National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, dans son rapport reçu au BIT le 14 août 2009, ainsi que dans son rapport relatif à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, reçu le 1er septembre 2009, et des documents joints, à savoir les textes du décret no 2.08.69 du 9 juillet 2008 portant statut de l’inspection du travail; du décret no 2.08.70 du 9 juillet 2008 relatif aux indemnités de déplacement professionnel pour les inspecteurs du travail, ainsi que le rapport de la Direction du travail du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle portant bilan d’activité de l’inspection du travail au titre de l’année 2008.
Articles 6, 9 et 14 de la convention. Nombre et qualifications des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que, pour pallier les départs à la retraite d’inspecteurs du travail en 2005, le ministère en charge du Travail a recruté 40 inspecteurs en 2007 et organisé le recrutement de 15 inspecteurs en 2009. Toutefois, tout en expliquant la réduction du nombre de visites d’inspection par les charges supplémentaires dont les inspecteurs sont investis, le gouvernement ne précise pas le nombre de ceux qui sont chargés du contrôle des entreprises agricoles. De même, il ne fournit pas de détails permettant de distinguer les activités de formation en matière de sécurité et de santé au travail qui auraient pu être réalisées au profit de ces derniers au regard des activités destinées à l’ensemble des effectifs. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles et forestières et de fournir des informations détaillées sur les formations spécifiques qui ont pu leur être dispensées pour leur permettre de mener à bien leurs missions de contrôle, d’information et de conseil technique au sein des entreprises agricoles.
Article 12. Coopération entre les services d’inspection dans l’agriculture et d’autres organes gouvernementaux ou services. La commission note les indications à caractère institutionnel général au sujet de la coordination des activités des services extérieurs des administrations publiques et des établissements publics au niveau des gouvernorats. La commission voudrait souligner que la coopération que le gouvernement est appelé à promouvoir par cette disposition de la convention ne consiste pas à confier à d’autres organes des tâches d’inspection mais, plus généralement, à permettre à l’inspection du travail d’échanger avec d’autres organes et institutions publics ou privés des informations ou des services utiles au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture. A l’occasion de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a pu relever que diverses structures et entités disposent pour l’exercice de leurs compétences respectives d’une grande variété de données, d’informations et d’études relatives au monde du travail dont la communication aux structures de l’inspection du travail devrait être systématisée selon des mécanismes appropriés (paragr. 154). Elle préconise notamment une telle coopération entre les services d’inspection du travail et ceux chargés, respectivement, de l’emploi, de l’égalité au travail, de la formation professionnelle, du placement, de la migration, de la jeunesse et de l’enseignement fondamental ou obligatoire, des personnes handicapées ou encore du rassemblement des données statistiques aux fins de détermination des priorités d’action de l’inspection du travail (paragr. 155). La commission souligne en particulier l’utilité d’une coopération effective avec les services de la sécurité sociale et de la police, ainsi qu’avec les organes judiciaires, l’administration du fisc et les ministères de tutelle des secteurs d’activité couverts par le système d’inspection du travail (paragr. 157 et 158).
En 2007, la commission a adressé aux Membres liés par cette convention ainsi que par la convention no 81 une observation relative aux diverses formes de coopération qui pourraient être promues entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et, en 2009, une observation générale sur la coopération nécessaire entre l’inspection du travail et d’autres entités publiques ou privées pour l’établissement et la mise à jour régulière d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle note à cet égard avec intérêt les orientations fournies dans le Guide de méthodologie des visites d’inspection élaboré en 2006 avec l’appui du BIT pour l’établissement d’un tel registre ainsi que sur son contenu. La commission saurait gré au gouvernement de prendre, à la faveur de l’établissement du registre des lieux de travail couverts par l’inspection du travail, des mesures favorisant la mise en place des formes de coopération susmentionnées, de décrire ces mesures et de fournir tout document pertinent, ainsi que des informations sur leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Notant avec intérêt que, suivant le guide méthodologique des visites d’inspection, un service médical du travail indépendant doit être créé auprès des exploitations agricoles et forestières et de leurs dépendances lorsqu’elles occupent au moins 50 salariés, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes de collaboration suivies dans la pratique entre les services d’inspection du travail et de tels services médicaux, notamment aux fins de prévention des risques professionnels, et tout particulièrement ceux induisant des pathologies spécifiques aux activités agricoles. Elle le prie de fournir par ailleurs des informations chiffrées sur la répartition géographique de ces services ainsi que de ceux qui sont compétents à l’égard des travailleurs des entreprises agricoles de plus petite taille.
