvernement de communiquer une copie du nouveau cadre organique de l’administration du travailune fois que celui-ci aura été finalisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Articles 4, 6, 15 a), 19, 20 et 21 de la convention. Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport quant à l’adoption de l’arrêté no CAB.MIN/FP/J-CK/SGA/GPFP/SCPOM/024/2013 du 31 octobre 2013 fixant provisoirement le cadre et les structures organiques de l’Inspection générale du travail, et à la validation, en 2017, d’un guide méthodologique de l’inspection du travail visant à améliorer la collecte d’informations en vue de la production des rapports mensuels, trimestriels et annuels de l’inspection du travail. Elle prend note également de l’ordonnance no 14/080 du 8 décembre 2014, portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail et de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière de services publics de l’État, qui fixent les conditions de service et le régime disciplinaire applicables aux inspecteurs du travail, ainsi que de l’arrêté ministériel no 30/08 du 28 juillet 2008, fixant le barème des primes des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de garantir aux inspecteurs du travail l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’inspection et de donner des informations sur les procédures disciplinaires engagées et leur résultat, y compris sur l’application en pratique des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 14/080 de 2014, portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail, et de la loi no 16/013 de 2016, portant statut des agents de carrière de services publics de l’État. Prenant note du guide méthodologique de l’inspection du travail visant à améliorer la collecte d’informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de la préparation d’un rapport annuel d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention et à le transmettre au Bureau. Elle le prie également de fournir une copie du cadre et des structures organiques de l’Inspection générale du travail actualisés.
Articles 5 a), 18 et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Elle note que, en cas de constatation par l’inspecteur du travail d’une infraction commise par l’employeur, un procès-verbal de constat d’infraction est établi, conformément aux articles 318 à 329 du Code du travail, et est transmis par l’inspecteur du travail à l’officier du ministère public. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment sur le nombre d’infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, le nombre de procès-verbaux d’infraction transmis à l’officier du ministère public et la suite qui leur a été donnée, de même que les sanctions imposées.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail participent aux réunions paritaires et aux réunions tripartites trimestrielles, semestrielles et annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris sur les sujets couverts et les résultats des réunions, et en indiquant si ces réunions se déroulent dans le cadre d’un forum institutionnalisé.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les articles 5 à 12 de l’ordonnance no 14/080 du 8 décembre 2014 portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail, fixent les conditions de recrutement et de formation des inspecteurs du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera le programme global de formation des inspecteurs dans un prochain rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer le programme global de formation des inspecteurs et de communiquer des informations sur sa mise en œuvre en indiquant la durée des cours de formation des inspecteurs du travail, le nombre de participants et les sujets couverts.
Articles 10 et 11. Ressources allouées aux services d’inspection. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le recrutement de nouveaux inspecteurs n’a pas encore commencé pour des raisons de contraintes budgétaires et en attendant l’aboutissement de la réforme de l’administration publique. À cet égard, la commission note les renseignements statistiques disponibles dans les annuaires statistiques de 2015 et 2017, établis par l’Institut national de la statistique, indiquant que le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail est passé de 161 en 2015 à 149 en 2017. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris dans le contexte de la réforme de l’administration publique, pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouvel organigramme du système d’administration du travail est en voie d’élaboration et qu’une copie sera fournie prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouvel organigramme du système d’administration du travail une fois celui-ci finalisé.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil national du travail (CNT) est composé d’un nombre égal de 12 représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs et que les consultations s’effectuent uniquement au niveau national. Étant donné que le fonctionnement du CNT fait l’objet d’un examen au titre de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés et adoptés en 2020 à ce titre, concernant, en particulier, les consultations tripartites menées et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur les questions relatives aux normes internationales du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Rétablissement du droit d’organisation. La commission se félicite de l’information du gouvernement indiquant que l’adoption de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/VTB/053 du 12 octobre 2004 portant levée de la mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises a permis d’organiser d’une manière apaisée les élections syndicales, et que les relations professionnelles sont redevenues sereines entre le gouvernement et ses partenaires sociaux.
Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
La commission note en particulier avec intérêt qu’il est résulté des travaux du Conseil national du travail (CNT) l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002); l’adoption d’une loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail (loi no 016/2002 du 16 octobre 2002), ainsi que de deux décrets portant sur la détermination des modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ainsi que sur la fixation du SMIG. La commission constate que les travaux du CNT au cours de 2004 et 2005 ont également donné lieu à la prise de nombreux textes règlementaires portant sur d’autres questions couvertes par la convention.
Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note des dispositions du Code du travail (art. 185 et suiv.) définissant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ainsi que les règles et principes régissant les relations professionnelles aux niveaux national, régional et de l’entreprise. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme à jour de ce système ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil national du travail ainsi que copie de tout texte pris en application des dispositions du Code du travail prévoyant la création de nouveaux organes chargés de questions relevant de certaines activités d’administration du travail.
La commission note enfin que le gouvernement demande à nouveau une assistance technique du Bureau pour la réalisation d’un audit approfondi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de manière à déterminer les orientations nouvelles pour la redynamisation des services. Le gouvernement n’indique pas avoir entrepris des démarches officielles à cette fin. Des informations disponibles au BIT semblent par ailleurs indiquer qu’un projet de coopération technique dans la province du Katanga intitulé «Améliorer la gouvernance dans les mines du Katanga» a été mis en place en vue de promouvoir le travail décent dans les secteurs des mines et de la métallurgie de la province, notamment par l’amélioration des conditions de travail et la promotion du dialogue social. Il serait prévu des actions de renforcement de l’administration du travail dans ce cadre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche effectuée ou action entreprise aux fins susvisées ainsi que sur tout résultat obtenu et de communiquer tout document pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
La commission note en particulier avec intérêt qu’il est résulté des travaux du Conseil national du travail (CNT) l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002); l’adoption d’une loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail (loi no 016/2002 du 16 octobre 2002), ainsi que de deux décrets portant sur la détermination des modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ainsi que sur la fixation du SMIG. La commission constate que les travaux du CNT au cours de 2004 et 2005 ont également donné lieu à la prise de nombreux textes règlementaires portant sur d’autres questions couvertes par la convention.
Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note des dispositions du Code du travail (art. 185 et suiv.) définissant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ainsi que les règles et principes régissant les relations professionnelles aux niveaux national, régional et de l’entreprise. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme à jour de ce système ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil national du travail ainsi que copie de tout texte pris en application des dispositions du Code du travail prévoyant la création de nouveaux organes chargés de questions relevant de certaines activités d’administration du travail.
La commission note enfin que le gouvernement demande à nouveau une assistance technique du Bureau pour la réalisation d’un audit approfondi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de manière à déterminer les orientations nouvelles pour la redynamisation des services. Le gouvernement n’indique pas avoir entrepris des démarches officielles à cette fin. Des informations disponibles au BIT semblent par ailleurs indiquer qu’un projet de coopération technique dans la province du Katanga intitulé «Améliorer la gouvernance dans les mines du Katanga» a été mis en place en vue de promouvoir le travail décent dans les secteurs des mines et de la métallurgie de la province, notamment par l’amélioration des conditions de travail et la promotion du dialogue social. Il serait prévu des actions de renforcement de l’administration du travail dans ce cadre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche effectuée ou action entreprise aux fins susvisées ainsi que sur tout résultat obtenu et de communiquer tout document pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

