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Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Comores (Ratification: 1978)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 52 (congés payés), et 89 (travail de nuit (femmes)), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application de la convention no 52 reçues en 2018.

Congés annuels payés

Article 2 de la convention no 52. Congés annuels payés. Application pratique. La commission note que, selon la CTTC, les dispositions du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires reconnaissant le droit au congé annuel payé à la charge de l’employeur, à raison de deux jours et demi calendaires par mois de service effectif, ne sont pas toujours respectées et que, de ce fait, un certain nombre de salariés, notamment les travailleurs contractuels, ne jouissent pas de leur droit en matière de congé annuel. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Travail de nuit des femmes. La commission note que le travail de nuit des femmes n’est pas interdit aux Comores. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 52 (congés payés), et 89 (travail de nuit (femmes)), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application de la convention no 52 reçues en 2018.
Congés annuels payés
Article 2 de la convention no 52. Congés annuels payés. Application pratique. La commission note que, selon la CTTC, les dispositions du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires reconnaissant le droit au congé annuel payé à la charge de l’employeur, à raison de deux jours et demi calendaires par mois de service effectif, ne sont pas toujours respectées et que, de ce fait, un certain nombre de salariés, notamment les travailleurs contractuels, ne jouissent pas de leur droit en matière de congé annuel.La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.
Travail de nuit des femmes
Article 3 de la convention no 89. Travail de nuit des femmes. La commission note que le travail de nuit des femmes n’est pas interdit aux Comores.Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 52 (congés payés), et 89 (travail de nuit (femmes)), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application de la convention no 52 reçues en 2018.