Article 13. Collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Une telle collaboration est surtout centrée, selon le gouvernement, sur le domaine des relations professionnelles (négociation collective, élections professionnelles, notamment en vue de la formation de comités d’entreprise, d’hygiène et de sécurité). Tout en prenant bonne note de cette information, la commission voudrait souligner la nécessité d’une collaboration entre les services d’inspection et les partenaires sociaux dans des formes et modalités telles que préconisées par la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, à savoir par le développement d’une action éducative suivie, destinée à informer les parties intéressées, par tous les moyens appropriés, des dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application, ainsi que des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes occupées dans les entreprises agricoles et des moyens les plus appropriés pour les éviter (paragraphe 14). La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé aux fins d’une collaboration efficace entre les services d’inspection et les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations pour la réalisation des objectifs visés par la convention et des résultats attendus ou atteints, le cas échéant.
Article 15, paragraphes 1 b) et 2, et article 21. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs pour les visites des entreprises agricoles. Fréquence des visites d’inspection. La commission note qu’en vertu du décret du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle no 2.08.70 du 9 juillet 2008 les indemnités de tournées allouées aux inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail sont fixées en fonction du grade de chaque agent à l’exclusion de tout autre critère. Le texte ne contient pas, par exemple, de disposition particulière applicable pour la réalisation de tournées ou visites dans les entreprises agricoles, pour lesquelles les distances à parcourir peuvent être très variables et entraîner des frais de restauration et autres viatiques supérieurs à ceux des visites effectuées en milieu urbain où des transports publics peuvent être disponibles. La circulaire no 2556 du 2 avril 1999 sur les visites d’inspection fixe pourtant à 15 visites par mois pour chaque chef de circonscription chargé des lois sociales en agriculture et pour chaque agent chargé de l’inspection de ces lois. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les dispositions prises pour permettre aux inspecteurs du travail exerçant principalement ou accessoirement leur profession dans le secteur agricole de disposer d’allocations appropriées pour leurs tournées d’inspection et de recouvrer, le cas échéant, les montants supplémentaires auxquels ils auraient pu être exposés à l’occasion de leur réalisation. Si de telles dispositions n’ont pas encore été prises, la commission saurait gré au gouvernement de pallier cette lacune et de fournir des informations pertinentes ainsi que des documents illustratifs tels que, notamment, des formulaires de remboursement de frais.
Article 16, paragraphe 2, et article 20 c). Confidentialité relative aux plaintes. La commission note que, selon le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, l’article 531 du Code du travail et le dahir no 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, tel que modifié et complété, constitueraient une base légale suffisante à assurer le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes telle que prescrite par la disposition susvisée de la convention. La commission relève toutefois que les textes cités par le gouvernement concernent l’obligation générale de secret et de discrétion professionnelle à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires, mais qu’ils ne visent pas expressément l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant la source d’une plainte ou qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La recommandation faite aux inspecteurs du travail par le Guide de méthodologie des visites d’inspection d’indiquer, «selon les circonstances», l’objet de la visite et le déroulement souhaité semble par ailleurs au contraire constituer un réel obstacle à la protection des auteurs des plaintes contre tout risque de représailles de la part de l’employeur. Il serait souhaitable que cette recommandation ne s’applique que dans des circonstances précises, à savoir lors de visites nécessitant la présence de ce dernier ou de son représentant ou la préparation d’un lieu de travail, l’arrêt de machines ou installations, lors de visites de vérification d’exécution d’une injonction ou mise en demeure antérieure, lors de visites informatives ou organisées dans le cadre d’une campagne thématique ou de visites consécutives à un accident du travail ou à la déclaration d’un cas de maladie professionnelle. Les inspections en réaction à une plainte devraient en principe, tout comme celles qui sont programmées (routine), être initiées et réalisées en toute liberté par l’inspecteur du travail sans que celui-ci soit tenu d’en indiquer l’objet ou d’informer l’employeur (ou son représentant) de leur déroulement. C’est la condition sine qua non du respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité prescrite par l’article 20 c) de cette convention. La commission prie le gouvernement de prendre, à la lumière de ce qui précède, des mesures visant à assurer la liberté nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs missions à l’occasion des visites d’inspection afin de leur permettre de protéger les auteurs de plainte de tout risque de représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.
