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Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application des conventions nos 92 et 108. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire, conformément à ce qui suit.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après le rapport du Bureau des affaires maritimes et des eaux, la convention ne s’applique à aucun bateau immatriculé dans la Région administrative spéciale de Macao. Elle relève également que le gouvernement mentionne le Guide pour l’inspection des navires locaux (ci-après, le guide), qui porte sur l’inspection des navires marchands locaux et des navires auxiliaires d’une longueur de 20 mètres ou plus et qui a été publié au journal officiel de la Région administrative spéciale de Macao, le 23 novembre 2016 (notification no 4/2016). Le gouvernement précise que le chapitre 6 «Équipement des cabines des équipages» du guide s’applique aux navires marchands à moteur d’une jauge brute supérieure ou égale à 500, aux navires marchands et aux navires auxiliaires d’une jauge brute supérieure ou égale à 1 000 et, le cas échéant, aux navires marchands, aux navires auxiliaires et aux remorqueurs d’une jauge brute supérieure ou égale à 200. Le gouvernement indique également que le guide contient les spécifications techniques posées par la convention et qu’aucun nouveau navire construit qui serait couvert par le guide n’a été immatriculé pendant la période à l’examen. Prenant note de l’adoption du Guide pour l’inspection des navires locaux précité, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau qui aurait des incidences sur l’application de la convention et d’indiquer le nombre de navires de 200 tonnes et plus immatriculés dans la Région administrative spéciale de Macao.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 3. Conservation de la pièce d’identité en tout temps. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement mentionne le paragraphe 3 de l’article 2 du décret no 12/99/M du 22 mars 1999, qui dispose que le marin doit conserver sa pièce d’identité et qu’il doit la présenter à toute autorité maritime, consulaire ou de police qui le lui demande. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 4, paragraphes 2, 3 et 6. Forme et teneur. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de modifier la pièce d’identité type des gens de mer afin d’y inclure le lieu de délivrance, le lieu de naissance et le signalement du titulaire, comme requis par la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’est à signaler sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dès que possible pour garantir la pleine conformité avec cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la pièce d’identité type, une fois révisée.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission sur le territoire. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour autoriser les gens de mer à être réadmis sur le territoire de la Région administrative spéciale de Macao pendant au moins une année après la date d’expiration de leur pièce d’identité. Elle note que le gouvernement indique que, même en l’absence de texte législatif sur cette question, le bureau de la police de la sécurité chargé de l’entrée et de la sortie de la Région administrative spéciale de Macao applique les dispositions de la convention no 108, permettant ainsi aux gens de mer titulaires d’une pièce d’identité d’entrer sur le territoire pendant au moins une année après la date d’expiration de leur pièce d’identité. La commission fait néanmoins observer qu’il ne peut être garanti que cette prescription de la convention est systématiquement appliquée en l’absence de cadre juridique. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour respecter, en droit et dans la pratique, cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Article 1. Champ d’application. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que, selon l’indication du gouvernement, les navires immatriculés dans la Région administrative spéciale de Macao opérant au niveau local et le long de la côte ne relèvent pas du champ d’application de la convention puisqu’il s’agit, pour la plupart, de navires de pêche et de navires auxiliaires et que leur jauge n’excède pas 500 tonneaux. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les navires immatriculés dans son territoire sont toujours exclus du champ d’application de la convention, mais qu’il continuera de communiquer des informations actualisées à cet égard à la commission. La commission note également que, selon les informations du gouvernement, en 2013, l’Administration de la marine a été réformée et s’appelle désormais le Bureau de la marine et des eaux (DSAMA) en vertu du règlement administratif no 14/2013. La commission note que, selon ce règlement, le DSAMA est chargé d’exercer l’autorité maritime, de promouvoir l’élaboration d’activités maritimes et de surveiller le respect des documents internationaux, législations et règlements concernant les activités maritimes et du port, et la sécurité maritime. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour au sujet de tout fait nouveau qui concernerait l’application de la convention ainsi que des informations à jour concernant tout fait nouveau lié au DSAMA.
Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 3. Conservation de la pièce d’identité en tout temps. La commission rappelle que l’article 3 de la convention exige que la pièce d’identité des gens de mer soit conservée en tout temps par le marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2, 3 et 6. Forme et teneur. Consultation. La commission avait prié le gouvernement dans ses commentaires antérieurs de modifier la pièce d’identité type des gens de mer afin d’y inclure le lieu de délivrance, le lieu de naissance et le signalement du détenteur, comme requis par la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci prendra en considération les points soulevés par la commission à l’occasion de la modification future de la pièce d’identité type. La commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations concernées d’armateurs et de gens de mer, comme requis par cet article de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et une copie de la nouvelle pièce d’identité, une fois qu’elle aura été modifiée.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission sur le territoire. La commission avait prié le gouvernement dans ses commentaires antérieurs d’indiquer les dispositions de la législation qui autorisent les gens de mer à être réadmis sur le territoire de la Région administrative spéciale de Macao pendant au moins une année après la date d’expiration de leur pièce d’identité. Elle note, d’après la réponse du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe actuellement aucune disposition législative relative à cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir des dispositions législatives qui font porter effet à cet article de la convention.
Application de la convention. Autorité compétente. La commission note d’après les informations fournies par le gouvernement que, en vertu du règlement administratif no 14/2013 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Bureau maritime, le DSAMA est actuellement l’autorité compétente dans la Région administrative spéciale de Macao pour tout ce qui concerne les gens de mer, et notamment pour les questions relatives à l’inscription des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 14 du décret-loi no 12/99/M et à l’article 3 du décret-loi no 58/96/M. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, le système d’inscription des marins s’applique à toutes les catégories de navires à l’exception des yachts. Comme la convention n’exclut pas les yachts de son champ d’application, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire autre qu’un navire de guerre immatriculé dans la Région administrative spéciale de Macao bénéficie de la protection prévue par la convention.

