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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement qu’elle a reçu en septembre 2020.
Promotion du télétravail. La commission note que le confinement et les mesures de distanciation sociales imposés un peu partout dans le monde afin d’atténuer l’impact général sur la santé de la pandémie de COVID-19 ont donné un nouvel élan au télétravail dans beaucoup de pays. Dans ce contexte, la commission note que, suivant les informations disponibles sur le portail de l’OIT intitulé «COVID-19 et le monde du travail: Réponses politiques nationales», le gouvernement a mis en place de nouveaux aménagements du travail, avec notamment l’option du télétravail pour l’exécution de tâches diverses, en application de la loi no 231 du 18 mars 2020.La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’ampleur et la mise en œuvre des modalités du télétravail entrées en vigueur en réponse à la pandémie de COVID-19, avec notamment des informations statistiques sur le nombre des travailleurs qui ont eu recours à cette forme de télétravail, ventilées par âge, sexe et secteur. Rappelant que le télétravail peut être un moyen utile pour permettre l’accès à l’emploi de certaines personnes qui rencontrent parfois des obstacles importants pour accéder au marché du travail (comme les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des modalités de télétravail faisant l’objet de la loi no 231 sur l’accès à l’emploi, notamment pour les personnes appartenant à des groupes en situation défavorisée s’agissant du marché du travail.
Articles 1, 3 et 5 de la convention. Définition du travailleur à domicile. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note de la loi no 126/2015 du 5 décembre 2015, portant modification du Code du travail, loi no 7961 du 12 juillet 1995 (ci-après dénommé «code du travail amendé»). Elle prend note avec intérêt de l’article 15 du Code du travail amendé intitulé «Emploi à domicile et télétravail» qui, selon les indications du gouvernement, a été modifié en concertation avec les partenaires sociaux et reprend les définitions du travail à domicile et du travailleur à domicile énoncées dans la convention. La commission note que cette disposition se rapporte à deux types de contrats d’emploi. Suivant l’article 15(1), en application d’un contrat d’emploi à domicile, le salarié effectue le travail à domicile ou en tout autre lieu déterminé en accord avec l’employeur, dans les conditions convenues dans le contrat de travail. À cet égard, le gouvernement attire l’attention sur les règles détaillées des contrats d’emploi à domicile inscrites dans la décision du Conseil des ministres no 255 du 25 mars 1996 sous l’intitulé «À propos du contrat d’emploi à domicile». La commission note en outre que, suivant l’article 12(2), le salarié sous contrat de télétravail effectue le travail à son domicile ou en tout autre lieu déterminé de commun accord avec l’employeur, en utilisant la technologie de l’information pendant les heures de travail, dans les conditions convenues dans le contrat de travail.La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de discuter de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile, en tenant compte également des prescriptions des articles 4 et 9 de la convention.
Article 4. Égalité de traitement. La commission note que, suivant l’article 15(3) du Code du travail amendé, toutes ses dispositions s’appliquent aux travailleurs à domicile, y compris celles relatives aux formes du contrat, aux obligations des parties au contrat, à la protection de l’emploi, à la cessation de l’emploi et aux droits syndicaux. La commission note toutefois que le Code du travail exclut les travailleurs à domicile du champ d’application des dispositions relatives à la semaine de travail et au repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires, au travail pendant les jours fériés et au travail de nuit, ainsi que du champ d’application des dispositions qui régissent le droit à indemnisation, notamment pour les heures supplémentaires travaillées ou celles effectuées le dimanche, ce qu’on appelle les jours en «lettres rouges». La commission note que le gouvernement indique que cette exclusion ne signifie pas que les travailleurs à domicile n’ont pas d’horaires de travail et de repos, mais plutôt que les travailleurs à domicile gèrent leur temps de travail de manière indépendante en fonction des tâches qui leur sont assignées et des échéances, lesquelles doivent figurer dans le contrat. À ce propos, la commission prend note de l’article 15(4) du Code du travail amendé qui dispose que les conditions des salariés qui travaillent à domicile ou en télétravail ne peuvent être moins favorables que celles d’autres salariés qui effectuent le même travail ou un travail comparable. S’agissant du télétravail, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de prendre des mesures afin de le favoriser, notamment en mettant à la disposition du salarié le matériel informatique nécessaire pour lui permettre d’effectuer le travail, en prévenant l’isolement du travailleur et en créant des conditions d’interaction avec d’autres salariés. La commission rappelle que le volume de travail et le délai fixé pour achever un travail ne devraient pas être tels qu’ils privent le travailleur à domicile de la possibilité de bénéficier d’un temps de repos journalier et hebdomadaire comparable à celui dont bénéficient les autres travailleurs (recommandation no 184, paragraphe 23). Notant que l’objectif poursuivi par la convention est d’améliorer les conditions de travail et d’existence des travailleurs à domicile, la commission veut attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 584 et 638 de son étude d’ensemble relative à la promotion de l’emploi et du travail décent dans un monde en mutation dans lesquels elle souligne la nécessité de veiller à ce que les travailleurs à domicile reçoivent une rémunération adéquate et travaillent un nombre d’heures raisonnable.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs dans les huit domaines mentionnés à l’article 4, paragraphe 2.
