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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 115, 120, 136, 139, 148, 161, 167, 184 et 187 et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) sur les conventions nos 139, 161, 162 et 187, communiquées avec les rapports du gouvernement.
Application des conventions no 115, 119, 120, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, le nombre d’accidents du travail chez les salariés et les employés a diminué, passant de 96 396 en 2015 à 86 606 en 2020, mais le secteur privé de la santé et des services sociaux a vu les accidents du travail augmenter de 4 408 en 2015 à 5 651 en 2020. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, si les accidents du travail dans le secteur de la construction ont généralement diminué, les travaux classés dans la catégorie «services de l’emploi», qui comprend les agences de recrutement pour le travail intérimaire, présentent une fréquence élevée d’accidents, et dans cette catégorie les travailleurs actifs dans l’industrie et la construction subissent la majorité des accidents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de maladies professionnelles reconnues dans la population en âge de travailler diminue depuis plusieurs années, avec, en particulier, moins de cas de perte auditive due au bruit et de maladies liées à l’amiante. Selon les observations de la SAK sur la convention no 148, les lésions dues au bruit restent toutefois la maladie professionnelle la plus fréquente en Finlande et une meilleure protection des travailleuses enceintes contre le bruit et les vibrations est un problème d’actualité qui fait l’objet d’une attention particulière. Le gouvernement ne répond pas à ces observations. La commission prie donc le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en particulier dans les lieux de travail susmentionnés où le taux d’accidents du travail est en augmentation ou reste élevé, et pour les travailleurs engagés dans la catégorie «services de l’emploi», y compris les travailleurs employés par des agences de travail intérimaire.
Article 11 de la convention no 115, article 6 de la convention no 136, articles 2, paragraphe 2, et 3 de la convention no 139, articles 15, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1, de la convention no 162, et article 28 de la convention no 167. Surveillance des niveaux d’exposition. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la SAK sur les conventions nos 115, 136, 139 et 167 exprimant des préoccupations quant à la surveillance adéquate, dans la pratique, des niveaux d’exposition des travailleurs au benzène et aux radiations, et aux lacunes concernant les notifications de substances cancérigènes au registre des travailleurs exposés à des substances et procédés cancérigènes (registre ASA), notamment dans le secteur de la construction. La STTK, dans ses observations sur les conventions nos 139 et 162, fait également référence à une augmentation dans le registre ASA, au cours de la période 2010-2019, d’environ 3 000 travailleurs exposés à des agents cancérigènes, et de travailleurs exposés à l’amiante (4 003 travailleurs en 2019). La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de travailleurs exposés à des agents cancérigènes dans le registre ASA est liée à une plus grande sensibilisation aux obligations légales de notification et à des réformes législatives, notamment l’adoption de la loi sur la liste et le registre des travailleurs exposés à des substances et méthodes cancérigènes (452/2020). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer encore la mise en œuvre des exigences légales concernant la surveillance des niveaux d’exposition des travailleurs à des substances cancérigènes, notamment le benzène et l’amiante, et des exigences de notification au registre ASA.
Article 12 de la convention no 115, article 9 de la convention no 136, article 5 de la convention no 139, article 11 de la convention no 148, articles 3, 4 et 12 de la convention no 161, article 21 de la convention no 162, et article 11 de la convention no 176. Services de santé au travail. Surveillance de la santé et examens médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur les services de santé au travail, la commission note que l’un des objectifs de la résolution gouvernementale intitulée «Työterveys 2025» («Soins de santé au travail 2025»), publiée en 2017, est que tous les employeurs aient organisé des soins de santé au travail appropriés, quelle que soit la taille de l’entreprise. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude de 2018, 74 pour cent des lieux de travail en Finlande ne comptent pas plus de dix employés, et le gouvernement a entrepris des recherches et adopté d’autres mesures pour promouvoir les soins de santé au travail pour les petites entreprises et les petits entrepreneurs. Selon les observations de la SAK et de la STTK sur la convention no 161, certains petits employeurs n’organisent cependant pas du tout de soins de santé au travail, et la mise en œuvre des services de santé au travail présente encore des lacunes, notamment pour les personnes engagées dans diverses formes d’emploi occasionnel, de travail intérimaire et de travail sur une plateforme. La SAK estime que, même dans les emplois présentant des risques particuliers, les examens médicaux et les services d’orientation et de conseil restent incomplets ou totalement inappliqués. En outre, la SAK indique dans ses observations au titre des conventions nos 162 et 167 que la médecine du travail est encore mal appliquée dans l’ensemble du secteur de la construction et que les personnes exposées à l’amiante éprouvent des difficultés à obtenir des examens médicaux après la fin de leur emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de lancer des enquêtes pour déterminer si une alternative à l’actuelle carte de santé au travail pourrait être trouvée, pour l’organisation et la mise en œuvre des soins de santé au travail et du suivi sanitaire dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient des examens médicaux nécessaires après la fin de leur emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement les services de santé au travail pour tous les travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé au travail dans tous les secteurs, y compris sur les effets des initiatives prises dans le secteur de la construction à cet égard.
Article 5 c), et article 19 d), de la convention no 155, article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187, article 22, paragraphe 3, de la convention no 162 et article 7 b), de la convention no 184. Formation et qualifications en matière de SST. La commission note que, dans ses observations sur les conventions nos 162 et 184, la SAK exprime des préoccupations quant à l’adéquation de la formation en matière de SST pour certains travailleurs engagés dans des travaux de démolition de l’amiante, tels que les travailleurs «détachés» ou les entrepreneurs, et pour les travailleurs étrangers engagés dans des travaux agricoles. Dans ses observations sur la convention no 187, la SAK indique également que la Finlande ne dispose ni de critères de formation ni d’exigences de qualification pour les personnes responsables de la SST sur le lieu de travail, notamment les responsables de la coopération en matière de SST et les représentants de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’une formation adéquate et appropriée et des instructions compréhensibles en matière de SST, ainsi que toute orientation ou supervision nécessaire, soient fournies aux travailleurs de l’agriculture, en tenant compte des différences de langue (article 7 b) de la convention no 184). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les employeurs veillent à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante soient informés des risques pour la santé liés à leur travail et des mesures préventives et pratiques de travail correctes et reçoivent une formation continue dans ces domaines (article 22, paragraphe 3, de la convention no 162). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des critères de formation ou des exigences de qualification pour les personnes ayant des responsabilités en matière de SST sur le lieu de travail.