Articles 26 et 27. Informations et données statistiques nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail et publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission note dans le Guide de méthodologie des visites d’inspection du travail des recommandations concernant le fichier, les fiches et les dossiers des établissements et les informations qui doivent y être mentionnées, telles que leur spécificité, le nombre de salariés, etc. Elle ne saurait trop souligner l’utilité d’y inclure également des données telles que la répartition de la main-d’œuvre par type d’emploi (cadres, administratifs, ouvriers), par sexe et par âge, ainsi que la présence de personnes handicapées, notamment. La commission note à cet égard avec intérêt la recommandation particulière aux inspecteurs s’agissant du contrôle visant la protection de certaines catégories de travailleurs (femmes enceintes, jeunes travailleurs et salariés exposés à des risques).
De même, la commission estime que des informations sur l’existence d’organisations syndicales et sur leur représentativité permettraient aux inspecteurs de compter sur ces organisations pour la transmission au sein des entreprises agricoles d’informations visant à sensibiliser les travailleuses et les travailleurs aux questions de droit et aux risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail contienne, à la faveur de l’établissement du registre des lieux de travail du secteur agricole, des informations et données statistiques permettant à l’autorité centrale une évaluation aussi fiable que possible du fonctionnement du système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles pour l’identification de priorités d’action et de détermination de prévisions budgétaires appropriées au regard des possibilités nationales. De telles informations, qui doivent impérativement inclure le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection du travail, sont également utiles à l’appréciation par la commission du niveau d’application de la convention.
Le gouvernement est prié d’indiquer si le bilan annuel d’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture est publié comme rapport annuel comme prévu par l’article 26 de la convention. Si c’est le cas, prière de signaler tout commentaire qu’il aurait pu susciter de la part des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs. Si ce n’est pas le cas, prière de prendre des mesures aux fins de publication du document sur une base régulière dans les délais requis.
Se référant également à sa demande sur l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 12 et 13 de la convention. Coopération du service de l’inspection des lois sociales en agriculture avec les services gouvernementaux, d’une part, et avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, d’autre part. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour favoriser cette collaboration de manière effective et d’en donner des exemples concrets.
Articles 14 et 21. Effectifs de l’inspection des lois sociales en agriculture et visites d’inspection. Relevant une diminution du nombre des visites d’inspection dans les entreprises agricoles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’opération de départ volontaire des fonctionnaires qui a eu lieu en 2005 a également affecté le personnel de l’inspection des lois sociales en agriculture et de préciser les mesures prises pour en renforcer les effectifs.
Article 22. Poursuite des infractions en matière de santé et de sécurité au travail. La commission relève que le nombre d’observations émises par les inspecteurs en la matière a doublé entre 2005 et 2006 (2 542 en 2006 contre 1 121 en 2005) alors que le nombre de procès-verbaux rédigés a été à peu près divisé par quatre (11 en 2005 contre trois en 2006). Tout en soulignant son attachement au principe de libre décision des inspecteurs quant à l’opportunité d’intenter ou de recommander des poursuites, affirmé par le paragraphe 2 de l’article 22, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications sur les raisons de cette inversion des tendances dans le fonctionnement de l’inspection des lois sociales en agriculture.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prend note des statistiques reflétant le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle attire néanmoins à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation de l’autorité centrale d’inspection de publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité des services d’inspection, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires à cette fin et espère qu’un tel rapport parviendra bientôt au BIT.
Se référant à sa demande portant sur l’application de la convention no 81, la commission prie, en outre, le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions supplémentaires concernant les points suivants.
Formation des inspecteurs dans l’agriculture. Prière de décrire les activités de formation spécifiques en faveur des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3, de la convention).
Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises dans les meilleurs délais en vue d’assurer l’exécution, par l’autorité centrale d’inspection du travail, de son obligation d’élaboration, de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27 soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, conformément à l’article 26 de la convention.
Se référant également à son observation, et notant que les informations concernant l’application de certaines dispositions de la convention se réfèrent aux dispositions du nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie au Bureau aussitôt qu’il entrera en vigueur.
1. Attribution de tâches spécifiques aux inspectrices du travail (article 6, paragraphe 2, et article 10 de la convention). Le gouvernement est prié d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées en vue de confier aux inspectrices du travail des tâches spécifiques, notamment en matière d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles dans les entreprises agricoles.
2. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 13). Notant que, selon le gouvernement, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs est désignée par des instructions données par voie administrative aux agents de l’inspection comme un moyen permettant aux agents d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de toute instruction pertinente.
3. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel (article 15, paragraphes 1 b) et 2). La commission note qu’il n’est pas tenu compte de la nécessaire mobilité fonctionnelle de la profession d’inspecteur du travail, au regard de la sédentarité des autres fonctionnaires, pour le calcul du montant de l’indemnité forfaitaire de frais de déplacement ou pour le barème de remboursement des frais engagés à l’occasion des déplacements à caractère professionnel. Le gouvernement est, d’une part, prié de communiquer tout texte ou document actuel sur la base desquels sont déterminées l’indemnité forfaitaire pour tournées et les modalités de remboursement des frais engagés dans l’intérêt du service par les inspecteurs du travail dans l’agriculture et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit dûment tenu compte à l’avenir de la spécificité de la fonction d’inspection à cet égard et d’en tenir le BIT informé.
4. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles (article 16, paragraphe 1 a) et b)). Selon le gouvernement, les inspecteurs seraient, en vertu de l’article 44 du dahir du 24 avril 1973, habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Ce texte ne contient pourtant aucune restriction quant à la période au cours de laquelle ce pouvoir peut s’exercer, de même qu’il étend la compétence des inspecteurs à toutes les exploitations agricoles sans distinction. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures visant à donner effet, en pratique, au droit de libre entrée des inspecteurs, conformément aux dispositions susvisées de la convention.
5. Inspection du travail en matière de santé et sécurité (article 18). Se référant à ses nombreux commentaires antérieurs, la commission note qu’aucun texte n’est visé par le gouvernement pour étayer l’affirmation relative aux pouvoirs d’injonction qui seraient reconnus aux inspecteurs du travail dans l’agriculture dans les situations constituant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le rapport annuel d’inspection pour 2002 mentionne un nombre élevé d’accidents du travail, tandis que les observations adressées aux employeurs en matière de sécurité, hygiène et accident du travail ne représentent qu’une très faible proportion de l’ensemble des observations et, sur les six procès-verbaux d’infraction, la proportion de ceux relatifs aux questions de sécurité et santé au travail n’est pas indiquée. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la procédure de poursuite des infractions à la législation contrôlée par les inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail depuis le moment où une infraction est constatée jusqu’au résultat judiciaire du procès-verbal y relatif, le cas échéant.
Espérant que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions visant à permettre aux inspecteurs du travail dans l’agriculture de mettre en pratique une politique préventive efficace, la commission prie le gouvernement de prendre, en tout état de cause, des mesures visant à mettre pleinement en œuvre, en droit et en pratique, les dispositions de l’article 18 et d’en tenir le BIT informé.
6. Obligation de discrétion des inspecteurs du travail. De même, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à donner pleinement, en droit et en pratique, à l’alinéa a) de l’article 20, en prolongeant l’interdiction visée par cette disposition après la période de service des inspecteurs du travail et à l’alinéa c), en veillant à ce que le principe de confidentialité de la source de la plainte repose sur un texte légal.
7. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à assurer la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection dans l’agriculture, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection comme prescrit par l’article 26,et que ce rapport inclura toutes les informations requises sous l’article 27, y compris, comme précédemment demandé, le nombre des entreprises agricoles assujetties à l’inspection.