Articles 7 et 9. Sécurité et santé au travail. Mesures de mise en application. Le gouvernement indique que les services de l’inspection identifient les cas de violation des droits des salariés à domicile par le biais d’un système d’inspections et de sanctions.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures spécifiques faisant en sorte que la législation et la réglementation nationales sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent au travail à domicile, en tenant compte de ses caractéristiques propres. Elle le prie aussi de préciser les types de travaux et les substances qui, le cas échéant, font l’objet d’une interdiction dans le travail à domicile, comme il est dit à l’article 7 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections effectuées en matière de travail à domicile et les suites données, sur les infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement qu’elle a reçu en septembre 2020.
Promotion du télétravail. La commission note que le confinement et les mesures de distanciation sociales imposés un peu partout dans le monde afin d’atténuer l’impact général sur la santé de la pandémie de COVID-19 ont donné un nouvel élan au télétravail dans beaucoup de pays. Dans ce contexte, la commission note que, suivant les informations disponibles sur le portail de l’OIT intitulé «COVID-19 et le monde du travail: Réponses politiques nationales», le gouvernement a mis en place de nouveaux aménagements du travail, avec notamment l’option du télétravail pour l’exécution de tâches diverses, en application de la loi n° 231 du 18 mars 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’ampleur et la mise en œuvre des modalités du télétravail entrées en vigueur en réponse à la pandémie de COVID-19, avec notamment des informations statistiques sur le nombre des travailleurs qui ont eu recours à cette forme de télétravail, ventilées par âge, sexe et secteur. Rappelant que le télétravail peut être un moyen utile pour permettre l’accès à l’emploi de certaines personnes qui rencontrent parfois des obstacles importants pour accéder au marché du travail (comme les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des modalités de télétravail faisant l’objet de la loi n° 231 sur l’accès à l’emploi, notamment pour les personnes appartenant à des groupes en situation défavorisée s’agissant du marché du travail.
Articles 1, 3 et 5 de la convention. Définition du travailleur à domicile. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note de la loi n° 126/2015 du 5 décembre 2015, portant modification du Code du travail, loi n° 7961 du 12 juillet 1995 (ci-après dénommé «code du travail amendé»). Elle prend note avec intérêt de l’article 15 du Code du travail amendé intitulé «Emploi à domicile et télétravail» qui, selon les indications du gouvernement, a été modifié en concertation avec les partenaires sociaux et reprend les définitions du travail à domicile et du travailleur à domicile énoncées dans la convention. La commission note que cette disposition se rapporte à deux types de contrats d’emploi. Suivant l’article 15(1), en application d’un contrat d’emploi à domicile, le salarié effectue le travail à domicile ou en tout autre lieu déterminé en accord avec l’employeur, dans les conditions convenues dans le contrat de travail. À cet égard, le gouvernement attire l’attention sur les règles détaillées des contrats d’emploi à domicile inscrites dans la décision du Conseil des ministres n° 255 du 25 mars 1996 sous l’intitulé «À propos du contrat d’emploi à domicile». La commission note en outre que, suivant l’article 12(2), le salarié sous contrat de télétravail effectue le travail à son domicile ou en tout autre lieu déterminé de commun accord avec l’employeur, en utilisant la technologie de l’information pendant les heures de travail, dans les conditions convenues dans le contrat de travail. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de discuter de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile, en tenant compte également des prescriptions des articles 4 et 9 de la convention.
