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Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 2, 6 et 8, paragraphe 1 c), de la convention no 1. Dérogations à la durée normale du travail. Tenue de registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi fédérale no 8 de 1980, qui est la principale législation d’application de la convention, est en cours de révision. Tout en prenant note du contenu des projets d’articles 46 (sur la durée journalière du travail) et 48 (sur les heures supplémentaires) de la loi de révision, tels que communiqués par le gouvernement, la commission observe qu’elle n’est pas en mesure de procéder à une évaluation de la conformité sans avoir accès à toutes les dispositions du projet qui traitent du temps de travail. Sur la base des dispositions disponibles, elle souhaite souligner qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations aux durées maximales de travail (à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine) que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 119). La commission note également que la réponse du gouvernement à sa précédente demande au titre de l’article 8, paragraphe 1 c), ne porte pas spécifiquement sur l’obligation qu’ont les employeurs de tenir un registre de toutes les heures travaillées en sus de la durée normale du travail, comme le prévoit cet article. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute révision de la législation soit pleinement conforme à la convention et de fournir des informations sur toutes les dispositions pertinentes en matière de temps de travail ainsi que sur la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il envisage l’abrogation de l’interdiction du travail de nuit des femmes. À ce sujet, elle renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation. Elle appelle également son attention sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument visant un sexe en particulier, mais qui est axée sur la protection de toutes les personnes travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Dérogations à la limite de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail. En référence à ses commentaires antérieurs concernant les dérogations à la limite de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail, la commission avait noté que l’article 65 de la loi sur les relations de travail (loi fédérale no 8 du 20 avril 1980 portant réglementation des relations de travail) dispose que la durée normale du travail peut être portée à neuf heures par jour dans les activités commerciales, les hôtels, les salons de coiffure, les services de garde et les autres tâches dans lesquelles un tel dépassement est autorisé par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales. Elle avait également noté que le ministère du Travail n’avait édicté aucun arrêté autorisant l’extension de la durée du travail à toute autre tâche que celles spécifiées dans l’article susvisé. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’article 2 b) de la convention n’autorise le dépassement de la limite journalière de huit heures n’excédant pas une heure que dans le cas où la durée du travail d’un ou de plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout arrêté ministériel, qui pourrait être édicté conformément à l’article 65 de la loi sur les relations de travail en vue de relever de huit à neuf le maximum du nombre d’heures de travail par jour dans tout établissement industriel public ou privé, n’autorise la répartition variable des heures de travail au cours d’une semaine que dans les circonstances établies à l’article 2 b) de la convention.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires et liste des dérogations. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu’il élaborait un projet de loi visant à modifier la loi sur les relations de travail à l’égard des travaux préparatoires et complémentaires dans les établissements industriels. La commission voudrait recevoir des informations sur la question de savoir si le gouvernement a toujours l’intention de modifier la loi de 1980 sur les relations de travail en vue de réglementer les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail et prie le gouvernement de la tenir informée à ce propos.
En outre, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de l’article 69 de la loi sur les relations de travail, le nombre d’heures supplémentaires effectuées ne doit pas être supérieur à deux par jour, à moins que le travail ne soit nécessaire pour éviter des pertes substantielles ou un accident grave, ou pour en éliminer ou en atténuer les conséquences. La commission avait à ce propos rappelé que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise les dérogations temporaires (heures supplémentaires) qu’en cas de surcroît de travail extraordinaire, et que l’article 6, paragraphe 2, exige que le nombre maximum d’heures supplémentaires soit maintenu dans les limites raisonnables prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale de la durée du travail en vue de protéger les travailleurs contre une fatigue excessive et de leur donner un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1 c). Tenue de registres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours des visites d’inspection les inspecteurs du travail examinent les registres des heures de travail et vérifient si celles-ci sont calculées sur la base de quarante-huit heures par semaine. La commission avait à ce propos noté, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail