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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a), de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Loi sur les partis politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi de 2011 sur les partis politiques. Elle a noté que, aux termes de l’article 4 (2) de la loi, le greffe n’enregistre pas un parti politique si les conditions prévues à l’article 91 de la Constitution ne sont pas satisfaites, c’est-à-dire si ce parti est fondé sur une base religieuse, linguistique, raciale, ethnique, régionale ou de genre. L’article 21 (1) de la loi dispose que le greffe annulera l’enregistrement d’un parti politique pour les mêmes motifs. En vertu de l’article 22 (1), lorsque l’enregistrement d’un parti politique a été annulé, nul ne peut convoquer une réunion de ses membres ou de son bureau ni participer à une réunion en qualité de membre ou de membre du bureau ni inviter quiconque à soutenir ce parti politique, etc. La commission a noté que, aux termes de l’article 46 de la loi, toute infraction aux dispositions de la loi est passible de peines d’amende ou de prison d’au moins deux ans. Elle a également noté que la peine d’emprisonnement comporte une obligation de travailler, en vertu de l’article 86 du règlement des prisons. En ce qui concerne les articles 21 et 46 de la loi sur les partis politiques, la commission note que le gouvernement indique de nouveau que l’interdiction de recourir au travail obligatoire n’inclut pas le recours au travail obligatoire en tant que sanction pour une infraction pénale telle que le détournement de fonds publics par un individu au sein d’un parti politique. En outre, le gouvernement affirme que la loi sur les partis politiques n’établit pas de sanction pour les citoyens ou membres de partis politiques qui ont ou expriment certaines opinions qui vont à l’encontre du système politique établi. Enfin, le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a à ce jour été rendue sur la base de l’article 46 de la loi. La commission fait toutefois observer que les dispositions précitées de la loi de 2011 sur les partis politiques ne se limitent pas aux infractions pénales telles que le détournement de fonds publics par un individu au sein d’un parti ni aux actes de violence ou d’incitation à la violence. Ces dispositions sont rédigées de manière suffisamment large pour permettre d’imposer des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir mené diverses actions non violentes ayant trait à l’organisation de partis politiques.
La commission rappelle de nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association, y compris par la création de partis ou de sociétés politiques). La loi peut toutefois apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus, comme les lois réprimant l’incitation à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 et 303).La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions précitées de la loi sur les partis politiques, en indiquant si l’enregistrement d’un parti politique a été refusé ou annulé au motif de l’article 91 de la Constitution et si une sanction comportant du travail obligatoire a été appliquée dans le cas d’un parti politique dont l’enregistrement aurait été annulé et dont les membres continueraient de mener les activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal et loi sur l’ordre public. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public, sur la base desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être imposées pour punir la participation à certains rassemblements et réunions ou la publication, la diffusion ou l’importation de certains types d’écrits. Ces peines comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 86 du règlement des prisons. La commission s’est référée en particulier à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel la police est habilitée à contrôler et à diriger le déroulement de rassemblements publics et dispose de pouvoirs étendus en ce qui concerne l’autorisation des rassemblements, réunions ou cortèges publics (art. 5(8) à (10)), des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler étant prévues en cas d’infraction (art. 5(11) et (17)). La commission s’est également référée à l’article 53 du Code pénal en vertu duquel l’impression, la publication, la diffusion, l’offre à la vente, etc., de tout écrit interdit est passible d’une peine de prison; un écrit pouvant être déclaré interdit en vertu de l’article 52 du Code pénal si cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique. La commission a prié le gouvernement de mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention afin de limiter leur application aux actes de violence.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note que les articles 52 et 53 du Code pénal et l’article 5(8), (10), (11) et (17) de la loi sur l’ordre public précités ne se limitent pas aux actes de violence ni à l’incitation à la violence et que leur application peut conduire à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler en tant que punition pour différents types d’actes non violents liés à l’expression de certaines opinions par la voie de certains types de publication et à l’occasion de la participation à des rassemblements publics.
La commission rappelle de nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant au paragraphe 303 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait remarquer que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, de manière pacifique, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision de l’administration. Ces opinions peuvent être exprimées oralement ou par voie de presse ou par d’autres moyens de communication ou par l’exercice du droit d’association (dont la constitution de partis ou de sociétés politiques) ou à l’occasion de la participation à des réunions ou à des manifestations.Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention (par exemple en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant du travail obligatoire par d’autres types de sanctions, comme des amendes) et de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 52 et 53 du Code pénal et de l’article 5(8), (10), (11) et (17) de la loi sur l’ordre public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a), de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Loi sur les partis politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi de 2011 sur les partis politiques. Elle a noté que, aux termes de l’article 4(2) de la loi, le greffe n’enregistre pas un parti politique si les conditions prévues à l’article 91 de la Constitution ne sont pas satisfaites, c’est-à-dire si ce parti est fondé sur une base religieuse, linguistique, raciale, ethnique, régionale ou de genre. L’article 21(1) de la loi dispose que le greffe annulera l’enregistrement d’un parti politique pour les mêmes motifs. En vertu de l’article 22(1), lorsque l’enregistrement d’un parti politique a été annulé, nul ne peut convoquer une réunion de ses membres ou de son bureau ni participer à une réunion en qualité de membre ou de membre du bureau ni inviter quiconque à soutenir ce parti politique, etc. La commission a noté que, aux termes de l’article 46 de la loi, toute infraction aux dispositions de la loi est passible de peines d’amende ou de prison d’au moins deux ans. Elle a également noté que la peine d’emprisonnement comporte une obligation de travailler, en vertu de l’article 86 du règlement des prisons.
En ce qui concerne les articles 21 et 46 de la loi sur les partis politiques, la commission note que le gouvernement indique de nouveau que l’interdiction de recourir au travail obligatoire n’inclut pas le recours au travail obligatoire en tant que sanction pour une infraction pénale telle que le détournement de fonds publics par un individu au sein d’un parti politique. En outre, le gouvernement affirme que la loi sur les partis politiques n’établit pas de sanction pour les citoyens ou membres de partis politiques qui ont ou expriment certaines opinions qui vont à l’encontre du système politique établi. Enfin, le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a à ce jour été rendue sur la base de l’article 46 de la loi.
La commission fait toutefois observer que les dispositions précitées de la loi de 2011 sur les partis politiques ne se limitent pas aux infractions pénales telles que le détournement de fonds publics par un individu au sein d’un parti ni aux actes de violence ou d’incitation à la violence. Ces dispositions sont rédigées de manière suffisamment large pour permettre d’imposer des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir mené diverses actions non violentes ayant trait à l’organisation de partis politiques.
La commission rappelle de nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association, y compris par la création de partis ou de sociétés politiques). La loi peut toutefois apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus, comme les lois réprimant l’incitation à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 et 303). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions précitées de la loi sur les partis politiques, en indiquant si l’enregistrement d’un parti politique a été refusé ou annulé au motif de l’article 91 de la Constitution et si une sanction comportant du travail obligatoire a été appliquée dans le cas d’un parti politique dont l’enregistrement aurait été annulé et dont les membres continueraient de mener les activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal et loi sur l’ordre public. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public, sur la base desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être imposées pour punir la participation à certains rassemblements et réunions ou la publication, la diffusion ou l’importation de certains types d’écrits. Ces peines comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 86 du règlement des prisons. La commission s’est référée en particulier à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel la police est habilitée à contrôler et à diriger le déroulement de rassemblements publics et dispose de pouvoirs étendus en ce qui concerne l’autorisation des rassemblements, réunions ou cortèges publics (art. 5(8) à (10)), des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler étant prévues en cas d’infraction (art. 5(11) et (17)). La commission s’est également référée à l’article 53 du Code pénal en vertu duquel l’impression, la publication, la diffusion, l’offre à la vente, etc., de tout écrit interdit est passible d’une peine de prison; un écrit pouvant être déclaré interdit en vertu de l’article 52 du Code pénal si cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique. La commission a prié le gouvernement de mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention afin de limiter leur application aux actes de violence.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note que les articles 52 et 53 du Code pénal et l’article 5(8), (10), (11) et (17) de la loi sur l’ordre public précités ne se limitent pas aux actes de violence ni à l’incitation à la violence et que leur application peut conduire à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler en tant que punition pour différents types d’actes non violents liés à l’expression de certaines opinions par la voie de certains types de publication et à l’occasion de la participation à des rassemblements publics.
La commission rappelle de nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant au paragraphe 303 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait remarquer que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, de manière pacifique, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision de l’administration. Ces opinions peuvent être exprimées oralement ou par voie de presse ou par d’autres moyens de communication ou par l’exercice du droit d’association (dont la constitution de partis ou de sociétés politiques) ou à l’occasion de la participation à des réunions ou à des manifestations. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention (par exemple en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant du travail obligatoire par d’autres types de sanctions, comme des amendes) et de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 52 et 53 du Code pénal et de l’article 5(8), (10), (11) et (17) de la loi sur l’ordre public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comprenant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Loi sur les partis politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi de 2011 sur les partis politiques. Elle a noté que, aux termes de l’article 4(2) de la loi, le greffe n’enregistrera pas un parti politique si les conditions prévues à l’article 91 de la Constitution ne sont pas satisfaites, c’est-à-dire si ce parti est fondé sur une base religieuse, linguistique, raciale, ethnique, régionale ou de genre. L’article 21(1) de la loi dispose que le greffe annulera l’enregistrement d’un parti politique pour les mêmes motifs. En vertu de l’article 22(1), lorsque l’enregistrement d’un parti politique aura été annulé, nul ne pourra convoquer une réunion de ses membres ou de son bureau ni participer à une réunion en qualité de membre ou de membre du bureau ni inviter quiconque à soutenir ce parti politique, etc. La commission a noté que, aux termes de l’article 46 de la loi, toute infraction aux dispositions de la loi est passible de peines d’amende ou de prison d’au moins deux ans. Elle a également noté que la peine d’emprisonnement comporte une obligation de travailler, en vertu de l’article 86 du règlement des prisons.
Se référant aux articles 21 et 46 de la loi sur les partis politiques, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’interdiction de recourir au travail obligatoire n’inclut pas le recours au travail obligatoire en tant que sanction pour une infraction pénale telle que le détournement de fonds publics par un individu au sein d’un parti politique. Le gouvernement déclare en outre que la loi sur les partis politiques ne prévoit pas de sanction pour les citoyens ou membres de partis politiques qui ont ou expriment certaines opinions politiques opposées à l’ordre politique établi. Enfin, le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a à ce jour été rendue sur la base de l’article 46 de la loi.
La commission observe que les dispositions précitées de la loi de 2011 sur les partis politiques ne se limitent pas aux infractions pénales telles que le détournement de fonds publics par un individu au sein d’un parti ni aux actes de violence ou d’incitation à la violence. Ces dispositions sont rédigées de manière suffisamment large pour permettre d’imposer des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir mené diverses actions non violentes ayant trait à l’organisation des partis politiques.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association, y compris par la création de partis ou de sociétés politiques). La loi peut toutefois apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus, comme les lois réprimant l’incitation à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 et 303). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions précitées de la loi sur les partis politiques, en indiquant si l’enregistrement d’un parti politique a été refusé ou annulé au motif de l’article 91 de la Constitution et si une sanction comportant du travail obligatoire a été appliquée dans le cas d’un parti politique dont l’enregistrement aurait été annulé et dont les membres continueraient de mener les activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Code pénal et loi sur l’ordre public. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public, sur la base desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être imposées pour punir la participation à certains rassemblements et réunions ou la publication, la diffusion ou l’importation de certains types d’écrits. Ces peines comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 86 du règlement des prisons. La commission s’est référée en particulier à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel la police est habilitée à contrôler et à diriger le déroulement de rassemblements publics et dispose de pouvoirs étendus en ce qui concerne l’autorisation des rassemblements, réunions ou cortèges publics (art. 5(8) à (10)), et des peines d’emprisonnement (art. 5(11) et 17), qui comporte l’obligation de travailler, étant prévue en cas d’infraction à ces dispositions. La commission s’est également référée à l’article 53 du Code pénal en vertu duquel l’impression, la publication, la diffusion, l’offre à la vente, etc., de tout écrit interdit sont passibles d’une peine de prison, un écrit pouvant être déclaré interdit en vertu de l’article 52 du Code pénal si cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission rappelle une fois encore que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à «toute forme de travail forcé ou obligatoire», y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sont imposées pour sanctionner une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision administrative. Ces opinions peuvent être exprimées oralement, par voie de presse, par d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association (y compris la constitution de partis ou de sociétés politiques) ou par la participation à des réunions et manifestations.
La commission observe que le champ d’application des dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public précités ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation à la violence et que l’application de ces dispositions peut entraîner l’imposition de peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction pour divers types d’actions non violentes relatives à l’expression d’opinions par certains types d’écrits et par la participation à des réunions publiques. La commission exprime donc une fois encore le ferme espoir que les dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public précités seront mises en conformité avec la convention (par exemple en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant du travail obligatoire par d’autres types de sanctions, comme des amendes) et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comprenant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Loi sur les partis politiques. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi (no 11 de 2011) sur les partis politiques, qui abroge et remplace la loi sur les partis politiques de 2007. Elle note que, aux termes de l’article 4(2) de la loi sur les partis politiques de 2011, le Greffe n’enregistrera pas un parti politique si les conditions prévues à l’article 91 de la Constitution ne sont pas satisfaites, c’est-à-dire si ce parti est fondé sur une base religieuse, linguistique, raciale, ethnique, de sexe ou régionale. De même, le Greffe annulera l’enregistrement d’un parti politique pour les mêmes motifs en vertu de l’article 21(1) de la loi. Lorsque l’enregistrement d’un parti politique aura été annulé, nul ne pourra convoquer une réunion des membres de son bureau ou participer à une réunion en qualité de membre de son bureau, inviter autrui à soutenir ce parti politique, etc. (art. 22(1)), toute infraction aux dispositions de cette loi étant passible d’amendes et d’une peine d’emprisonnement (qui comporte une obligation de travailler en vertu du règlement des prisons) d’une durée non inférieure à deux ans.
Se référant aux explications développées dans l’observation adressée au gouvernement au titre de la même convention, la commission observe que les dispositions susvisées de la loi sur les partis politiques de 2011 ne visent pas seulement les actes de violence ou l’incitation à la violence mais peuvent aboutir à imposer des peines comportant l’obligation de travailler pour punir divers actes non violents touchant à l’organisation de partis politiques.
La commission exprime l’espoir que des mesures appropriées seront prises pour que les dispositions susmentionnées soient modifiées (par exemple, en en limitant la portée aux actes de violence ou à l’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions telles que, par exemple, des amendes) de manière à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) ne puisse être imposée en vertu de ces dispositions dans des circonstances qui relèvent du champ de la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susvisées de la loi sur les partis politiques de 2011 en ce qui concerne l’enregistrement ou l’annulation de l’enregistrement de partis politiques et ses conséquences, en communiquant, le cas échéant, le texte des décisions des juridictions compétentes, avec indication des sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note l’adoption de la Constitution du Kenya de 2010, qui comporte des dispositions ayant trait à la Charte des droits (chap. 4), notamment des dispositions interdisant l’esclavage, la servitude et le travail forcé (art. 30), des dispositions garantissant la liberté d’expression (art. 33), la liberté des médias (art. 34), le droit de tenir pacifiquement des assemblées, des manifestations et des piquets (art. 37) et le droit de former un parti politique et de participer à ses activités (art. 38(1)).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Code pénal et loi sur l’ordre public. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public sur la base desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 86 du règlement des prisons) peuvent être imposées pour punir la participation à des rassemblements ou des réunions ou la publication, la diffusion ou l’importation de certains types d’écrits. La commission s’est référée en particulier à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel la police est habilitée à contrôler et diriger le déroulement de rassemblements publics et dispose de pouvoirs étendus en ce qui concerne l’autorisation des rassemblements, réunions ou cortèges publics (art. 5(8) à (10)), des peines d’emprisonnement (art. 5(11) et 17) qui comportent l’obligation de travailler, étant prévues en cas d’infraction à ces dispositions. La commission s’est référée également à l’article 53 du Code pénal, en vertu duquel l’impression, la publication, la diffusion, l’offre à la vente, etc., de tout écrit interdit sont passibles d’emprisonnement, un écrit pouvant être déclaré interdit en vertu de l’article 52 du Code pénal si cela est nécessaire pour les intérêts de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à «toute forme» de «travail forcé ou obligatoire», y compris le travail obligatoire en prison, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais elle considère que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer oralement, à travers la presse ou d’autres moyens de communication, s’exprimer dans le cadre de l’exercice du droit d’association (y compris avec la création de partis politiques ou d’associations) ou lors de la participation à des réunions ou des manifestations.
La commission observe que le champ d’application des dispositions susvisées du Code pénal et de la loi sur l’ordre public ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, ces dispositions peuvent au contraire aboutir à imposer des peines comportant l’obligation de travailler pour punir divers actes non violents liés à l’expression d’opinions à travers certains types de publications et la participation à des réunions publiques.
La commission exprime donc le ferme espoir que les dispositions susvisées du Code pénal et de la loi sur l’ordre public seront mises en conformité avec la convention (par exemple, en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou à l’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant une obligation de travailler par d’autres types de sanctions telles que, par exemple, des amendes) et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comprenant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Loi sur les partis politiques. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi (no 11 de 2011) sur les partis politiques, qui abroge et remplace la loi sur les partis politiques de 2007. Elle note que, aux termes de l’article 4(2) de la loi sur les partis politiques de 2011, le Greffe n’enregistrera pas un parti politique si les conditions prévues à l’article 91 de la Constitution ne sont pas satisfaites, c’est-à-dire si ce parti est fondé sur une base religieuse, linguistique, raciale, ethnique, de sexe ou régionale. De même, le Greffe annulera l’enregistrement d’un parti politique pour les mêmes motifs en vertu de l’article 21(1) de la loi. Lorsque l’enregistrement d’un parti politique aura été annulé, nul ne pourra convoquer une réunion des membres de son bureau ou participer à une réunion en qualité de membre de son bureau, inviter autrui à soutenir ce parti politique, etc. (art. 22(1)), toute infraction aux dispositions de cette loi étant passible d’amendes et d’une peine d’emprisonnement (qui comporte une obligation de travailler en vertu du règlement des prisons) d’une durée non inférieure à deux ans.
Se référant aux explications développées dans l’observation adressée au gouvernement au titre de la même convention, la commission observe que les dispositions susvisées de la loi sur les partis politiques de 2011 ne visent pas seulement les actes de violence ou l’incitation à la violence mais peuvent aboutir à imposer des peines comportant l’obligation de travailler pour punir divers actes non violents touchant à l’organisation de partis politiques.
La commission exprime l’espoir que des mesures appropriées seront prises pour que les dispositions susmentionnées soient modifiées (par exemple, en en limitant la portée aux actes de violence ou à l’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions telles que, par exemple, des amendes) de manière à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) ne puisse être imposée en vertu de ces dispositions dans des circonstances qui relèvent du champ de la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susvisées de la loi sur les partis politiques de 2011 en ce qui concerne l’enregistrement ou l’annulation de l’enregistrement de partis politiques et ses conséquences, en communiquant, le cas échéant, le texte des décisions des juridictions compétentes, avec indication des sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec intérêt l’adoption de la Constitution du Kenya de 2010, qui comporte des dispositions ayant trait à la Charte des droits (chap. 4), notamment des dispositions interdisant l’esclavage, la servitude et le travail forcé (art. 30), des dispositions garantissant la liberté d’expression (art. 33), la liberté des médias (art. 34), le droit de tenir pacifiquement des assemblées, des manifestations et des piquets (art. 37) et le droit de former un parti politique et de participer à ses activités (art. 38(1)).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Code pénal et loi sur l’ordre public. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public sur la base desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 86 du règlement des prisons) peuvent être imposées pour punir la participation à des rassemblements ou des réunions ou la publication, la diffusion ou l’importation de certains types d’écrits. La commission s’est référée en particulier à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel la police est habilitée à contrôler et diriger le déroulement de rassemblements publics et dispose de pouvoirs étendus en ce qui concerne l’autorisation des rassemblements, réunions ou cortèges publics (art. 5(8) à (10)), des peines d’emprisonnement (art. 5(11) et 17) qui comportent l’obligation de travailler, étant prévues en cas d’infraction à ces dispositions. La commission s’est référée également à l’article 53 du Code pénal, en vertu duquel l’impression, la publication, la diffusion, l’offre à la vente, etc., de tout écrit interdit sont passibles d’emprisonnement, un écrit pouvant être déclaré interdit en vertu de l’article 52 du Code pénal si cela est nécessaire pour les intérêts de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à «toute forme» de «travail forcé ou obligatoire», y compris le travail obligatoire en prison, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais elle considère que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer oralement, à travers la presse ou d’autres moyens de communication, s’exprimer dans le cadre de l’exercice du droit d’association (y compris avec la création de partis politiques ou d’associations) ou lors de la participation à des réunions ou des manifestations.
La commission observe que le champ d’application des dispositions susvisées du Code pénal et de la loi sur l’ordre public ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, ces dispositions peuvent au contraire aboutir à imposer des peines comportant l’obligation de travailler pour punir divers actes non violents liés à l’expression d’opinions à travers certains types de publications et la participation à des réunions publiques.
La commission exprime donc le ferme espoir que les dispositions susvisées du Code pénal et de la loi sur l’ordre public seront mises en conformité avec la convention (par exemple, en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou à l’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant une obligation de travailler par d’autres types de sanctions telles que, par exemple, des amendes) et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1968 sur les sociétés en vertu desquelles plusieurs infractions à cette loi étaient passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission prend note de l’adoption de la loi de 2007 sur les partis politiques, qui remplace la loi de 1968 sur les sociétés en ce qui concerne l’enregistrement et la réglementation des partis politiques. La commission croit cependant comprendre que la loi de 1968 sur les sociétés n’a pas été abrogée et reste en vigueur en ce qui concerne l’enregistrement et la réglementation des sociétés.
La commission note que, en vertu de l’article 14(1) de la loi de 2007 sur les partis politiques, le greffier rejette l’enregistrement d’un parti politique dès lors que ce parti est fondé sur des considérations ethniques, d’âge, tribales, raciales, de sexe, régionales, linguistiques, corporatistes, professionnelles ou religieuses ou qu’il recourt à des vocables, slogans, emblèmes ou symboles de nature à provoquer une division sur les plans ethnique, de l’âge, tribal, racial, de sexe, régional, linguistique, corporatiste, professionnel ou religieux. En vertu de l’article 26(1) de la loi, l’enregistrement d’un parti politique peut être annulé pour des motifs similaires, entre autres. Le greffier pourra également annuler l’enregistrement d’un parti politique déclaré constituer une organisation interdite en vertu des dispositions de toute autre loi (art. 39). Lorsque l’enregistrement d’un parti politique aura été annulé, nul ne pourra convoquer de réunion de ses membres ou des membres de son bureau, participer à une réunion de ce parti en qualité de membre ou de membre de son bureau ou inviter des personnes à le soutenir, etc. (art. 27). Toute infraction aux dispositions de cette loi sera passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (peine qui comporte l’obligation de travailler).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant l’obligation de travailler les personnes qui ont recouru à la violence, incité à la violence ou se sont livrées à des préparatifs d’actes de violence. Cependant, les sanctions comportant l’obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles punissent la violation d’une interdiction de l’expression pacifique d’opinions ou la manifestation pacifique d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, qu’une telle interdiction soit prévue par la loi ou qu’elle soit le fait d’une décision administrative. De telles opinions peuvent s’exprimer oralement ou dans la presse ou tout autre moyen de communication, ou encore à travers l’exercice du droit d’association (y compris par la création de partis politiques ou d’associations) ou la participation à des réunions et manifestations.
La commission observe que les dispositions précitées de la loi de 2007 sur les partis politiques prévoient des peines comportant l’obligation de travailler pour punir non seulement des actes de violence ou d’incitation à la violence, mais aussi d’autres formes d’action, non violentes, touchant à l’organisation de partis politiques.
La commission exprime l’espoir que les mesures appropriées seront prises de manière à modifier les dispositions susmentionnées (par exemple, en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence ou bien en remplaçant les sanctions comportant l’obligation de travailler par d’autres formes de sanctions telles que des amendes) de manière à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée en vertu des dispositions susmentionnées dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. En l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi de 2007 sur les partis politiques en ce qui concerne l’enregistrement de partis politiques, l’annulation de leur enregistrement ou leur interdiction, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes, avec mention des peines imposées.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel les autorités policières sont habilitées à contrôler et diriger le déroulement de rassemblements publics et ont des pouvoirs étendus pour refuser l’autorisation de la tenue de tels rassemblements, la violation de cette disposition étant passible d’une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 17). La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que la loi no 10 de 1997 (Abrogations et amendements divers) modifiait l’article 5 de la loi sur l’ordre public en rendant celui-ci inapplicable à des situations désignées par le vocable de «réunions exclues». La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de ce texte modificateur, ainsi que des informations sur l’application de cet article 5 dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.
Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de cette même convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant:
  • a) l’application dans la pratique de l’article 53 du Code pénal, relatif aux publications interdites;
  • b) les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les articles 10 et 17 de la loi sur l’ordre public (tels que modifiés) et l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites (LN 100), lus conjointement avec l’article 53 du Code pénal, afin d’assurer le respect de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public et de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour sanctionner la participation à certains rassemblements ou réunions, le fait d’arborer certains emblèmes ou la diffusion de publications exprimant un ralliement à un certain objectif politique ou une certaine organisation politique. La commission a noté que le gouvernement a déclaré de manière répétée dans ses rapports qu’il s’engageait à rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que les questions qu’elle soulève ont été portées à l’attention des autorités compétentes. La commission veut croire que les dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public et de l’ordonnance sur les publications interdites mentionnées ci-dessus seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur plusieurs points qu’elle soulève de manière plus détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaire dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1968 sur les sociétés en vertu desquelles plusieurs infractions à cette loi étaient passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission prend note de l’adoption de la loi de 2007 sur les partis politiques, qui remplace la loi de 1968 sur les sociétés en ce qui concerne l’enregistrement et la réglementation des partis politiques. La commission croit cependant comprendre que la loi de 1968 sur les sociétés n’a pas été abrogée et reste en vigueur en ce qui concerne l’enregistrement et la réglementation des sociétés.

