National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Aux termes de la législation roumaine, l'activité de l'inspection du travail est réalisée et coordonnée par le ministère du Travail et dans les départements par les "Directions pour les problèmes du travail et les soins sociaux" et les inspectorats territoriaux pour la protection du travail.
Leur organisation, leurs compétences de même que leur fonctionnement, tout comme la compétence des organes susmentionnés sont décrits dans le Code du travail, le décret du Conseil d'Etat no 783/1969 concernant l'organisation et le fonctionnement du ministère du Travail, la loi no 5/1965 sur la protection du travail et la loi no 57/1968 sur les conseils populaires.
Réglementant la compétence du ministère du Travail en tant qu'organe d'inspection du travail, l'article 181 du code établit: "Le ministère du Travail, en tant qu'organe central spécialisé dans les problèmes du travail, exerce le contrôle de l'application des dispositions légales concernant les relations de travail des personnes embauchées dans toutes les unités d'Etat et coopératives et autres organisations civiques, de même que celles concernant les relations de travail établies avec des personnes juridiques autres que celles des unités susmentionnées et avec des personnes physiques."
Le ministère du Travail et les directions pour les problèmes du travail et des soins sociaux assurent le contrôle de l'application des dispositions légales concernant la rétribution du travail, la normalisation du travail, l'emploi, la conclusion, l'exécution et la cessation du contrat de travail et les assurances sociales. Pour les problèmes concernant la sécurité et la protection du travail dans le cadre du ministère du Travail, on a créé le Département de l'inspection d'Etat pour la protection du travail. L'Inspection d'Etat pour la protection du travail fonctionne tant au niveau central, avec des compartiments spécialisés en fonction des branches de l'économie nationale, qu'au niveau des départements, et a les attributions et compétences suivantes: elle dirige et contrôle l'activité de sécurité du travail en vue d'assurer des conditions normales de travail et de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles; elle établit avec le ministère de la Santé les normes en matière de sécurité du travail de même que les directives pour l'octroi et l'utilisation de l'équipement de protection et de travail et elle contrôle la manière dont il est octroyé et utilisé; elle contrôle si à la mise en fonction des unités ou des capacités de production nouvelles sont assurées les mesures de sécurité du travail et, avec le ministère de la Santé, leur délivre l'autorisation de fonctionnement total ou partiel; elle vérifie l'application des normes et des mesures de protection du travail dans l'élaboration des projets ou des objectifs nouveaux, d'installations et d'outillage, de même que la manière dont sont attribués et utilisés les fonds pour la sécurité du travail; elle analyse les causes des accidents du travail en établissant des mesures de prévention... contrôle l'enregistrement, les preuves et les rapports sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles; elle vérifie la répartition sur l'ensemble de l'économie de l'introduction de meilleurs appareils, dispositifs et installations et d'autres moyens de protection du travail; elle dirige et contrôle l'activité de propagande dans le domaine de la sécurité du travail.
Les inspecteurs pour la protection du travail sont investis du droit de demander aux entreprises de prendre des mesures pour éliminer les déficiences constatées dans le domaine de la sécurité du travail; de demander l'arrêt total ou partiel de l'activité dans les unités ou les postes de travail lorsque le non-respect des normes pour la sécurité du travail présente un danger imminent pour la vie, l'intégrité corporelle ou la santé des personnes embauchées au travail ou de la population; de constater les contraventions aux normes de sécurité du travail et d'appliquer les sanctions établies par la loi; de prélever et d'emporter aux fins d'analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées.
Il ne faut pas conclure sans rappeler aussi l'existence au niveau des unités administratives et territoriales (départementales) du système des centres sanitaires antiépidémiques, Selon les dispositions de l'article 41 de la loi no 3/1978 concernant la santé de la population, les centres sanitaires antiépidémiques exercent la fonction d'inspection sanitaire d'Etat et ont les attributions qui suivent: ils autorisent du point de vue sanitaire le fonctionnement des objectifs économiques et sociaux de tout genre; ils retirent les autorisations sanitaires de fonctionnement et ordonnent des arrêts ou des limitations temporaires d'activité dans les unités de tout genre, dans les conditions prévues par la loi.
