National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, qui se réfèrent aux questions soulevées par la commission ainsi qu’à l’interdiction faite aux travailleurs agricoles de faire grève pendant la récolte. La commission note que le gouvernement signale que la législation du travail chilienne prévoit une procédure semi-réglementaire qui permet aux travailleurs agricoles représentés par une organisation syndicale de négocier collectivement avec leurs employeurs un instrument dénommé «convention collective» qui, une fois souscrit, produit les mêmes effets qu’un contrat collectif (art. 314bis A et 314bis B). Cette négociation n’a pas de caractère contraignant, si bien qu’elle ne donne pas naissance aux droits, prérogatives et obligations engendrés par la négociation collective formelle, en conséquence de quoi il n’y a pas de droit à la grève. L’impossibilité pour ces travailleurs de négocier un contrat collectif et de jouir du droit de grève tient à ce que ces travailleurs accomplissent des tâches saisonnières et de courte durée. A cet égard, la commission rappelle que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical et ne peut faire l’objet de restrictions que dans le cas des services essentiels (c’est-à-dire ceux dont l’interruption peut mettre en péril, pour toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et dans celui des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Compte tenu de ces éléments et du fait que ces travailleurs agricoles ne peuvent pas être considérés comme relevant de l’une de ces catégories, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir en droit et dans la pratique que les travailleurs agricoles jouissent du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note des observations de la CSI du 26 août 2009 relatives à l’application de la convention. Elle prend note également des observations du Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et d’autres syndicats de divers secteurs d’activité en date du 24 mars 2009, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif déjà soulevées antérieurement par la commission et, en particulier, à la grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement modifie ou abroge diverses dispositions législatives ou adopte des dispositions tendant à ce que certains travailleurs jouissent des garanties prévues par la convention. Concrètement, dans son observation précédente, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures suivantes:
– abroger l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation toute interruption ou suspension collective du travail, ou toute grève dans les services publics, les services d’utilité publique ou les secteurs de la production, des transports ou du commerce, déclenchée en violation des dispositions de la législation qui entraîne des perturbations à l’ordre public, entrave le fonctionnement des secteurs d’activités d’importance vitale ou cause des dommages à l’un quelconque de ces secteurs;
– permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;
– modifier l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;
– modifier les articles 372 et 373 du Code du travail, qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;
– modifier l’article 374 du Code du travail, en vertu duquel, une fois le recours à la grève décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à la grève et ont, par conséquent, accepté la dernière offre de l’employeur;
– modifier l’article 379 du Code du travail, en vertu duquel le groupe des travailleurs participant à la négociation – ou au moins 20 pour cent de ses membres – peut être appelé à voter contre la commission de négociation une motion de censure qui devra être adoptée à la majorité absolue, auquel cas une nouvelle commission devra être élue lors de la même réunion;
– modifier l’article 381 du Code du travail, qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève mais qui offre la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification introduite par la loi no 19759 restreint cette faculté en exigeant le paiement d’un bon de quatre unités «d’encouragement» pour chaque travailleur contracté comme remplaçant;
– modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale (dans ces cas, l’article 384 dispose dans son troisième alinéa que, si la négociation collective ne débouche pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire). La commission avait estimé que la définition des services pour lesquels le droit de grève peut être interdit en vertu de l’article 384, ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop larges et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En particulier, cette liste inclut plusieurs terminaux portuaires privés, ainsi que le chemin de fer Africa-La Paz, qui ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme. De même, la commission note le cas no 2649 examiné par le Comité de la liberté syndicale en relation avec le droit de grève des travailleurs des entreprises sanitaires (fourniture d’eau);
– modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail, qui dispose que dans le cas d’une grève qui en raison de ses caractéristiques, de son opportunité ou de sa durée entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;
– modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique ou dans les cas où les fonctionnaires abandonneraient leur poste;
– modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne des facultés étendues à la direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations.
La commission observe que le gouvernement exprime à nouveau sa volonté d’incorporer dans la législation interne pertinente toutes les normes nécessaires pour rendre celle-ci conforme à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.
Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi organique de constitution des municipalités (no 18695) et avait exprimé l’espoir que le texte final de ce projet tiendrait compte du principe en vertu duquel l’interdiction de la grève dans la fonction publique ne doit viser que les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique que le projet en question suit actuellement la première étape constitutionnelle de son examen par la Chambre des députés, du fait que la proposition de légiférer en la matière a été approuvée, et qu’il n’a été adopté que des modifications se rapportant à la suppression de l’impossibilité pour les dirigeants syndicaux de se présenter aux élections des députés et des sénateurs. Dans ces conditions, la commission demande que le gouvernement rende compte, dans son prochain rapport, de tout progrès concernant ce projet.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME) en date du 9 janvier 2006 et de la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) en date du 25 mai 2006, qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission et à d’autres, abordées dans les paragraphes qui suivent.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier ou abroger diverses dispositions de la législation ou de prendre des mesures pour que certains travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention. Concrètement, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour:
– abroger l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel constitue un délit passible de l’emprisonnement ou de la relégation toute interruption ou suspension collective du travail, ou toute grève dans les services publics, les services d’utilité publique ou les secteurs de la production, des transports ou du commerce, déclarée contrairement aux dispositions de la législation qui entraîne des perturbations à l’ordre public, entrave le fonctionnement des secteurs d’activités d’importance vitale ou cause des dommages à l’un quelconque de ces secteurs;
– modifier l’article 381 du Code du travail, qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève mais qui offre la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification introduite par la loi no 19759 restreint cette faculté en exigeant le paiement d’un bon de quatre unités «d’encouragement» pour chaque travailleur contracté comme remplaçant. A cet égard, la commission rappelle que l’engagement de travailleurs pour rompre une grève dans un secteur, lequel ne peut être considéré comme un secteur essentiel dans le sens strict du terme pour pouvoir y interdire la grève, constitue une grave violation de la liberté syndicale;
– modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale (dans ces cas, l’article 384 dispose dans son troisième alinéa que, si la négociation collective ne débouche pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire). La commission avait estimé que la définition des services pour lesquels le droit de grève peut être interdit en vertu de l’article 384, ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop larges et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note que le gouvernement signale que la liste des établissements concernés par l’article 384 est établie de manière conjointe par les ministères du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Défense nationale, et de l’Economie et de la Reconstruction au mois de juin de chaque année, que cette liste a été réduite en 2006 car il en a été retiré certains établissements dans lesquels le droit de grève peut maintenant s’exercer, comme par exemple les services sanitaires et les entreprises portuaires publiques. La commission constate cependant que cette liste inclut encore certains terminaux portuaires privés ainsi que le chemin de fer Arica-La Paz, qui ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme;
– modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail, qui dispose que dans le cas d’une grève qui en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;
La commission observe que le gouvernement déclare avoir pris note de ses observations sur ces questions et qu’elles seront prises en considération dans le cadre des prochaines discussions qui seront consacrées à la mise en conformité de la législation interne avec les dispositions de la convention. La commission déplore que, tant d’années après la ratification de la convention, il existe encore de nombreuses restrictions à l’exercice des droits consacrés par la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
Par ailleurs, s’agissant de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi organique de constitution des municipalités (no 18695), la commission prie une fois de plus le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu’il soit tenu compte, dans le cadre des consultations prévues à ce sujet, du principe selon lequel l’interdiction de la grève dans la fonction publique ne doit viser que les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle exprime l’espoir que le texte final tiendra compte de ce principe.
Enfin, la commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), datée du 28 août 2007, qui se réfère aux questions abordées par la commission ainsi qu’à l’interdiction du droit de grève pour les travailleurs agricoles pendant les récoltes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, de la communication et des activités connexes (SME), datés du 9 janvier 2006, et de la Confédération nationale des employés municipaux du Chili (ASEMUCH), datés du 25 mai 2006. La commission constate que dans ses commentaires le SME soulève des questions d’ordre législatif sur lesquelles elle a déjà attiré l’attention et conteste l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel toute interruption ou suspension collective du travail, ou toute grève déclarée dans les services publics, les services d’utilité publique ou les secteurs de la production, des transports ou du commerce contrairement aux dispositions de la législation, qui entraîne des troubles de l’ordre public, entrave le fonctionnement des secteurs d’activité d’importance vitale ou cause des dommages à l’un ou l’autre de ces secteurs, constitue un délit passible de l’emprisonnement ou de la réclusion. A ce propos, la commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. En tout état de cause, un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit abrogée afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise dans ce sens.
Par ailleurs, la commission note que l’ASEMUCH indique qu’il n’a pas été tenu compte de ses commentaires ni de ceux de la commission, et que le projet de loi organique de constitution des municipalités (no 18695), dont l’adoption priverait les fonctionnaires municipaux du droit de grève et compromettrait leurs droits en ce qui concerne la stabilité dans l’emploi, la formation, les qualifications et les rémunérations, n’a pas été modifié. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail tripartite dont faisaient partie des représentants du gouvernement et des représentants de l’ASEMUCH a siégé en 2005, mais que les négociations ont échoué. Considérant que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 158), la commission prie le gouvernement de continuer à faire tout son possible pour mener à bien les consultations au sujet du projet de loi en question et de la tenir informée de l’évolution de ce projet de loi.
En outre, la commission rappelle que depuis plusieurs années elle prie le gouvernement de modifier ou d’abroger diverses dispositions législatives ou de prendre des mesures pour que certains travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention. Elle constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Concrètement, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour:
– modifier l’article 381 du Code du travail, qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève, mais qui offre la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation;
– modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale (dans ces cas, l’article 384 dispose dans son troisième alinéa que, si la négociation collective ne débouche pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire). La commission avait estimé que la définition des services, pour lesquels le droit de grève peut être interdit en vertu de l’article 384, ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop amples et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (par exemple, les entreprises portuaires, la Banque centrale et les chemins de fer);
– modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail, qui dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;
– modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique, ou dans les cas où les fonctionnaires abandonneraient leur poste;
– modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne d’amples facultés à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation en vue de la mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention et le prie de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet effet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle lui avait demandé de modifier ou d’abroger diverses dispositions législatives, ou d’adopter des mesures pour que certaines catégories de travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention. Concrètement, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour:
- permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;
- modifier l’article 23 de la Constitution politique qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique, et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;
- modifier les articles 372 et 373 du Code du travail qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;
- modifier l’article 374 du Code du travail qui dispose que, une fois que la décision de faire grève a été prise, elle doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à faire grève et qu’en conséquence ils ont accepté la dernière offre de l’employeur;
- modifier l’article 379 du Code du travail qui dispose que, à tout moment, les travailleurs participant à la négociation peuvent être appelés à voter - au moins 20 pour cent d’entre eux - afin de se prononcer sur une éventuelle censure visant la commission de négociation, la majorité absolue devant être réunie. Dans ce cas, la constitution d’une nouvelle commission doit être soumise aux voix lors de la même réunion;
- modifier l’article 381 du Code du travail qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève, mais qui envisage la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation;
- modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale - dans ces cas, l’article susmentionné dispose dans son troisième alinéa que, dans le cas où la négociation collective ne déboucherait pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire. La commission avait estimé que la définition des services pour lesquels le droit de grève prévu à l’article 384 peut être interdit ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop amples et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (par exemple, les entreprises portuaires, la Banque centrale et les chemins de fer);
- modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail qui dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;
- modifier l’article 254 du Code pénal qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique, ou dans le cas où des fonctionnaires abandonneraient leur poste;
- modifier l’article 48 de la loi no 19296 qui donne d’amples facultés à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états de comptes financiers et patrimoniaux des associations.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à propos des points qui font l’objet de ces commentaires. Elle lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
Enfin, la commission rappelle que la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) a adressé des commentaires sur l’application de la convention dans des communications des 6 juin 2003 et 13 octobre 2004. Ces commentaires font état de l’intention qu’ont les autorités de soumettre un projet de réforme de la loi (no 18695) organique de constitution des municipalités, réforme qui priverait du droit de grève les fonctionnaires municipaux et compromettrait leurs droits en ce qui concerne la stabilité dans l’emploi, la formation, les qualifications et les rémunérations. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) aucun règlement ou loi ne va à l’encontre de la convention; en fait, des vues ont été échangées à l’une des réunions du Groupe de travail technique, qui est formé de représentants du gouvernement et de l’ASEMUCH et vise à échanger des idées, des opinions et des suggestions sur le contenu de la réglementation relative aux nouvelles facultés que la Constitution politique donne à 350 municipalités du pays; 2) l’une des réunions du Groupe de travail technique, que les représentants gouvernementaux ont mentionnée, a débouché sur l’élaboration d’une note qui présente les critères selon lesquels les travailleurs peuvent participer à la définition des conditions d’emploi à l’échelle municipale, critères qui se fondent sur les prescriptions de la convention no 151; 3) la note en question n’a pas de valeur juridique, puisqu’elle n’a pas les caractéristiques d’une loi ou d’un règlement. Il s’agit d’un document qui rappelle les idées fondamentales qui ont été exprimées en vue de la participation des travailleurs municipaux à la définition des conditions de travail dans différentes communes du pays; et 4) le gouvernement a commencé à examiner et à élaborer un projet de loi destiné à réglementer les facultés que l’article 110 de la Constitution donne à toutes les municipalités du pays. Ce projet n’est pas encore achevé et il n’a donc pas encore été soumis au Congrès national. A ce sujet, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association protégé par la convention no 87. Ce droit n’est toutefois pas absolu et peut être exceptionnellement restreint, voire interdit, à certaines catégories de travailleurs, notamment pour certains fonctionnaires (ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat) ou pour le personnel qui assure des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l’ensemble ou dans une partie de la population) (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 179). Dans ces conditions, la commission estime que les fonctionnaires municipaux qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient jouir du droit de grève. La commission demande au gouvernement de consulter les organisations syndicales intéressées s’il envisage d’adopter le projet de loi en question.
La commission prend note des observations du gouvernement à propos des commentaires qui avaient été présentés par la Confédération nationale des employés municipaux du Chili (ASEMUCH). La commission prend aussi note d’une communication du 13 octobre 2004 dans laquelle ASEMUCH adresse de nouveaux commentaires.
La commission se propose d’examiner ces informations, ainsi que les questions en suspens qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente (voir demande directe de 2003, 74e session), dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports en 2005.
La commission prend note également des commentaires formulés par le Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, de la communication et des activités connexes (SME) dans une communication du 2 mai 2004 sur l’application de la convention. Elle prend aussi note des observations du gouvernement à ce sujet et indique que ces observations sont relatives à la convention no 98 et sont examinées dans le cadre de cette convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 98, le gouvernement indique que les fonctionnaires du pouvoir judiciaire continuent de relever d’un statut spécifique qui leur interdit de constituer des organisations syndicales. La commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, et que, en vertu de l’article 9 de la convention, seuls peuvent être exclus de son champ d’application les membres des forces armées et de la police. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctionnaires du pouvoir judiciaire puissent jouir des garanties prévues dans la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée à cet égard.
Article 3. 1. Droit de choisir librement ses représentants. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l’article 23 de la Constitution politique dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) cette norme constitutionnelle vise à donner plus de liberté et d’autonomie aux organisations syndicales; les membres d’une organisation syndicale peuvent être affiliés à un parti politique à condition que cela ne nuise pas à l’exercice de leurs fonctions dans l’organisation; 2) l’article 236 du Code du travail prévoit que, pour être élu délégué syndical ou exercer cette fonction, il faut satisfaire aux exigences des statuts des organisations syndicales en question; ainsi, ce sont ces organisations qui établissent les conditions requises pour être élu délégué syndical. A ce sujet, la commission estime que l’article 23 de la Constitution politique peut déboucher sur des entraves et priver certaines personnes du droit d’être élu à des fonctions syndicales au seul motif de leurs convictions ou de leur affiliation politiques. La commission estime que ce sont les syndicats qui devraient réglementer ces questions dans leurs statuts. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la disposition constitutionnelle susmentionnée soit modifiée afin de la rendre pleinement conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission s’était également référée à l’article 18 de la loi no 19296 sur les associations de fonctionnaires qui établit que les candidats à des fonctions de direction syndicale ne doivent pas avoir été condamnés pour de graves infractions («pena aflictiva»). La commission note que, selon le gouvernement, l’article en question a été modifié par la loi no 19806 du 31 mai 2002 et que les termes «ni faire l’objet de poursuites» («ni hallarse procesado») ont été supprimés.
2. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté que les articles 372 et 373 du Code du travail établissent que: 1) lorsque la décision de recourir à la grève est soumise aux voix, l’ensemble des travailleurs de l’entreprise intéressée qui participent à la négociation ont le droit de voter; 2) l’employeur doit informer tous les travailleurs intéressés de ses dernières propositions; 3) les travailleurs doivent voter soit pour la grève, soit pour l’acceptation de la proposition de l’employeur; 4) pour que la grève soit déclenchée, il faut qu’elle soit décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise; et 5) en l’absence de majorité absolue, on estime que les travailleurs acceptent la dernière offre de l’employeur. La commission prend note de ce que le gouvernement indique, à savoir que: 1) la jurisprudence administrative de la Direction du travail a établi à plusieurs reprises que, lorsque la dernière proposition de l’employeur ou la grève sont soumises aux voix, seules doivent participer au vote les personnes intéressées qui sont tenues de travailler à cette occasion; ainsi, ne peuvent pas y participer les travailleurs qui sont en congé de maladie, en congé, ou qui ne sont pas de service à ce moment-là; 2) la législation est très rigoureuse et précise en ce qui concerne l’exercice du droit de grève. A ce sujet, la commission rappelle de nouveau que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs pour qu’une grève puisse être déclenchée doivent garantir que seuls seront pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles du Code du travail dans le sens indiqué, et de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission avait également noté que, en vertu de l’article 374 du Code du travail, une fois qu’une décision de faire grève a été prise, elle doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncéà faire grève et qu’en conséquence ils ont accepté la dernière offre de l’employeur. La commission souligne que: 1) l’absence de déclenchement d’une grève dans les trois jours ne devrait pas signifier que les travailleurs aient accepté l’offre de l’employeur, 2) l’offre doit être acceptée de manière explicite par les travailleurs ou leurs représentants, et 3) les travailleurs ne doivent pas perdre leur droit de grève pour la simple raison qu’ils ne l’ont pas exercé dans les trois jours suivant l’appel à la grève. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans toutes discussions qui pourraient avoir lieu sur le sujet. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise en vue d’amender l’article en question.
Par ailleurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 379 du Code du travail, à tout moment, les travailleurs participant à la négociation peuvent être appelés à voter - au moins 20 pour cent d’entre eux - afin de se prononcer sur une éventuelle censure visant la commission de négociation, la majorité absolue devant être réunie. Dans ce cas, la constitution d’une nouvelle commission doit être soumise aux voix lors de la même réunion. La commission avait estimé que cet article peut donner lieu à des ingérences dans le droit des organisations syndicales d’organiser leur activité, et que cette question devrait relever uniquement des statuts des syndicats. La commission note que le gouvernement affirme qu’il tiendra compte de ses commentaires lors d’éventuelles discussions sur ce sujet à l’avenir. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée en vue de modifier l’article en question.
La commission avait noté que l’article 381 interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève. Toutefois, elle avait noté qu’il restait possible de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) il faut prendre en compte le fait que le contrôle réalisé par la Direction du travail garantit la pleine observation de la disposition susmentionnée et permet de s’assurer que seuls les employeurs qui satisfont les conditions minima requises peuvent procéder à des remplacements; et 2) l’entité de contrôle en question interprète cette disposition de façon très restrictive: ainsi, elle considère que seules constituent un remplacement licite les situations dans lesquelles le travailleur qui assure le remplacement a les mêmes fonctions que celles du travailleur en grève; de la sorte, il est interdit de recourir à des stagiaires ou à des volontaires. Cela étant, la commission rappelle que le remplacement de grévistes porte gravement atteinte au droit de grève et au libre exercice des droits syndicaux (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 175) et demande au gouvernement de modifier sa législation afin d’empêcher les entreprises d’engager de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui réalisent une grève licite.
La commission avait aussi formulé des commentaires à propos de l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale. Dans ces cas, l’article susmentionné dispose dans son troisième alinéa que, dans le cas où la négociation collective ne déboucherait pas sur un accord, il sera procédéà un arbitrage obligatoire. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) en juillet, les ministères du Travail et de la Prévision sociale, de l’Economie, de l’Energie et des Mines, et de la Défense nationale ont établi une liste des entreprises dont les travailleurs peuvent négocier collectivement mais ne peuvent pas recourir à la grève; dans ces entreprises, la négociation est donc soumise à un arbitrage obligatoire; et 2) presque toutes ces entreprises assurent des services essentiels - distribution de gaz et d’électricité, services sanitaires -; il s’agit aussi d’entreprises portuaires et, pour certaines, d’entreprises à caractère stratégique - Banque centrale, Poste du Chili, Chemins de fer Arica-La Paz, cette dernière entreprise ayant étéétablie en vertu d’un accord avec la Bolivie. A ce sujet, la commission estime que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale protégé par la convention no 87. Ce droit n’est toutefois pas absolu et peut être exceptionnellement restreint, voire interdit à certaines catégories de travailleurs, notamment à certains fonctionnaires (qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat) ou aux fonctionnaires qui assurent des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 179). La commission estime que la définition des services dans lesquels le droit de grève prévu à l’article 384 peut être interdit, ainsi que la liste des entreprises élaborées par les autorités gouvernementales en juillet, sont trop amples et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (par exemple, les entreprises portuaires, la Banque centrale et les chemins de fer). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation et la pratique dans le sens indiqué, et de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission avait aussi noté que l’article 385 du Code du travail dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail. La commission prend note des informations du gouvernement: 1) s’il est vrai que cette disposition existe, le Président de la République n’y a pas recouru depuis vingt-cinq ans - les négociations collectives les plus délicates ont été menées à bien par un dialogue direct entre les parties, ou avec l’intervention des autorités administratives, lesquelles se sont efforcées de concilier les parties; 2) en vertu de l’article 385, pour que le Président de la République puisse décréter la reprise du travail dans un service, il faut qu’une situation de crise nationale ait été entraînée par une interruption de services qui a des conséquences pour la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, lorsque la grève entraîne de graves dommages pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale; 3) les travailleurs visés par la reprise du travail peuvent recourir à la conciliation, à la médiation ou à l’arbitrage; et 4) l’arbitre est choisi sur une liste, établie préalablement, de personnalités indépendantes dont les honoraires sont à la charge de l’Etat. A cet égard, la commission estime que la définition prévue à l’article 385 des services dans lesquels le Président de la République peut ordonner la reprise du travail semble dépasser la notion de services essentiels au sens strict du terme. Compte tenu du fait que, selon le gouvernement, le Président de la République n’a pas recouru à cette prérogative depuis vingt-cinq ans, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier de manière appropriée l’article en question.