avait édicté une circulaire exigeant que l’ensemble des entreprises et des établissements tiennent un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées par leurs travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie de cette circulaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Exceptions à la limite des durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note que, en vertu de l’article 65 de la loi sur les relations de travail (loi fédérale no 8 du 20 avril 1980 portant réglementation des relations de travail), la durée du travail peut être portée à neuf heures par jour dans tout établissement où cette augmentation est autorisée par un arrêté du ministère du Travail et des Affaires sociales. Tout en prenant note du fait que le gouvernement indique qu’aucun arrêté ministériel de ce type n’a été pris jusqu’à présent, la commission souhaite rappeler que l’article 2 b) de la convention autorise le dépassement de la limite des huit heures journalières d’une heure par jour maximum, uniquement lorsque la durée du travail d’un ou de plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout arrêté ministériel, qui pourrait être pris en application de l’article 65 de la loi sur les relations de travail afin de relever de huit à neuf le nombre maximum d’heures de travail par jour dans tout établissement industriel public ou privé, n’autorise la répartition variable des heures de travail sur une semaine que dans les circonstances prévues à l’article 2 b) de la convention.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’adoption du projet d’arrêté ministériel sur les travaux préparatoires et complémentaires dans les entreprises industrielles, établi en 2003 et envoyé pour commentaires à chaque fédération des chambres de commerce des Emirats. Dans son rapport de 2011 sur l’application de la convention, le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi portant modification de la loi sur les relations de travail était en cours d’élaboration. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur le processus de modification de la loi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours de modifier la loi sur les relations de travail de 1980 en vue de réglementer les dérogations permanentes (travaux préparatoires ou complémentaires et travail intermittent) et les dérogations temporaires (surcroîts de travail extraordinaires) aux heures normales de travail de manière pleinement conforme aux prescriptions de l’article 6 de la convention.
En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 67 de la loi sur les relations de travail, lorsque les circonstances du travail exigent qu’un travailleur dépasse le nombre normal d’heures de travail, tout dépassement est considéré comme heure supplémentaire entraînant une rémunération supplémentaire. La commission note également que l’article 69 de la loi sur les relations de travail prévoit que le nombre d’heures supplémentaires effectuées ne doit pas être supérieur à deux par jour, sauf si les travaux à effectuer sont nécessaires pour empêcher des pertes substantielles ou un accident grave, ou pour en éliminer ou en atténuer les conséquences. La commission rappelle à cet égard que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise les dérogations temporaires (heures supplémentaires) qu’en cas de surcroît de travail extraordinaire, et que l’article 6, paragraphe 2, dispose que le nombre maximum d’heures supplémentaires doit rester dans les limites raisonnables prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale de la durée du travail qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. Considérant que prescrire uniquement une limite au nombre d’heures supplémentaires par jour – et non au nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectuées pendant plusieurs semaines, un mois ou une année – ne suffit pas à protéger les travailleurs industriels des risques d’abus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions de cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1 c). Tenue des registres. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a émis une circulaire prescrivant que tous les établissements doivent tenir un registre des heures supplémentaires effectuées par leurs employés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de cette circulaire dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier des résultats des inspections dans l’Emirat de Dubaï, d’après lesquels plus de 85 pour cent de tous les établissements inspectés en 2012 contrevenaient à la loi en ce qui concerne la limite d’heures supplémentaires par jour. Au vu d’un nombre aussi élevé d’infractions à la législation relative au temps de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour remédier à cette situation. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 3 a) de la loi fédérale no 8 du 20 avril 1980 portant réglementation des relations de travail (ci-après: «loi sur les relations de travail»), cette loi n’est pas applicable aux fonctionnaires employés dans des sociétés et institutions publiques, s’ils sont soumis aux règlements de service ou aux statuts de celles-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des entreprises publiques du secteur industriel au sens de la convention sont exclues du champ d’application de cette loi en application de l’article précité et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions légales réglementant la durée du travail des travailleurs concernés.