Article 2. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 4 du décret-loi no 12/99/M, seuls les résidents de la Région administrative spéciale de Macao qui ont atteint l’âge de 18 ans peuvent demander à être inscrits comme marins. Elle rappelle que dans son précédent rapport concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement avait indiqué un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si les personnes de moins de 18 ans sont autorisées à travailler comme marins et, dans l’affirmative, d’indiquer si elles peuvent demander à être inscrites comme marins.

Article 3. Conservation de la pièce d’identité en tout temps. La commission note que le gouvernement déclare que, en principe, le marin conserve sa carte d’identité en tout temps mais que, en vertu de l’article 11 du décret-loi no 12/99/M, elle peut lui être retirée en cas de suspension temporaire ou d’interdiction d’exercer la profession, de sanction disciplinaire ou de décision judiciaire prise à cette fin. La commission prie le gouvernement de préciser si la pièce d’identité des gens de mer ne peut leur être retirée qu’après une décision dûment motivée prise à cette fin, dans des conditions offrant les garanties d’une procédure régulière, et non à titre préventif ou dans le cadre d’une enquête en cours.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Forme et teneur. La commission note que l’exemplaire de pièce d’identité des gens de mer, transmis par le gouvernement dans son rapport, n’indique pas le lieu de délivrance ni le lieu de naissance et le signalement du porteur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier sa pièce d’identité standard des gens de mer pour y faire figurer les renseignements mentionnés, et de communiquer un exemplaire de la nouvelle pièce d’identité lorsqu’elle sera disponible.

Article 4, paragraphe 6. Consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer à propos de la forme et de la teneur exactes des pièces d’identité des gens de mer. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations indiquant si ces consultations ont été menées.

Article 5, paragraphe 2. Réadmission dans le territoire. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement no 5/2003 sur l’autorisation d’entrée, de séjour et de résidence, mais relève qu’il ne semble pas exister de disposition autorisant l’entrée dans la Région administrative spéciale de Macao après l’expiration de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si les gens de mer peuvent être réadmis dans le territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de leur pièce d’identité, conformément au présent article de la convention, et d’indiquer toutes dispositions légales applicables à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées et le nombre de cartes d’inscription des marins qui ont été vérifiées au cours de la période couverte par le rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention dans ses prochains rapports.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, a révisé la convention no 108. La convention no 185 vise à améliorer la sécurité dans les ports et aux frontières en mettant en place une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme. Cette convention a été adoptée par l’OIT pour compléter les mesures prises actuellement dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) au moyen de l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un avenir proche et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui transmettre un rapport complet et détaillé sur l’application de chaque disposition de la convention no 108 conformément au formulaire de rapport sur les pièces d’identité des gens de mer approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, ainsi qu’une copie des lois, règlements et conventions collectives adoptés pour donner plein effet à cette convention.

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