Congés annuels payés

Article 2 de la convention no 52. Congés annuels payés. Application pratique. La commission note que, selon la CTTC, les dispositions du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires reconnaissant le droit au congé annuel payé à la charge de l’employeur, à raison de deux jours et demi calendaires par mois de service effectif, ne sont pas toujours respectées et que, de ce fait, un certain nombre de salariés, notamment les travailleurs contractuels, ne jouissent pas de leur droit en matière de congé annuel. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Travail de nuit des femmes. La commission note que le travail de nuit des femmes n’est pas interdit aux Comores. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Ajournement du congé annuel payé. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la nécessité d’adopter des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le projet de loi portant révision du Code du travail prévoit, en son article 151, la possibilité pour le travailleur d’opter pour la jouissance cumulée de ses congés annuels payés pendant deux années consécutives, sous réserve qu’au moins six jours ouvrables de la période cumulée soient pris chaque année. La commission espère que le projet de nouveau Code du travail sera adopté très prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès qu’il sera adopté.
Article 2, paragraphe 3. Exclusion des jours fériés et des interruptions de travail dues à la maladie du décompte du congé annuel payé. Faisant suite à ses précédentes observations sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant révision du Code du travail prévoit que les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas décomptées du congé annuel payé. D’après le rapport du gouvernement, l’article 143 de ce projet dispose, à cet égard, que «pour la détermination de la durée du congé, sont assimilées à un mois de service effectif les absences régulières pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos des femmes en couche ou en deuil, prévues à l’article 142 et, dans la limite de six mois, les interruptions ne sont pas déduites du nombre de jours de congé annuel accordé au travailleur». La commission relève qu’aux termes de cet article les absences énumérées sont assimilées à des périodes de service effectif ouvrant droit à congé. Elle rappelle toutefois que l’article 2, paragraphe 3, de la convention porte sur le décompte des jours de congé, non sur le calcul de la période de service effectif ouvrant droit à congé, et prévoit, en ce sens, que les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptés comme des jours de congé annuel et ne peuvent donc être déduits du nombre de jours de congé accordés au travailleur. La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires afin d’adopter des dispositions législatives donnant plein effet à cet article de la convention.
Article 4. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit à congé annuel payé ou sur la renonciation au congé acquis. La commission note que le projet de loi portant révision du Code du travail, soumis au Bureau en 2010 pour commentaire, ne prévoit aucune disposition donnant effet à l’article 4 de la convention qui prévoit la nullité des accords portant sur l’abandon du droit à congé ou sur la renonciation au congé. La commission observe par ailleurs qu’une telle disposition se trouve reflétée dans l’article 130 du code actuellement en vigueur. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 6. Droit à une indemnité compensatrice de congé payé lors de la cessation des relations contractuelles. La commission note que, en vertu de l’article 130 du Code du travail en vigueur, une indemnité compensatrice de congé payé doit être octroyée au travailleur n’ayant pu bénéficier de son congé annuel acquis avant la rupture de son contrat de travail. Elle note toutefois que le projet de révision du Code du travail ne reprend pas cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, afin d’assurer que le Code du travail, dans sa version révisée, prévoira l’indemnisation du travailleur en cas de cessation de la relation de travail avant la prise des congés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Ajournement du congé annuel payé. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la nécessité d’adopter des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le projet de loi portant révision du Code du travail prévoit, en son article 151, la possibilité pour le travailleur d’opter pour la jouissance cumulée de ses congés annuels payés pendant deux années consécutives, sous réserve qu’au moins six jours ouvrables de la période cumulée soient pris chaque année. La commission espère que le projet de nouveau Code du travail sera adopté très prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès qu’il sera adopté.
Article 2, paragraphe 3. Exclusion des jours fériés et des interruptions de travail dues à la maladie du décompte du congé annuel payé. Faisant suite à ses précédentes observations sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant révision du Code du travail prévoit que les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas décomptées du congé annuel payé. D’après le rapport du gouvernement, l’article 143 de ce projet dispose, à cet égard, que «pour la détermination de la durée du congé, sont assimilées à un mois de service effectif les absences régulières pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos des femmes en couche ou en deuil, prévues à l’article 142 et, dans la limite de six mois, les interruptions ne sont pas déduites du nombre de jours de congé annuel accordé au travailleur». La commission relève qu’aux termes de cet article les absences énumérées sont assimilées à des périodes de service effectif ouvrant droit à congé. Elle rappelle toutefois que l’article 2, paragraphe 3, de la convention porte sur le décompte des jours de congé, non sur le calcul de la période de service effectif ouvrant droit à congé, et prévoit, en ce sens, que les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptés comme des jours de congé annuel et ne peuvent donc être déduits du nombre de jours de congé accordés au travailleur. La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires afin d’adopter des dispositions législatives donnant plein effet à cet article de la convention.
Article 4. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit à congé annuel payé ou sur la renonciation au congé acquis. La commission note que le projet de loi portant révision du Code du travail, soumis au Bureau en 2010 pour commentaire, ne prévoit aucune disposition donnant effet à l’article 4 de la convention qui prévoit la nullité des accords portant sur l’abandon du droit à congé ou sur la renonciation au congé. La commission observe par ailleurs qu’une telle disposition se trouve reflétée dans l’article 130 du Code actuellement en vigueur. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 6. Droit à une indemnité compensatrice de congé payé lors de la cessation des relations contractuelles. La commission note que, en vertu de l’article 130 du Code du travail en vigueur, une indemnité compensatrice de congé payé doit être octroyée au travailleur n’ayant pu bénéficier de son congé annuel acquis avant la rupture de son contrat de travail. Elle note toutefois que le projet de révision du Code du travail ne reprend pas cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, afin d’assurer que le Code du travail, dans sa version révisée, prévoira l’indemnisation du travailleur en cas de cessation de la relation de travail avant la prise des congés.
