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Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a pris note de la décision du Conseil d’administration d’identifier la convention no 45 comme un instrument dépassé. Le gouvernement indique que, par le biais de la Direction générale du travail, il entend élaborer une proposition en vue de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et qu’il tiendra la commission informée de tout progrès en la matière.
La commission rappelle à nouveau que le Conseil d’administration de l’OIT(à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et d’inscrire une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) au sujet de l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 pour encourager la ratification des instruments à jour concernant la sécurité et la santé au travail (SST), en particulier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. Se félicitant des indications du gouvernement, la commission invite ce dernier à donner suite à la décision du Conseil d’administration, prise à sa 334e session (octobrenovembre 2018), d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant que le gouvernement s’engage à ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, à dénoncer la présente convention et à mener, avec les partenaires sociaux, une campagne de sensibilisation sur la convention no 176. La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention no 45 sera ouverte à la dénonciation pendant un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. Elle tient également à attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut disposer de l’assistance technique du Bureau international du Travail pour faciliter la ratification de la convention no 176 et l’invite à fournir des informations sur ses besoins éventuels à cet égard.
Plan d’action 2010-2016. La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à la mise en œuvre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). Notant que le gouvernement n’a ratifié aucun de ces instruments de portée générale sur la sécurité et la santé au travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan, le Bureau fournira une assistance technique aux gouvernements, le cas échéant, pour qu’ils rendent la législation et la pratique conformes à ces conventions clés relatives à la sécurité et à la santé au travail afin d’en promouvoir la ratification et l’application effective. Par ailleurs, la commission rappelle que le Bureau est prêt à fournir une assistance en vue de la préparation de rapports sur l’application des conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur ses besoins éventuels à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant que le gouvernement s’engage à ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, à dénoncer la présente convention et à mener, avec les partenaires sociaux, une campagne de sensibilisation sur la convention no 176. La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention no 45 sera ouverte à la dénonciation pendant un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. Elle tient également à attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut disposer de l’assistance technique du Bureau international du Travail pour faciliter la ratification de la convention no 176 et l’invite à fournir des informations sur ses besoins éventuels à cet égard.
Plan d’action 2010-2016. La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à la mise en œuvre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). Notant que le gouvernement n’a ratifié aucun de ces instruments de portée générale sur la sécurité et la santé au travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan, le Bureau fournira une assistance technique aux gouvernements, le cas échéant, pour qu’ils rendent la législation et la pratique conformes à ces conventions clés relatives à la sécurité et à la santé au travail afin d’en promouvoir la ratification et l’application effective. Par ailleurs, la commission rappelle que le Bureau est prêt à fournir une assistance en vue de la préparation de rapports sur l’application des conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur ses besoins éventuels à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle la législation complémentaire relative à l’interdiction de l’emploi des femmes aux travaux souterrains n’a toujours pas été adoptée. Elle note également que la révision du Code du travail, dont l’avant-projet était annexé au précédent rapport, ne semble pas avoir été effectuée. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès à cet égard et de lui communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager la ratification de la convention récente (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 et la possibilité de dénoncer la convention (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes, ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention.