La commission avait aussi noté que l’article 254 du Code pénal prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique, ou dans le cas où des fonctionnaires abandonneraient leur poste. La commission note que, selon le gouvernement, l’article en question prévoit des sanctions non en cas d’exercice du droit de grève, mais en cas d’interruption de services publics ou d’utilité publique, lorsque cette interruption est contraire à la loi et effectuée sans préavis, et qu’elle entraîne manifestement des dommages pour les usagers et le pays. A ce sujet, la commission estime qu’une grève pourrait être considérée comme illicite au regard de certaines des dispositions législatives qui font l’objet de commentaires dans les paragraphes précédents, et que cette situation pourrait déboucher sur l’application des sanctions prévues dans le Code pénal. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 254 du Code pénal. Elle lui demande de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission avait noté qu’en vertu de l’article 48 de la loi no 19296 la Direction du travail jouit d’amples facultés pour le contrôle des livres et des états de comptes financiers et patrimoniaux des associations. La commission note que, selon le gouvernement, une disposition analogue (art. 265 du Code du travail) a été abrogée, compte ayant été tenu de la nécessité de donner aux organisations syndicales plus de liberté et d’autonomie. La commission demande au gouvernement, comme il l’a fait en abrogeant la disposition susmentionnée du Code du travail, de prendre des mesures pour modifier l’article 48 de la loi no 19296 afin de restreindre les facultés de contrôle de la Direction du travail.
Enfin, la commission prend note des commentaires, en date du 6 juin 2003, de la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) sur l’application de la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet. Elle note que la confédération en question fait état de l’intention qu’ont les autorités de soumettre un projet de réforme de la loi (no 18695) organique de constitution des municipalités, en vertu de laquelle les fonctionnaires municipaux seraient privés du droit de grève. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires des paragraphes précédents sur les catégories de travailleurs pour lesquels l’exercice du droit de grève peut être restreint, voire interdit. La commission estime que les fonctionnaires municipaux qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient jouir de ce droit.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission demande au gouvernement de lui confirmer la date d’entrée en vigueur du Code du travail tel que modifié par le Congrès le 11 septembre 2001. En ce qui concerne la législation du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement lui apporte des éclaircissements sur l’application de certaines de ses dispositions. La commission se réfère en particulier au statut administratif (loi no 18834), notamment à son article 78, et au décret-loi sur les associations syndicales (no 2757). En outre, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute autre législation applicable en la matière. Article 3 de la convention. 1. Droit des organisations de choisir librement leurs représentants. La commission note que l’article 23 de la Constitution politique dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique, et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique. A ce sujet, la commission rappelle que les dispositions qui interdisent l’exercice des fonctions syndicales en raison de l’opinion ou de l’affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Il s’agit plus particulièrement de dispositions en matière d’inéligibilité aux charges syndicales pour raisons politiques visant les activités exercées dans un parti ou un mouvement politique particulier (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 119). La commission estime que l’article 23 peut déboucher sur des entraves et priver certaines personnes du droit d’être élues à des fonctions syndicales au seul motif de leurs convictions ou de leur affiliation politique. La commission estime aussi que ce sont les syndicats qui devraient réglementer ces questions dans leurs statuts. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que cette disposition constitutionnelle soit modifiée et alignée sur la convention. L’article 18 de la loi no 19296 sur les associations de fonctionnaires établit que les candidats à des fonctions de direction syndicale ne doivent pas avoir été condamnés à des «peines afflictives». De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, de par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). La commission demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la notion de «peines afflictives» dans la pratique et de lui indiquer dans quelle mesure cette disposition empêche les travailleurs de se présenter à des élections syndicales. 2. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 218 du Code du travail établit que les inspecteurs du travail, les notaires, les fonctionnaires du registre de l’état civil et les fonctionnaires de l’administration de l’Etat désignés en tant que tels par la Direction du travail seront chargés de veiller au bon fonctionnement des organisations syndicales. Ces officiers ministériels seront présents dans les cas suivants: assemblées en vue de la constitution d’une organisation syndicale, élections de dirigeants syndicaux, vote de censure à l’encontre de dirigeants, assemblées en vue de la modification de statuts, etc. La commission estime que cette disposition est contraire au droit des organisations syndicales d’organiser librement leur gestion et leur activité. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les autorités publiques n’interviennent pas dans les réunions d’organisations syndicales, conformément à l’article 3 de la convention. La commission prend également note des articles 370 et 371 du Code du travail qui prévoient seulement le droit de grève au niveau de l’entreprise, en cas d’échec de la négociation collective. A ce sujet, de l’avis de la commission, «les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie» (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En outre, les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est permis de mener à bien des actions de grève, outre celles prévues dans le cas d’un conflit collectif à l’échelle de l’entreprise -0 grève au niveau national, grève interentreprises pour des raisons économiques ou grèves de solidarité-, sans que cela n’entraîne de sanctions pour les personnes qui les réalisent. En outre, la commission souhaiterait savoir si les fédérations et confédérations peuvent recourir à la grève sans être passibles de sanctions. La commission note que les articles 372 et 373 établissent que, lorsque la décision de recourir à la grève est soumise aux voix, le vote doit être personnel et à bulletin secret, et se dérouler en présence d’un officier ministériel. De plus, peuvent y participer l’ensemble des travailleurs de l’entreprise qui participent à la négociation. L’employeur doit informer tous les travailleurs intéressés de ses dernières propositions et en communiquer copie à l’Inspection du travail. Les travailleurs doivent voter soit pour la grève, soit pour l’acceptation de la proposition de l’employeur, et utiliser à cette fin les bulletins de vote. Pour que la grève soit déclenchée, il faut qu’elle soit décidée par la majorité absolue des travailleurs qui, dans l’entreprise, participent à la négociation. En l’absence de majorité absolue, on estime que les travailleurs acceptent la dernière offre de l’employeur. A ce sujet, la commission rappelle que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient veiller à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). Par ailleurs, la commission estime que l’on ne saurait déduire, comme l’établit l’article 373, que l’absence de quorum pour déclarer la grève revient à accepter la proposition de l’employeur. En effet, du point de vue de la commission, les travailleurs ou les représentants qui participent à la négociation doivent approuver expressément les propositions de l’employeur. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions afin d’éliminer la présomption d’acceptation des propositions de l’employeur lorsque le quorum n’est pas atteint, et de veiller à ce que soient pris en compte les votes exprimés et à ce que le quorum ou la majorité soient fixés à un niveau raisonnable. La commission note que, en vertu de l’article 374, lorsque le recours à la grève a été décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours. Faute de quoi, on considère que les travailleurs de l’entreprise ne souhaitent plus la grève et que, par conséquent, ils acceptent la dernière proposition de l’employeur. De la même façon que pour le point précédent, la commission estime que le fait de ne pas déclencher la grève dans les trois jours ne devrait pas vouloir dire que les travailleurs acceptent la proposition de l’employeur. Les travailleurs ou leurs représentants devraient l’accepter expressément. En outre, les travailleurs ne devraient pas perdre le droit de recourir à la grève une fois passé le délai susmentionné. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit abrogé cet article qui restreint inutilement le droit de grève et le droit des syndicats d’organiser leurs activités. La commission note que, selon l’article 379, à tout moment les travailleurs participant à la négociation peuvent être appelés à voter - au moins par 20 pour cent d’entre eux - afin de se prononcer sur la censure de la commission de négociation, la majorité absolue devant être réunie. Dans ce cas, la constitution d’une nouvelle commission sera soumise aux voix lors de la même réunion. La commission estime que cet article peut donner lieu à des ingérences dans le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités, et que cette question devrait relever seulement des statuts des syndicats. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article. La commission note que l’article 381 actuellement en vigueur interdit, d’une manière générale, de remplacer les travailleurs en grève. Toutefois, elle note qu’il reste possible de les remplacer dans certaines conditions. Outre les conditions qui étaient déjàétablies, l’article prévoit le paiement d’un bon pour le remplacement de grévistes ce qui fait qu’il est plus onéreux pour l’employeur d’engager de nouveaux travailleurs. Cela étant, la commission rappelle que le remplacement de grévistes porte gravement atteinte au droit de grève et affecte le libre exercice des droits syndicaux (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 175). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour garantir que les entreprises ne puissent pas engager de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui réalisent une grève licite. La commission note que, en vertu de l’article 384, ne peuvent déclarer la grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale. Dans ces cas, l’article susmentionné dispose dans son troisième alinéa que, dans le cas où la négociation collective ne déboucherait pas sur un accord, il sera procédéà un arbitrage obligatoire. A ce sujet, la commission rappelle que la législation peut interdire le droit de grève et prévoir le recours à un arbitrage obligatoire dans les cas suivants: 1) dans les entreprises ou institutions qui fournissent des services essentiels, au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; et 2) en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158 et 159). A ce sujet, la commission note que la législation en vigueur est extrêmement ample, étant donné que les notions d’utilité publique et de dommage à l’économie du pays dépassent la notion de services essentiels. Toutefois, la commission estime que, dans le cas de services qui ne sont pas essentiels, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). La commission note également que l’article 385 dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail. A ce sujet, la commission estime que l’autorité judiciaire, à la demande de l’autorité administrative, ne devrait imposer la reprise du travail que dans le cas d’une crise nationale grave ou dans le cas où l’interruption des services aurait des conséquences pour la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Dans ce cas, les travailleurs devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). Enfin, la commission observe que l’article 254 du Code pénal prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption des services publics ou des services d’utilité publique ou dans le cas où des fonctionnaires abandonneraient leur poste. A ce sujet, la commission rappelle que l’application de sanctions pénales ne devrait pas être possible pour des faits de grève considérés légitimes au regard des dispositions de la convention (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation ne permette l’interdiction ou la restriction du droit de grève que dans le cas d’une crise nationale grave, dans celui de services essentiels ou dans celui de fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande également au gouvernement de modifier l’article 385 de façon à ce que ce soit l’autorité judiciaire qui décide de la reprise du travail dans les cas susmentionnés, des garanties compensatoires appropriées étant alors prévues. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’article 254 du Code pénal soit modifié en ce qui concerne les sanctions prévues en cas d’exercice du droit de grève. Ces sanctions devraient se limiter aux cas susmentionnés - crise nationale grave, services essentiels, fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat -, conformément au principe précédemment énoncé. La commission note que, en vertu de l’article 48 de la loi no 19296, la Direction du travail jouit d’amples facultés pour le contrôle des livres et des états de compte financiers et patrimoniaux des associations. A ce sujet, la commission estime qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si ce contrôle se limite à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission demande au gouvernement de modifier cet article afin de limiter les attributions de la Direction du travail de façon à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de l’article 3.