La commission note que, en vertu de l’article 14(1) de la loi de 2007 sur les partis politiques, le greffier rejette l’enregistrement d’un parti politique dès lors que ce parti est fondé sur des considérations ethniques, d’âge, tribales, raciales, de sexe, régionales, linguistiques, corporatistes, professionnelles ou religieuses ou qu’il recourt à des vocables, slogans, emblèmes ou symboles de nature à provoquer une division sur les plans ethnique, de l’âge, tribal, racial, de sexe, régional, linguistique, corporatiste, professionnel ou religieux. En vertu de l’article 26(1) de la loi, l’enregistrement d’un parti politique peut être annulé pour des motifs similaires, entre autres. Le greffier pourra également annuler l’enregistrement d’un parti politique déclaré constituer une organisation interdite en vertu des dispositions de toute autre loi (art. 39). Lorsque l’enregistrement d’un parti politique aura été annulé, nul ne pourra convoquer de réunion de ses membres ou des membres de son bureau, participer à une réunion de ce parti en qualité de membre ou de membre de son bureau ou inviter des personnes à le soutenir, etc. (art. 27). Toute infraction aux dispositions de cette loi sera passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (peine qui comporte l’obligation de travailler).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant l’obligation de travailler les personnes qui ont recouru à la violence, incité à la violence ou se sont livrées à des préparatifs d’actes de violence. Cependant, les sanctions comportant l’obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles punissent la violation d’une interdiction de l’expression pacifique d’opinions ou la manifestation pacifique d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, qu’une telle interdiction soit prévue par la loi ou qu’elle soit le fait d’une décision administrative. De telles opinions peuvent s’exprimer oralement ou dans la presse ou tout autre moyen de communication, ou encore à travers l’exercice du droit d’association (y compris par la création de partis politiques ou d’associations) ou la participation à des réunions et manifestations.