Par ailleurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne juge pas prioritaire la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. Néanmoins, elle se voit obligée de rappeler la décision du Conseil d’administration du BIT constatant le caractère obsolète de la convention no 52 et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, et invitant les Etats parties à ces deux conventions à procéder à la ratification de la convention no 132, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision en vue d’une éventuelle ratification de la convention no 132.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Ajournement du congé annuel payé. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail, le nouveau projet qui est en cours d’examen maintient la jouissance cumulée des congés annuels pendant deux années consécutives, sous réserve qu’au moins six jours ouvrables de la période cumulée de congés soient pris chaque année. La commission espère que la version révisée du Code du travail donnera pleinement effet aux prescriptions de la convention concernant l’ajournement des congés, au sujet desquels la commission fait part de ses observations depuis vingt ans. La commission prie le gouvernement de fournir copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 3 b). Des interruptions de travail dues à la maladie ne doivent pas être comptées dans le congé annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu que le Code du travail révisé comprenne un nouvel article disposant expressément que les absences pour maladie dûment constatées par un médecin agréé ne peuvent être déduites du nombre de jours de congé annuel accordé au travailleur. La commission espère que le Code du travail révisé permettra de mettre réellement la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point, au sujet duquel la commission formule des commentaires depuis 1987. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Ajournement du congé annuel payé. La commission rappelle qu’elle formule, depuis l’adoption du Code du travail en 1984, des commentaires sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission a ainsi noté que l’article 132, paragraphe 3, du Code du travail permet aux travailleurs d’opter pour la jouissance cumulée de leurs congés pendant deux années consécutives. Elle a également souligné que, conformément à la convention, toute personne à laquelle s’applique la convention a droit à un congé annuel d’au moins six jours ouvrables et que seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que des dispositions ont été prises pour approfondir l’examen de la conformité des dispositions du Code du travail à la convention et que les textes amendés seront communiqués dès leur adoption. Elle relève par ailleurs que, dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait déjà qu’un projet de mise en conformité du Code du travail par rapport aux dispositions de la convention serait présenté prochainement au Conseil législatif après consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). La commission veut croire que le gouvernement prendra, sans plus tarder, les mesures requises pour mettre le Code du travail en conformité avec la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 3 b). Interruptions de travail dues à la maladie. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du Code du travail, les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le congé annuel. A cet égard, la commission note que l’article 126, paragraphe 3, dispose que, «pour le calcul de la durée du congé acquis, sont assimilées à un service effectif les absences régulières pour accident du travail ou maladie professionnelle … et, dans la limite de six mois, les absences pour maladie dûment constatée par un médecin agréé». Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition vise la prise en compte des interruptions de travail dues à la maladie dans le calcul de la période de service effectif ouvrant droit au congé, alors que l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention prévoit que lesdites interruptions ne peuvent être déduites du nombre de jours de congé annuel accordés au travailleur. Ces deux cas de figure sont d’ailleurs très clairement distingués dans les articles 5, paragraphe 4, et 6, paragraphe 2, de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, que le gouvernement n’a pas encore ratifiée. La commission veut croire que le gouvernement amendera sans plus tarder le Code du travail afin d’assurer que les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas prises en compte dans le congé annuel payé octroyé aux travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, etc.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132 précitée, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que des projets d’amendement ont été soumis pour discussion au Conseil juridique peu de temps après la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi ayant eu lieu en septembre 2001 en vue de rendre l’article 132(2) du Code du travail de 1984 conforme à l’article 2, paragraphes 1, et 2, et à l’article 4 de la convention, et l’article 126(3) dudit Code conforme à l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de résultats appréciables au regard de l’obligation d’assurer que toute personne à laquelle s’applique la convention a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4) et qu’en conséquence seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue puisse faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4). En outre, elle espère qu’il sera garanti que, conformément à l’article 2, paragraphe 3 b), les interruptions de travail dues à la maladie ne seront pas comptées dans le congé annuel payé. Elle le prie de communiquer copies des  textes rectificatifs de caractère législatif dès que ceux-ci auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que des projets d’amendement ont été soumis pour discussion au Conseil juridique peu de temps après la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi ayant eu lieu en septembre 2001 en vue de rendre l’article 132(2) du Code du travail de 1984 conforme à l’article 2, paragraphes 1, et 2, et à l’article 4 de la convention, et l’article 126(3) dudit Code conforme à l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de résultats appréciables au regard de l’obligation d’assurer que toute personne à laquelle s’applique la convention a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4) et qu’en conséquence seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue puisse faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4). En outre, elle espère qu’il sera garanti que, conformément à l’article 2, paragraphe 3 b), les interruptions de travail dues à la maladie ne seront pas comptées dans le congé annuel payé. Elle le prie de communiquer copies des  textes rectificatifs de caractère législatif dès que ceux-ci auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que des projets d’amendement ont été soumis pour discussion au Conseil juridique peu de temps après la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi ayant eu lieu en septembre 2001 en vue de rendre l’article 132(2) du Code du travail de 1984 conforme à l’article 2, paragraphes 1, et 2, et à l’article 4 de la convention, et l’article 126(3) dudit Code conforme à l’article 2, paragraphe 3 b),de la convention.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de résultats appréciables au regard de l’obligation d’assurer que toute personne à laquelle s’applique la convention a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4) et qu’en conséquence seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue puisse faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4). En outre, elle espère qu’il sera garanti que, conformément à l’article 2, paragraphe 3 b), les interruptions de travail dues à la maladie ne seront pas comptées dans le congé annuel payé. Elle le prie de communiquer copies des  textes rectificatifs de caractère législatif dès que ceux-ci auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que des projets d’amendement ont été soumis pour discussion au Conseil juridique peu de temps après la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi ayant eu lieu en septembre 2001 en vue de rendre l’article 132(2) du Code du travail de 1984 conforme à l’article 2, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4 de la convention, et l’article 126(3) dudit Code conforme à l’article 2, paragraphe 3 b),de la convention.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de résultats appréciables au regard de l’obligation d’assurer que toute personne à laquelle s’applique la convention a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4) et qu’en conséquence seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue puisse faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4). En outre, elle espère qu’il sera garanti que, conformément à l’article 2, paragraphe 3 b), les interruptions de travail dues à la maladie ne seront pas comptées dans le congé annuel payé. Elle le prie de communiquer copies des  textes rectificatifs de caractère législatif dès que ceux-ci auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a noté les observations de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) jointes au rapport ainsi que les commentaires fournis en réponse par le gouvernement.