La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, de la législation et de la documentation y annexées. Elle note avec satisfaction la circulaire ministérielle à diverses structures et aux inspecteurs du travail et des lois sociales dans l’agriculture, leur demandant d’accorder une attention particulière au contrôle du respect de la législation relative au travail des enfants et de faire rapport au ministère de manière détaillée sur les procédures suivies, le nombre d’entreprises inspectées et les mesures prises. Notant que, selon le gouvernement, le Code du travail adopté en juillet 2002 contient des dispositions relatives aux conditions de travail des enfants et aux pouvoirs des inspecteurs du travail à cet égard, la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection feront état de manière détaillée des activités de contrôle ainsi que de leurs résultats, dans ce domaine et dans le cadre de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec intérêt la participation de trois inspecteurs du travail dans l’agriculture à une session de formation de trois jours à l’Institut arabe de Damas pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur agricole, dont le gouvernement annonce qu’elle devrait être suivie par d’autres sessions. Il est à espérer que ce type de formation contribuera à faire entrer dans la pratique la communication aux inspecteurs, conformément à l’article 19 de la convention, des informations sur les cas de maladie professionnelle et à faciliter l’association des inspecteurs aux enquêtes sur place portant sur leurs causes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur divers points.
Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
Article 9 de la convention. Notant que quatre inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture devaient, selon le rapport du gouvernement ainsi que selon le rapport annuel d’inspection pour 1999, bénéficier d’une session de formation en matière de santé et sécurité dans le cadre du programme de coopération technique avec l’Institut arabe de la santé et de la sécurité au travail de Damas en 2000, la commission prie le gouvernement d’indiquer le contenu de la formation et de communiquer des informations plus générales sur le programme de coopération en question.
Article 11. Le gouvernement indique dans son rapport que, compte tenu de l’importance des aspects techniques des questions de sécurité et de santé au travail dans les activités agricoles et de leur impact non seulement sur la santé des travailleurs, mais également sur leur environnement de travail, il aurait été envisagé de recruter 21 techniciens chargés d’assister les inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture (sept ingénieurs en machines agricoles, sept ingénieurs en pathologie agricole et chimique et sept vétérinaires). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet, sur la répartition de ce personnel, le cas échéant, au sein des structures de l’inspection et de communiquer les textes pertinents.
Article 12, paragraphe 1. Notant qu’il existe une coopération et une coordination entre les inspecteurs de la législation sociale et ceux qui exercent leurs compétences auprès du fonds social de sécurité sociale en relation avec les dispositions relatives à la loi sur la sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur le contenu des relations entretenues entre ces institutions; de communiquer copie des textes sur la base desquels ces relations sont établies et d’indiquer leurs effets pratiques sur les résultats des activités d’inspection en matière de contrôle de la législation pertinente et de poursuite des infractions constatées.
Articles 14 et 15. La commission constate que l’effectif des inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture n’a guère évolué depuis 1985; qu’il semble même avoir décru depuis 1992, et que le nombre de visites d’inspection est passé de 1 638 en 1984 à 915 en 1999, ce qui représente une diminution significative de cette activité. La situation s’explique, selon le rapport annuel d’inspection pour 1999, par le manque de moyens de transport et de travail en général, ainsi que par la configuration géographique et les difficultés d’accès qui caractérisent les entreprises du secteur agricole. L’autorité compétente aurait exprimé l’espoir d’une augmentation du nombre de visites d’inspection à l’avenir et demandé, par circulaire, aux inspecteurs, de faire des efforts pour que les entreprises agricoles et forestières soient inspectées au moins deux fois par an. La commission souligne qu’il est indispensable pour assurer l’efficacité de l’inspection du travail que le nombre d’inspecteurs du travail soit déterminé suivant l’alinéa a) i) de l’article 14, en fonction notamment du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation desdites entreprises, et que l’autorité compétente doit, suivant l’article 15, paragraphe 1, prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à leur disposition: a) des bureaux d’inspection locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous les intéressés et situés en des lieux choisis en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles et des facilités de communication existantes, et b) les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public approprié. Or aucune information sur le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection, comme demandé par l’article 27 b), ne semble être disponible, de sorte qu’aucune appréciation réelle de l’application de l’article 14 a) i) relatif à l’adéquation de l’effectif d’inspection n’est possible. La commission espère que des mesures seront prises dans un proche avenir pour qu’un recensement exhaustif des entreprises agricoles soit effectué de manière à servir de base à la détermination des besoins en personnel de l’inspection de la législation concernant le travail dans l’agriculture. Elle veut également espérer que le gouvernement ne manquera pas de déployer les efforts nécessaires en vue de l’allocation à l’inspection du travail d’une part du budget national appropriée aux objectifs socio-économiques qu’elle poursuit. La commission prie le gouvernement de fournir, à la lumière de ce qui précède, des informations chiffrées sur les progrès réalisés en vue de donner effet de manière convenable aux dispositions susmentionnées de la convention.