La commission note en particulier avec intérêt qu’il est résulté des travaux du Conseil national du travail (CNT) l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002); l’adoption d’une loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail (loi no 016/2002 du 16 octobre 2002), ainsi que de deux décrets portant sur la détermination des modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ainsi que sur la fixation du SMIG. La commission constate que les travaux du CNT au cours de 2004 et 2005 ont également donné lieu à la prise de nombreux textes règlementaires portant sur d’autres questions couvertes par la convention.

Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note des dispositions du Code du travail (art. 185 et suiv.) définissant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ainsi que les règles et principes régissant les relations professionnelles aux niveaux national, régional et de l’entreprise. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme à jour de ce système ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil national du travail ainsi que copie de tout texte pris en application des dispositions du Code du travail prévoyant la création de nouveaux organes chargés de questions relevant de certaines activités d’administration du travail.

La commission note enfin que le gouvernement demande à nouveau une assistance technique du Bureau pour la réalisation d’un audit approfondi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de manière à déterminer les orientations nouvelles pour la redynamisation des services. Le gouvernement n’indique pas avoir entrepris des démarches officielles à cette fin. Des informations disponibles au BIT semblent par ailleurs indiquer qu’un projet de coopération technique dans la province du Katanga intitulé «Améliorer la gouvernance dans les mines du Katanga» a été mis en place en vue de promouvoir le travail décent dans les secteurs des mines et de la métallurgie de la province, notamment par l’amélioration des conditions de travail et la promotion du dialogue social. Il serait prévu des actions de renforcement de l’administration du travail dans ce cadre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche effectuée ou action entreprise aux fins susvisées ainsi que sur tout résultat obtenu et de communiquer tout document pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

La commission note en particulier avec intérêt qu’il est résulté des travaux du Conseil national du travail (CNT) l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002); l’adoption d’une loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail (loi no 016/2002 du 16 octobre 2002), ainsi que de deux décrets portant sur la détermination des modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ainsi que sur la fixation du SMIG. La commission constate que les travaux du CNT au cours de 2004 et 2005 ont également donné lieu à la prise de nombreux textes règlementaires portant sur d’autres questions couvertes par la convention.

Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note des dispositions du Code du travail (art. 185 et suiv.) définissant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ainsi que les règles et principes régissant les relations professionnelles aux niveaux national, régional et de l’entreprise. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme à jour de ce système ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil national du travail ainsi que copie de tout texte pris en application des dispositions du Code du travail prévoyant la création de nouveaux organes chargés de questions relevant de certaines activités d’administration du travail.

La commission note enfin que le gouvernement demande à nouveau une assistance technique du Bureau pour la réalisation d’un audit approfondi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de manière à déterminer les orientations nouvelles pour la redynamisation des services. Le gouvernement n’indique pas avoir entrepris des démarches officielles à cette fin. Des informations disponibles au BIT semblent par ailleurs indiquer qu’un projet de coopération technique dans la province du Katanga intitulé «Améliorer la gouvernance dans les mines du Katanga» a été mis en place en vue de promouvoir le travail décent dans les secteurs des mines et de la métallurgie de la province, notamment par l’amélioration des conditions de travail et la promotion du dialogue social. Il serait prévu des actions de renforcement de l’administration du travail dans ce cadre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche effectuée ou action entreprise aux fins susvisées ainsi que sur tout résultat obtenu et de communiquer tout document pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

La commission note en particulier avec intérêt qu’il est résulté des travaux du Conseil national du travail (CNT) l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002); l’adoption d’une loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail (loi no 016/2002 du 16 octobre 2002), ainsi que de deux décrets portant sur la détermination des modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ainsi que sur la fixation du SMIG. La commission constate que les travaux du CNT au cours de 2004 et 2005 ont également donné lieu à la prise de nombreux textes règlementaires portant sur d’autres questions couvertes par la convention.

Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note avec intérêt des dispositions du Code du travail (art. 185 et suiv.) définissant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ainsi que les règles et principes régissant les relations professionnelles aux niveaux national, régional et de l’entreprise. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme à jour de ce système ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil national du travail ainsi que copie de tout texte pris en application des dispositions du Code du travail prévoyant la création de nouveaux organes chargés de questions relevant de certaines activités d’administration du travail.

La commission note enfin que le gouvernement demande à nouveau une assistance technique du Bureau pour la réalisation d’un audit approfondi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de manière à déterminer les orientations nouvelles pour la redynamisation des services. Le gouvernement n’indique pas avoir entrepris des démarches officielles à cette fin. Des informations disponibles au BIT semblent par ailleurs indiquer qu’un projet de coopération technique dans la province du Katanga intitulé «Améliorer la gouvernance dans les mines du Katanga» a été mis en place en vue de promouvoir le travail décent dans les secteurs des mines et de la métallurgie de la province, notamment par l’amélioration des conditions de travail et la promotion du dialogue social. Il serait prévu des actions de renforcement de l’administration du travail dans ce cadre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche effectuée ou action entreprise aux fins susvisées ainsi que sur tout résultat obtenu et de communiquer tout document pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note avec satisfaction que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à l’ensemble de ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.

La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective.

Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à l’ensemble de ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.

La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective.

Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à l’ensemble de ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.

La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective.

Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à l’ensemble de ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.

La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective.

Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’oeuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.

La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective.

Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.

La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective.

Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'information selon laquelle un projet de promotion de l'emploi a été établi par le ministère du Travail et des Assurances sociales qui, notamment, tend à l'étude et au développement de méthodes coopératives, y compris la mise en place de structures de formation polyvalentes dans le secteur non structuré. La commission croit comprendre que cette activité spéciale elle-même est actuellement soumise à des difficultés financières. Elle espère que les futurs rapports contiendront des informations sur les possibilités d'élargir en temps voulu les fonctions du système de l'administration du travail dans sa totalité (et pas seulement en ce qui concerne ses aspects liés à la promotion de l'emploi ou à la formation), par phases successives, le cas échéant, aux fermiers, aux métayers et autres travailleurs agricoles, aux travailleurs indépendants du secteur non structuré, aux membres de coopératives et aux personnes travaillant dans le cadre d'autres dispositions communautaires.

Article 10, paragraphe 2. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a noté l'information fournie sur les ressources financières allouées au personnel de l'administration du travail. Il note en outre que la Conférence nationale souveraine a recommandé la restructuration du ministère du Travail et des Assurances sociales afin de lui permettre de mieux remplir son mandat. La commission espère que cette recommandation sera bientôt mise en oeuvre, éventuellement grâce à l'aide du BIT, et que le gouvernement fournira des précisions sur l'évolution de la situation.