A.Dispositions générales

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 9 (inspection du travail) de la convention no 155, l’article 3 c) du protocole et l’article 3, paragraphe 3 (culture nationale préventive de sécurité et de santé) de la convention no 187, qui répondent à ses précédentes demandes.

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 187. Promouvoir l’amélioration continue de la SST en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. La commission prend bonne note de l’adoption en 2019 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030, élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, qui précise la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé et oriente ses opérations pour garantir la SST sur tous les lieux de travail, quelle que soit la forme d’emploi. Dans leurs observations sur la convention no 187, la SAK et la STTK estiment que certains risques en matière de SST n’ont pas encore été traités de manière adéquate, notamment les risques psychosociaux et les risques pour la SST liés au travail fourni par le biais d’une plateforme. À cet égard, la commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a adopté un programme de santé mentale au travail, mis en œuvre en coopération avec l’institut finlandais de santé au travail et d’autres partenaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST et sur leurs résultats, y compris les effets du programme de santé mentale au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’améliorer la SST des travailleurs des plateformes et gérer les risques psychosociaux auxquels ces travailleurs sont exposés.
Articles 4, 8, 13 et 19 f) de la convention no 155. Prévention des atteintes à la santé survenant au cours du travail. Protection des travailleurs soustraits à des situations présentant un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour réduire les menaces de violence au travail, notamment en faisant de la prévention de la violence, du harcèlement et des traitements inappropriés sur le lieu de travail un objectif du plan de mise en œuvre pour 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bienêtre au travail jusqu’en 2030. La commission note que, selon les observations de la SAK sur la convention no 187, il y a eu des menaces de violence physique dans environ un lieu de travail sur six (14 pour cent) et des violences physiques directes dans un lieu de travail sur dix (10 pour cent) au cours de la période 2017-2020. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les cas où des travailleurs ont exercé leur droit de se retirer de situations de travail dont ils avaient une justification raisonnable de croire qu’elles présentaient un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour prévenir les atteintes à la santé, notamment celles dues à la violence et au harcèlement au travail.
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et révision périodique d’un programme national de SST. La commission prend bonne note de l’adoption du plan de mise en œuvre 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030. Elle note que les actions prévues dans le plan de mise en œuvre font l’objet d’un suivi annuel avec établissement de rapports et que leur efficacité est évaluée à l’aide d’indicateurs convenus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et la révision du plan de mise en œuvre 2022-23, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation des plans de mise en œuvre ultérieurs.

II.Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le droit des travailleurs de rang supérieur d’élire des représentants en matière de SST, selon laquelle les cadres supérieurs sont eux aussi considérés comme des salariés pour les élections des représentants. Elle prend également note des observations de la SAK sur la convention no 187, soulignant que la loi sur l’application de SST et la coopération en matière de SST (44/2006) n’exige l’élection d’un représentant en matière de SST que sur les lieux de travail comptant au moins dix salariés, et qu’environ 20 000 lieux de travail comptent moins de dix salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élection de représentants en matière de SST, dans la pratique, dans les entreprises de moins de dix salariés, ainsi que sur toute autre disposition visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en tant qu’élément essentiel des mesures de prévention sur ces lieux de travail.