Enfin, la commission prend note des perspectives de l’autorité centrale pour l’amélioration du système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture telles qu’elles ressortent du rapport annuel d’inspection de 1999. Rappelant que, suivant l’article 26, le rapport annuel d’inspection devrait être publié pour être portéà la connaissance des parties intéressées au niveau national, en particulier des partenaires sociaux, et susciter leurs réactions, la commission prie le gouvernement d’assurer que l’autorité centrale publie régulièrement et communique au BIT un tel rapport dans les délais prescrits.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2000 ainsi que du rapport annuel d’inspection communiqué ultérieurement.
1. Inspection du travail et travail des enfants. En réaction à l’observation générale formulée par la commission en 1999 sous cette convention et la convention no 81, le gouvernement indique que la protection des enfants au travail est assurée par l’application du décret du 24 avril 1973 qui établit un mécanisme de contrôle incluant l’imposition de sanctions pénales en cas de violation de ses dispositions. Le gouvernement indique en outre que les efforts en matière d’inspection du travail en général et en matière d’application des dispositions relatives au travail des enfants ont permis la mise en place d’un programme de coopération technique de 1998 à 2001 en vue de:
- renforcer la formation des inspecteurs du travail et des inspecteurs de la législation dans l’agriculture pour l’amélioration de l’application des dispositions de la législation nationale, les conventions internationales du travail, en particulier les conventions nos 138 et 182 sur le travail des enfants, ainsi que la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant;
- prendre les mesures permettant d’institutionnaliser un service d’inspection de la législation du travail et de la législation sociale efficace dans l’agriculture;
- garantir les droits socio-économiques des enfants au travail;
- combattre les effets du travail dangereux sur les enfants.
Le gouvernement évoque, parmi les mesures prises pour améliorer les compétences des inspecteurs dans le domaine du contrôle du travail des enfants, quatre sessions de formation entre 1999 et 2000 ainsi que des sessions en matière de sécurité et santé au travail dont l’une s’est tenue en 1999, l’autre étant annoncée pour 2000, et à laquelle devaient participer des inspecteurs exerçant dans l’agriculture, dans le cadre d’un programme de coopération technique à l’Institut arabe pour la santé et la sécurité de Damas (Syrie).
La commission relève que l’article 13 du dahir de 1973 évoqué par le gouvernement à titre de législation protectrice des enfants au travail fixe, en contradiction avec la convention no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ratifiée en janvier 2000, à 12 ans au lieu de 15 ans, l’âge minimum d’admission à l’emploi et à 16 ans au lieu de 18 ans, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Suivant l’article 14 du même Dahir, l’inspecteur chargé du travail en agriculture peut même accorder une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des enfants âgés de moins de 16 ans. Se référant à son observation de 1999 sur le rôle de l’inspection dans le contrôle du travail des enfants, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour résoudre les contradictions susmentionnées entre la législation en vigueur et les dispositions de la convention no 138, de manière à permettre aux inspecteurs du travail d’effectuer un contrôle efficace des situations de travail infantile.