La commission observe que les dispositions précitées de la loi de 2007 sur les partis politiques prévoient des peines comportant l’obligation de travailler pour punir non seulement des actes de violence ou d’incitation à la violence, mais aussi d’autres formes d’action, non violentes, touchant à l’organisation de partis politiques.

La commission exprime l’espoir que les mesures appropriées seront prises de manière à modifier les dispositions susmentionnées (par exemple, en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence ou bien en remplaçant les sanctions comportant l’obligation de travailler par d’autres formes de sanctions telles que des amendes) de manière à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée en vertu des dispositions susmentionnées dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. En l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi de 2007 sur les partis politiques en ce qui concerne l’enregistrement de partis politiques, l’annulation de leur enregistrement ou leur interdiction, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes, avec mention des peines imposées.

Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel les autorités policières sont habilitées à contrôler et diriger le déroulement de rassemblements publics et ont des pouvoirs étendus pour refuser l’autorisation de la tenue de tels rassemblements, la violation de cette disposition étant passible d’une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 17). La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que la loi no 10 de 1997 (Abrogations et amendements divers) modifiait l’article 5 de la loi sur l’ordre public en rendant celui-ci inapplicable à des situations désignées par le vocable de «réunions exclues». La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de ce texte modificateur, ainsi que des informations sur l’application de cet article 5 dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de cette même convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant:

a)    l’application dans la pratique de l’article 53 du Code pénal, relatif aux publications interdites;

b)    les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les articles 10 et 17 de la loi sur l’ordre public (tels que modifiés) et l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites (LN 100), lus conjointement avec l’article 53 du Code pénal, afin d’assurer le respect de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec satisfaction que la loi sur la marine marchande de 2009 abroge la loi sur la marine marchande de 1967 qui comportait des dispositions punissant divers manquements à la discipline du travail chez les gens de mer d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) y compris dans des cas où ni le navire ni la vie ou la santé des personnes n’ont été mis en péril, ainsi que des dispositions permettant de ramener de force un marin ayant quitté le bord sans autorisation pour qu’il s’acquitte de ses obligations.

La commission note également avec satisfaction que la loi sur les relations d’emploi de 2007 abroge la loi sur les conflits du travail (chap. 234) en vertu de laquelle des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvaient être imposées en cas de participation à des grèves.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public et de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour sanctionner la participation à certains rassemblements ou réunions, le fait d’arborer certains emblèmes ou la diffusion de publications exprimant un ralliement à un certain objectif politique ou une certaine organisation politique. La commission a noté que le gouvernement a déclaré de manière répétée dans ses rapports qu’il s’engageait à rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que les questions qu’elle soulève ont été portées à l’attention des autorités compétentes. La commission veut croire que les dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public et de l’ordonnance sur les publications interdites mentionnées ci-dessus seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur plusieurs points qu’elle soulève de manière plus détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 11(1) et (2) de la loi de 1968 sur les associations, le greffier peut refuser d’enregistrer une association, notamment lorsqu’il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya, ou qu’il lui apparaît que l’enregistrement de cette association risquerait de porter préjudice à la paix, au bien-être de la population ou au bon ordre, ou encore lorsque le ministre compétent déclare cette association dangereuse pour la bonne gouvernance de la République. En vertu de l’article 12(1) et (3) de la même loi, l’enregistrement d’une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables et, selon l’article 4(1), toute association qui n’est pas enregistrée ou qui n’est pas exempte d’un tel enregistrement est une association illégale. Enfin, les articles 5 et 6 de la même loi prévoient que toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les préoccupations soulevées à propos de l’application de l’article 1 a) de la convention ont été abordées dans le cadre de la révision de la législation avec les autorités chargées de leur mise en œuvre (le greffier des associations). La commission exprime l’espoir que les mesures appropriées seront prises pour assurer qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée en vertu des dispositions susmentionnées dans des circonstances qui relèvent de la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi de 1968 sur les associations en ce qui concerne l’enregistrement, l’annulation ou la suspension de l’enregistrement des associations et leur interdiction. Prière notamment de communiquer le texte de toute décision pertinente des tribunaux, en indiquant les peines imposées.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), les autorités policières sont habilitées à contrôler et diriger la tenue de rassemblements publics et ont des pouvoirs étendus pour refuser l’autorisation de la tenue de tels rassemblements; les infractions à ces dispositions étant passibles d’une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 17). La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que la loi no 10 de 1997 sur le droit écrit (abrogations et amendements) modifiait l’article 5 de la loi sur l’ordre public, rendant celui-ci inapplicable à des situations désignées par le vocable de «réunions exclues». La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cet amendement ainsi que des informations sur l’application de cet article 5 dans la pratique, notamment toute décision pertinente des tribunaux.

3. Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de cette même convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant:

a)     l’application pratique de l’article 53 du Code pénal relatif aux publications interdites;

b)     les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne les articles 10 et 17 de la loi sur l’ordre public (telle que modifiée) et de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites (LN 100), lus conjointement avec l’article 53 du Code pénal, pour assurer le respect de la convention.

Article 1 c) et d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant des manquements à la discipline du travail ou la participation à des grèves. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 145(1)(b), (c) et (e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, en vertu desquels certains manquements des marins à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement (laquelle est assortie de l’obligation de travailler) et les marins peuvent être ramenés à bord de force pour y accomplir leurs tâches. Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 1967 sur la marine marchande a été révisée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la loi révisée avec son prochain rapport, afin qu’elle puisse l’examiner.

2. La commission avait noté qu’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvait être imposée aux personnes ayant participé à une grève:

a)     en vertu de l’article 25 de la loi sur les conflits du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 19, 20 et 21 de la loi;

b)     en vertu de l’article 28 de la même loi, lorsqu’une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services d’ordre plus général, comme les entreprises qui assurent l’approvisionnement en combustible, en essence et en pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks).

La commission avait noté que le gouvernement avait précédemment indiqué que des mesures avaient été prises pour s’assurer que les peines sanctionnant la participation à des grèves illégales ne comportent pas l’obligation de travailler. Elle avait prié le gouvernement de décrire ces mesures. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique succinctement que les dispositions à prendre en cas de participation à des grèves illégales ont été prévues dans le projet de loi révisé sur les relations du travail, dont le parlement est actuellement saisi, en dernière lecture. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la nouvelle législation lorsque celle-ci aura été adoptée et que les dispositions concernant le droit de grève seront conformes à l’article 1 d) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques, les manquements à la discipline du travail et la participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public, de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites, de la loi sur la marine marchande de 1967 et de la loi sur les conflits du travail (chap. 234) en vertu desquelles des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour punir, d’une part, le fait d’avoir arboré des emblèmes ou diffusé des publications exprimant un ralliement à un certain objectif politique ou une certaine organisation politique, d’autre part, divers manquements à la discipline dans la marine marchande et, enfin, la participation à certaines formes de grèves.