L'Inspection d'Etat pour la protection du travail contrôle toutes les unités économiques et sociales. En 1985, dans ces unités fonctionnaient 10600 personnes.
Dans la même année, le nombre des unités et des personnes travaillant et les principales branches de l'économie se présentait de la manière suivante:
Branches Nombre Nombre
d'unités des personnes
qui travaillent
Industrie 1 913 3 503 952
Ateliers artisanaux 3 1200 41 600
Constructions - 692 700
Agriculture d'Etat 992 431 000
Agriculture coopérativisée 4 363 2 045 400
Transports ferroviaires - 173 000
Transports routiers - 369 900
Transports fluviaux et maritimes - 41 000
(Transports aériens - 8 600
Télécommunications 4 979 8 1000
Commerce 82 707 457 800
Enseignement, culture 64 724 412 800
Science - 134 800
Santé, assistance sociale, sport - 286 100
En principe les inspecteurs qui appartiennent à l'Inspection d'Etat pour la protection du travail (central et territorial) ont l'obligation d'affecter quatre jours par semaine au contrôle dans les unité économiques et sociales afin de contrôler la manière dont on applique les normes et les directives techniques en matière de sécurité du travail.
Durant l'année 1985, on a entrepris 95676 visites de contrôle dans les unités, dont 19165 dans des entreprises industrielles, 2765 dans les entreprises de construction, 15900 dans l'agriculture, 1987 dans les transports, 5900 dans les télécommunications, 16085 dans le commerce, 17000 dans les ateliers artisanaux.
Quant aux accidents du travail, il faut noter que leur nombre total, ces dernières années, a gardé le même niveau, leur fréquence étant en dessous de 2 pour mille salariés. Il faut remarquer que le nombre des accidents mortels diminue chaque année, arrivant en 1987 à une fréquence d'environ 0,100 pour mille salariés, soit 3 pour cent de moins qu'en 1986. On constate également une tendance générale à l'amélioration d'après les statistiques de la gravité des cas d'accidents. Ainsi, le nombre de jours d'incapacité temporaire de travail par personne, comme suite à des accidents du travail pour mille salariés, a été en 1987 de 3,2 pour cent moindre qu'en 1986, et la durée moyenne d'incapacité temporaire de travail de 2,5 pour cent de moins par rapport à la même année.
A la suite des visites et des contrôles effectués, on a constaté 48500 violations des normes de sécurité du travail, dont la majorité de nature contraventionnelle.
On a appliqué 38442 amendes, d'une valeur de 26435400 lei et plus de 6100 sanctions disciplinaires.
Il faut mentionner que la majorité des sanctions disciplinaires et des amendes (80 pour cent) ont été appliquées au personnel de direction des unités et des sections de production.