Le gouvernement indique dans son rapport au sujet des suites données aux constatations d’infractions, y compris aux dispositions légales relatives au travail des enfants, que les inspecteurs sont libres de décider de s’abstenir d’en dresser procès-verbal et d’opter en lieu et place pour une observation assortie de conseils et orientations utiles au rétablissement de la légalité. Tout en admettant que l’inspection du travail doit remplir, en plus d’une mission de répression des infractions, une mission éducative pour une meilleure application de la législation du travail, la commission tient toutefois à souligner la vulnérabilité particulière des enfants et adolescents dans le milieu du travail et la nécessité de veiller en conséquence à ce que la plus grande vigilance leur soit accordée par les inspecteurs du travail. L’application de sanctions dissuasives à ceux qui enfreignent les dispositions légales pertinentes, en particulier relatives à la sécurité, à la santé et à la moralité des enfants et des adolescents, est indispensable pour renforcer l’autorité de l’inspection. La commission estime, en tout état de cause, que les dispositions du dahir précité ne peuvent constituer à elles seules une base légale suffisante à l’exercice des pouvoirs attribués par la convention aux inspecteurs du travail en vue d’un contrôle effectif des conditions de travail et de la protection des enfants et des adolescents dans le secteur agricole. Le dahir appelle et, au demeurant, prévoit dans ses articles 10, 17, 33, 38 et 51 que des textes d’application de nature réglementaire seront pris, notamment en matière d’interdiction d’emploi de femmes et d’enfants aux travaux pénibles ou dangereux et d’emploi de produits nocifs utilisés pour les travaux agricoles. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer la liste ainsi que la copie des textes d’application des articles précités du dahir qui relèvent du contrôle de l’inspection du travail; de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail dans l’agriculture puissent être en mesure d’assurer une protection efficace des jeunes travailleurs conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.
2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et prévention des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne la manière dont les inspecteurs du travail sont informés des accidents du travail. Elle rappelle que, suivant l’article 19, paragraphe 1, les cas de maladies professionnelles devraient également être portés à la connaissance des inspecteurs. Se référant par ailleurs à son observation générale de 1996 relative aux déclarations et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le but visé par la disposition précitée de la convention: une contribution effective de l’inspection du travail à l’élaboration d’une politique appropriée d’élimination et de prévention des risques professionnels dans le secteur de l’agriculture, notamment liés à l’utilisation d’un équipement de travail et de produits et substances dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs et de leurs familles lorsque celles-ci vivent sur l’exploitation. La commission ne saurait donc trop insister sur la nécessité de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs soient légalement informés des cas de maladie professionnelle et de communiquer des informations sur la question.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points d’application de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1998.
Elle note les informations concernant les activités de contrôle des services de l'inspection au cours de l'année 1997 et du premier trimestre 1998. Elle note avec regret l'absence de communication de rapports annuels d'inspection au titre des articles 26 et 27 de la convention et renvoie à cet égard le gouvernement à son observation sur la convention no 81.
Prenant note de la demande au BIT d'examiner le nouveau projet de Code du travail au regard des conventions internationales pertinentes, la commission renvoie le gouvernement en ce qui concerne les articles 22, paragraphe 2, 23 et 24 à sa demande directe sur l'application des articles 13, paragraphe 1, 17 et 18, de la convention susvisée.
La commission prie le gouvernement de fournir également dans son prochain rapport les informations requises sous les articles 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21 et 27 par le formulaire de rapport relatif à la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 16, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne l'obligation des inspecteurs, lors d'une visite d'inspection, d'informer les employeurs et les travailleurs de leur présence, à moins qu'ils n'estiment que ceci risquerait de porter préjudice à l'efficacité du contrôle, le gouvernement mentionne l'article 56 du dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail. La commission relève que ledit article 56 ne semble pas contenir de dispositions traitant de la question particulière en cause, mais note que le projet de Code du travail prévoit une disposition portant obligation pour les inspecteurs du travail d'informer de leur présence les employeurs ou leurs représentants (art. 457). La commission espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que les travailleurs ou leurs représentants soient eux aussi informés de la présence de l'inspecteur, et qu'il communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées.
Article 17. Le gouvernement indique que l'article 36 du dahir de 1973 prévoit l'exercice du contrôle préventif par les inspecteurs du travail. La commission relève que cet article ne semble pas contenir de dispositions traitant de la question particulière en cause. Elle prie, à nouveau, le gouvernement d'indiquer dans quels cas, dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés aux contrôles préventifs.