La commission demande au gouvernement de lui confirmer la date d’entrée en vigueur du Code du travail tel que modifié par le Congrès le 11 septembre 2001.
En ce qui concerne la législation du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement lui apporte des éclaircissements sur l’application de certaines de ses dispositions. La commission se réfère en particulier au statut administratif (loi no 18834), notamment à son article 78, et au décret-loi sur les associations syndicales (no 2757). En outre, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute autre législation applicable en la matière.
Article 3 de la convention.
1. Droit des organisations de choisir librement leurs représentants. La commission note que l’article 23 de la Constitution politique dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique, et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique. A ce sujet, la commission rappelle que les dispositions qui interdisent l’exercice des fonctions syndicales en raison de l’opinion ou de l’affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Il s’agit plus particulièrement de dispositions en matière d’inéligibilité aux charges syndicales pour raisons politiques visant les activités exercées dans un parti ou un mouvement politique particulier (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 119). La commission estime que l’article 23 peut déboucher sur des entraves et priver certaines personnes du droit d’être élues à des fonctions syndicales au seul motif de leurs convictions ou de leur affiliation politique. La commission estime aussi que ce sont les syndicats qui devraient réglementer ces questions dans leurs statuts. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que cette disposition constitutionnelle soit modifiée et alignée sur la convention.
L’article 18 de la loi no 19296 sur les associations de fonctionnaires établit que les candidats à des fonctions de direction syndicale ne doivent pas avoir été condamnés à des «peines afflictives». De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, de par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). La commission demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la notion de «peines afflictives» dans la pratique et de lui indiquer dans quelle mesure cette disposition empêche les travailleurs de se présenter à des élections syndicales.
2. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 218 du Code du travail établit que les inspecteurs du travail, les notaires, les fonctionnaires du registre de l’état civil et les fonctionnaires de l’administration de l’Etat désignés en tant que tels par la Direction du travail seront chargés de veiller au bon fonctionnement des organisations syndicales. Ces officiers ministériels seront présents dans les cas suivants: assemblées en vue de la constitution d’une organisation syndicale, élections de dirigeants syndicaux, vote de censure à l’encontre de dirigeants, assemblées en vue de la modification de statuts, etc. La commission estime que cette disposition est contraire au droit des organisations syndicales d’organiser librement leur gestion et leur activité. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les autorités publiques n’interviennent pas dans les réunions d’organisations syndicales, conformément à l’article 3 de la convention.
La commission prend également note des articles 370 et 371 du Code du travail qui prévoient seulement le droit de grève au niveau de l’entreprise, en cas d’échec de la négociation collective. A ce sujet, de l’avis de la commission, «les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie» (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En outre, les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est permis de mener à bien des actions de grève, outre celles prévues dans le cas d’un conflit collectif à l’échelle de l’entreprise -0 grève au niveau national, grève interentreprises pour des raisons économiques ou grèves de solidarité-, sans que cela n’entraîne de sanctions pour les personnes qui les réalisent. En outre, la commission souhaiterait savoir si les fédérations et confédérations peuvent recourir à la grève sans être passibles de sanctions.
La commission note que les articles 372 et 373 établissent que, lorsque la décision de recourir à la grève est soumise aux voix, le vote doit être personnel et à bulletin secret, et se dérouler en présence d’un officier ministériel. De plus, peuvent y participer l’ensemble des travailleurs de l’entreprise qui participent à la négociation. L’employeur doit informer tous les travailleurs intéressés de ses dernières propositions et en communiquer copie à l’Inspection du travail. Les travailleurs doivent voter soit pour la grève, soit pour l’acceptation de la proposition de l’employeur, et utiliser à cette fin les bulletins de vote. Pour que la grève soit déclenchée, il faut qu’elle soit décidée par la majorité absolue des travailleurs qui, dans l’entreprise, participent à la négociation. En l’absence de majorité absolue, on estime que les travailleurs acceptent la dernière offre de l’employeur. A ce sujet, la commission rappelle que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient veiller à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). Par ailleurs, la commission estime que l’on ne saurait déduire, comme l’établit l’article 373, que l’absence de quorum pour déclarer la grève revient à accepter la proposition de l’employeur. En effet, du point de vue de la commission, les travailleurs ou les représentants qui participent à la négociation doivent approuver expressément les propositions de l’employeur. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions afin d’éliminer la présomption d’acceptation des propositions de l’employeur lorsque le quorum n’est pas atteint, et de veiller à ce que soient pris en compte les votes exprimés et à ce que le quorum ou la majorité soient fixés à un niveau raisonnable.
La commission note que, en vertu de l’article 374, lorsque le recours à la grève a été décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours. Faute de quoi, on considère que les travailleurs de l’entreprise ne souhaitent plus la grève et que, par conséquent, ils acceptent la dernière proposition de l’employeur. De la même façon que pour le point précédent, la commission estime que le fait de ne pas déclencher la grève dans les trois jours ne devrait pas vouloir dire que les travailleurs acceptent la proposition de l’employeur. Les travailleurs ou leurs représentants devraient l’accepter expressément. En outre, les travailleurs ne devraient pas perdre le droit de recourir à la grève une fois passé le délai susmentionné. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit abrogé cet article qui restreint inutilement le droit de grève et le droit des syndicats d’organiser leurs activités.