Convention sur les services de santé au travail, 1985 (no 161)

Article 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement sur les résultats des inspections du travail entre 2016 et 2021, y compris de son indication selon laquelle la nature multidisciplinaire des services de santé au travail s’est clairement améliorée depuis 2015, et seuls sept pour cent des unités de soins de santé au travail n’ont pas satisfait aux conditions de base. La commission prend également note des observations de la SAK sur la convention no 161, selon lesquelles les activités d’application de la législation dans le domaine de la santé au travail se limitent généralement à vérifier l’existence d’une convention de soins de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur le développement des services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la surveillance du fonctionnement des services de santé au travail.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs compte tenu des connaissances disponibles) et 6, paragraphe 1 (doses maximales admissibles) de la convention no 115, qui répondent à sa demande précédente.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1, paragraphes 1 et 3 (liste des substances et agents cancérogènes) et 6 a) (lois et règlements nationaux) de la convention no 139, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 4 (lois ou règlements nationaux), 9 (mesures techniques et organisationnelles supplémentaires) et 12 (contrôle de l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels) de la convention no 148, qui répondent à sa précédente demande.
Article 16 b) de la convention. Inspection appropriée. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections entreprises, ainsi que des observations de la SAK sur les conventions nos 120 et 148, qui considère que les exigences en matière d’air pur ont acquis une nouvelle importance pendant la pandémie, et qu’il convient de prêter attention à l’application de la législation concernant les mesures de l’air. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’obligent pas toujours les employeurs à mesurer les niveaux d’exposition dans l’air, s’ils considèrent que les risques sont évalués et gérés par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour renforcer la supervision de l’application de la convention no 148.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 5 (notification préalable, autorisation, classification et étiquetage des substances chimiques), et 12 d) (durée de la conservation des registres) de la convention no 170, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 4 (politique nationale cohérente), les articles 9 f) et g) et 20 c) (consultation des travailleurs et de leurs représentants sur le système documenté de maîtrise des risques majeurs, le rapport de sécurité, les plans et procédures d’urgence et les rapports d’accident) de la convention no 174, qui répondent à sa précédente demande.

C.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 (inspection du travail), 10 (température confortable et constante), 14 (sièges suffisants et appropriés) et 18 (protection contre le bruit) de la convention no 120, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 34 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles) et 35 b) (services d’inspection du travail) de la convention no 167, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (politique de sécurité et de santé dans les mines), 5, paragraphe 2 d) (établissement et publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux), 5, paragraphe 4 a) (sauvetage dans les mines, premiers soins et services médicaux appropriés), 5, paragraphe 4 b) (appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats), 5, paragraphe 4 c) (sécurisation des travaux miniers abandonnés), 5, paragraphe 4 d) (stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances et résidus dangereux), 7 b) (sécurité de la mise en service, de l’entretien et du déclassement des mines), 7 c) (mesures visant à maintenir la stabilité du terrain), 7 d) (mise à disposition de deux issues), 7 g) (plan d’exploitation et procédures pour un système de travail sûr), 7 i) (arrêt des activités et évacuation des travailleurs), 10 b) (surveillance du travail dans les mines), 10 d) (enquête et rapport sur les accidents et les incidents dangereux), 13, paragraphe 1 f) (choix des représentants de la SST), et 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention no 176, qui répondent à sa demande précédente.
Article 10 c) de la convention. Système d’enregistrement des noms et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note que l’article 23 du décret gouvernemental sur la sécurité des travaux de dynamitage et d’excavation (644/2011), tel que modifié, exige la mise en place d’un système de communication et d’alerte entre les superviseurs et les salariés permettant de vérifier la localisation d’un salarié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 10 c) dans des situations autres que les travaux de démolition ou de dynamitage.
Article 13, paragraphe 1a) et b) et 13, paragraphe 3. Droits des travailleurs en vertu des lois et règlements nationaux. La commission prend note de l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002), telle qu’amendée, qui prévoit l’obligation pour les travailleurs de notifier sans délai à l’employeur et au représentant de la SST tout défaut et toute défectuosité découverts dans les conditions ou les méthodes de travail, les machines, les autres équipements de travail, les équipements de protection individuelle ou d’autres dispositifs susceptibles de présenter un risque ou un danger pour la sécurité ou la santé des salariés. La commission prend également bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques sur le signalement aux autorités, il est une pratique normale et l’une première chose à faire, pour les intéressés, de communiquer avec les autorités, même en leur qualité de salariés. La commission rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 3, les procédures relatives à l’exercice du droit des travailleurs de signaler à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les dangers, et de leur droit de demander et d’obtenir, lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, que des inspections et des enquêtes soient menées par l’autorité compétente, sont précisées par la législation nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées, y compris toute modification législative, pour donner plein effet aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des représentants de la sécurité et de la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, conformément aux lois et règlements nationaux, les représentants de la sécurité et de la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants.