Article 18, paragraphes 2 a) et b), 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle espère de nouveau que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs et les procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.
Articles 26 et 27. En ce qui concerne les rapports annuels d'inspection à fournir au titre de ces articles, la commission renvoie à son observation sous la convention no 81.
La commission a pris note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents.
Article 16, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne l'obligation des inspecteurs, lors d'une visite d'inspection, d'informer les employeurs et les travailleurs de leur présence, à moins qu'ils n'estiment que ceci risquerait de porter préjudice à l'efficacité du contrôle, le gouvernement mentionne l'article 44 du dahir du 24 avril 1973 déterminant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés agricoles. Puisque ledit article 44 ne contient, pourtant, pas de dispositions traitant de la question particulière en cause, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention sur ce point et qu'il en transmettra les détails.
Article 17. La commission note qu'en vertu de l'article 36 du dahir susmentionné les services d'inspection peuvent exercer un contrôle préventif dans les entreprises. Elle espère que, dans ses futurs rapports, le gouvernement fournira des informations complémentaires - y compris des exemples - sur la manière dont ce contrôle s'effectue dans la pratique.
Article 18, paragraphes 2 a) et b), 3 et 4. S'agissant des pouvoirs des inspecteurs et des procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées, le gouvernement se réfère à des arrangements analogues à ceux qui prévalent dans les secteurs commercial et industriel. Or, étant donné que les textes applicables dans ces derniers - à savoir le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail et le décret royal du 3 juin 1966 portant loi modifiant celui-ci - et déterminant cette question ne sont pas applicables au secteur agricole, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer toute autre mesure prise ou proposée pour combler cette lacune.
A l'égard des rapports annuels d'inspection à fournir au titre des articles 26 et 27, ainsi que d'un certain nombre de problèmes spécifiques relevés par des organisations syndicales, la commission renvoie à son observation sous la convention no 81.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer de quelle manière les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, informer de leur présence les employeurs et les travailleurs, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas, dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés aux contrôles préventifs.
Article 18. Prière d'indiquer les dispositions qui confèrent aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus au paragraphe 2 a) et b) de cet article, ainsi que les procédures dont ils disposent pour exercer ces pouvoirs, ou d'indiquer l'autorité reconnue compétente au sens du paragraphe 3 de cet article et la procédure suivie. Prière d'indiquer également de quelle façon les employeurs et les représentants des travailleurs sont informés des mesures prises en vertu de cet article afin de donner effet au paragraphe 4.
Articles 26 et 27. La commission note que les rapports sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture en 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 n'ont pas été reçus par le BIT. La commission espère que ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par la convention et qu'ils contiendront des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 27.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure concernant l'article 6, paragraphe 1 c) et l' article 19, paragaphe 2, de la convention, ainsi que les informations concernant la collaboration entre les inspecteurs du travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs (article 13). La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir fournir les informations ci-après:
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail est chargée de porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l'amélioration de la législation.
Articles 13 et 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes des instructions données aux agents de l'inspection, auxquelles il avait fait référence dans son premier rapport et qui, entre autres, prévoient a) la collaboration entre les inspecteurs et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs et b) la possibilité pour les inspecteurs d'informer ou non les exploitants des entreprises agricoles de leurs visites.
Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas et dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés au contrôle préventif prévu par cet article de la convention.
Article 18. Prière d'indiquer les dispositions d'ordre législatif ou réglementaire qui confèrent aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus au paragraphe 2 a) et b) de cet article ainsi que les moyens légaux dont ils disposent pour exercer effectivement ces pouvoirs. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, le cas échéant, l'autorité reconnue compétente au sens du paragraphe 3 de cet article et la procédure suivie dans de tels cas. Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon il est donné effet au paragraphe 4 de cet article.
Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail dans l'agriculture sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves.
Articles 26 et 27. La commission a constaté que le rapport faisant état des activités du service de l'inspection des lois sociales en agriculture durant l'année 1986, auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport de 1987, n'est pas parvenu au BIT. Elle espère que ce rapport ainsi que ceux pour 1987 et 1988 seront communiqués prochainement et qu'ils contiendront les informations sur tous les sujets énumérés par l'article 27.