La commission a également réitéré la demande que lui soient fournis des exemplaires des documents relatifs aux questions suivantes: arrêté ministériel no 69/0021 du 10 août 1969 portant création de l'organisation et concernant les fonctions du Service national de la main-d'oeuvre, arrêté départemental no 69/0022 du 10 août 1969 traitant du schéma organisationnel des services extérieurs du Service national de la main-d'oeuvre, convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985), groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'information selon laquelle un projet de promotion de l'emploi a été établi par le ministère du Travail et des Assurances sociales qui, notamment, tend à l'étude et au développement de méthodes coopératives, y compris la mise en place de structures de formation polyvalentes dans le secteur non structuré. La commission croit comprendre que cette activité spéciale elle-même est actuellement soumise à des difficultés financières. Elle espère que les futurs rapports contiendront des informations sur les possibilités d'élargir en temps voulu les fonctions du système de l'administration du travail dans sa totalité (et pas seulement en ce qui concerne ses aspects liés à la promotion de l'emploi ou à la formation), par phases successives, le cas échéant, aux fermiers, aux métayers et autres travailleurs agricoles, aux travailleurs indépendants du secteur non structuré, aux membres de coopératives et aux personnes travaillant dans le cadre d'autres dispositions communautaires.

Article 10, paragraphe 2. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a noté l'information fournie sur les ressources financières allouées au personnel de l'administration du travail. Il note en outre que la Conférence nationale souveraine a recommandé la restructuration du ministère du Travail et des Assurances sociales afin de lui permettre de mieux remplir son mandat. La commission espère que cette recommandation sera bientôt mise en oeuvre, éventuellement grâce à l'aide du BIT, et que le gouvernement fournira des précisions sur l'évolution de la situation.

La commission a également réitéré la demande que lui soient fournis des exemplaires des documents relatifs aux questions suivantes: arrêté ministériel no 69/0021 du 10 août 1969 portant création de l'organisation et concernant les fonctions du Service national de la main-d'oeuvre, arrêté départemental no 69/0022 du 10 août 1969 traitant du schéma organisationnel des services extérieurs du Service national de la main-d'oeuvre, convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985), groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'information selon laquelle un projet de promotion de l'emploi a été établi par le ministère du Travail et des Assurances sociales qui, notamment, tend à l'étude et au développement de méthodes coopératives, y compris la mise en place de structures de formation polyvalentes dans le secteur non structuré. La commission croit comprendre que cette activité spéciale elle-même est actuellement soumise à des difficultés financières. Elle espère que les futurs rapports contiendront des informations sur les possibilités d'élargir en temps voulu les fonctions du système de l'administration du travail dans sa totalité (et pas seulement en ce qui concerne ses aspects liés à la promotion de l'emploi ou à la formation), par phases successives, le cas échéant, aux fermiers, aux métayers et autres travailleurs agricoles, aux travailleurs indépendants du secteur non structuré, aux membres de coopératives et aux personnes travaillant dans le cadre d'autres dispositions communautaires.

Article 10, paragraphe 2. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note l'information fournie sur les ressources financières allouées au personnel de l'administration du travail. Il note en outre que la Conférence nationale souveraine a recommandé la restructuration du ministère du Travail et des Assurances sociales afin de lui permettre de mieux remplir son mandat. La commission espère que cette recommandation sera bientôt mise en oeuvre, éventuellement grâce à l'aide du BIT, et que le gouvernement fournira des précisions sur l'évolution de la situation.

La commission a également demandé que lui soient fournis de nouveau des exemplaires des documents relatifs aux questions suivantes: arrêté ministériel no 69/0021 du 10 août 1969 portant création de l'organisation et concernant les fonctions du Service national de la main-d'oeuvre, arrêté départemental no 69/0022 du 10 août 1969 traitant du schéma organisationnel des services extérieurs du Service national de la main-d'oeuvre, convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985), groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations données par le gouvernement dans son premier et dans son second rapport. Elle demande au gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants:

Article 7 de la convention. Prière de donner des informations sur les possibilités d'étendre, le cas échéant progressivement, les fonctions du système d'administration du travail aux fermiers, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles; aux travailleurs indépendants du secteur non structuré; aux membres des coopératives; aux personnes travaillant dans un cadre établi par les traditions communautaires.

Article 10, paragraphe 2. La commission a noté les informations concernant les difficultés budgétaires prévues aux termes de la convention no 81. Prière d'inclure dans le prochain rapport des informations sur les ressources financières mises à la disposition du personnel de l'administration du travail dans son ensemble pour l'exécution de ces tâches.

Pour que la commission puisse se faire une meilleure idée de la manière dont la convention est appliquée, elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui remettre une copie des textes suivants: arrêté ministériel 69/0021 du 10 août 1969 sur le service national de l'emploi; arrêté ministériel no 69/0022 du 10 août 1969 établissant l'organigramme des services extérieurs du service national de l'emploi; convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985); groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

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