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune stratégie n’a encore été préparée pour des secteurs spécifiques en Finlande. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour adopter une stratégie pour le secteur agricole, après consultation des partenaires sociaux.
Article 5. Inspection du travail dans l’agriculture. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK dans ses observations sur la convention no 184, indiquant que, du fait que les règlements régissant le logement sont appliqués par plusieurs autorités publiques, aucun organisme n’en porte la responsabilité principale. La SAK indique que des employés logés dans des installations fournies par l’employeur ont fait état de conditions misérables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des normes de logement des travailleurs agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’informations faites au paragraphe 30.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention. Protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances nouvelles; doses maximales admissibles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’observations de la SAK selon lesquelles les limites de doses auxquelles les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail telles qu’elles sont définies par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (STUK) devraient être plus contraignantes, eu égard aux données fournies aujourd’hui par la recherche. La commission se félicite de noter que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, pour mettre en œuvre la nouvelle directive 2013/53/EURATOM du Conseil, qui établit de nouvelles limites de dose afférentes à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants qui sont plus contraignantes que les limites applicables jusque-là en Finlande, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a engagé un processus de révision générale de la législation pertinente, et la SAK a été associée aux travaux du sous-groupe de travail chargé d’en examiner les sections qui concernent les travailleurs. La commission note que la SAK se réfère elle aussi, dans ses plus récentes observations, à ce processus de réforme législative. La commission invite le gouvernement à tenir compte des indications contenues dans son observation générale de 2015 dans le processus de révision de sa législation concernant les rayonnements ionisants. Elle le prie de communiquer le texte de toute législation nouvelle touchant à ce domaine, une fois celle-ci adoptée.
Article 12. Examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris note d’observations de la SAK selon lesquelles la surveillance médicale ne s’exerce pas à l’égard de l’ensemble des travailleurs concernés, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 33 de la loi 1512/1991 sur les rayonnements, la surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A (ceux pour lesquels la dose efficace absorbée au cours de leur travail dépasse 6 mSv par an) est assurée par le généraliste agréé, avant que le travail sous rayonnements ne commence, puis au moins une fois par an au cours de ce travail. Elle note également qu’il est indiqué que, au cours de la période 2000-2015, la STUK avait signalé deux cas dans lesquels la surveillance médicale d’un travailleur de la catégorie A avait été négligée, situation qui avait donné lieu à une mesure corrective. Le gouvernement déclare que la STUK n’a pas signalé de cas de négligence de cet ordre en ce qui concerne les travailleurs engagés pour des périodes de courte durée, mais qu’il accordera une plus grande attention à cette question dans le cadre des futures inspections. La commission note également que le gouvernement souligne que la directive 2013/59/EURATOM du Conseil comporte des dispositions relatives à la protection des travailleurs extérieurs. La commission prend note de ces informations.
Article 14. Cessation, sur avis médical, de l’affectation à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes et affectation à un autre emploi. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations, le gouvernement indique que ce sont des spécialistes de la santé au travail qui assurent le suivi de la santé des travailleurs exposés à des rayonnements et qui recommandent, lorsque cela est dicté par des considérations de santé, de mettre un terme à une telle exposition. Si l’employeur n’est pas en mesure d’offrir à l’intéressé un autre emploi, la caisse d’assurance-accident peut prendre en charge le coût de la réadaptation professionnelle de l’intéressé ou, si une telle réadaptation n’est pas envisageable en raison, par exemple, de l’âge de l’intéressé ou d’un autre problème de santé limitant son aptitude, une pension d’incapacité peut lui être attribuée. La commission prend note de ces informations.
Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels la SAK déclarait que l’application des dispositions relatives à la santé au travail ne fait pas l’objet d’un contrôle et qu’aucune statistique relative au déploiement des inspections sanitaires réglementaires n’est disponible, la commission note que le gouvernement indique que les contrôles relevant de la sécurité au travail et les examens médicaux réglementaires sont placés sous la supervision de l’inspection compétente en matière de sécurité au travail, dont les règles prévoient que, si l’employeur néglige de faire procéder au suivi médical des travailleurs exposés à certains risques sanitaires, l’inspecteur délivre une injonction d’amélioration visant l’établissement. La commission note également que, selon l’Institut d’assurance sociale de Finlande, la médecine du travail réalise en moyenne chaque année un million d’examens médicaux et que 17 pour cent des contrôles médicaux effectués en 2011 et 20 pour cent des contrôles effectués en 2012 l’ont été en raison de risques sanitaires particuliers.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention, et des références faites à la nouvelle législation adoptée donnant encore plus d’effet à la convention ainsi que des informations détaillées concernant les guides qui réglementent les différents types de travail susceptibles d’entraîner une exposition aux radiations. La commission prend note également des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiqués dans le rapport du gouvernement.

Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1. Protection effective des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles; doses maximales admissibles. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que les limites de dose de l’exposition aux radiations au cours du travail, définies par l’Autorité en matière de radiations et d’énergie nucléaire (STUK) devraient être plus strictes compte tenu des données actuelles de la recherche. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK.

Article 12. Examens médicaux. La commission note, d’après l’observation de la SAK, que les inspections en matière de santé ne portent pas sur l’ensemble des travailleurs compte tenu du recours aux travailleurs temporaires et aux travailleurs dans le cadre de la sous-traitance. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK.

Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposés pour permettre à un travailleur de conserver son revenu lorsque la poursuite de son affectation à un travail impliquant une exposition est médicalement déconseillée. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la loi no 608/1948 sur l’assurance-accidents de travail prévoit une indemnisation pour accident ou maladie couvrant le traitement médical, des allocations journalières, une pension pour accident et une allocation pour handicap, y compris tous suppléments pertinents, et une indemnisation pour coûts et perte du revenu découlant d’une thérapie physique. Cependant, et en référence à ses commentaires antérieurs, la commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et le fait que cette disposition porte également sur des situations qui précèdent la survenue d’une maladie professionnelle, mais après que la poursuite de l’affectation à un travail impliquant l’exposition aux radiations ionisantes eut été déconseillée pour des raisons médicales. Dans ces cas, le paragraphe 32 prévoit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable, ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs un autre emploi convenable ou pour leur permettre de conserver leur revenu lorsque leur maintien à leur poste est déconseillé pour des raisons médicales, y compris des informations sur la situation des travailleurs engagés depuis moins de trois ans.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que le contrôle de l’application des dispositions relatives aux soins de santé au travail n’est pas assuré et qu’il n’existe aucune statistique disponible sur la mise en œuvre des inspections légales en matière de santé, ou sur les négligences ou les sanctions applicables à ce propos. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour répondre aux commentaires soulevés par la SAK et de fournir une évaluation générale de l’application de la convention, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection ainsi que des informations statistiques sur le nombre et l’issue de telles inspections.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Doses limites. La commission note l’information selon laquelle la dose annuelle maximum d’exposition du cristallin des travailleurs entre 16 et 18 ans, au cours de leur formation professionnelle, représente 3/10e des doses limites d’exposition conformément aux dispositions de la convention. Elle note cependant que les références, faites par le gouvernement, aux lois nos 418 et 727 de 2002, qui modifient la loi sur les radiations (loi no 592 de 1991), ne concernent pas les doses annuelles limites. A cet égard, la commission note également que l’article 4 de l’ordonnance sur les radiations (ordonnance no 1512 de 1991) fixe la dose limite annuelle d’exposition du cristallin à 50 mSv pour les travailleurs entre 16 et 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie du texte de modification de l’article 4 de l’ordonnance sur les radiations afin d’assurer la pleine application de la convention.

3. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Concernant la sécurité de l’emploi pour les travailleurs ayant dépassé les doses limites d’exposition établies par la législation nationale et les inquiétudes précédemment exprimées, la commission note l’information selon laquelle le chapitre 7, et notamment les articles 3 et 4 de la loi relative aux contrats de travail (loi no 55 de 2001), énumère les raisons permettant le licenciement, parmi lesquelles se trouvent des raisons liées à la diminution considérable ou permanente du travail ainsi que des raisons liées à l’aspect financier et à la productivité, le licenciement ne pouvant précéder l’embauche d’un nouvel employé au même poste. Elle note que des règlements semblables s’appliquent au secteur public (loi no 750 de 1994 ainsi que la loi no 304 de 2003). La commission se réfère au rapport du gouvernement fourni pour la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, selon lequel n’importe quel travailleur qui a été employé pendant une période de trois ans et est licencié pour les raisons mentionnées ci-dessus sera automatiquement couvert par la politique de protection. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de cet article ainsi que des informations sur la situation des travailleurs qui ont été employés durant une période inférieure à trois ans.

4. Partie III du formulaire de rapport. Autorité compétente au niveau national. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente pour les radiations et la sécurité nucléaire est en train de mettre à jour les directives et les règlements existants concernant les travailleurs chargés de travaux impliquant une exposition à des radiations. Elle note également l’information selon laquelle cette autorité prépare également des instructions complémentaires concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par l’autorité compétente pour les radiations et la sécurité nucléaire en ce qui concerne la protection des travailleurs chargés de travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et de fournir une copie de tous les règlements, directives et instructions adoptés dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note par ailleurs des observations de la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT), de la Confédération des employeurs des industries de services (LTK) ainsi que de celles de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. La commission prend note avec satisfaction de l’article 37 de la loi sur les radiations, tel qu’amendé, portant interdiction de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans pour des travaux susceptibles de les exposer à des radiations. La seule dérogation prévue concerne les jeunes en cours de formation. Dans ce cas-là, l’âge minimum d’admission pour un travail exposant à des radiations est de 16 ans. En ce qui concerne les doses limites maximales autorisées pour cette catégorie de travailleurs, la commission relève que l’article 4 du décret sur les radiations (1512/1991), tel qu’amendé, fixe un seuil de 6 mSv par année. Les doses limites annuelles équivalentes sont de 50 mSv pour le cristallin et de 150 mSv pour toute autre partie de la peau. A cet égard, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur les articles 4.1.5 et 4.3.1 b) du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986 sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) qui recommande que les travailleurs, étudiants, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans ne devraient pas être affectés à des travaux sous rayonnements dépassant trois dixièmes des limites de doses annuelles. La commission constate que la législation finlandaise est conforme à ces recommandations, à l’exception des doses limites autorisées pour le cristallin. La commission invite donc le gouvernement à revoir ces doses limites afin de garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

