National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de ne pas limiter la protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux seuls délégués syndicaux et de l’étendre à l’ensemble des travailleurs. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient dans son titre préliminaire un article qui interdit la discrimination sous toutes ses formes, y compris celles fondées sur l’appartenance ou non à un syndicat et sur l’activité syndicale et qui dispose que tout acte ou disposition contraire à cette interdiction est frappé de nullité absolue, sauf exception prévue par les dispositions expresses du code ou tout autre texte législatif ou réglementaire. Notant par ailleurs que plusieurs dispositions du Code du travail relatives pour certaines au licenciement injustifié (art. 172.10) et pour d’autres aux actes antisyndicaux (art. 321.1 et 523.19) prévoient le versement de dommages et intérêts ou des amendes, la commission prie le gouvernement de préciser si lesdites sanctions pécuniaires se cumulent avec la nullité prévue par le titre préliminaire du Code du travail et si le caractère antisyndical d’un licenciement ou de tout autre acte de l’employeur entraîne également la restitution au travailleur de ses conditions de travail ou d’emploi antérieures à l’acte antisyndical. De manière générale, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des différentes dispositions du Code du travail qui interdisent la discrimination antisyndicale. Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure dans le projet de nouveau Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que l’article 332.7 du nouveau Code du travail interdit l’ingérence de l’employeur dans les activités syndicales. Notant le caractère général de la formulation de l’article 332.7 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures, y compris de caractère législatif si nécessaire, permettant d’assurer que l’interdiction de l’ingérence antisyndicale par le Code du travail couvre effectivement l’ensemble des actes interdits par l’article 2 de la convention. La commission note par ailleurs que, selon l’article 523.30 du Code du travail, les actes d’ingérence donnent lieu à une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens. Tout en rappelant l’importance de prévoir des sanctions dissuasives de manière à assurer le respect de l’article 2 de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence antisyndicale. Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG portant réglementation des élections sociales dans les secteurs public, parapublic et privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret mentionné suivent leur cours normal et se trouvent actuellement devant la Cour suprême, laquelle les transférera le moment venu à la Cour constitutionnelle. Rappelant la nécessité, pour la bonne application de la convention, de l’existence de mécanismes objectifs et fiables de détermination de la représentativité syndicale et relevant que cette question a fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3169), la commission souligne l’importance que les juridictions compétentes se prononcent rapidement sur les recours engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant trois conventions collectives sectorielles signées entre 2015 et 2017, ainsi que sur celles en cours d’élaboration dans les secteurs aéroportuaire et de la presse. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Répétition Article 1 de la convention. Nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs – et non seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail – contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; c) prévoyant des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour les cas de violation de l’article 3 du projet du nouveau Code du travail (qui prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.).Article 2. Nécessité d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du nouveau Code du travail en préparation depuis de nombreuses années soient pleinement conformes aux articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs – et non seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail – contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; c) prévoyant des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour les cas de violation de l’article 3 du projet du nouveau Code du travail (qui prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.).
Article 2. Nécessité d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du nouveau Code du travail en préparation depuis de nombreuses années soient pleinement conformes aux articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse.
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent, notamment, sur des licenciements antisyndicaux.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note aussi les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui portent sur des questions législatives déjà soulevées par la commission.
La commission rappelle les points contenus dans ses commentaires précédents.
Article 1 de la convention. Nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs – et non seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail – contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; c) prévoyant des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour les cas de violation de l’article 3 du projet du nouveau Code du travail qui prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note aussi les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 qui portent sur des questions législatives déjà soulevées par la commission et dénoncent des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales récurrentes.
2. La commission rappelle les points contenus dans ses commentaires précédents concernant la nécessité d’amender la législation nationale.
Article 1 de la convention. Nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs – et non pas seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail – contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; c) prévoyant des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour les cas de violation de l’article 3 du projet du nouveau Code du travail qui prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.
Article 2. Prière d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
La commission exprime l’espoir que les dispositions du futur Code du travail seront en pleine conformité avec les articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, portant en grande partie sur des questions en matière de législation et d’application pratique de la convention, qui sont actuellement à l’étude. A cet égard, la commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires de la CISL.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions en matière de législation et d’application pratique de la convention, qu’elle a mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session) et qui portent également sur d’autres commentaires de la CISL.