La commission note que le gouvernement déclare de manière réitérée dans ses rapports qu’il s’engage à rendre la législation nationale conforme à la convention. Notant que, d’après le dernier rapport du gouvernement, la loi de 1967 sur la marine marchande a été révisée, la commission souhaiterait que le texte de loi ainsi révisé soit communiqué. Elle exprime le ferme espoir que toutes les dispositions susmentionnées seront prochainement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les différents points soulevés dans une demande plus détaillée qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec la convention des dispositions suivantes de la législation nationale, auxquelles elle s’était déjà référée dans ses précédents commentaires.

Article 1 a) de la convention.Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 11(1) et (2) de la loi de 1968 sur les associations, le greffier peut refuser d’enregistrer une association, notamment lorsqu’il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya, ou qu’il lui apparaît que l’enregistrement de cette association risquerait de porter préjudice à la paix, au bien-être de la population ou au bon ordre, ou encore lorsque le ministre compétent déclare cette association dangereuse pour la bonne gouvernance de la République. En vertu de l’article 12(1) et (3) de la même loi, l’enregistrement d’une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables et, selon l’article 4(1), toute association qui n’est pas enregistrée ou qui n’est pas exempte d’un tel enregistrement est une association illégale. Enfin, les articles 5 et 6 de la même loi prévoient que toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les préoccupations soulevées à propos de l’application de l’article 1 a) de la convention ont été abordées dans le cadre de la révision de la législation avec les autorités chargées de leur mise en œuvre (le greffier des associations). La commission exprime l’espoir que les mesures appropriées seront prises pour assurer qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée en vertu des dispositions susmentionnées dans des circonstances qui relèvent de la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi de 1968 sur les associations en ce qui concerne l’enregistrement, l’annulation ou la suspension de l’enregistrement des associations et leur interdiction. Prière notamment de communiquer le texte de toute décision pertinente des tribunaux, en indiquant les peines imposées.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), les autorités policières sont habilitées à contrôler et diriger la tenue de rassemblements publics et ont des pouvoirs étendus pour refuser l’autorisation de la tenue de tels rassemblements; les infractions à ces dispositions étant passibles d’une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 17). La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que la loi no 10 de 1997 sur le droit écrit (abrogations et amendements) modifiait l’article 5 de la loi sur l’ordre public, rendant celui-ci inapplicable à des situations désignées par le vocable de «réunions exclues». La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cet amendement ainsi que des informations sur l’application de cet article 5 dans la pratique, notamment toute décision pertinente des tribunaux.

3. Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de cette même convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant:

a)    l’application pratique de l’article 53 du Code pénal relatif aux publications interdites;

b)    les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne les articles 10 et 17 de la loi sur l’ordre public (telle que modifiée) et de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites (LN 100), lus conjointement avec l’article 53 du Code pénal, pour assurer le respect de la convention.

Article 1 c) et d).Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant des manquements à la discipline du travail ou la participation à des grèves. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 145(1)(b), (c) et (e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, en vertu desquels certains manquements des marins à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement (laquelle est assortie de l’obligation de travailler) et les marins peuvent être ramenés à bord de force pour y accomplir leurs tâches. Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 1967 sur la marine marchande a été révisée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la loi révisée avec son prochain rapport, afin qu’elle puisse l’examiner.

2. La commission avait noté qu’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvait être imposée aux personnes ayant participé à une grève:

a)    en vertu de l’article 25 de la loi sur les conflits du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 19, 20 et 21 de la loi;

b)    en vertu de l’article 28 de la même loi, lorsqu’une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services d’ordre plus général, comme les entreprises qui assurent l’approvisionnement en combustible, en essence et en pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks).

La commission avait noté que le gouvernement avait précédemment indiqué que des mesures avaient été prises pour s’assurer que les peines sanctionnant la participation à des grèves illégales ne comportent pas l’obligation de travailler. Elle avait prié le gouvernement de décrire ces mesures. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique succinctement que les dispositions à prendre en cas de participation à des grèves illégales ont été prévues dans le projet de loi révisé sur les relations du travail, dont le parlement est actuellement saisi, en dernière lecture. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la nouvelle législation lorsque celle-ci aura été adoptée et que les dispositions concernant le droit de grève seront conformes à l’article 1 d) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques, les manquements à la discipline du travail et la participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public, de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites, de la loi sur la marine marchande de 1967 et de la loi sur les conflits du travail (chap. 234) en vertu desquelles des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour punir, d’une part, le fait d’avoir arboré des emblèmes ou diffusé des publications exprimant un ralliement à un certain objectif politique ou une certaine organisation politique, d’autre part, divers manquements à la discipline dans la marine marchande et, enfin, la participation à certaines formes de grèves.

La commission note que le gouvernement déclare de manière réitérée dans ses rapports qu’il s’engage à rendre la législation nationale conforme à la convention. Notant que, d’après le dernier rapport du gouvernement, la loi de 1967 sur la marine marchande a été révisée, la commission souhaiterait que le texte de loi ainsi révisé soit communiqué. Elle exprime le ferme espoir que toutes les dispositions susmentionnées seront prochainement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les différents points soulevés dans une demande plus détaillée qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation qu’elle formule sous cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de rendre conformes à la convention les dispositions suivantes de la législation nationale auxquelles la commission s’est référée dans ses précédents commentaires.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 11(1) de la loi de 1968 sur les associations, le greffier peut refuser d’enregistrer une association, notamment lorsqu’il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya; en vertu de l’article 11(2), le greffier doit refuser d’enregistrer une association, notamment s’il lui apparaît que l’enregistrement risquerait de porter préjudice à la paix, au bien-être de la population ou au bon ordre, ou si le ministre a déclaré ladite association dangereuse pour la bonne administration de la République; l’enregistrement d’une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables aux précédents en vertu de l’article 12(1) et (3) de la loi. Selon l’article 4(1) de la loi, toute association qui n’est pas enregistrée ou qui n’est pas exemptée de l’enregistrement est une association illégale. Comme le gouvernement l’a indiqué, toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d’une sanction en vertu des articles 5 et 6 de la loi. Toute personne reconnue coupable peut être condamnée à une peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.

2. La commission prend note de la brève explication du gouvernement selon laquelle les tribunaux ont fait une interprétation stricte des dispositions susmentionnées de la loi sur les associations, qu’ils ont condamné les contrevenants à des amendes ou à des peines de prison, mais que la loi ne prévoit aucune peine de travail. Toutefois, comme la commission l’avait noté, les peines d’emprisonnement sont assorties de l’obligation de travailler. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions de la loi relatives à l’enregistrement, à l’annulation ou à la suspension de l’enregistrement et à l’interdiction des associations, ainsi que copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions appliquées, et de mentionner toute mesure prise en la matière pour garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris un travail pénitentiaire obligatoire) ne soit imposée dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), les autorités policières sont habilitées à contrôler et à diriger la tenue de rassemblements publics et qu’elles ont des pouvoirs étendus pour refuser l’autorisation de la tenue de tels rassemblements, que la définition des rassemblements publics est établie de manière telle qu’elle s’étend aux réunions qui, en fait, sont tenues dans des lieux privés (art. 2) et que la sanction infligée en cas d’infraction à ces dispositions peut être une peine d’emprisonnement (art. 17), comportant, comme cela a été précédemment noté, une obligation de travailler. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 10 de 1997 sur le droit écrit (abrogations et amendements) a modifié l’article 5 de la loi sur l’ordre public, le rendant inapplicable aux réunions qualifiées de «réunions exclues». La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du texte portant modification de la loi, et de communiquer des informations sur l’application de cette disposition en pratique. Prière également de fournir des informations sur les autres mesures destinées à supprimer les autres contradictions entre la législation nationale et la convention mentionnées dans le rapport, pour garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention.

4. Se référant à l’observation qu’elle formule à propos de la convention, et notant également que le gouvernement s’est dit déterminé à adopter d’autres mesures pour éliminer toutes les dispositions contraires à la convention, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations détaillées sur:

a)  l’application pratique de l’article 53 du Code pénal concernant les publications interdites;

b)  les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne les articles 10 et 17 de la loi sur l’ordre public (telle qu’elle a été modifiée) et de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites (avis législatif no 100), lus conjointement avec l’article 53 du Code pénal, afin de garantir le respect de la convention.

Article 1 c) et d). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 145(1)(b), (c) et (e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, qui prévoient que certains manquements des marins à la discipline sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler et qui permettent de ramener de force les marins à bord. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur la marine marchande est toujours en cours et que les dispositions susmentionnées ont été signalées au groupe de travail. Comme la commission l’a indiqué précédemment, les dispositions en question se basent sur la loi du Royaume-Uni de 1894 relative à la marine marchande. Le gouvernement voudra peut-être se référer, lorsqu’il examinera cette question, aux dispositions révisées sur la discipline figurant dans la loi du Royaume-Uni de 1970 relative à la marine marchande, ces dispositions ayant tenu compte des exigences de la convention. La commission espère vivement que le gouvernement pourra bientôt donner des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pouvait être imposée aux personnes ayant participé à une grève:

a)  en vertu de l’article 25 de la loi sur les conflits du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 19, 20 et 21 de la loi;

b)  en vertu de l’article 28 de la même loi, lorsqu’une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services d’ordre plus général, comme les entreprises qui assurent l’approvisionnement en combustible, en essence et en pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks).

7. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures ont été prises pour qu’aucune peine imposée en cas de participation à des grèves illégales ne comporte de travail forcé. Elle prie le gouvernement de décrire ces mesures et espère vivement que les dispositions susmentionnées seront révisées à la lumière de l’article 1 d) de la convention, de sorte que le non-respect de l’interdiction de participer à des grèves (prononcée en vertu des articles 19, 20, 21, 30 et 31) ne soit puni de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (art. 25 et 28) que pour les services dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public, de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les conflits du travail (chap. 234) en vertu desquelles le fait d’arborer des emblèmes ou de diffuser des publications exprimant l’adhésion à un but ou à une organisation politique, de même que diverses infractions à la discipline dans la marine marchande ou encore la participation à certaines grèves sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

La commission a noté que, dans son rapport de 2003, le gouvernement a indiqué que les propositions à présenter pour rendre les lois susmentionnées entièrement conformes à la convention faisaient toujours l’objet d’une discussion approfondie entre le bureau du Président, les chambres du Procureur général, la Commission de réforme des lois et le ministère du Travail.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’il est déterminé à mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention, et qu’un rapport complet sur les mesures prises actuellement pour rendre la législation et la pratique du pays conformes à la convention sera transmis prochainement au BIT.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées dans les meilleurs délais pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, et que le gouvernement mentionnera les progrès réalisés en ce sens. Elle prie également ce dernier de fournir des informations sur différents points soulevés dans une demande plus détaillée qui lui est adressée directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de cette même convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en conformité avec la convention les dispositions suivantes, auxquelles la commission s’est référée dans ses précédents commentaires.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 11 1) de la loi de 1968 sur les associations, le greffier peut refuser d’enregistrer une association, notamment lorsqu’il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya; en vertu de l’article 11 2), le greffier doit refuser d’enregistrer une association, notamment s’il lui apparaît que l’enregistrement risquerait de porter préjudice à la paix, au bien-être de la population ou au bon ordre, ou si le ministre a déclaré ladite association dangereuse pour la bonne administration de la République; l’enregistrement d’une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables aux précédents, en vertu de l’article 12 1) et 3) de la loi. Selon l’article 4 1) de la loi, toute association non enregistrée ou non exemptée de l’enregistrement est une association illégale. Comme le gouvernement l’a indiqué, toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d’une sanction en vertu des articles 5 et 6 de la loi. Toute personne reconnue coupable peut être condamnée à une peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.