Article 2. Durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 65 de la loi sur les relations de travail prévoit que la durée normale du travail ne peut dépasser 8 heures par jour ou 48 heures par semaine. Elle prie le gouvernement de confirmer que ces deux limites sont cumulativement applicables, comme le prescrit la convention. En outre, la commission note que la durée du travail peut être portée à neuf heures par jour dans certains cas, et notamment pour les personnes exerçant des fonctions de soins. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention ne permet de dépasser d’une heure la limite normale de 8 heures de travail par jour que si cette durée est réduite un ou plusieurs autres jours de la semaine, de telle sorte que la limite de 48 heures hebdomadaires ne soit pas dépassée. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la limitation de la durée du travail applicable aux personnes exerçant des fonctions de soins en vertu de l’article 65 de la loi sur les relations de travail

Article 6, paragraphe 1 a). Dérogations permanentes. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement concernant le projet d’arrêté ministériel sur les travaux préparatoires et complémentaires dans les entreprises industrielles. Elle relève que la commission technique qui avait rendu un rapport sur cette question en 1996 recommandait également l’adoption d’un amendement à la loi sur les relations de travail, en vue de limiter les cas dans lesquels des dérogations permanentes aux limites normales en matière de durée du travail seraient autorisées, en renvoyant sur ce point aux cas énumérés dans l’arrêté ministériel. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours d’amender dans ce sens la loi sur les relations de travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption de cet amendement. En ce qui concerne le projet d’arrêté ministériel lui-même, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce texte est toujours en cours d’examen et que des consultations au sein de l’administration, suivies de consultations tripartites, doivent encore être menées à ce sujet. Compte tenu de l’important délai déjà écoulé depuis la publication par la commission technique de son rapport, la commission prie le gouvernement de mener à son terme, sans plus tarder, le processus d’élaboration de ce projet d’arrêté ministériel. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à cet égard.

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement de 1998, une étude sur les dérogations temporaires aux limites normales en matière de durée du travail avait été réalisée. Elle constate que, depuis lors, le gouvernement n’a plus fait référence aux travaux entrepris dans ce domaine, et notamment à l’éventuelle élaboration d’un projet d’arrêté ministériel réglementant ces dérogations temporaires. La commission espère que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures requises afin de n’autoriser l’instauration de dérogations temporaires aux limites de huit heures par jour et 48 heures par semaine en matière de durée du travail, outre les cas d’accidents, de travaux urgents et de force majeure visés à l’article 3 de la convention, que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine et sur les consultations menées dans ce cadre auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 8, paragraphe 1 c).Tenue des registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures requises pour imposer aux employeurs la tenue d’un registre des heures supplémentaires effectuées par leurs salariés.

Point VI du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations permanentes ou temporaires, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales sur la réglementation de la durée du travail, ainsi que les mesures prises pour y mettre un terme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Article 6, paragraphe 1 a), et article 7, paragraphe 1 c), de la convention. Depuis de nombreuses années, le gouvernement dit qu’il entend réglementer les heures relatives aux travaux préparatoires et complémentaires exécutés en dehors de la limite assignée au travail ordinaire. Faisant suite à ses commentaires sur ce sujet, la commission note qu’un projet d’arrêté ministériel a été préparé et qu’il est actuellement examiné par une commission technique tripartite. La commission prend note en particulier des dérogations permanentes et temporaires prévues aux articles 4, 5 et 6 du projet d’arrêté, et croit comprendre que les dispositions des articles 67 et 69 de la loi fédérale no 8 de 1980 concernant la rémunération des heures supplémentaires et le nombre d’heures supplémentaires maximum s’appliquent également aux horaires de travail plus longs autorisés en vertu du projet d’arrêté ministériel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau concernant l’adoption de l’arrêté ministériel et de transmettre copie du nouveau texte lorsqu’il sera finalisé.

Article 8, paragraphe 1 c). La commission note que le projet d’arrêté ministériel visant à réglementer les travaux complémentaires ou préparatoires et les travaux d’urgence ne prévoit pas l’inscription sur les registres appropriés, selon le mode approuvé, de toutes les heures supplémentaires effectuées, comme l’exige cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues afin que le projet d’arrêté ministériel, dans sa version finale, soit entièrement conforme aux dispositions pertinentes de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’indication selon laquelle la Commission technique législative du ministère de la Justice a adopté une recommandation du ministère du Travail et des Affaires sociales visant à amender la loi fédérale no 8 de 1980 en lui donnant compétence pour réglementer les heures relatives aux travaux préparatoires et complémentaires exécutés en dehors de la limite assignée au travail ordinaire. Elle note en particulier que cette recommandation fait suite à l’avis favorable présenté par une commission technique gouvernementale après consultation de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie et de la Société de coordination des unions professionnelles. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’adoption de cet amendement par les autorités compétentes.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt l’indication selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales a entrepris une étude pour déterminer les cas de dérogations temporaires à la durée normale du travail, ceci conformément à ce qui est requis à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et que les organisations représentatives précitées seront consultées sur cette dernière étude.