3. Article 14. Affectation à un autre emploi. La commission prend note avec intérêt de l’article 33 c) de la loi sur les radiations, telle qu’amendée, énonçant le principe selon lequel le licenciement d’un travailleur ne peut être justifié au motif d’une exposition cumulative à des radiations dépassant la limite maximale autorisée. Dans ce contexte, le gouvernement indique que ce principe juridique ne protège pas le travailleur contre un renvoi pour des motifs techniques, par exemple une baisse de production ou une fermeture totale de l’entreprise. Toutefois, ce type de situation risque fort de se produire après un accident. Le gouvernement annonce que cette lacune dans la législation sera examinée à l’occasion de la prochaine révision de la législation applicable. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet dans un proche avenir pour garantir la sécurité de l’emploi des travailleurs ayant été exposés à des doses cumulatives de radiations dépassant les limites autorisées par la législation nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les travailleurs participant à une intervention à la suite d’un accident doivent automatiquement recevoir des indemnités, financières ou autres, importantes pour toute incapacité partielle ou totale ou en cas de décès ultérieur, résultant d’une exposition excessive aux rayonnements. Le gouvernement considère que cette indemnité financière peut, en principe, être versée soit sous forme d’un complément de salaire ou en constituant un fonds suffisamment important servant à indemniser les travailleurs ou les familles des travailleurs ayant sacrifié leur santé, leur capacité de travail ou leur vie en faisant face à une situation d’urgence. Le gouvernement conclut que le versement sous forme d’un complément de salaire est contraire à l’esprit de la loi sur la sécurité professionnelle, étant donné qu’en Finlande toutes les indemnités devant être versées à la suite d’un accident du travail sont couvertes par les compagnies d’assurances. A cet égard, la commission note que le montant des indemnités en cas d’accident ou de maladie professionnelle est identique pour tous les travailleurs concernés quelle que soit l’importance des risques auxquels ils sont exposés. Le seul bénéfice supplémentaire accordé aux travailleurs sous rayonnement est le droit à des congés spéciaux, droit qui, toutefois, a été retiré en 1998 aux travailleurs exposés à de faibles niveaux de radiation comme les infirmières pratiquant des radiographies. L’importance du risque affecte cependant les grandes sociétés en ce sens qu’il est plus onéreux pour ce type d’employeurs de contracter des assurances si un grand nombre d’accidents ou de maladies professionnelles se sont déclarés dans leurs entreprises. La commission prend note des observations du gouvernement sur ce point et lui demande de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour améliorer la protection des travailleurs sous rayonnements et, d’une manière générale, sur l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 7, paragraphes 1(b) et 2, de la convention. La commission note que l'article 37 de la loi sur les rayonnements fixe l'âge limite à l'emploi sous rayonnement à 18 ans mais autorise un adolescent à travailler sous rayonnement si ce travail se révèle nécessaire à sa formation professionnelle. Elle note également, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que le décret (508/86) sur la protection des jeunes salariés, tel que modifié en 1993 (1428/93), dispose encore que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à des emplois dans lesquels elles seraient exposées à des rayonnements ionisants dangereux. Toutefois, le gouvernement n'a pas indiqué les niveaux des doses maximales acceptables de rayonnements ionisants fixées en application de l'article 7, paragraphe 1(b) de la convention pour les travailleurs de moins de 18 ans travaillant sous rayonnement pour leur formation professionnelle, il ne mentionne pas non plus de dispositions interdisant catégoriquement la participation de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous rayonnement, même pour leur formation professionnelle (article 7, paragraphe 2). La commission constate, à la lecture de l'instruction 3.1 du Guide sur la sécurité en matière de rayonnement (Guide ST), 1.2 publié par le Centre finlandais de protection contre les rayonnements et de sécurité nucléaire (STUK) et joint au rapport du gouvernement, que le STUK doit fournir des instructions distinctes pour les limites de doses admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans en formation professionnelle, et que les valeurs maximales données à l'article 5 du décret sur les rayonnements en ce qui concerne les personnes autres que celles affectées à des travaux sous rayonnement, s'appliquent aux adolescents de moins de 16 ans. Il semble toutefois que les instructions données dans le Guide ST ne soient pas absolument contraignantes.

Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer le respect de l'article 7, paragraphes 1(b) et 2 de la convention. A cet égard, la commission appelle également son attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis et étudiants de 16 à 18 ans à l'annexe II, paragraphe II.6 des Normes fondamentales internationales de 1994 de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales, sur la base des recommandations faites par la CIPR en 1990.

2. Situation en cas d'accident.

a) La commission note qu'au terme de l'article 7 du décret sur les rayonnements "une exposition aux rayonnements résultant des mesures prises en cas d'accident afin de réduire les risques de rayonnement et de maîtriser la source de rayonnement" ne sera pas prise en considération dans l'application des valeurs maximales d'exposition aux rayonnements définies aux articles 3 à 6.

Au terme de cet article 7 du décret,

Les mesures requises pour réduire les risques de rayonnement et maîtriser la source de rayonnement en cas d'accident seront prises de telle manière que l'exposition aux rayonnements imputable à cette situation soit aussi basse que possible. Dans la mesure du possible, les mesures visées ... seront prises dans des conditions telles que la dose effective d'exposition d'une personne participant à cette intervention n'excède pas 0,5 Sv, cette dose ne devant excéder 5 Sv en aucun point de la peau.