2. Se référant aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions de la loi de 1968 sur les associations, relatives à l’enregistrement, à l’annulation ou à la suspension de l’enregistrement et à l’interdiction des associations, ainsi que sur toute mesure prise à cet égard pour veiller à ce qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56) les autorités policières sont habilitées à contrôler et à diriger la tenue de rassemblements publics et qu’elles ont des pouvoirs étendus pour refuser l’autorisation de la tenue de tels rassemblements, que la définition des rassemblements publics est établie de manière telle qu’elle s’étend aux réunions qui, en fait, sont tenues dans des lieux privés (art. 2) et que la sanction infligée en cas d’infraction à ces dispositions peut être une peine d’emprisonnement (art. 17), comportant, comme cela a été précédemment noté, une obligation de travailler.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 133 et 139 de son étude d’ensemble de 1979, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard en ce qui concerne ces dispositions pour veiller à ce qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention.

4. Se référant à son observation et aux paragraphes 133 et 138 de son étude d’ensemble de 1979, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur:

a)  l’application pratique de l’article 53 du Code pénal concernant les publications interdites;

b)  les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les articles 10 et 17 de la loi sur l’ordre public (telle qu’elle a été amendée) et de l’arrêté de 1968 sur les publications interdites (avis législatif n° 100), lus conjointement avec l’article 53 du Code pénal, afin de garantir le respect de la convention.

Article 1 c) et d). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 145 1) b), c) et e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, qui prévoient que certains manquements des marins à la discipline sont passibles d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) et qui permettent de ramener de force les marins à bord. La commission a noté que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport qu’il envisage de modifier cette loi et qu’il communiquera tout fait nouveau à cet égard. Comme la commission l’a indiqué précédemment, les dispositions en question se fondent sur la loi du Royaume-Uni de 1894 relative à la marine marchande. Le gouvernement voudra peut-être se référer, lorsqu’il examinera cette question, aux dispositions révisées sur la discipline figurant dans la loi du Royaume-Uni de 1970 relative à la marine marchande dans lesquelles il a été tenu compte des exigences de la convention. Rappelant ses commentaires qui figurent aux paragraphes 117 et 125 de son étude d’ensemble de 1979, la commission espère à nouveau que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les mesures prises pour garantir le respect de la convention.

6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté qu’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être appliquée pour sanctionner la participation à une grève:

a)  en vertu de l’article 25 de la loi sur les différends du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 19, 20 et 21 de cette loi;

b)  en vertu de l’article 28 de la même loi, lorsqu’une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services d’ordre plus général, comme les entreprises des secteurs de la distribution de combustible, d’essence et de pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks). La commission a noté que le gouvernement a répété dans son rapport qu’il serait bientôt à même de préciser les mesures pratiques destinées à garantir le respect de la convention à cet égard.

7. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 120 à 132 de l’étude d’ensemble de 1979, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis pour mettre la législation sur la marine marchande et les grèves en conformité avec la convention. Elle espère que les dispositions mentionnées ci-dessus seront révisées à la lumière de l’article 1 d) de la convention, de sorte que l’interdiction des grèves au titre des articles 19, 20, 21, 30 et 31 passibles, en vertu des articles 25 et 28, de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), soit limitée aux services dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public, de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les conflits du travail (chap. 234) en vertu desquelles le fait d’arborer des emblèmes ou de diffuser des publications exprimant l’adhésion à un but ou une organisation politique, de même que diverses infractions à la discipline dans la marine marchande ou encore la participation à certaines formes de grève sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

Le gouvernement indique une nouvelle fois, dans son dernier rapport, qu’il s’engage à faire en sorte que la législation nationale soit rendue pleinement conforme à la convention et que des discussions approfondies sur des propositions en ce sens sont toujours en cours entre le Bureau du Président, les Chambres du procureur général, la Commission de réforme des lois et le ministère du Travail. Le gouvernement déclare également qu’un rapport complet sur les mesures prises actuellement en vue de rendre la législation nationale et la pratique conformes à la convention sera transmis prochainement au BIT.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir, de manière à rendre les dispositions susvisées conformes à la convention et que le gouvernement fera rapport sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les divers points soulevés dans le cadre d’une demande qu’elle lui adresse directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport de 1990, le gouvernement avait déclaré qu’en vue de rendre la législation conforme à la convention le ministère du Travail avait recommandé de modifier la règle 86 du règlement des prisons de manière à exempter de travail les personnes emprisonnées dans les circonstances visées à l’article 1 de la convention. Parallèlement à l’observation qu’elle formule au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations - et de communiquer les textes pertinents - concernant toutes dispositions ayant une incidence au regard de la convention qui auraient été adoptées dans le cadre de la réforme constitutionnelle et de la révision exhaustive de la législation du travail mentionnées dans le rapport, en particulier, tout instrument qui aurait pu modifier les dispositions suivantes, abordées par la commission dans ses précédents commentaires.

Article 1. 2. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1969, la commission se réfère aux conséquences que diverses mesures prévues par les pouvoirs d’urgence peuvent avoir au regard de la convention. Elle a constaté que plusieurs règlements ont été pris en application de l’article 19 1) de l’ordonnance en Conseil sur l’indépendance du Kenya et de la partie III de la loi sur la préservation de la sécurité publique; que ces règlements habilitent les autorités exécutives ou administratives à prendre certaines mesures qui peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention du fait que toute contravention à ces mesures est punissable de l’emprisonnement (avec obligation de travailler) et que les garanties constitutionnelles touchant à la liberté individuelle, la liberté d’expression, la liberté d’assemblée, d’association et de déplacement, ainsi qu’à la discrimination ne peuvent être invoquées par rapport à ces mesures. Les dispositions en question sont les suivantes:

a)    les articles 3, 4 et 5 1), lus conjointement avec l’article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l’article 22 1) et 4), lu conjointement avec l’article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs d’édicter des arrêtés établissant certaines restrictions relatives notamment au droit de résidence, de déplacement, d’association et de communication);

b)    les articles 6 et 7 1), lus conjointement avec l’article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l’article 23 1) et 4), lu conjointement avec l’article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs de détention);

c)    les articles 3 et 4, lus conjointement avec les articles 8 et 12 du règlement de 1967 sur le contrôle des déplacements en vue de la sécurité publique (pouvoirs d’édicter des arrêtés visant au contrôle du déplacement des personnes et indiquant les conditions jugées opportunes pour être appliquées à des personnes définies par leur appartenance à des tribus déterminées);

d)    l’article 15 1) du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs d’exiger l’exécution de certains travaux ou services).

3. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’aucun arrêté n’avait été pris pour abroger les arrêtés du 20 juillet 1966 et du 1er septembre 1966 portant sur l’entrée en vigueur des titres II et III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. La commission avait noté que l’article 19 de l’arrêté en Conseil sur l’indépendance du Kenya avait été abrogé par la loi no 5 de 1969 portant Constitution du Kenya. Elle avait également noté que l’article 127 de la Constitution, comprenant des dispositions analogues à celles de l’article 19 susmentionné, avait également été abrogé par l’article 12 de la loi no 6 de 1992. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique et si les règlements susmentionnés ont cessé d’être en vigueur. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que seul le paragraphe a) (pouvoir d’adopter des règlements sur la détention de personnes) de l’article 4, paragraphe 2, dans la partie III de la loi a été abrogé par la loi no 10 de 1997. Il n’a pas indiqué si l’abrogation de ce paragraphe avait une incidence sur l’application des règlements susmentionnés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, d’indiquer les mesures adoptées en ce qui concerne les dispositions susmentionnées pour garantir le respect des dispositions de la convention.

Article 1 a). 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 11 1) de la loi de 1968 sur les associations le greffier peut refuser d’enregistrer une association, notamment lorsqu’il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya; en vertu de l’article 11 2), le greffier doit refuser d’enregistrer une association, notamment s’il lui apparaît que l’enregistrement risquerait de porter préjudice aux intérêts de la paix, au bien-être de la population ou au bon ordre, ou si le ministre a déclaré ladite association dangereuse pour la bonne administration de la République; l’enregistrement d’une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables aux précédents, en vertu de l’article 12 1) et 3) de la loi. Selon l’article 4 1) de la loi, toute association non enregistrée ou non exemptée de l’enregistrement est une association illégale; comme le gouvernement l’a indiqué, toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d’une sanction en vertu des articles 5 et 6 de la loi; si elle est reconnue coupable, elle peut être condamnée à une peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.

5. Se référant aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions de la loi de 1968 sur les associations, relatives à l’enregistrement, à l’annulation ou à la suspension de l’enregistrement et à l’interdiction des associations, ainsi que sur toute mesure prise à cet égard pour veiller à ce qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (notamment le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention.

6. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56) les autorités policières ont le droit de contrôler et de diriger la tenue de rassemblements publics et qu’elles ont des pouvoirs étendus pour refuser l’autorisation de tenir de tels rassemblements, que la définition des rassemblements publics est établie de manière telle qu’elle s’étend aux réunions qui, en fait, sont tenues dans des lieux privés (art. 2) et que la sanction infligée en cas d’infraction à ces dispositions peut être une peine d’emprisonnement (art. 17), comportant, comme cela a été précédemment noté, une obligation de travailler. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 133 et 139 de son étude d’ensemble de 1979, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard en ce qui concerne ces dispositions pour veiller à ce qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention.

7. Se référant à son observation et aux paragraphes 133 et 138 de son étude d’ensemble de 1979, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur:

a)    l’application pratique de l’article 53 du Code pénal concernant les publications interdites;

b)    les mesures prises ou envisagées à l’égard des articles 10 et 17 de la loi sur l’ordre public (telle qu’elle a été amendée) et de l’arrêté de 1968 sur les publications interdites (avis législatif no 100), lus conjointement avec l’article 53 du Code pénal, afin de garantir le respect de la convention.

Article 1 c) et d). 8. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 145 1) b), c) et e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, qui prévoient que certains manquements des marins à la discipline sont passibles d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) et qui permettent de ramener de force les marins à bord. La commission a noté que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport de 1995 qu’il envisage de modifier cette loi et qu’il communiquera tout fait nouveau à cet égard. Comme la commission l’a indiqué précédemment, les dispositions en question se fondent sur la loi du Royaume-Uni de 1894 relative à la marine marchande. Le gouvernement voudra peut-être se référer, lorsqu’il examinera cette question, aux dispositions révisées sur la discipline figurant dans la loi du Royaume-Uni de 1970 relative à la marine marchande dans lesquelles il a été tenu compte des exigences de la convention. Rappelant ses commentaires qui figurent aux paragraphes 117 et 125 de son étude d’ensemble de 1979, la commission espère à nouveau que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les mesures prises pour garantir le respect de la convention.

9. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté qu’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être appliquée pour sanctionner la participation à une grève:

a)    en vertu de l’article 25 de la loi sur les différends du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 19, 20 et 21 de cette loi;

b)    en vertu de l’article 28 de la même loi, lorsqu’une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services d’ordre plus général, comme les entreprises des secteurs de la distribution de combustible, d’essence et de pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks). La commission a noté que le gouvernement a répété dans son rapport de 1995 qu’il serait bientôt à même de préciser les mesures pratiques destinées à garantir le respect de la convention à cet égard.

10. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 120 à 132 de l’étude d’ensemble de 1979, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis pour mettre en conformité avec la convention la législation sur la marine marchande et les grèves. Elle espère que les dispositions mentionnées ci-dessus seront révisées à la lumière de l’article 1 d) de la convention, de sorte que l’interdiction des grèves au titre des articles 19, 20, 21, 30 et 31 passibles, en vertu des articles 25 et 28, de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), soit limitée aux services dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public, de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les conflits du travail (chapitre 234), en vertu desquelles le fait d’arborer des emblèmes ou de diffuser des publications exprimant l’adhésion à un but ou une organisation politique, de même que diverses infractions à la discipline dans la marine marchande, ou encore la participation à certaines formes de grève sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

Dans son rapport reçu en novembre 2000, le gouvernement a indiqué que le Code pénal, la loi sur l’ordre public et l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites sont inscrits pour révision au calendrier des réformes constitutionnelles à entreprendre avant 2002. Il a déclaré aussi que la loi de 1967 sur la marine marchande et la loi sur les conflits du travail (chapitre 234) sont toujours en cours de révision, et que ce travail doit être menéà bien dans le cadre de la révision intégrale de la législation du travail, qui doit être entreprise prochainement en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT en prenant en considération les modifications et suppressions demandées par la commission. Dans son dernier rapport reçu en novembre 2001, le gouvernement indique qu’un groupe de travail sur la réforme de plusieurs textes législatifs, y compris le Code pénal, la loi sur l’ordre public et l’arrêté sur les publications interdites, a été créé auprès du Procureur général, et qu’un autre groupe de travail a été créé pour réviser toute la législation du travail, qui devra finaliser ses travaux en août 2002.