La commission note enfin les informations utiles fournies sur la nouvelle réglementation sur le travail à mi-temps et sur le travail temporaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l'indication selon laquelle la Commission technique législative du ministère de la Justice a adopté une recommandation du ministère du Travail et des Affaires sociales visant à amender la loi fédérale no 8 de 1980 en lui donnant compétence pour réglementer les heures relatives aux travaux préparatoires et complémentaires exécutés en dehors de la limite assignée au travail ordinaire. Elle note en particulier que cette recommandation fait suite à l'avis favorable présenté par une commission technique gouvernementale après consultation de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie et de la Société de coordination des unions professionnelles. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l'adoption de cet amendement par les autorités compétentes.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt l'indication selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales a entrepris une étude pour déterminer les cas de dérogations temporaires à la durée normale du travail, ceci conformément à ce qui est requis à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et que les organisations représentatives précitées seront consultées sur cette dernière étude.

La commission note enfin les informations utiles fournies sur la nouvelle réglementation sur le travail à mi-temps et sur le travail temporaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à la précédente demande directe. Elle note en particulier de l'étude entreprise par une commission technique gouvernementale pour déterminer les cas de dérogations permanentes à la durée normale du travail en application de l'article 6, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission note l'indication selon laquelle ladite commission technique gouvernementale propose d'amender certaines dispositions de la loi fédérale no 8 de 1980 en donnant compétence, dans un nouvel article, au ministère du Travail et des Affaires sociales pour réglementer les heures relatives aux travaux préparatoires et complémentaires exécutés en dehors de la limite assignée au travail général. Elle note également que la Fédération des chambres de commerce et d'industrie et la Société de coordination des unions professionnelles seront consultées avant l'adoption du décret réglementaire amendant la loi précitée.

La commission relève que les mesures envisagées établiraient notamment une limite maximale hebdomadaire de douze heures supplémentaires, ce qui constitue une limite raisonnable. Elle rappelle à ce propos le besoin d'assurer que l'obligation des employeurs d'inscrire sur un registre toutes les heures supplémentaires effectuées, conformément à l'article 8, paragraphe 1 c), de la convention, évoquée au point 2.4 du rapport du gouvernement, soit incluse dans ces mesures.

La commission espère que la commission technique gouvernementale entreprendra, dans le même esprit, une étude pour déterminer les cas de dérogations temporaires à la durée normale du travail, ceci conformément à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour adopter les mesures envisagées dans les meilleurs délais et le prie de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des explications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Elle regrette de constater que le gouvernement n'a pas effectué l'étude envisagée afin de déterminer, par industrie et par profession, les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail conformément à l'article 6 de la convention. Comme l'indique le rapport du gouvernement, l'article 69 du Code du travail no 8 de 1980 prévoit une dérogation générale et permanente qui ne vise pas des travaux déterminés tels que les travaux préparatoires ou complémentaires visés par cette dispositoon de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement procédera à l'étude envisagée dans un avenir prochain et/ou qu'il prendra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les mesures réglementaires nécessaires en vue de déterminer les dérogations à la durée normale du travail qui seraient admissibles. La commission rappelle que ces mesures devront déterminer le nombre maximum d'heures supplémentaires permises dans les différents cas conformément à l'article 6 de la convention et que, en outre, aux termes de l'article 8, paragraphe 1 c), l'employeur est tenu d'inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par la législation ou par un règlement de l'autorité compétente, toutes les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs en vertu des articles 3 et 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs aux articles 6 et 8, paragraphe 1 c), la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement se réfère à nouveau à la possibilité d'effectuer une étude afin de déterminer, par industrie et par profession, les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qui pourraient être autorisées. Le gouvernement ajoute que, le cas échéant, il ne manquerait pas de consulter préalablement les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission veut croire que le gouvernement effectuera l'étude envisagée dans un proche avenir et qu'il prendra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les mesures réglementaires nécessaires afin de déterminer les cas de dérogations à la durée normale du travail qui seraient admissibles. La commission rappelle que ces mesures devront déterminer le nombre maximum d'heures supplémentaires qui pourront être autorisées dans les différents cas (article 6) et que la convention prévoit la tenue d'un registre où l'employeur doit inscrire toutes les heures supplémentaires effectuées (article 8, paragraphe 1 c)).

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