Invitant le gouvernement à se reporter aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35(c)(iii) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi qu'au paragraphe 225 des recommandations faites par la CIPR en 1990, la commission considère que les termes "dans la mesure du possible" employés à l'article 7, paragraphe 2, du décret introduisent une souplesse relative qui n'est acceptable que pour des opérations de sauvegarde de la vie humaine; en outre, les termes "mesures requises pour réduire les risques de rayonnement" ne semblent pas se limiter clairement à la phase d'urgence d'une intervention, à l'exclusion des opérations de remise en état telles que celle de décontamination du site. La commission exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera les articles 7 et 8, paragraphes 1 et 2, de son décret sur les rayonnements, en s'appuyant notamment sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales mentionnées sous le point 1 ci-dessus, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées pour limiter davantage l'exposition des travailleurs dans des circonstances exceptionnelles.

b) La commission note qu'au terme de l'article 8, paragraphe 2, du décret sur les rayonnements, "il ne peut être donné à une femme enceinte l'ordre de participer à des mesures impliquant une exposition aux rayonnements visées sous cet article"; il semble donc que d'autres travailleurs peuvent recevoir l'ordre de participer à de telles mesures. Invitant le gouvernement à se reporter au paragraphe 234 des Normes fondamentales susmentionnées, la commission exprime l'espoir qu'il prendra des dispositions de nature à garantir que les travailleurs effectuant des interventions au cours desquelles la dose d'exposition peut dépasser la dose maximale admissible pour une seule année sont des volontaires, informés clairement et de manière exhaustive des risques sanitaires auxquels ils sont exposés, et qu'il fera rapport sur les mesures prises à cette fin.

3. Emploi de substitution. Dans son observation au titre de cette convention, la commission note avec satisfaction l'adoption de dispositions législatives au terme desquelles une femme enceinte travaillant dans des conditions telles que le développement du foetus puisse être compromis par des rayonnements ionisants doit, autant que possible, être affectée à un autre emploi approprié, à moins que la source de risque ne puisse être éliminée. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas de dispositions analogues aux termes desquels d'autres possibilités d'emplois n'impliquant pas une exposition à des rayonnements ionisants pourraient être offertes aux travailleurs ayant accumulé une exposition dépassant la valeur maximale déterminée. Invitant le gouvernement à se reporter aux explications développées aux paragraphes 28 à 33 de son observation générale de 1992 et au principe énoncé au paragraphe 96 des Normes fondamentales susmentionnées, la commission exprime l'espoir qu'il réexaminera la situation en vue de prendre des mesures appropriées pour garantir une protection efficace des travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable et qui pourraient ainsi se trouver placés devant le dilemme de la protection de leur santé ou de la perte de leur emploi, et qu'il fera rapport sur les mesures prises.

4. Invitant le gouvernement à se reporter au point 2 de son observation au titre de cette convention, la commission le prie de fournir dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer un suivi des travailleurs de l'extérieur employés par les usines thermonucléaires, des périodes pendant lesquelles ils sont ainsi employés, des niveaux d'exposition auxquels ils sont soumis et de leur état de santé, avec toutes statistiques disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport.

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. A la suite de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission note avec satisfaction l'adoption et l'entrée en vigueur prochaine de la nouvelle loi (592/91) et du nouveau décret (1512/91) sur les rayonnements ionisants qui sont basés sur les recommandations 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60 de la CIPR). La nouvelle législation énonce notamment les principes de l'autorisation, de l'optimisation et de la protection individuelle contre les rayonnements. Elle prévoit un abaissement des limites de doses d'exposition des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiation et des autres personnes, avec des limites spécifiques en ce qui concerne les travailleuses enceintes, conformément à ce que prévoient les recommandations de la CIPR, et couvre en outre les rayonnements naturels. La commission note également avec satisfaction, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aux termes de l'amendement 1192/90 à la loi sur l'assurance maladie, de l'amendement 717/91 au décret (473/63) sur l'assurance maladie, de la décision du Conseil d'Etat concernant la protection contre les risques professionnels de lésions mutagènes et tératogènes et d'altération des fonctions reproductives (1043/91) et de la décision du ministère du Travail concernant les facteurs causant un risque de lésions mutagènes ou tératogènes ou d'altération des fonctions reproductives (1044/91), une femme enceinte affectée à un emploi ou travaillant dans des conditions où la grossesse où le développement du f tus peut être mis en danger par une substance chimique, des rayonnements (ionisants) ou une maladie contagieuse doit, autant que possible, être affectée à un autre emploi approprié, à moins que la source de risques ne puisse être éliminée de l'emploi ou des conditions de travail. Un médecin connaissant les conditions de travail évalue l'ampleur du risque cas par cas. Si aucun autre emploi ne peut être attribué, la travailleuse a droit à un congé maternité spécial pour la durée de sa grossesse.

2. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté les observations formulées par la Centrale des syndicats de Finlande (SAK), selon lesquelles il existait des problèmes quant à l'application de la législation sur la protection contre les rayonnements ionisants en ce qui concerne les nombreux travailleurs extérieurs employés par les usines thermonucléaires, notamment pour la maintenance annuelle, et les délégués à la sécurité et l'hygiène et les délégués syndicaux ne recevaient pas toujours une information adéquate quant à la protection contre les rayonnements. La commission note qu'en réponse le gouvernement indique dans son rapport qu'en vertu de plusieurs décisions du Conseil d'Etat (1672/92 et 743/78), rendues en application de la loi (743/78) sur l'hygiène du travail, toutes les personnes pouvant avoir été exposées à des rayonnements ionisants au travail font l'objet d'un suivi médical systématique, les employeurs étant obligés de fournir à ces travailleurs des informations adéquates sur les risques sanitaires professionnels sur le lieu de travail, la prévention de ces risques et les méthodes de travail appropriées, et qu'en vertu de l'article 6 de la loi sur l'hygiène du travail le comité pour la sécurité et l'hygiène professionnelles et le délégué à la sécurité et l'hygiène ont le droit d'obtenir des personnels d'hygiène du travail les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions qui portent sur la santé des travailleurs et la promotion d'un milieu de travail sain. La commission note également l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Centrale des syndicats finlandais a déclaré que la pratique suivie actuellement sur les lieux de travail est appropriée et les dispositions applicables sont respectées.

3. La commission soulève certaines questions dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. Se référant à son observation, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi de 1921 sur la protection contre les radiations. Selon l'article 2 de cette loi, dans toutes les opérations entraînant une exposition aux radiations, celles auxquelles une personne est exposée ne doivent pas dépasser le maximum prescrit par ordonnance. La commission note encore, d'après le rapport du gouvernement, que le décret qui doit réglementer l'application de cette loi contiendra des dispositions concernant de nouvelles doses limites. Elle souhaite, sur ce point, appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention, qui reprend les nouvelles limites de doses adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations en 1990 (publication no 60). Elle espère que l'ordonnance sur les doses limites prévue par le gouvernement sera adoptée dans un proche avenir et qu'il prendra les mesures appropriées à la lumière de l'évolution des connaissances nouvelles, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout décret édicté en application de la loi précitée dès lors qu'il aura été adopté.

II. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation générale de 1987 en ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations anormales, telles que des accidents, où les niveaux d'exposition aux radiations ionisantes peuvent dépasser ceux qui sont prescrits par la législation nationale dans des conditions normales. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi de 1988 sur la sécurité du travail comporte une disposition selon laquelle tout risque mutagène ou tératogène devrait être pris en considération dans l'évaluation des facteurs de risque causés par les conditions de travail. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention, notamment sur le paragraphe 13 concernant les doses limites pour les femmes enceintes directement engagées dans des travaux qui les exposent à des radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont ces risques ont été pris en considération dans la détermination desdits facteurs, notamment dans l'éventualité où cela aurait été fait dans le cadre de la fixation des doses limites pour les femmes enceintes. Il est également prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées en rapport avec d'autres questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale précitée.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats (SAK) sur l'application de la convention, que le gouvernement transmet sans rien y ajouter.

Selon la SAK, le contrôle de l'application de la loi sur la protection contre les radiations pose des problèmes pour ce qui a trait aux centrales nucléaires. La SAK précise que celles-ci emploient, notamment pour la maintenance annuelle, de nombreux travailleurs de l'extérieur qui ne sont pas instruits comme il le faudrait des doses de radiations. La commission relève qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention celle-ci s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Qui plus est, l'article 9 stipule que tous renseignements nécessaires pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes doivent être fournis aux travailleurs, lesquels doivent être dûment instruits des précautions à prendre pour leur sécurité ainsi que des raisons qui les motivent. La commission constate qu'en vertu de l'article 25 de la loi précitée seules des personnes possédant la compétence et les qualités professionnelles voulues peuvent installer, réparer et se servir des appareils générateurs de radiations. Elle note aussi qu'en vertu de l'article 36 de cette loi les travailleurs doivent bénéficier de la formation et de l'orientation nécessaires à l'exécution de leurs tâches, compte tenu de la nature des opérations et des conditions propres à leur lieu de travail, afin d'empêcher comme il le faut toute exposition superflue aux radiations et le risque que celles-ci soient excessives. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs de l'extérieur, dont les tâches exigent la présence dans des établissements où existent des sources de radiations, en particulier pour se charger de la maintenance annuelle, reçoivent les informations et instructions voulues en ce qui concerne les radiations ionisantes.

La SAK ajoute que les délégués du personnel et les représentants syndicaux chargés de la sécurité du travail ne bénéficient pas toujours des informations voulues en ce qui concerne la protection contre les radiations. Le gouvernement est également prié d'indiquer la manière dont il est assuré, conformément à l'article 9 de la convention, que ces travailleurs reçoivent les informations et instructions nécessaires.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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