Article 4. Égalité de traitement. La commission note que, suivant l’article 15(3) du Code du travail amendé, toutes ses dispositions s’appliquent aux travailleurs à domicile, y compris celles relatives aux formes du contrat, aux obligations des parties au contrat, à la protection de l’emploi, à la cessation de l’emploi et aux droits syndicaux. La commission note toutefois que le Code du travail exclut les travailleurs à domicile du champ d’application des dispositions relatives à la semaine de travail et au repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires, au travail pendant les jours fériés et au travail de nuit, ainsi que du champ d’application des dispositions qui régissent le droit à indemnisation, notamment pour les heures supplémentaires travaillées ou celles effectuées le dimanche, ce qu’on appelle les jours en «lettres rouges» . La commission note que le gouvernement indique que cette exclusion ne signifie pas que les travailleurs à domicile n’ont pas d’horaires de travail et de repos, mais plutôt que les travailleurs à domicile gèrent leur temps de travail de manière indépendante en fonction des tâches qui leur sont assignées et des échéances, lesquelles doivent figurer dans le contrat. À ce propos, la commission prend note de l’article 15(4) du Code du travail amendé qui dispose que les conditions des salariés qui travaillent à domicile ou en télétravail ne peuvent être moins favorables que celles d’autres salariés qui effectuent le même travail ou un travail comparable. S’agissant du télétravail, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de prendre des mesures afin de le favoriser, notamment en mettant à la disposition du salarié le matériel informatique nécessaire pour lui permettre d’effectuer le travail, en prévenant l’isolement du travailleur et en créant des conditions d’interaction avec d’autres salariés. La commission rappelle que le volume de travail et le délai fixé pour achever un travail ne devraient pas être tels qu’ils privent le travailleur à domicile de la possibilité de bénéficier d’un temps de repos journalier et hebdomadaire comparable à celui dont bénéficient les autres travailleurs (recommandation n° 184, paragraphe 23). Notant que l’objectif poursuivi par la convention est d’améliorer les conditions de travail et d’existence des travailleurs à domicile, la commission veut attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 584 et 638 de son étude d’ensemble relative à la promotion de l’emploi et du travail décent dans un monde en mutation dans lesquels elle souligne la nécessité de veiller à ce que les travailleurs à domicile reçoivent une rémunération adéquate et travaillent un nombre d’heures raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs dans les huit domaines mentionnés à l’article 4, paragraphe 2.
Articles 7 et 9. Sécurité et santé au travail. Mesures de mise en application. Le gouvernement indique que les services de l’inspection identifient les cas de violation des droits des salariés à domicile par le biais d’un système d’inspections et de sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures spécifiques faisant en sorte que la législation et la réglementation nationales sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent au travail à domicile, en tenant compte de ses caractéristiques propres. Elle le prie aussi de préciser les types de travaux et les substances qui, le cas échéant, font l’objet d’une interdiction dans le travail à domicile, comme il est dit à l’article 7 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections effectuées en matière de travail à domicile et les suites données, sur les infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 15, paragraphe 2, du Code du travail (loi no 7961 du 12 juillet 1995), tel qu’amendé, qui prévoit, en termes généraux, que les travailleurs à domicile bénéficient des même droits que les employés travaillant dans les entreprises. Considérant que la législation ne contient pas plus de détails que cette seule disposition sur le travail à domicile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes consultations qui auraient pu avoir lieu avec les partenaires sociaux afin de discuter de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile. Elle le prie de tenir compte également des prescriptions des articles 6 et 9 de la convention relatives au besoin d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés et de protéger de manière efficace les droits des travailleurs à domicile par le biais d’un système d’inspection et de sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 15, paragraphe 2, du Code du travail (loi no 7961 du 12 juillet 1995), tel qu’amendé, qui prévoit, en termes généraux, que les travailleurs à domicile bénéficient des même droits que les employés travaillant dans les entreprises. Considérant que la législation ne contient pas plus de détails que cette seule disposition sur le travail à domicile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes consultations qui auraient pu avoir lieu avec les partenaires sociaux afin de discuter de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile. Elle le prie de tenir compte également des prescriptions des articles 6 et 9 de la convention relatives au besoin d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés et de protéger de manière efficace les droits des travailleurs à domicile par le biais d’un système d’inspection et de sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 15, paragraphe 2, du Code du travail (loi no 7961 du 12 juillet 1995), tel qu’amendé, qui prévoit, en termes généraux, que les travailleurs à domicile bénéficient des même droits que les employés travaillant dans les entreprises. Considérant que la législation ne contient pas plus de détails que cette seule disposition sur le travail à domicile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes consultations qui auraient pu avoir lieu avec les partenaires sociaux afin de discuter de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile. Elle le prie de tenir compte également des prescriptions des articles 6 et 9 de la convention relatives au besoin d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés et de protéger de manière efficace les droits des travailleurs à domicile par le biais d’un système d’inspection et de sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. Comme le rapport du gouvernement ne comporte aucune information nouvelle sur ce point, la commission demande à nouveau des informations sur tout progrès réalisé en vue de formuler et d’adopter une politique nationale sur le travail à domicile, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 4 f). Egalité d’accès à la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés est garantie en matière d’accès à la formation professionnelle.
Article 6. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2001, les services de l’inspection du travail collectent des statistiques sur le travail à domicile. Elle prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, limitées à quatre unités inspectées. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur l’importance du travail à domicile, si possible ventilées selon l’âge, le sexe et le type d’activité économique.
Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi no 10433 du 16 juin 2011 sur l’inspection. Elle note que cette nouvelle loi ne permet plus aux inspecteurs du travail de pénétrer dans les résidences privées s’il existe suffisamment d’indices ou de raisons légales pour le faire contrairement à la loi no 9634 du 30 octobre 2006 sur l’inspection du travail et le service national d’inspection du travail. Toutefois, la loi no 10433 de 2011 n’abroge pas expressément la loi no 9634 de 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si la loi no 9634 de 2006 est toujours en vigueur, et de transmettre des informations plus détaillées sur les dispositions concrètes prises pour assurer un contrôle du travail à domicile.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention s’applique en pratique, notamment en indiquant le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et les résultats des inspections faisant apparaître des infractions à la législation applicable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique nationale sur le travail à domicile, destinée à améliorer la situation des travailleurs à domicile, n’a pas encore été adoptée. Elle rappelle que l’article 3 de la convention prévoit spécifiquement l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une telle politique dans le but d’adapter les lois et les pratiques de travail et de l’emploi aux caractéristiques propres au travail à domicile et aux besoins des travailleurs à domicile. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’engager la procédure de formulation d’une politique nationale sur le travail à domicile, en consultation avec les organisations des employeurs et des travailleurs les plus représentatives.

Article 4 f). Egalité de traitement – accès à la formation. La commission note que le Code du travail (loi no 7961 du 12 juillet 1995), tel que modifié, ne semble pas contenir de dispositions spécifiques régissant la formation professionnelle des travailleurs, mais elle croit comprendre que l’instruction no 40 du ministère de l’Education et des Sciences, du 17 octobre 2007, traite des questions relatives à l’éducation et à la formation professionnelle. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre une copie de l’instruction relative à l’éducation et à la formation professionnelle et de fournir des explications supplémentaires sur tout programme de formation destiné spécifiquement aux travailleurs à domicile.

Article 6. Statistiques sur le travail à domicile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, il n’existe pas de statistiques propres au travail et aux travailleurs à domicile. A cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable de disposer d’informations détaillées sur tous les aspects du travail à domicile, notamment de données ventilées par sexe ou par âge, afin de pouvoir formuler et mettre en œuvre une politique nationale sur le travail à domicile. En conséquence, la commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour mettre en place des dispositions appropriées en vue de la collecte de statistiques fiables sur l’ampleur et les caractéristiques du travail à domicile.

Article 7. Application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de la décision du Conseil des ministres no 100 du 3 février 2008 sur les substances dangereuses, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport.

Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail. La commission note que l’article 13, paragraphe 1, de la loi no 9634 du 30 octobre 2006 sur l’inspection du travail et le Service national d’inspection du travail prévoit que l’inspecteur du travail muni d’une carte de légitimité est autorisé à pénétrer sur le lieu de travail de toute personne, sauf sur le lieu de résidence, sans avis préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, tandis que l’article 13, paragraphe 2, prévoit que l’inspecteur du travail est autorisé à pénétrer sur le lieu servant de résidence privée seulement s’il existe suffisamment d’indices ou de raisons légales, sous réserve que l’inspecteur général en soit dûment informé. Rappelant que la convention exige que le système d’inspection soit compatible avec la législation et la pratique nationales concernant le respect de la vie privée, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur la supervision et le contrôle du travail à domicile, ainsi que sur toutes mesures d’application particulières qui auraient pu être adoptées dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, notamment, copies d’enquêtes officielles ou de rapports annuels d’organismes et d’institutions chargés de contrôler l’évolution du travail à domicile, les résultats d’inspections faites spécifiquement pour le travail à domicile, des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs à domicile, les tendances du marché du travail, plus particulièrement celui du travail à domicile, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que, dans la lettre datée du 23 septembre 2004, le gouvernement a fourni des informations succinctes sur les dispositions du Code du travail relatives au travail à domicile. Elle note également qu’en réponse à la lettre envoyée par le Bureau le 16 novembre 2004 le gouvernement a indiqué les noms des organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles une copie du rapport du gouvernement a été communiquée. Toutefois, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le premier rapport qui suit la ratification d’une convention doit être préparé à partir du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT. Le gouvernement est donc prié de transmettre un rapport détaillé contenant des informations complètes pour chacune des dispositions de la convention et pour chaque question précise posée dans le formulaire de rapport mentionné, afin de permettre à la commission de contrôler comme il se doit l’application de la convention en droit et en pratique. La commission souhaiterait également recevoir copie du décret du Conseil des ministres no 255 du 25 mars 1996 sur les contrats de travail à domicile et du décret du Conseil des ministres no 254 du 25 mars 1996 sur les contrats de travail des agents commerciaux, auxquels le rapport du gouvernement fait référence.

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