L’USATC indique que la convention n’est pas appliquée dans plusieurs secteurs d’activité qu’elle cite où les congés payés ne sont pas accordés. Le gouvernement indique en réponse que la difficulté d’assurer une inspection du travail efficace facilite les infractions, qui sont malgré tout exceptionnelles. Il sollicite en outre l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de réels progrès réalisés dans ce sens et qu’à cette fin il sera tenu compte de ses précédents commentaires qui portaient sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 4, et article 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu’en vertu de l’article 132, paragraphe 2, du Code du travail de 1984 les travailleurs ont la possibilité d’opter pour la jouissance cumulée de leurs congés pendant deux années consécutives. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil supérieur du travail qui vient d’être institué devrait examiner les problèmes liés à la réglementation du travail en général. La commission rappelle que, conformément à la convention, toute personne à laquelle s’applique la convention a droit à un congé annuel comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), et que, par conséquent, seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée (article 2, paragraphe 4). Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 3 b). La commission a relevé précédemment qu’en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du Code du travail, pour le calcul de la durée du congé, les absences dues aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles et - jusqu’à six mois - aux maladies dûment certifiées sont assimilées à une période de service effectif. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, bien que les maladies professionnelles intervenues pendant le congé relèvent de l’article 126, paragraphe 3, et qu’elles soient en conséquence considérées comme une période de service effectif dans le calcul des congés, il n’existe actuellement aucune disposition concernant les autres maladies qui se déclarent pendant les congés. Notant que le gouvernement indique qu’il souhaite fournir des informations précises dans son prochain rapport au sujet de l’article 126, paragraphe 3, du Code du travail, la commission espère que celles-ci porteront sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l'article 132, paragraphe 2, du Code du travail de 1984, les travailleurs ont la possibilité d'opter pour la jouissance cumulée de leurs congés pendant deux années consécutives alors que, selon cette disposition de la convention, un congé d'au moins six jours ouvrables doit être pris chaque année. La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement, que celui-ci prendra les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra des détails à ce sujet.