La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès enregistrés sur le plan de la mise en conformité des dispositions susvisées avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir de manière plus détaillée des informations sur les divers points soulevés dans le cadre d’une demande qu’elle lui adresse directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note dans le rapport du gouvernement de 1990 que, afin de mettre la législation en conformité avec la convention, le ministère du Travail avait recommandé de modifier l'article 86 du règlement des prisons de façon à exempter de l'obligation de travailler les personnes emprisonnées dans les circonstances qu'expose l'article 1 de la convention. Le gouvernement a indiqué dans son rapport de 1995 que se poursuivaient les débats concernant la modification de la législation afin de la mettre en conformité avec la convention. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ainsi que copie des textes pertinents, sur toute disposition adoptée en novembre 1997 en relation avec la convention, qui découle de modifications apportées à la Constitution, et qui a pu modifier en particulier les dispositions suivantes auxquelles la commission a fait référence dans ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention. 2. Dans des commentaires formulés depuis 1969, la commission s'est référée à l'effet que différentes mesures prises en vertu des pouvoirs d'exception pouvaient avoir sur le respect de la convention. Elle avait noté que certains règlements avaient été pris en application de l'article 19 1) de l'arrêté en Conseil sur l'indépendance du Kenya et du titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. Ces règlements habilitaient les autorités exécutives ou administratives à adopter certaines mesures qui pouvaient avoir une influence sur l'application de la convention, dans la mesure où les contrevenants étaient passibles de peines d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler). La commission avait noté que les garanties constitutionnelles relatives à la liberté individuelle, à la liberté d'expression, au droit de réunion, à la liberté d'association et de déplacement et à la discrimination n'étaient pas applicables en l'espèce. Il s'agissait des dispositions suivantes:

a) les articles 3, 4 et 5 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 22 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du nord-est et les districts limitrophes (pouvoirs d'édicter des arrêtés établissant certaines restrictions relatives notamment au droit de résidence, de déplacement, d'association et de communication);

b) les articles 6 et 7 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 23 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du nord-est et les districts limitrophes (pouvoirs de détention);

c) les articles 3 et 4, lus conjointement avec les articles 8 et 12 du règlement de 1967 sur le contrôle des déplacements en vue de la sécurité publique (pouvoirs d'édicter des arrêtés visant au contrôle du déplacement des personnes et indiquant les conditions jugées opportunes pour être appliquées à des personnes définies par leur appartenance à des tribus déterminées);

d) l'article 15 1) du règlement de 1966 sur la province du nord-est et les districts limitrophes (pouvoirs d'exiger l'exécution de certains travaux ou services).

3. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu'aucun arrêté n'avait été pris pour abroger les arrêtés du 20 juillet 1966 et du 1er septembre 1966 portant sur l'entrée en vigueur des titres II et III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. La commission avait noté que l'article 19 de l'arrêté en Conseil sur l'indépendance du Kenya avait été abrogé par la loi no 5 de 1969 portant Constitution du Kenya. Elle avait également noté que l'article 127 de la Constitution, comprenant des dispositions analogues à celles de l'article 19 susmentionné, avait également été abrogé par l'article 12 de la loi no 6 de 1992. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique et si les règlements susmentionnés ont cessé d'être en vigueur. Elle espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, d'indiquer les mesures adoptées en ce qui concerne les dispositions susmentionnées pour garantir le respect des dispositions de l'article 1 de la convention.

Article 1 a). 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 11 1) de la loi de 1968 sur les associations, le greffier peut refuser d'enregistrer une association, notamment lorsqu'il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya; en vertu de l'article 11 2), le greffier doit refuser d'enregistrer une association, notamment s'il lui apparaît que l'enregistrement risquerait de porter préjudice aux intérêts de la paix, au bien-être de la population ou au bon ordre, ou si le ministre a déclaré ladite association dangereuse pour la bonne administration de la République; l'enregistrement d'une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables aux précédents, en vertu de l'article 12 1) et 3) de la loi. Selon l'article 4 1) de la loi, toute association non enregistrée ou non exemptée de l'enregistrement est une association illégale; comme le gouvernement l'a indiqué, toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d'une sanction en vertu des articles 5 et 6 de la loi; si elle est reconnue coupable, elle peut être condamnée à une peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.

5. Se référant aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 140 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions de la loi de 1968 sur les associations, relatives à l'enregistrement, à l'annulation ou à la suspension de l'enregistrement et à l'interdiction des associations, ainsi que sur toute mesure prise à cet égard pour veiller à ce qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire (notamment le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

6. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 5 de la loi sur l'ordre public (chap. 56) les autorités policières ont le droit de contrôler et de diriger la tenue de rassemblements publics et qu'elles ont des pouvoirs étendus pour refuser l'autorisation de tenir de tels rassemblements, que la définition des rassemblements publics est établie de manière telle qu'elle s'étend aux réunions qui, en fait, sont tenues dans des lieux privés (art. 2) et que la sanction infligée en cas d'infraction à ces dispositions peut être une peine d'emprisonnement (art. 17), comportant, comme cela a été précédemment noté, une obligation de travailler. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 133 et 139 de son étude d'ensemble de 1979, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard en ce qui concerne ces dispositions pour veiller à ce qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

7. Se référant à son observation et aux paragraphes 133 et 138 de son étude d'ensemble de 1979, la commission souhaiterait des informations détaillées sur:

a) l'application pratique de l'article 53 du Code pénal concernant les publications interdites;

b) les mesures prises ou envisagées à l'égard des articles 10 et 17 de la loi sur l'ordre public (telle qu'elle a été amendée) et de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites (avis législatif no 100), lus conjointement avec l'article 53 du Code pénal, afin de garantir le respect de la convention.

Article 1 c) et d). 8. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 145 1) b), c) et e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, qui prévoient que certains manquements des marins à la discipline sont passibles d'une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) et qui permettent de ramener de force les marins à bord. La commission a noté que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport de 1995 qu'il envisage de modifier cette loi et qu'il communiquera tout fait nouveau à cet égard. Comme la commission l'a indiqué précédemment, les dispositions en question se fondent sur la loi du Royaume-Uni de 1894 relative à la marine marchande. Le gouvernement voudra peut-être se référer, lorsqu'il examinera cette question, aux dispositions révisées sur la discipline figurant dans la loi du Royaume-Uni de 1970 relative à la marine marchande dans lesquelles il a été tenu compte des exigences de la convention. Rappelant ses commentaires qui figurent aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble de 1979, la commission espère à nouveau que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les mesures prises pour garantir le respect de la convention.

9. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté qu'une peine d'emprisonnement, comportant l'obligation de travailler, peut être appliquée pour sanctionner la participation à une grève:

a) en vertu de l'article 25 de la loi sur les différends du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 19, 20 et 21 de cette loi;

b) en vertu de l'article 28 de la même loi, lorsqu'une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services d'ordre plus général, comme les entreprises des secteurs de la distribution de combustible, d'essence et de pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks). La commission a noté que le gouvernement a répété dans son rapport de 1995 qu'il serait bientôt à même de préciser les mesures pratiques destinées à garantir le respect de la convention à cet égard.

10. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 120 à 132 de l'étude d'ensemble de 1979, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis pour mettre en conformité avec la convention la législation sur la marine marchande et les grèves. Elle espère que les dispositions mentionnées ci-dessus seront révisées à la lumière de l'article 1 d) de la convention, de sorte que l'interdiction des grèves au titre des articles 19, 20, 21, 30 et 31 passibles, en vertu des articles 25 et 28, de peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), soit limitée aux services dont l'interruption mettrait en danger l'existence, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, et que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l'ordre public, de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les différends du travail (chap. 234), en vertu desquelles des peines d'emprisonnement, comportant une obligation de travailler, peuvent être infligées à titre de sanction pour l'exposition d'emblèmes, ou la distribution de publications indiquant un lien avec un objectif politique, ou une organisation politique, ou pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine, y compris le rapport du Groupe de travail sur la réforme de la législation et de la procédure pénale qui a été soumis au Procureur général en décembre 1997, ainsi que sur les autres questions évoquées dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note dans le rapport du gouvernement de 1990 que, afin de mettre la législation en conformité avec la convention, le ministère du Travail avait recommandé de modifier l'article 86 du règlement des prisons de façon à exempter de l'obligation de travailler les personnes emprisonnées dans les circonstances qu'expose l'article 1 de la convention. Le gouvernement a indiqué dans son rapport de 1995 que se poursuivaient les débats concernant la modification de la législation afin de la mettre en conformité avec la convention. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ainsi que copie des textes pertinents, sur toute disposition adoptée en novembre 1997 en relation avec la convention, qui découle de modifications apportées à la Constitution, et qui a pu modifier en particulier les dispositions suivantes auxquelles la commission a fait référence dans ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention. 2. Dans des commentaires formulés depuis 1969, la commission s'est référée à l'effet que différentes mesures prises en vertu des pouvoirs d'exception pouvaient avoir sur le respect de la convention. Elle avait noté que certains règlements avaient été pris en application de l'article 19 1) de l'arrêté en Conseil sur l'indépendance du Kenya et du titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. Ces règlements habilitaient les autorités exécutives ou administratives à adopter certaines mesures qui pouvaient avoir une influence sur l'application de la convention, dans la mesure où les contrevenants étaient passibles de peines d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler). La commission avait noté que les garanties constitutionnelles relatives à la liberté individuelle, à la liberté d'expression, au droit de réunion, à la liberté d'association et de déplacement et à la discrimination n'étaient pas applicables en l'espèce. Il s'agissait des dispositions suivantes:

a) les articles 3, 4 et 5 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 22 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du nord-est et les districts limitrophes (pouvoirs d'édicter des arrêtés établissant certaines restrictions relatives notamment au droit de résidence, de déplacement, d'association et de communication);

b) les articles 6 et 7 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 23 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du nord-est et les districts limitrophes (pouvoirs de détention);

c) les articles 3 et 4, lus conjointement avec les articles 8 et 12 du règlement de 1967 sur le contrôle des déplacements en vue de la sécurité publique (pouvoirs d'édicter des arrêtés visant au contrôle du déplacement des personnes et indiquant les conditions jugées opportunes pour être appliquées à des personnes définies par leur appartenance à des tribus déterminées);

d) l'article 15 1) du règlement de 1966 sur la province du nord-est et les districts limitrophes (pouvoirs d'exiger l'exécution de certains travaux ou services).

3. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu'aucun arrêté n'avait été pris pour abroger les arrêtés du 20 juillet 1966 et du 1er septembre 1966 portant sur l'entrée en vigueur des titres II et III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. La commission avait noté que l'article 19 de l'arrêté en Conseil sur l'indépendance du Kenya avait été abrogé par la loi no 5 de 1969 portant Constitution du Kenya. Elle avait également noté que l'article 127 de la Constitution, comprenant des dispositions analogues à celles de l'article 19 susmentionné, avait également été abrogé par l'article 12 de la loi no 6 de 1992. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique et si les règlements susmentionnés ont cessé d'être en vigueur. Elle espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, d'indiquer les mesures adoptées en ce qui concerne les dispositions susmentionnées pour garantir le respect des dispositions de l'article 1 de la convention.