La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2017 et jusqu’au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle la législation complémentaire relative à l’interdiction de l’emploi des femmes aux travaux souterrains n’a toujours pas été adoptée. Elle note également que la révision du Code du travail, dont l’avant-projet était annexé au précédent rapport, ne semble pas avoir été effectuée. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès à cet égard et de lui communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager la ratification de la convention récente (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 et la possibilité de dénoncer la convention (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations précédentes, ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, elle constate avec regret qu’aucune législation complémentaire n’a encore été adoptée conformément à l’article 155, paragraphe 4, du Code du travail, pour établir les conditions ou interdictions du travail des femmes occupées à des travaux dangereux, insalubres, souterrains ainsi qu’à d’autres susceptibles de porter préjudice à leur fonction de reproduction. Dans son rapport, le gouvernement considère que l’article 155, paragraphe 3, du Code du travail, qui assure l’accès des femmes à tout emploi, occupation ou position qui ne comportent aucun risque effectif ou potentiel pour leur fonction de reproduction, impliquerait une interdiction claire de l’emploi des femmes aux travaux souterrains. La commission se voit obligée de rappeler cependant, ainsi que le fait lui-même le gouvernement dans son rapport, que l’article 155, paragraphe 4, du Code du travail prévoit qu’une législation spécifique devrait être adoptée à ces fins. La commission note qu’un comité de révision du Code du travail a été mis en place, avec pour fonction d’élaborer ladite législation complémentaire. Elle note aussi l’avant-projet de décret-loi portant révision du Code du travail préparé en octobre 2000 et annexé au rapport du gouvernement. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe pas de travaux souterrains en Guinée-Bissau, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour donner application aux dispositions de la convention sur laquelle elle formule des commentaires depuis plusieurs années. Elle demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard et de lui adresser copie de la nouvelle loi portant révision du Code du travail dès qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 2/86 du 5 avril 1986 portant Code du travail a abrogé la législation antérieure qui interdisait l'emploi des femmes à des travaux souterrains, mais qu'elle prévoit à son article 155 qu'une législation complémentaire établira les circonstances ou l'interdiction de leur emploi à ces travaux ainsi qu'à d'autres susceptibles de porter préjudice à la fonction génétique de la femme. La commission a constaté, d'après le précédent rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a encore été enregistré pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, à la lumière de ses obligations, telles qu'elles découlent de la ratification de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute nouvelle mesure prise à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

Dans des commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 2/86 du 5 avril 1986 portant Code du travail a abrogé la législation antérieure qui interdisait l'emploi des femmes à des travaux souterrains, mais qu'elle prévoit à son article 155 qu'une législation complémentaire établira les circonstances ou l'interdiction de leur emploi à ces travaux ainsi qu'à d'autres susceptibles de porter préjudice à la fonction génétique de la femme. La commission a constaté, d'après le précédent rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a encore été enregistré pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, à la lumière de ses obligations, telles qu'elles découlent de la ratification de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute nouvelle mesure prise à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que la loi no 2/86 du 5 avril 1986 portant Code du travail a abrogé la législation antérieure qui interdisait l'emploi des femmes à des travaux souterrains, mais qu'elle prévoit à son article 155 qu'une législation complémentaire établira les circonstances ou l'interdiction de leur emploi à ces travaux ainsi qu'à d'autres susceptibles de porter préjudice à la fonction génétique de la femme.

Tout en notant également d'après le rapport du gouvernement qu'il n'existe pas de travaux souterrains en Guinée-Bissau, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour adopter les textes appropriés afin de mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Dans des commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 2/86 du 5 avril 1986 portant Code du travail a abrogé la législation antérieure qui interdisait l'emploi des femmes à des travaux souterrains, mais qu'elle prévoit à son article 155 qu'une législation complémentaire établira les circonstances ou l'interdiction de leur emploi à ces travaux ainsi qu'à d'autres susceptibles de porter préjudice à la fonction génétique de la femme.

La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a encore été enregistré pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, à la lumière de ses obligations, telles qu'elles découlent de la ratification de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute nouvelle mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que la loi no 2/86 du 5 avril 1986 portant Code du travail a abrogé la législation antérieure qui interdisait l'emploi des femmes à des travaux souterrains, mais qu'elle prévoit à son article 155 qu'une législation complémentaire établira les circonstances ou l'interdiction de leur emploi à ces travaux ainsi qu'à d'autres susceptibles de porter préjudice à la fonction génétique de la femme.

Tout en notant également d'après le rapport du gouvernement qu'il n'existe pas de travaux souterrains en Guinée-Bissau, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour adopter les textes appropriés afin de mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté que la loi no 2/86 du 5 avril 1986 portant Code du travail a abrogé la législation antérieure qui interdisait l'emploi des femmes à des travaux souterrains, mais qu'elle prévoit à son article 155 qu'une législation complémentaire établira les circonstances ou l'interdiction de leur emploi à ces travaux ainsi qu'à d'autres susceptibles de porter préjudice à la fonction génétique de la femme.

Tout en notant également d'après le rapport du gouvernement qu'il n'existe pas de travaux souterrains en Guinée-Bissau, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour adopter les textes appropriés afin de mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

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