Article 2, paragraphe 3 b). La commission rappelle que, pour le calcul de la durée du congé, les absences dues aux accidents du travail ou maladies professionnelles et - jusqu'à six mois - aux maladies dûment certifiées sont assimilées à une période de service effectif (art. 126, paragr. 3, du Code du travail). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les maladies professionnelles intervenues pendant le congé relèvent de l'article 126, paragraphe 3, et qu'elles soient en conséquence considérées comme une période de service effectif dans le calcul des congés, il n'existe actuellement aucune disposition concernant les autres maladies qui se déclarent pendant les congés. La commission note en outre l'indication du gouvernement, selon laquelle les services d'inspection du travail n'ont pas signalé que cette question pose un problème pratique. La commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour donner effet dans sa législation à cette disposition de la convention et que des informations à ce propos seront données dans son prochain rapport.

De plus, la commission demande au gouvernement de bien vouloir transmettre, avec son prochain rapport, copie du texte auquel il se réfère dans son dernier rapport, à savoir l'arrêté no 58-129/ITC du 6 juin 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Article 2, paragraphes 1 et 4, et article 4 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 132, paragraphe 2, du Code du travail de 1984 les travailleurs ont la possibilité d'opter pour la jouissance cumulée de leurs congés pendant deux années consécutives. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil supérieur du travail qui vient d'être institué devrait examiner les problèmes liés à la réglementation du travail en général. La commission rappelle que, conformément à la convention, toute personne à laquelle s'applique la convention a droit à un congé annuel comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), et que, par conséquent, seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée (article 2, paragraphe 4). Elle espère que la gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

2. Article 2, paragraphe 3 b). La commission a relevé précédemment qu'en vertu de l'article 126, paragraphe 3, du Code du travail, pour le calcul de la durée du congé les absences dues aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles et - jusqu'à six mois - aux maladies dûment certifiées sont assimilées à une période de service effectif. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, bien que les maladies professionnelles intervenues pendant le congé relèvent de l'article 126, paragraphe 3, et qu'elles soient en conséquence considérées comme une période de service effectif dans le calcul des congés, il n'existe actuellement aucune disposition concernant les autres maladies qui se déclarent pendant les congés. Notant que le gouvernement indique qu'il souhaite fournir des informations précises dans son prochain rapport au sujet de l'article 126, paragraphe 3, du Code du travail, la commission espère que celles-ci porteront sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l'article 132, paragraphe 2, du Code du travail de 1984, les travailleurs ont la possibilité d'opter pour la jouissance cumulée de leurs congés pendant deux années consécutives alors que, selon cette disposition de la convention, un congé d'au moins six jours ouvrables doit être pris chaque année. La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement, que celui-ci prendra les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra des détails à ce sujet.

Article 2, paragraphe 3 b). La commission rappelle que, pour le calcul de la durée du congé, les absences dues aux accidents du travail ou maladies professionnelles et - jusqu'à six mois - aux maladies dûment certifiées sont assimilées à une période de service effectif (article 126, paragraphe 3, du Code du travail). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les maladies professionnelles intervenues pendant le congé relèvent de l'article 126, paragraphe 3, et qu'elles soient en conséquence considérées comme une période de service effectif dans le calcul des congés, il n'existe actuellement aucune disposition concernant les autres maladies qui se déclarent pendant les congés. La commission note en outre l'indication du gouvernement, selon laquelle les services d'inspection du travail n'ont pas signalé que cette question pose un problème pratique. La commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour donner effet dans sa législation à cette disposition de la convention et que des informations à ce propos seront données dans son prochain rapport.

De plus, la commission demande au gouvernement de bien vouloir transmettre, avec son prochain rapport, copie du texte auquel il se réfère dans son dernier rapport, à savoir l'arrêté no 58-129/ITC du 6 juin 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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