Pour non-respect des normes de sécurité du travail, le contrat de travail à 107 personnes qui avaient des postes de responsabilité a été résilié; 317 personnes de la même catégorie ont été déférées à la justice. En même temps, on a fait arrêter le travail dans 5600 postes de travail.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la modification de 2012 de la loi no 108/1999 sur la structure de l’inspection du travail, ainsi que de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017 et de la décision gouvernementale no 12/2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail et de la Justice sociale. Elle avait demandé des informations sur l’impact de cette restructuration.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Travail et de la Justice sociale est l’organe supérieur des services d’inspection du travail. L’inspection du travail remplit la fonction de l’autorité de l’État qui contrôle les domaines des relations professionnelles, de la sécurité et de la santé au travail et supervise le marché du travail. Elle compte 42 inspections territoriales du travail. L’unité chargée de l’industrie alimentaire, de l’agriculture, de l’administration publique, de l’éducation et de la culture, qui relève de la direction de la sécurité et de la santé au travail, coordonne la supervision dans l’agriculture, avec quatre inspecteurs du travail au niveau central et entre un et trois dans chaque inspection territoriale du travail. La commission prend note des informations du gouvernement.Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. La commission avait précédemment noté avec intérêt que des conseils consultatifs tripartites avaient été établis aux niveaux central et territorial de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017, et que des protocoles avaient été conclus entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le mandat et le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites sont définis par l’article 3 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail et par l’article 10 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement des inspections territoriales du travail, qui ont été approuvés en vertu de l’arrêté no 1095/2018 du ministre du Travail et de la Justice sociale. Selon ces dispositions, le fonctionnement du conseil consultatif tripartite au niveau central est défini par une décision de l’inspecteur général de l’État, et au niveau territorial par les décisions de chaque inspecteur en chef territorial. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites au niveau central et territorial, notamment sur leur composition, sur la fréquence de leurs réunions et sur les sujets traités pendant ces réunions, ainsi que sur leurs résultats.Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection, y compris dans le secteur agricole. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la baisse du nombre d’inspecteurs du travail s’est poursuivie, étant passé de 1 621 en 2016 à 1 529 en 2018. Elle note toutefois que le rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail fait état d’une légère augmentation du nombre d’inspecteurs, qui s’élève à 1 536 au total. Il ressort aussi des informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019 une hausse du budget alloué à l’inspection du travail – de 164 218 000 lei (39 281 734 dollars des États-Unis) en 2018 à 214 274 000 lei (51 255 369 dollars des États-Unis) en 2019. En ce qui concerne les services d’inspection dans l’agriculture, la commission note que, d’après les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les rapports annuels de 2016 à 2018, le nombre d’entreprises agricoles a doublé, passant de 25 271 à 51 043. Toutefois, le nombre d’entreprises agricoles inspectées n’a que légèrement augmenté (de 1 987 en 2016 à 2 097 en 2018), et le nombre de travailleurs dans les centres de travail inspectés est passé de 43 170 à 44 272. Par ailleurs, le nombre d’inspections effectuées dans ces lieux de travail agricoles est passé de 2 132 en 2016 à 2 223 en 2018. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le nombre des inspecteurs soit suffisant pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, et de donner des informations spécifiques sur son action pour attirer des inspecteurs supplémentaires, notamment par une rémunération appropriée et des possibilités de stabilité de carrière et d’avancement. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il prend pour que les entreprises agricoles en nombre croissant soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations statistiques à cet égard, notamment sur le nombre d’inspecteurs et de visites d’inspection effectuées, et sur le nombre de travailleurs et d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection.Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Mesures de prévention et contrôle de l’application. La commission avait précédemment noté une baisse significative du nombre des injonctions faites par des inspecteurs dans des cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle avait demandé des informations sur les raisons expliquant cette baisse.La commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019, le nombre d’ordres d’interdiction d’utiliser des équipements de travail est passé de 103 en 2018 à 231 en 2019, et le nombre d’injonctions d’arrêt des travaux de 120 en 2018 à 227 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre d’ordres émis en cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et d’ordres d’interdiction de l’utilisation d’équipements de travail et d’arrêt des travaux.Articles 14 et 21 f) et g) de la convention no 81, et articles 19 et 27 f) et g) de la convention no 129. Notification d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission fait bon accueil aux informations statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le rapport annuel de 2018. La commission encourage le gouvernement à continuer de veiller à ce que l’inspection du travail recueille des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, et à publier ces informations dans son rapport annuel d’inspection.Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. La commission constate l’absence d’information dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail une formation spécifique sur l’agriculture et sur les questions connexes à leur entrée en fonction et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux ou sur les difficultés rencontrées à cet égard.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (Inspection du travail) et no 129 (Inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire. Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. 1. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission avait précédemment noté que, conformément au règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail (approuvé en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017), les inspecteurs du travail sont chargés de superviser l’emploi des travailleurs migrants (art. 12, paragr. 1) B i)). La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’ordonnance no 25/2014 qui prévoit que, pour l’emploi et le détachement d’étrangers, les employeurs occupant des travailleurs migrants sans permis de travail doivent payer les rémunérations dues aux travailleurs concernés, ainsi que tous les impôts, frais et cotisations de sécurité sociale applicables, comme si ces travailleurs étaient en possession du permis approprié, y compris à ceux qui sont rentrés dans leur pays d’origine (art. 38, paragr. 1 et 2). En outre, les employeurs sont responsables, y compris de manière conjointe et solidaire, vis-à-vis du sous-traitant, des retards de paiement des salaires pour le travail effectué par des migrants en situation irrégulière (art. 38, paragr. 4). La commission note également que, s’il est constaté qu’un migrant effectue un travail sans permis, l’Inspection générale de l’immigration ou, le cas échéant, les inspecteurs du travail des inspections territoriales du travail doivent l’informer par écrit, en roumain et en anglais, de ses droits au recouvrement de ses rémunérations impayées, avant l’exécution d’une éventuelle obligation de retour dans son pays. La commission note en outre que, d’après les informations du rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail (rapport annuel de 2019), 1 302 contrôles ont été effectués sur le respect des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 25/2014, dont 667 conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration; 69 sanctions ont été appliquées, dont 55 ordonnances d’amendes représentant un montant de 1 928 000 lei (464 500 dollars É.-U.) et 14 avertissements; et 135 mesures pour remédier aux non-conformités constatées ont été ordonnées.La commission note que, bien que l’ordonnance no 25/2014 prévoie le rétablissement des droits statutaires des travailleurs migrants en situation irrégulière, les informations pertinentes du rapport annuel de 2019 n’indiquent pas comment les inspecteurs du travail appliquent ces dispositions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à leurs fonctions principales, telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des informations fournies dans le rapport annuel qui portent sur l’application de l’ordonnance no 25/2014, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs ont exercé les droits qui leur sont garantis, tels que le versement de salaires dus ou de prestations de sécurité sociale, en précisant le nombre de cas constatés pendant des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et le nombre de cas constatés pendant des contrôles conjoints de l’inspection du travail et de l’Inspection générale de l’immigration. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants ont été expulsés à la suite d’activités de contrôle des inspecteurs du travail, et de ventiler ces informations en fonction, d’une part, des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et d’autre part des contrôles effectués conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration. 2. Contrôle du travail non déclaré. La commission note que, en application de l’article 12, paragraphe 1) B, du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, l’inspection du travail identifie les cas de travail non déclaré et les signale, le cas échéant, aux organes chargés des enquêtes pénales (alinéa b); l’inspection du travail vérifie si l’activité exercée constitue une relation de travail en vertu d’un autre type de contrat (alinéa d); et l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail individuel ainsi que l’inscription du travailleur concerné au registre général en tant que salarié (alinéa e). La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, 67 632 contrôles ont été effectués à cet égard qui ont permis de constater que 8 551 personnes travaillaient sans être déclarées, dont 5 942 personnes sans contrat de travail. En outre, 4 793 mesures ont été ordonnées pour remédier aux non-conformités constatées. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du travail non déclaré dans la législation nationale, et d’indiquer les mesures spécifiques ordonnées pour corriger les non-conformités. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le travail de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail non déclaré, en indiquant le nombre de personnes effectuant un travail non déclaré qui ont été identifiées, le nombre de cas dans lesquels l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail, ainsi que les mesures prises par l’inspection en ce qui concerne ces travailleurs lorsqu’un contrat de travail n’est pas conclu par la suite.
La commission prend note des informations partielles fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des règlements portant sur la surveillance de la santé des travailleurs (G.D. no 355/2007) et sur la protection des jeunes travailleurs (G.D. no 600/2007).