Article 1 a). 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 11 1) de la loi de 1968 sur les associations, le greffier peut refuser d'enregistrer une association, notamment lorsqu'il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya; en vertu de l'article 11 2), le greffier doit refuser d'enregistrer une association, notamment s'il lui apparaît que l'enregistrement risquerait de porter préjudice aux intérêts de la paix, au bien-être de la population ou au bon ordre, ou si le ministre a déclaré ladite association dangereuse pour la bonne administration de la République; l'enregistrement d'une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables aux précédents, en vertu de l'article 12 1) et 3) de la loi. Selon l'article 4 1) de la loi, toute association non enregistrée ou non exemptée de l'enregistrement est une association illégale; comme le gouvernement l'a indiqué, toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d'une sanction en vertu des articles 5 et 6 de la loi; si elle est reconnue coupable, elle peut être condamnée à une peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.

5. Se référant aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 140 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions de la loi de 1968 sur les associations, relatives à l'enregistrement, à l'annulation ou à la suspension de l'enregistrement et à l'interdiction des associations, ainsi que sur toute mesure prise à cet égard pour veiller à ce qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire (notamment le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

6. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 5 de la loi sur l'ordre public (chap. 56) les autorités policières ont le droit de contrôler et de diriger la tenue de rassemblements publics et qu'elles ont des pouvoirs étendus pour refuser l'autorisation de tenir de tels rassemblements, que la définition des rassemblements publics est établie de manière telle qu'elle s'étend aux réunions qui, en fait, sont tenues dans des lieux privés (art. 2) et que la sanction infligée en cas d'infraction à ces dispositions peut être une peine d'emprisonnement (art. 17), comportant, comme cela a été précédemment noté, une obligation de travailler. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 133 et 139 de son étude d'ensemble de 1979, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard en ce qui concerne ces dispositions pour veiller à ce qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

7. Se référant à son observation et aux paragraphes 133 et 138 de son étude d'ensemble de 1979, la commission souhaiterait des informations détaillées sur:

a) l'application pratique de l'article 53 du Code pénal concernant les publications interdites;

b) les mesures prises ou envisagées à l'égard des articles 10 et 17 de la loi sur l'ordre public (telle qu'elle a été amendée) et de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites (avis législatif no 100), lus conjointement avec l'article 53 du Code pénal, afin de garantir le respect de la convention.

Article 1 c) et d). 8. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 145 1) b), c) et e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, qui prévoient que certains manquements des marins à la discipline sont passibles d'une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) et qui permettent de ramener de force les marins à bord. La commission a noté que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport de 1995 qu'il envisage de modifier cette loi et qu'il communiquera tout fait nouveau à cet égard. Comme la commission l'a indiqué précédemment, les dispositions en question se fondent sur la loi du Royaume-Uni de 1894 relative à la marine marchande. Le gouvernement voudra peut-être se référer, lorsqu'il examinera cette question, aux dispositions révisées sur la discipline figurant dans la loi du Royaume-Uni de 1970 relative à la marine marchande dans lesquelles il a été tenu compte des exigences de la convention. Rappelant ses commentaires qui figurent aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble de 1979, la commission espère à nouveau que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les mesures prises pour garantir le respect de la convention.

9. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté qu'une peine d'emprisonnement, comportant l'obligation de travailler, peut être appliquée pour sanctionner la participation à une grève:

a) en vertu de l'article 25 de la loi sur les différends du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 19, 20 et 21 de cette loi;

b) en vertu de l'article 28 de la même loi, lorsqu'une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services d'ordre plus général, comme les entreprises des secteurs de la distribution de combustible, d'essence et de pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks). La commission a noté que le gouvernement a répété dans son rapport de 1995 qu'il serait bientôt à même de préciser les mesures pratiques destinées à garantir le respect de la convention à cet égard.

10. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 120 à 132 de l'étude d'ensemble de 1979, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis pour mettre en conformité avec la convention la législation sur la marine marchande et les grèves. Elle espère que les dispositions mentionnées ci-dessus seront révisées à la lumière de l'article 1 d) de la convention, de sorte que l'interdiction des grèves au titre des articles 19, 20, 21, 30 et 31 passibles, en vertu des articles 25 et 28, de peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), soit limitée aux services dont l'interruption mettrait en danger l'existence, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, et que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l'ordre public, de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les différends du travail (chap. 234), en vertu desquelles des peines d'emprisonnement, comportant une obligation de travailler, peuvent être infligées à titre de sanction pour l'exposition d'emblèmes, ou la distribution de publications indiquant un lien avec un objectif politique, ou une organisation politique, ou pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine, y compris le rapport du Groupe de travail sur la réforme de la législation et de la procédure pénale qui a été soumis au Procureur général en décembre 1997, ainsi que sur les autres questions évoquées dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement en date du 31 mai 1990, qu'afin de mettre la législation en conformité avec la convention le ministre du Travail a recommandé de modifier l'article 86 du règlement des prisons de façon à exempter de l'obligation de travailler les personnes emprisonnées dans les circonstances qu'expose l'article 1 de la convention. La commission relève la déclaration du gouvernement, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1991, selon laquelle les discussions tendant à mettre la législation en harmonie avec la convention se poursuivent.

Se référant, d'autre part, à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions ayant introduit le multipartisme et abrogé les dispositions qui avaient instauré le régime du parti unique le 9 juin 1982. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des renseignements avec copie des textes pertinents de toutes dispositions adoptées en relation avec la convention qui découlent des modifications susvisées, et en particulier celles qui auraient amendé les dispositions suivantes, auxquelles la commission s'est précédemment référée:

Article 1 de la convention. 1. Dans des commentaires formulés depuis 1969, la commission s'est référée à l'effet que les différentes mesures prises en vertu des pouvoirs d'exception pouvaient avoir sur le respect de la convention. Elle a noté que certains règlements avaient été pris en application de l'article 19 1) de l'arrêté en conseil sur l'indépendance du Kenya et du titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. Ces règlements habilitaient les autorités exécutives ou administratives à adopter certaines mesures qui pourraient avoir une influence sur l'application de la convention, dans la mesure où les contrevenants sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler). La commission a noté que les garanties constitutionnelles relatives à la liberté individuelle, à la liberté d'expression, au droit de réunion, à la liberté d'association et de déplacement et à la discrimination n'étaient pas applicables en l'espèce. Il s'agit des dispositions suivantes:

a) les articles 3, 4 et 5 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 22 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs d'édicter des arrêtés établissant certaines restrictions, notamment des restrictions relatives au droit de résidence, de déplacement, d'association et de communication);

b) les articles 6 et 7 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 23 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs de détention);

c) les articles 3 et 4, lus conjointement avec les articles 8 et 12 du règlement de 1967 sur le contrôle des déplacements en vue de la sécurité publique (pouvoirs d'édicter des arrêtés visant au contrôle du déplacement des personnes et indiquant les conditions jugées opportunes pour être appliquées à des personnes définies par leur appartenance à des tribus déterminées);

d) l'article 15 1), du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs d'exiger l'exécution de certains travaux ou services).

Le gouvernement avait précédemment indiqué qu'aucun arrêté n'avait été pris pour abroger les arrêtés du 20 juillet 1966 et du 1er septembre 1966 portant application des titres II et III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. La commission avait noté que, bien que l'article 5 de la loi no 5 de 1969 portant Constitution du Kenya ait abrogé l'article 19 de l'arrêté en conseil sur l'indépendance du Kenya, il disposait que tout règlement pris pour l'application dudit article 19 et en vigueur immédiatement avant la promulgation de ladite Constitution devait demeurer applicable et être considéré comme ayant été pris en vertu de l'article 127 de cette dernière, dans sa teneur révisée, lequel comprend des dispositions analogues à celles de l'article 19 abrogé.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si un avis avait été publié en vertu de l'article 127, paragraphe 3, de la Constitution révisée, pour mettre fin aux effets des paragraphes 1) et 2) de cet article, et si le titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique ainsi que les règlements mentionnés plus haut avaient cessé d'être en vigueur.

Se référant aux paragraphes 66 et 134 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que la nature et la durée des mesures prises en raison d'une situation d'urgence et tombant dans le champ d'application de la convention devraient rester limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances mettant en danger l'existence, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce qui concerne les dispositions précitées pour assurer le respect de l'article 1 de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les circonstances où les dispositions mentionnées aux alinéas a) à c) du point 1 ci-dessus sont appliquées (notamment l'indication du nombre de condamnations prononcées et copie des décisions judiciaires pertinentes).

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition toujours en vigueur adoptée en vertu de l'article 127, paragraphe 1, de la Constitution révisée sur des points en rapport avec la convention (limitation du droit d'expression, des activités politiques et des réunions, obligation d'accomplir un travail ou de prêter des services, obligations imposées aux membres de tribus déterminées, etc.).

Article 1 a). 2. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 11 1) de la loi de 1968 sur les associations le greffier peut refuser d'enregistrer une association, notamment lorsqu'il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya; en vertu de l'article 11 2), le greffier refusera d'enregistrer une association, notamment s'il lui apparaît que pareil enregistrement risquerait de porter préjudice aux intérêts de la paix, aux conditions normales d'existence ou au bon ordre, ou si le ministre a déclaré ladite association dangereuse pour la bonne administration de la République; l'enregistrement d'une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables aux précédents, en vertu de l'article 12 1) et 3) de la loi. Selon l'article 4 1) de la loi, toute association non enregistrée ou non exemptée de l'enregistrement est une association illégale; comme le gouvernement l'a indiqué dans son rapport, toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d'une peine en vertu des articles 5 et 6 de la loi; si elle est reconnue coupable, elle peut être condamnée à une peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.

Se référant aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 140 de son Etude d'ensemble de 1979, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions de la loi précitée, relatives à l'enregistrement, à l'annulation ou à la suspension de l'enregistrement et à l'interdiction des associations, ainsi que sur toute mesure prise à cet égard pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire (notamment le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

3. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 5 de la loi sur l'ordre public (chap. 56) les autorités policières ont le droit de contrôler et de diriger la tenue des rassemblements publics et qu'elles ont des pouvoirs étendus pour refuser l'autorisation de tenir de tels rassemblements ou pour annuler les autorisations déjà accordées, que la définition des rassemblements publics s'étend aux réunions qui, en fait, sont tenues dans des lieux privés (art. 2) et que la sanction infligée pour violation de ces dispositions peut être une peine d'emprisonnement (art. 17), comportant, comme cela a été précédemment noté, une obligation de travailler. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 133 et 139 de son étude d'ensemble de 1979, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de ces dispositions, de même que sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

4. Se référant à son observation sur la convention et aux paragraphes 133 et 138 de son Etude d'ensemble de 1979, la commission souhaiterait des informations détaillées sur:

a) l'application pratique de l'article 53 du Code pénal, concernant les publications interdites;

b) les mesures prises ou envisagées à l'égard des articles 10 et 17 de la loi sur l'ordre public (telle qu'elle a été amendée) et de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites (avis législatif no 100), lus conjointement avec l'article 53 du Code pénal, afin d'assurer le respect de la convention.

Article 1 c) et d). 5. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les articles 145 1 b) c) et e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, qui prévoient que certains manquements des marins à la discipline du travail peuvent être punis d'une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) et permettent de ramener de force les marins à bord. Elle avait noté que le gouvernement envisageait d'amender cette loi et qu'il communiquerait des informations à cet égard. Comme la commission l'a indiqué précédemment, les dispositions en cause sont fondées sur la loi du Royaume-Uni de 1894 sur la marine marchande, et le gouvernement voudra peut-être se référer aux dispositions révisées sur la discipline figurant dans la loi britannique de 1970 aux mêmes fins, où il a été tenu compte des prescriptions de la convention.