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. La commission rappelle les points contenus dans son observation précédente concernant la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs - et non pas seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail - contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) protégeant les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres (ou de leurs agents); c) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
La commission avait noté que l’article 3 du projet du nouveau Code du travail prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc. La commission note que le gouvernement précise que le projet de Code du travail ne prévoit pas de recours ni de sanctions suffisamment dissuasives. Elle rappelle que les dispositions législatives générales, tel l’article 3 du projet de code interdisant les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs, sont insuffisantes en l’absence de procédures rapides et efficaces, lesquelles comprennent l’application de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 2. La commission note que le projet de code ne prévoit pas de protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande donc au gouvernement d’inclure dans le projet de code des dispositions spécifiques interdisant de tels actes, assorties, elles aussi, de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
La commission exprime l’espoir que les dispositions du futur Code du travail seront en pleine conformité avec les articles 1 et 2. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport et de lui fournir copie du texte final du nouveau code.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs - et non pas seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail - contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) protégeant les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres (ou de leurs agents); c) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement présente les mêmes explications que l’avant-dernier rapport. Ainsi, en premier lieu, selon le gouvernement, l’article 3 du projet du nouveau Code du travail prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc. La commission constate que le gouvernement ne précise pas si des recours et des sanctions suffisamment dissuasives seront également prévus. Elle rappelle donc que les dispositions législatives générales, tel l’article 3 du projet de Code interdisant les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs, sont insuffisantes en l’absence de procédures rapides et efficaces, lesquelles comprennent l’application de sanctions suffisamment dissuasives.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement répète que les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas prévus dans les textes nationaux, sans indiquer si le projet de Code interdit et sanctionne de tels actes. A cet égard, la commission, constatant que cette protection est apparemment inexistante dans le projet de Code, demande au gouvernement d’adopter des mesures spécifiques assorties, elles aussi, de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
La commission exprime l’espoir que les dispositions du nouveau Code du travail seront en pleine conformité avec les articles 1 et 2 de la conventionen matière de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport et de lui fournir copie du texte final du nouveau Code.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi et, par ailleurs, protégeant les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, de telles dispositions devant être assorties de possibilités de recours et de sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait pris note de ce que le gouvernement signale qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du projet de nouveau Code du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT, aucun employeur ne peut tenir compte de l’affiliation syndicale des travailleurs ou de leur activitéà ce titre pour tout ce qui touche à leur embauche, leur traitement, la répartition des tâches, la rupture du contrat de travail, etc. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2 de la convention la législation nationale doit également comporter des dispositions de nature à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres, et que cette législation doit prévoir expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination syndicale et d’ingérence pour garantir l’efficacité pratique des articles 1 et 2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut à nouveau demander l’assistance technique du BIT sur ces questions pour élaborer le Code du travail et espère que celui-ci sera en pleine conformité avec les dispositions de la convention et sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi et, par ailleurs, protégeant les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, de telles dispositions devant être assorties de possibilités de recours et de sanctions suffisamment dissuasives.
La commission avait pris note de ce que le gouvernement signale qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du projet de nouveau Code du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT, aucun employeur ne peut tenir compte de l’affiliation syndicale des travailleurs ou de leur activitéà ce titre pour tout ce qui touche à leur embauche, leur traitement, la répartition des tâches, la rupture du contrat de travail, etc. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2 de la convention la législation nationale doit également comporter des dispositions de nature à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres, et que cette législation doit prévoir expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination syndicale et d’ingérence pour garantir l’efficacité pratique des articles 1 et 2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut à nouveau demander l’assistance technique du BIT sur ces questions pour élaborer le Code du travail et espère que celui-ci sera en pleine conformité avec les dispositions de la convention et sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de ce que le gouvernement signale qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du projet de nouveau Code du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT, aucun employeur ne peut tenir compte de l’affiliation syndicale des travailleurs ou de leur activitéà ce titre pour tout ce qui touche à leur embauche, leur traitement, la répartition des tâches, la rupture du contrat de travail, etc. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2 de la convention la législation nationale doit également comporter des dispositions de nature à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres, et que cette législation doit prévoir expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination syndicale et d’ingérence pour garantir l’efficacité pratique des articles 1 et 2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut à nouveau demander l’assistance technique du BIT sur ces questions pour élaborer le Code du travail et espère que celui-ci sera en pleine conformité avec les dispositions de la convention et sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Bien que la commission observe que l'article 249 du Code du travail interdise toute clause dans une convention collective limitant directement ou indirectement la liberté des salariés d'adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer et expose les contrevenants à des amendes, et que les articles 277 à 282 visent à protéger les délégués syndicaux, la commission rappelle que la législation devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, et à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, et qu'elles soient assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement qu'il prenne des mesures dans le sens indiqué.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit dès lors obligée de réitérer ses demandes antérieures qui se référaient à la question suivante:
Articles 1 et 2 de la convention. Bien que la commission observe que l'article 249 du Code du travail interdise toute clause dans une convention collective limitant directement ou indirectement la liberté des salariés d'adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer et expose les contrevenants à des amendes, et que les articles 277 à 282 visent à protéger les délégués syndicaux, la commission souhaite rappeler que la législation devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, et à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, et qu'elles soient assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de ces articles, et en particulier toute décision judiciaire rendue pour protéger les travailleurs et leurs organisations contre tout acte de discrimination antisyndicale, y compris à l'embauche, ou contre les actes d'ingérence des employeurs.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations selon lesquelles il n'a pas rencontré de difficulté d'ordre juridique dans l'application de la convention et entreprend des efforts afin de diffuser la législation nationale et les normes relatives à la négociation collective à l'attention des partenaires sociaux.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission observe en effet que l'article 249 du Code du travail interdit toute clause dans une convention collective limitant directement ou indirectement la liberté des salariés d'adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer et expose les contrevenants à des amendes, et que les articles 277 à 282 visent à protéger les délégués syndicaux. Elle note en particulier que l'article 7 de la convention collective de la branche d'activité de mines, carrières et industries minières, en date de juin 1986, contient des dispositions expresses visant à garantir la protection contre la discrimination antisyndicale et contre l'ingérence. Relevant cependant la communication d'octobre 1992 de l'Union générale des travailleurs de Guinée qui critique les mesures antisyndicales prises par les employeurs, la commission rappelle au gouvernement qu'il serait nettement souhaitable que la législation contienne des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, et qu'elles soient assorties de recours et de sanctions suffisamment dissuasives, par exemple semblables à celles de la convention collective précitée, afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de ces articles de la convention, et en particulier toute décision judiciaire qui serait rendue pour protéger les travailleurs et leurs organisations contre tout acte de discrimination antisyndicale, y compris à l'embauche, ou contre les actes d'ingérence des employeurs.
Enfin, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux ont entrepris des efforts pour diffuser le contenu de la législation nationale et des normes internationales du travail pertinentes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles dans la pratique nationale aucune difficulté d'ordre juridique n'a été enregistrée dans la mise en oeuvre de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu.
Elle prend note toutefois de la communication de l'Union fédérale des travailleurs de Guinée du 8 octobre 1992 concernant l'insuffisance d'application de la convention.
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi de la part d'un employeur (article 1 de la convention), ainsi que des dispositions visant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel ou d'organisations d'employeurs (article 2), assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission exprime l'espoir que des dispositions législatives spécifiques seront adoptées à l'avenir et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport selon lesquelles la pratique nationale des relations de travail n'a pas encore enregistré d'actes de discrimination ou d'ingérence, en raison de la liberté et de l'indépendance effectives des partenaires sociaux.
Elle rappelle néanmoins qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures pour mettre sa législation en pleine conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission exprime en conséquence l'espoir que des dispositions législatives spécifiques seront adoptées à l'avenir et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.
La commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions visant à protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi de la part d'un employeur (article 1 de la convention ), ainsi que des dispositions visant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel ou d'organisations d'employeurs (article 2 de la convention), assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Se référant au nouveau Code du travail, la commission note les dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux (art. 277 à 282) ainsi que l'article 304 a) qui prévoit que la convention collective de branche ou la convention interprofessionnelle doit contenir une disposition concernant le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés pour pouvoir être étendue. A cet effet, elle prend bonne note de l'article 7 de la convention collective de la branche d'activité des mines, carrières et industrie minière de 1986, jointe au rapport du gouvernement, qui contient des dispositions garantissant la protection contre la discrimination antisyndicale et contre l'ingérence.
Cependant, la commission observe que la nouvelle législation sur le travail ne contient pas de dispositions semblables à celles de la convention collective susmentionnée garantissant aux travailleurs la protection telle qu'elle est établie aux articles 1 et 2 de la convention.
Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les problèmes de discrimination et d'ingérence ne se posent pas en pratique, la commission est d'avis que l'adoption de dispositions spécifiques au plan législatif assurerait une meilleure application des articles 1 et 2 de la convention. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer avec son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ces points.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que le document joint en annexe.
Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions visant à protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi de la part d'un employeur (article 1 de la convention ), ainsi que des dispositions visant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel ou d'organisations d'employeurs (article 2 de la convention), assorties de sanctions pénales.