Articles 1, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail aux fins de l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les entreprises agro-alimentaires sont couvertes au titre de la présente convention et de fournir des informations détaillées sur les activités de formation professionnelle spécifiques, destinées aux inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole (contenu, durée, fréquence, nombre de participants), en particulier pour assurer la protection des travailleurs les plus exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines agricoles complexes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les détails demandés mais qu’il indique de manière générale que, en 2008, parmi les 231 inspecteurs du travail formés dans le cadre du projet PHARE, 14 sont des inspecteurs ayant des compétences dans le domaine de l’agriculture. Cette formation avait pour but de développer la capacité des inspecteurs à mesurer la qualité d’un certificat d’évaluation des risques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le contenu de cette formation et sur les résultats auxquels elle a donné lieu dans la pratique, dans les entreprises agricoles et de communiquer copie de tout document pertinent.
Elle le prie de communiquer en outre les informations précédemment demandées (contenu, durée et participation) au sujet de la formation spécifique destinée aux inspecteurs du travail pour leur permettre d’assurer la protection des travailleurs agricoles exposés à des risques chimiques ou industriels à la fois par des activités de type pédagogique et la mise en œuvre de poursuites légales à l’encontre des employeurs négligents ou en violation des dispositions légales pertinentes.
Article 10. Mixité du personnel d’inspection du travail. Notant que, selon les informations relatives à la progression du nombre de femmes inspectrices du travail dans l’agriculture, celles-ci représentent moins d’un quart de l’effectif total du personnel d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer: 1) si des tâches spécifiques leur sont confiées, notamment dans les entreprises agricoles où la main-d’œuvre comprend un grand nombre de femmes; et 2) s’il est prévu de prendre des mesures encourageant la candidature de femmes à l’exercice de la profession. Le cas échéant, le gouvernement est prié de fournir des précisions à cet égard.
Articles 11 et 13 de la convention et paragraphes 1, 2, 10 et 14 de la recommandation no 133. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail et collaboration des services d’inspection avec les employeurs et les travailleurs. La commission note avec intérêt que des experts qualifiés en agriculture ont été invités à prendre part aux évènements organisés par les services territoriaux de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs en vue d’éveiller les consciences et de promouvoir les bonnes pratiques. Elle relève que les débats ont porté sur les facteurs de risque d’accident et de maladie professionnelle ainsi que sur les méthodes et procédures d’évaluation des risques et sur la prévention. La commission note en outre avec intérêt qu’entre 2007 et 2009 les services territoriaux d’inspection du travail ont organisé 249 sessions d’information pour une population de 5 432 personnes et 66 représentants syndicaux sur un certain nombre de sujets dont: les bonnes pratiques européennes en matière de santé et sécurité au travail; les obligations des employeurs en matière de prévention des risques professionnels; l’évaluation des risques d’accidents et de maladies professionnelles. Selon le gouvernement, trois sessions d’information ont été organisées par l’inspection du travail au bénéfice de 78 travailleurs chargés de fonctions spécifiques en matière de santé et sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration d’experts en agriculture et de préciser par ailleurs si, comme prévu par l’article 11, il est assuré que de tels experts et des techniciens dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture pour apporter leur concours à la solution de problèmes nécessitant des connaissances techniques. Le gouvernement est prié de fournir, le cas échéant, tout document pertinent. Dans la négative, la commission lui saurait gré de prendre des mesures aux fins visées par cette disposition et de tenir le Bureau informé de tout progrès atteint.
La commission prie en outre de fournir des éclaircissements sur la procédure d’évaluation des risques, notamment sur la portée de l’implication des partenaires et le rôle exact des inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.
Article 12. Coopération entre les structures de l’inspection du travail et entre celles-ci d’une part, et d’autres structures publiques et privées, d’autre part. La commission note que pour la mise en œuvre de l’action «pour un environnement de travail assurant la sécurité et la santé, facteur de performance dans les PME du secteur agricole», outre une collaboration avec les partenaires sociaux, l’inspection du travail a conclu des accords de coopération avec le ministère de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural, la Chambre romaine du commerce et de l’industrie, l’Agence nationale pour les PME, l’Institut national de recherche en matière de protection du travail ainsi que des organisations non-gouvernementales pour le développement du dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tels accords et de tenir le BIT informé de leur impact sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles.
