National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
C148
C155 et C187
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de la révision des normes, le Conseil d’administration du BIT avait décidé, s’agissant des travaux souterrains, que les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention no 45, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle. La commission note que, d’après le rapport, la convention no 176 a été soumise aux autorités compétentes, et qu’il a été décidé de différer sa ratification car le gouvernement n’aurait pas dénoncé la présente convention. La commission rappelle que, selon la pratique établie, cette convention sera ouverte à dénonciation durant un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission indique que, s’il le juge nécessaire, le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau international du Travail afin de faciliter le processus de ratification de la convention no 176. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout élément nouveau concernant la ratification éventuelle de la convention no 176, notamment sur les besoins d’assistance technique, s’il en existe.
1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.