Rappelant les commentaires qui figurent aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble de 1979, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les dispositions prises pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être appliquées pour sanctionner la participation à une grève:

a) en vertu de l'article 25 de la loi sur les différends du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 19, 20 et 21 de cette loi;

b) en vertu de l'article 28 de la même loi, lorsqu'une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services plus généraux, tels que les entreprises qui s'occupent de la distribution de combustible, d'essence et de pétrole, les transports effectués par les Chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks).

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il serait bientôt à même de préciser les mesures pratiques destinées à assurer le respect de cet article de la convention.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 120 à 132 de l'étude d'ensemble de 1979, la commission exprime à nouveau l'espoir, compte tenu de l'assistance fournie par le BIT en 1990 pour réviser ou élaborer certaines dispositions, que le gouvernement sera à même de faire rapport sur les progrès accomplis pour mettre la législation sur la marine marchande et les grèves en conformité avec la convention. Elle espère que les dispositions mentionnées ci-dessus vont être révisées à la lumière de l'article 1 d) de la convention, de sorte que l'interdiction des grèves prévue aux articles 19, 20, 21, 30 et 31 de la loi sur les différends du travail, punissable en vertu des articles 25 et 28 de peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), soit limitée aux services dont l'interruption mettrait en danger l'existence, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, et que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires précédents, la commission s'était notamment référée à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l'ordre public, de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les différends du travail (chap. 234), en vertu desquelles des peines d'emprisonnement, comportant une obligation de travailler, peuvent être infligées à titre de sanction pour l'exposition d'emblèmes ou la distribution de publications indiquant un lien avec un objectif politique ou une organisation politique, pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère la teneur de ses déclarations précédentes, à savoir que des discussions approfondies sont toujours en cours entre le bureau du Président, les services du Procureur général, la Commission de réforme législative et le ministère du Travail, au sujet des propositions que le gouvernement entend soumettre afin de mettre la législation nationale (et notamment la loi sur la marine marchande) en conformité avec la convention.

La commission veut croire que le gouvernement pourra bientôt faire état de progrès en ce qui concerne l'adoption des mesures nécessaires. La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les divers points soulevés dans une demande plus détaillée adressée à nouveau au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son observation sur la convention et constatant que les rapports du gouvernement pour les périodes se terminant le 30 mai et le 30 juin 1989, respectivement, ne comportent pas de réponse à sa demande directe précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions suivantes:

Article 1 de la convention. 1. Dans des commentaires formulés depuis 1969, la commission s'est référée à l'effet que les différentes mesures prises en vertu des pouvoirs d'exception pouvaient avoir sur l'observation de la convention. Elle a noté que certains règlements avaient été pris en application de l'article 19 1) de l'arrêté en conseil sur l'indépendance du Kenya et du titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. Ces règlements habilitaient les autorités exécutives ou administratives à adopter certaines mesures qui pourraient avoir une influence sur l'application de la convention, dans la mesure où les contrevenants seraient passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler). La commission a noté que les garanties constitutionnelles relatives à la liberté individuelle, à la liberté d'expression, au droit de réunion, à la liberté d'association et de mouvement et à la discrimination n'étaient pas applicables en l'espèce. Il s'agit des dispositions suivantes:

a) les articles 3, 4 et 5 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 22 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs d'édicter des arrêtés établissant certaines restrictions, notamment des restrictions relatives au droit de résidence, de circulation, d'association et de communication);

b) les articles 6 et 7 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 23 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs de détention);

c) les articles 3 et 4, lus conjointement avec les articles 8 et 12 du règlement de 1967 sur le contrôle des déplacements en vue de la sécurité publique (pouvoirs d'édicter des arrêtés visant au contrôle du déplacement des personnes et indiquant les conditions jugées opportunes pour être appliquées à des personnes définies par leur appartenance à des tribus déterminées);

d) l'article 15 1), du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs d'exiger l'exécution de certains travaux ou services).

Le gouvernement avait précédemment indiqué qu'aucun arrêté n'avait été pris pour abroger les arrêtés du 20 juillet 1966 et du 1er septembre 1966 portant application des titres II et III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. La commission avait noté que, bien que l'article 5 de la loi no 5 de 1969 portant Constitution du Kenya ait abrogé l'article 19 de l'arrêté en conseil sur l'indépendance du Kenya, il disposait que tout règlement pris pour l'application dudit article 19 et en vigueur immédiatement avant la promulgation de ladite Constitution devait demeurer applicable et être considéré comme ayant été pris en vertu de l'article 127 de cette dernière, dans sa teneur révisée, lequel comprend des dispositions analogues à celles de l'article 19 abrogé.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si un avis avait été publié en vertu de l'article 127, paragraphe 3, de la Constitution révisée, pour mettre fin aux effets des paragraphes 1) et 2) de cet article, et si le titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique ainsi que les règlements mentionnés plus haut avaient cessé d'être en vigueur.

Se référant aux paragraphes 66 et 134 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que la nature et la durée des mesures prises en raison d'une situation d'urgence et tombant dans le champ d'application de la convention devraient rester limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances mettant en danger l'existence, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce qui concerne les dispositions précitées pour assurer le respect de l'article 1 de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les circonstances où les dispositions mentionnées aux alinéas a) à c) du point 1 ci-dessus sont appliquées (notamment l'indication du nombre de condamnations prononcées et copie des décisions judiciaires pertinentes).

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition pouvant avoir été adoptée en vertu de l'article 127, paragraphe 1, de la Constitution révisée sur des points en rapport avec la convention (limitation du droit d'expression, des activités politiques et des réunions, obligation d'accomplir un travail ou de prêter des services, obligations imposées aux membres de tribus déterminées, etc.).

Article 1 a). 2. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 11 1) de la loi de 1968 sur les associations le greffier peut refuser d'enregistrer une association, notamment lorsqu'il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya; en vertu de l'article 11 2), le greffier refusera d'enregistrer une association, notamment s'il lui apparaît que pareil enregistrement risquerait de porter préjudice aux intérêts de la paix, aux conditions normales d'existence ou au bon ordre, ou si le ministre a déclaré ladite association dangereuse pour la bonne administration de la République; l'enregistrement d'une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables aux précédents, en vertu de l'article 12 1) et 3) de la loi. Selon l'article 4 1) de la loi, toute association non enregistrée ou non exemptée de l'enregistrement est une association illégale; comme le gouvernement l'a indiqué dans son rapport, toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d'une peine en vertu des articles 5 et 6 de la loi; si elle est reconnue coupable, elle peut être condamnée à une peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.

Se référant aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 140 de son Etude d'ensemble de 1979, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions de la loi précitée, relative à l'enregistrement, à l'annulation ou à la suspension de l'enregistrement et à l'interdiction des associations, et sur toute mesure prise à cet égard pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire (notamment le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

3. La commission prie, d'autre part, le gouvernement de fournir copie des articles révisés de la Constitution adoptés le 9 juin 1982 pour y introduire la notion de parti unique.

4. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 5 de la loi sur l'ordre public (chap. 56), les autorités policières ont le droit de contrôler et de diriger la tenue des rassemblements publics et qu'elles ont des pouvoirs étendus pour refuser l'autorisation de tenir de tels rassemblements ou pour annuler les autorisations déjà accordées, que la définition des rassemblements publics s'étend aux réunions qui, en fait, sont tenues dans des lieux privés (art. 2) et que la sanction infligée pour violation de ces dispositions peut être une peine d'emprisonnement (art. 17), comportant, comme cela a été précédemment noté, une obligation de travailler. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 133 et 139 son étude d'ensemble précitée de 1979, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application pratique de ces dispositions, de même que sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

5. Se référant à son observation sur la convention et aux paragraphes 133 et 138 de son Etude d'ensemble de 1979, la commission souhaiterait des informations détaillées sur:

a) l'application pratique de l'article 53 du Code pénal concernant les publications interdites;

b) les mesures prises ou envisagées à l'égard des articles 10 et 17 de la loi sur l'ordre public (telle qu'elle a été amendée) et de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites (avis législatif no 100), lus conjointement avec l'article 53 du Code pénal, afin d'assurer le respect de la convention.

Article 1 c) et d). 6. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les articles 145 1 b) c) et e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, qui prévoient que certains manquements des marins à la discipline du travail peuvent être punis d'une peine de prison (comportant l'obligation de travailler), et qui permettent de ramener de force les marins à bord. Elle avait noté que le gouvernement avait déjà indiqué qu'il envisageait d'amender cette loi et qu'il communiquerait des informations à cet égard dans un proche avenir. Comme la commission l'a indiqué précédemment, les dispositions en cause sont fondées sur la loi du Royaume-Uni de 1894 sur la marine marchande, et le gouvernement voudra peut-être se référer, dans l'examen qu'il poursuit, aux dispositions révisées sur la discipline figurant dans la loi britannique de 1970 aux mêmes fins, où il a été tenu compte des prescriptions de la convention.

Rappelant les commentaires qui figurent aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble de 1979, la commission espère que le gouvernement sera en mesure à une date prochaine de faire rapport sur les dispositions prises pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). 7. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être appliquées pour sanctionner la participation à une grève:

a) en vertu de l'article 25 de la loi sur les différends du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 19, 20 et 21 de cette loi;

b) en vertu de l'article 28 de ladite loi, lorsqu'une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services plus généraux, tels que les entreprises qui s'occupent de la distribution de combustible, d'essence et de pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks).

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il sera bientôt à même de préciser les mesures pratiques destinées à assurer le respect de cet article de la convention.

La commission exprime l'espoir que les dispositions mentionnées ci-dessus vont être révisées à la lumière de l'article 1 d) de la convention et des explications fournies aux paragraphes 120 à 132 de l'Etude d'ensemble susvisée, de sorte que l'interdiction des grèves prévue aux articles 19, 20, 21, 30 et 31 de la loi sur les différends du travail, punissable en vertu des articles 25 et 28 de peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), soit limitée aux services dont l'interruption mettrait en danger l'existence, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, et que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans des commentaires précédents, la commission s'était notamment référée à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l'ordre public, de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les différends du travail (chap. 234), en vertu desquelles des peines d'emprisonnement, comportant une obligation de travailler, peuvent être infligées à titre de sanction pour l'exposition d'emblèmes ou la distribution de publications indiquant un lien avec un objectif politique ou une organisation politique, pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève.

La commission a noté que dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 le gouvernement réitère la teneur de ses rapports précédents, à savoir qu'il n'y a pas de pratique de travail forcé au Kenya et que des discussions approfondies sont toujours en cours entre le bureau du Président, les services du Procureur général, la Commission de réforme législative et le ministère du Travail, au sujet des propositions que le gouvernement entend soumettre afin de mettre la législation nationale (et notamment la loi sur l'autorité du chef) en conformité avec les conventions nos 29 et 105 sur l'abolition du travail forcé.

La commission a pris note de cette déclaration, mais attend toujours de prendre connaissance des modifications apportées à la loi sur l'autorité du chef selon les exigences de la convention no 29, ainsi que des amendements destinés à modifier le Code pénal, la loi sur l'ordre public, l'arrêté sur les publications interdites, 1968, la loi sur la marine marchande, 1967, et la loi sur les différends du travail. Elle se doit de relever que le gouvernement n'a fourni aucune indication sur les mesures prises au sujet des dispositions législatives susmentionnées pour assurer le respect de la convention no 105, et qu'il n'a pas non plus donné d'informations en réponse aux demandes directes répétées au titre de cette convention. Rappelant les assurances précédentes du gouvernement selon lesquelles des projets de solutions avaient été adressés, pour action, à la Commission législative du Kenya, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt adoptées et que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les décisions prises, en tenant compte, d'autre part, des divers points soulevés dans une demande directe plus détaillée adressée de nouveau au gouvernement.

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