Article 16. Fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles. La commission note avec intérêt, au vu des chiffres communiqués relatifs aux visites d’inspection, que leur nombre annuel est supérieur à celui des entreprises contrôlées (en 2007, 244 visites en plus; en 2008, 250 visites en plus), ce qui semble signifier qu’une seule entreprise peut être inspectée plus d’une fois. Elle suppose que des visites successives au sein d’une même entreprise sont effectuées pour vérifier le suivi de mesures recommandées par l’inspecteur du travail au cours de la première inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats observés par les inspecteurs au cours des visites de vérification quant au suivi des actions recommandées ou ordonnées et d’indiquer les actions ultérieures des inspecteurs à l’égard des employeurs concernés
Notant que l’inspection du travail couvre environ un quart des entreprises agricoles assujetties à son contrôle et relevant que la fréquence des visites est déterminée par l’importance des entreprises, le niveau de sécurité, l’incidence d’accidents du travail et de maladies professionnelles observés chaque année, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette couverture à un plus grand nombre d’entreprises.
Article 27 f) et g). Contenu du rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Notant l’indication par le gouvernement de l’absence de progrès en la matière, la commission le prie à nouveau de veiller à ce que des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles soient incluses de manière régulière dans le rapport annuel d’inspection.
Articles 1, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations concernant les formations suivies par les inspecteurs du travail dans le cadre du projet PHARE visant à renforcer les capacités administratives de l’inspection du travail dans le domaine des relations de travail, mais ne fait pas mention de formations distinctes visant plus particulièrement le contrôle des conditions de travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les entreprises de l’industrie agroalimentaire sont couvertes au titre de la présente convention et de fournir des informations détaillées sur les activités de formation spécifiques destinées aux inspecteurs qui exercent des fonctions dans le secteur agricole (contenu, durée, périodicité, nombre de participants), notamment en ce qui concerne la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines agricoles complexes.
Article 6, paragraphe 2. Activités d’inspection relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont investis par la législation de fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs dans l’agriculture et de leurs familles et, le cas échéant, de donner des informations sur l’exercice de ces fonctions dans la pratique ainsi que sur leurs résultats.
Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection relatif aux activités menées dans le secteur agricole. La commission note avec intérêt que le rapport annuel général sur les activités des services d’inspection du travail contient, depuis 2005, des informations distinctes concernant l’agriculture, telles que les activités de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail et leurs résultats (entreprises contrôlées, travailleurs concernés, sanctions infligées en cas de contravention, etc.), le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices ainsi que des statistiques sur les inspections réalisées, les unités contrôlées et les cas de maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que, comme prescrit par l’article 27 f) et g), des statistiques sur les accidents du travail dans l’agriculture, ainsi que, comme dans le rapport annuel pour 2005, des informations sur les causes des maladies professionnelles soient également incluses dans le prochain rapport annuel d’activité.
Publication d’un rapport annuel. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations utiles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son observation sur l’application de la convention no 81, elle note que le rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2003 communiqué par le gouvernement ne contient pas d’indications spécifiques sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 26 de la convention un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture doit être publié dans un délai raisonnable, soit sous la forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général de l’inspection du travail, et porter notamment sur les sujets visés à l’article 27, y compris les statistiques des maladies professionnelles et leurs causes. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Articles 6, paragraphe 1 a), 14 et 21 de la convention. La commission note que, selon les rapports successifs du gouvernement depuis 2000, il y a eu une légère diminution du nombre d’inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole alors que leur effectif était déjà jugé insuffisant. La fréquence des visites d’inspection étant, selon le gouvernement, déterminée en fonction de critères tels que l’importance économique des entreprises, les conditions de sécurité, le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles et la situation géographique des entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations aussi précises que possible sur l’étendue des besoins en matière d’inspection du travail dans le secteur agricole (nombre, importance, répartition géographique et par type de culture des entreprises agricoles; nombre et répartition des travailleurs y occupés), et d’indiquer de quelle manière il est envisagé de les satisfaire conformément aux dispositions susvisées de la convention.