La commission note que, selon l’article 379, à tout moment les travailleurs participant à la négociation peuvent être appelés à voter - au moins par 20 pour cent d’entre eux - afin de se prononcer sur la censure de la commission de négociation, la majorité absolue devant être réunie. Dans ce cas, la constitution d’une nouvelle commission sera soumise aux voix lors de la même réunion. La commission estime que cet article peut donner lieu à des ingérences dans le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités, et que cette question devrait relever seulement des statuts des syndicats. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article.
La commission note que l’article 381 actuellement en vigueur interdit, d’une manière générale, de remplacer les travailleurs en grève. Toutefois, elle note qu’il reste possible de les remplacer dans certaines conditions. Outre les conditions qui étaient déjàétablies, l’article prévoit le paiement d’un bon pour le remplacement de grévistes ce qui fait qu’il est plus onéreux pour l’employeur d’engager de nouveaux travailleurs. Cela étant, la commission rappelle que le remplacement de grévistes porte gravement atteinte au droit de grève et affecte le libre exercice des droits syndicaux (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 175). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour garantir que les entreprises ne puissent pas engager de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui réalisent une grève licite.
La commission note que, en vertu de l’article 384, ne peuvent déclarer la grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale. Dans ces cas, l’article susmentionné dispose dans son troisième alinéa que, dans le cas où la négociation collective ne déboucherait pas sur un accord, il sera procédéà un arbitrage obligatoire. A ce sujet, la commission rappelle que la législation peut interdire le droit de grève et prévoir le recours à un arbitrage obligatoire dans les cas suivants: 1) dans les entreprises ou institutions qui fournissent des services essentiels, au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; et 2) en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158 et 159). A ce sujet, la commission note que la législation en vigueur est extrêmement ample, étant donné que les notions d’utilité publique et de dommage à l’économie du pays dépassent la notion de services essentiels. Toutefois, la commission estime que, dans le cas de services qui ne sont pas essentiels, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160).
La commission note également que l’article 385 dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail. A ce sujet, la commission estime que l’autorité judiciaire, à la demande de l’autorité administrative, ne devrait imposer la reprise du travail que dans le cas d’une crise nationale grave ou dans le cas où l’interruption des services aurait des conséquences pour la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Dans ce cas, les travailleurs devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). Enfin, la commission observe que l’article 254 du Code pénal prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption des services publics ou des services d’utilité publique ou dans le cas où des fonctionnaires abandonneraient leur poste. A ce sujet, la commission rappelle que l’application de sanctions pénales ne devrait pas être possible pour des faits de grève considérés légitimes au regard des dispositions de la convention (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation ne permette l’interdiction ou la restriction du droit de grève que dans le cas d’une crise nationale grave, dans celui de services essentiels ou dans celui de fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande également au gouvernement de modifier l’article 385 de façon à ce que ce soit l’autorité judiciaire qui décide de la reprise du travail dans les cas susmentionnés, des garanties compensatoires appropriées étant alors prévues. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’article 254 du Code pénal soit modifié en ce qui concerne les sanctions prévues en cas d’exercice du droit de grève. Ces sanctions devraient se limiter aux cas susmentionnés - crise nationale grave, services essentiels, fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat -, conformément au principe précédemment énoncé.
La commission note que, en vertu de l’article 48 de la loi no 19296, la Direction du travail jouit d’amples facultés pour le contrôle des livres et des états de compte financiers et patrimoniaux des associations. A ce sujet, la commission estime qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si ce contrôle se limite à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission demande au gouvernement de modifier cet article afin de limiter les attributions de la Direction du travail de façon à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de l’article 3.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement, ainsi que de la récente modification du Code du travail que le congrès a approuvée le 11 septembre 2001. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de lui confirmer la date d’entrée en vigueur du Code du travail tel que modifié.
La commission prend également note des articles 370 et 371 du Code du travail qui prévoient seulement le droit de grève au niveau de l’entreprise, en cas d’échec de la négociation collective. A ce sujet, de l’avis de la commission, «les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie» (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En outre, les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est permis de mener à bien des actions de grève, outre celles prévues dans le cas d’un conflit collectif à l’échelle de l’entreprise - grève au niveau national, grève interentreprises pour des raisons économiques ou grèves de solidarité-, sans que cela n’entraîne de sanctions pour les personnes qui les réalisent. En outre, la commission souhaiterait savoir si les fédérations et confédérations peuvent recourir à la grève sans être passibles de sanctions.
La commission note que l’article 381 interdit, d’une manière générale, de remplacer les travailleurs en grève. Toutefois, elle note qu’il reste possible de les remplacer dans certaines conditions. Outre les conditions qui étaient déjàétablies, l’article prévoit le paiement d’un bon pour le remplacement de grévistes ce qui fait qu’il est plus onéreux pour l’employeur d’engager de nouveaux travailleurs. Cela étant, la commission rappelle que le remplacement de grévistes porte gravement atteinte au droit de grève et affecte le libre exercice des droits syndicaux (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 175). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour garantir que les entreprises ne puissent pas engager de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui réalisent une grève licite.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des commentaires adressés en février 2001 par la Centrale unitaire des travailleurs à propos du Code du travail alors en vigueur.
De plus, la commission note avec satisfaction que, entre la ratification de la convention et l’envoi du premier rapport, le Congrès national a modifié le Code du travail en vue d’une meilleure application de la convention. Ainsi, grâce à ces modifications, le champ personnel d’application du droit d’association a été accru, les conditions de nombre requises pour la constitution d’organisations syndicales sont moins élevées, certaines conditions pour devenir dirigeant syndical ont été supprimées, et les facultés qu’ont les autorités pour contrôler les organisations syndicales ont été diminuées.
Par ailleurs, dans une demande directe adressée au gouvernement, la commission sollicite un complément d’information sur l’application de la convention.