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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions n° 13 (céruse), n° 45 (travaux souterrains (femmes)), n° 120 (hygiène (commerce et bureaux), n° 136 (benzène), n° 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), n° 155 (sécurité et santé des travailleurs) et n° 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 136, 148, 155 et 187.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, comprenant le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, comprenant le nombre d’inspections et d’enquêtes menées et le nombre d’infractions relevées, de mesures correctives appliquées et de sanctions imposées.

A. Dispositions générales

Convention (n°   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Mesures au niveau national
Article 2 (3) de la convention n° 187. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’examiner la possibilité de ratifier le Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST, y compris le protocole de 2002 et les conventions nos 161 et 176.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 4 (3) a) de la convention n° 187. Système national. Organe consultatif tripartite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le pays dispose d’un mécanisme composé des organismes gouvernementaux responsables de la SST (ministères du Travail et de la Sécurité sociale, de la Santé publique, de l’Intérieur et de la Science, de la Technologie et de l’Environnement), de la Centrale des travailleurs cubains et de ses syndicats nationaux, ainsi que de l’Organisation nationale des employeurs cubains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions de SST traitées dans le cadre du mécanisme national tripartite susmentionné, ainsi que sur la fréquence des réunions tenues.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h) de la convention n° 187. Micro, petites et moyennes entreprises. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le décret-loi n° 44 de 2021 sur le travail indépendant prévoit l’obligation des travailleurs indépendants de respecter les normes de SST (article 26 (g)); ii) le décret-loi n° 45 de 2021 sur les contravention personnels dans l’exercice d’une activité indépendante prévoit les sanctions pour infraction à la législation du travail en matière de sécurité et de santé au travail (article 11.1 (c)); et iii) en vertu de l’article 9 du décret-loi n° 46 de 2021 sur les micro, petites et moyennes entreprises et de l’article 74 (d) du Code du travail de 2013, les conditions de sécurité et de santé au travail sont garanties dans les micro, petites et moyennes entreprises.
Le gouvernement indique également que le Programme national de renforcement de la sécurité et de la santé au travail 2021-2025 couvre tous les acteurs économiques, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et vise à améliorer les conditions de travail et à réduire la morbidité professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme national susmentionné, notamment sur le nombre et le contenu des formations dispensées dans les micro, petites et moyennes entreprises, et sur leur impact sur la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 5 de la convention n° 187 Programme national. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Programme national de renforcement de la sécurité et de la santé au travail 2021-2025: i) a été élaboré en consultant préalablement les instances gouvernementales chargées de différentes branches et secteurs d’activitéé, et les organisations de dirigeants d’entreprises; et ii) il tient compte des problèmes de SST identifiés, des nouvelles formes d’organisation du travail, ainsi que de la IIIe stratégie ibéroaméricaine de SST adaptée à la réalité cubaine, prévoyant des procédures et des processus de travail efficaces et sûrs et l’amélioration des conditions de travail sur les lieux de travail.
Le gouvernement indique également que, d’après une évaluation fondée sur des indicateurs d’accidents comme l’incidence, la fréquence, la gravité et les taux de mortalité, on observe une diminution des blessures et des accidents du travail due à la mise en œuvre de mesures appropriées en milieu de travail; et à partir de 2023, le respect de la planification et l’efficacité des mesures de lutte contre les risques professionnels seront mesurés à l’aide d’un outil numérique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation réalisée du Programme national pour la période 2021-2025, y compris des 8 orientations stratégiques, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du programme national pour la période suivante. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du nouveau programme national pour la période suivante, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le programme national soit largement diffusé et, dans la mesure du possible, qu’il soitappuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
  • Mesures au niveau de l’entreprise
Article 17 de la convention n° 155. Collaboration entre entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels la commission a noté que le règlement du Code du travail de 2014 ne prévoit la collaboration en matière de SST qu’entre deux employeurs sur un même lieu de travail, en ce qui concerne l’enquête sur les accidents du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il n’y a pas de limites à la collaboration entre les entreprises qui exercent simultanément des activités sur le même lieu de travail; et ii) la collaboration entre les ministères de l’Énergie et des Mines et de la Communication dans le cadre de travaux d’installation électrique est un exemple de ce type de collaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour garantir que, lorsque deux entreprises ou plus exercent simultanément des activités sur le même lieu de travail, elles collaborent en matière de SST conformément à l’article 17 de la convention, y compris les mesures prises à cet égard dans le cadre des travaux réalisés conjointement par les ministères de l’Énergie et des Mines et de la Communication.

B . Protection contre des risques particuliers

Convention (n°   136) sur le benzène, 1971

Législation. La commission prend note de l’adoption de la résolution n° 253 de 2021, établissant le Règlement pour la gestion des produits chimiques dangereux à usage industriel, pour la consommation de la population, et des déchets dangereux. Elle note que, conformément à l’annexe I de la résolution susmentionnée, l’utilisation, la production, l’importation et l’exportation de certains produits chimiques contenant du benzène sont interdites. La commission prend note de cette information.

Convention (n°   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Législation. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant les dispositions légales donnant effet aux articles 4, 5, 8, 13 et 16 de la convention. À cet égard, elle note que le Code du travail établit l’obligation des employeurs de former les travailleurs aux risques professionnels et aux procédures d’exécution sûre et saine de leurs activités (article 135), ainsi que le contrôle du respect de la législation du travail et l’application des mesures établies par l’inspection du travail (articles 190, 191, 192 et 193). Elle note également que le Règlement du Code du travail, décret n° 326 de 2014, établit les mesures de prévention qui doivent être intégrées dans un programme annuel de SST, approuvé par le chef de l’entité avec l’accord de l’organisation syndicale (article 152); la collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour déterminer les emplois qui nécessitent une formation périodique en raison des risques qu’ils présentent, et la fréquence à laquelle cette formation doit être réalisée (articles 153 et 154 in fine); et les violations des droits fondamentaux en matière de sécurité et de santé au travail (article 228 (a) et( f)).
En ce qui concerne l’application de l’article 8 de la convention, la commission note que la norme cubaine n° 871 de 2011 établit les critères de définition des risques d’exposition à la pollution sonore (articles 3.5, 3.19 et 3.20), ainsi que les limites d’exposition (articles 3.1, 4.1, 4.5 et 4.6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 11 (2), 12 et 15, ainsi qu’aux articles 8 (1), (2) et (3) et 9 (a) et (b) de la convention concernant la pollution de l’air et les vibrations. En ce qui concerne l’article 6 (2) de la convention, la commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’article 17 de la convention n° 155.

C . Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n°   45) sur les travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé le classement de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question relative à son abrogation à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail, en 2024. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne pour promouvoir la ratification de cette convention. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de la révision des normes, le Conseil d’administration du BIT avait décidé, s’agissant des travaux souterrains, que les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention no 45, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle. La commission note que, d’après le rapport, la convention no 176 a été soumise aux autorités compétentes, et qu’il a été décidé de différer sa ratification car le gouvernement n’aurait pas dénoncé la présente convention. La commission rappelle que, selon la pratique établie, cette convention sera ouverte à dénonciation durant un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission indique que, s’il le juge nécessaire, le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau international du Travail afin de faciliter le processus de ratification de la convention no 176. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout élément nouveau concernant la ratification éventuelle de la convention no 176, notamment sur les besoins d’assistance technique, s’il en existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

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