Article 11. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles il est assuré que des experts et des techniciens collaborent, conformément aux dispositions de cet article de la convention, au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Article 13. Tout en notant avec intérêt que des cours de formation à l’intention du personnel chargé de la santé et de la sécurité au travail dans les entreprises agricoles ont été organisés et mis en œuvre par l’Inspection du travail, en collaboration avec les syndicats du secteur agricole, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints et se réfère à son observation sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, en particulier aux points soulevés par le Bloc national syndical (BNS) dans un commentaire concernant également la présente convention. Tout en notant les informations concernant, de manière spécifique, la composition du personnel et le nombre de visites d’inspection du travail dans les entreprises agricoles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées dans son observation sous la convention no 81, dans la mesure où elles s’appliquent à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, sous chacun des points suivants:
1) pouvoirs d’injonction et de poursuite des inspecteurs du travail (articles 18 et 22 de la convention);
2) confidentialité de la source des plaintes (article 20 c));
3) sanctions appropriées (article 24);
4) formation des inspecteurs du travail, résultats des activités d’inspection et rapport annuel d’inspection (articles 9, 14, 15, 26 et 27).
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission note le rapport du gouvernement pour la période s'achevant en juin 1998 ainsi que le rapport général sur les activités d'inspection du travail pour 1997 contenant des informations relatives à l'inspection dans le secteur agricole.
La commission note, en réponse aux commentaires antérieurs, que les articles 1 à 6 ainsi que l'article 8 de la convention sont appliqués par les dispositions de la loi no 90 de 1996 sur la protection du travail. Toutefois, un rapport récent du gouvernement sur l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, fait état de l'adoption de la loi no 108 de 1999 sur l'institution et l'organisation de l'inspection du travail dont l'article 28 prévoit l'abrogation des dispositions légales contraires à ses dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la portée de la nouvelle loi au regard de chacune des dispositions de la présente convention et de communiquer copie de tout texte pris pour son application dans le secteur agricole.
La commission note que, sur les 50 inspecteurs du travail spécialisés dans l'agriculture, deux sont des femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de l'effectif par sexe et d'indiquer si, comme le prévoit l'article 10, des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.
La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour l'élaboration, la publication et la notification au BIT, conformément à l'article 26, de rapports annuels d'inspection contenant des informations sur chacun des sujets visés par les points a) à g) de l'article 27.
La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
Articles 20 c), 26 et 27 de la convention.
Voir les commentaires sous la convention no 81, comme suit:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses observations précédentes.
Article 15 c) de la convention. La commission rappelle qu'actuellement les règles concernant la nature confidentielle des sources de plaintes ne sont pas expressément conformes à la convention. Elle note que le Département de la protection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale est en train d'élaborer une nouvelle loi sur la protection du travail. La commission souhaite inviter instamment le gouvernement à inclure dans le projet de loi des dispositions obligeant les inspecteurs du travail à traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et à s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qui doivent être prises à cet égard et de communiquer copie du projet de nouvelle loi. Entre-temps, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition de la convention.
Articles 20 et 21. La commission note avec intérêt le rapport d'activité du Département de la protection du travail pour 1990, année où, après la révolution, ont été établies des bases d'organisation efficace. Le gouvernement a également communiqué certaines des données visées à ces articles en ce qui concerne notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note cependant de nouveau qu'aucun rapport d'inspection ne semble avoir été établi ni publié conformément à la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera à l'avenir au BIT dans les délais prévus un rapport annuel de caractère général contenant tous les renseignements requis par la convention.
Articles 20 c), 26 et 27 de la convention. Voir commentaires sous convention no 81, comme suit:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement communiqué en octobre 1989 ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 15 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les inspecteurs pour la protection du travail ainsi que les inspecteurs spécialisés appartenant au corps de contrôle de divers ministères doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Articles 20 et 21 de la convention. La commission se doit de rappeler une fois de plus l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection bien établis qui permettent d'apprécier aux niveaux tant national qu'international les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail. Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir ces rapports contenant des informations précises sur tous les points énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.