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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 115, 120, 136, 139, 148, 161, 167, 184 et 187 et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) sur les conventions nos 139, 161, 162 et 187, communiquées avec les rapports du gouvernement.
Application des conventions no 115, 119, 120, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, le nombre d’accidents du travail chez les salariés et les employés a diminué, passant de 96 396 en 2015 à 86 606 en 2020, mais le secteur privé de la santé et des services sociaux a vu les accidents du travail augmenter de 4 408 en 2015 à 5 651 en 2020. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, si les accidents du travail dans le secteur de la construction ont généralement diminué, les travaux classés dans la catégorie «services de l’emploi», qui comprend les agences de recrutement pour le travail intérimaire, présentent une fréquence élevée d’accidents, et dans cette catégorie les travailleurs actifs dans l’industrie et la construction subissent la majorité des accidents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de maladies professionnelles reconnues dans la population en âge de travailler diminue depuis plusieurs années, avec, en particulier, moins de cas de perte auditive due au bruit et de maladies liées à l’amiante. Selon les observations de la SAK sur la convention no 148, les lésions dues au bruit restent toutefois la maladie professionnelle la plus fréquente en Finlande et une meilleure protection des travailleuses enceintes contre le bruit et les vibrations est un problème d’actualité qui fait l’objet d’une attention particulière. Le gouvernement ne répond pas à ces observations. La commission prie donc le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en particulier dans les lieux de travail susmentionnés où le taux d’accidents du travail est en augmentation ou reste élevé, et pour les travailleurs engagés dans la catégorie «services de l’emploi», y compris les travailleurs employés par des agences de travail intérimaire.
Article 11 de la convention no 115, article 6 de la convention no 136, articles 2, paragraphe 2, et 3 de la convention no 139, articles 15, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1, de la convention no 162, et article 28 de la convention no 167. Surveillance des niveaux d’exposition. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la SAK sur les conventions nos 115, 136, 139 et 167 exprimant des préoccupations quant à la surveillance adéquate, dans la pratique, des niveaux d’exposition des travailleurs au benzène et aux radiations, et aux lacunes concernant les notifications de substances cancérigènes au registre des travailleurs exposés à des substances et procédés cancérigènes (registre ASA), notamment dans le secteur de la construction. La STTK, dans ses observations sur les conventions nos 139 et 162, fait également référence à une augmentation dans le registre ASA, au cours de la période 2010-2019, d’environ 3 000 travailleurs exposés à des agents cancérigènes, et de travailleurs exposés à l’amiante (4 003 travailleurs en 2019). La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de travailleurs exposés à des agents cancérigènes dans le registre ASA est liée à une plus grande sensibilisation aux obligations légales de notification et à des réformes législatives, notamment l’adoption de la loi sur la liste et le registre des travailleurs exposés à des substances et méthodes cancérigènes (452/2020). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer encore la mise en œuvre des exigences légales concernant la surveillance des niveaux d’exposition des travailleurs à des substances cancérigènes, notamment le benzène et l’amiante, et des exigences de notification au registre ASA.
Article 12 de la convention no 115, article 9 de la convention no 136, article 5 de la convention no 139, article 11 de la convention no 148, articles 3, 4 et 12 de la convention no 161, article 21 de la convention no 162, et article 11 de la convention no 176. Services de santé au travail. Surveillance de la santé et examens médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur les services de santé au travail, la commission note que l’un des objectifs de la résolution gouvernementale intitulée «Työterveys 2025» («Soins de santé au travail 2025»), publiée en 2017, est que tous les employeurs aient organisé des soins de santé au travail appropriés, quelle que soit la taille de l’entreprise. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude de 2018, 74 pour cent des lieux de travail en Finlande ne comptent pas plus de dix employés, et le gouvernement a entrepris des recherches et adopté d’autres mesures pour promouvoir les soins de santé au travail pour les petites entreprises et les petits entrepreneurs. Selon les observations de la SAK et de la STTK sur la convention no 161, certains petits employeurs n’organisent cependant pas du tout de soins de santé au travail, et la mise en œuvre des services de santé au travail présente encore des lacunes, notamment pour les personnes engagées dans diverses formes d’emploi occasionnel, de travail intérimaire et de travail sur une plateforme. La SAK estime que, même dans les emplois présentant des risques particuliers, les examens médicaux et les services d’orientation et de conseil restent incomplets ou totalement inappliqués. En outre, la SAK indique dans ses observations au titre des conventions nos 162 et 167 que la médecine du travail est encore mal appliquée dans l’ensemble du secteur de la construction et que les personnes exposées à l’amiante éprouvent des difficultés à obtenir des examens médicaux après la fin de leur emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de lancer des enquêtes pour déterminer si une alternative à l’actuelle carte de santé au travail pourrait être trouvée, pour l’organisation et la mise en œuvre des soins de santé au travail et du suivi sanitaire dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient des examens médicaux nécessaires après la fin de leur emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement les services de santé au travail pour tous les travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé au travail dans tous les secteurs, y compris sur les effets des initiatives prises dans le secteur de la construction à cet égard.
Article 5 c), et article 19 d), de la convention no 155, article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187, article 22, paragraphe 3, de la convention no 162 et article 7 b), de la convention no 184. Formation et qualifications en matière de SST. La commission note que, dans ses observations sur les conventions nos 162 et 184, la SAK exprime des préoccupations quant à l’adéquation de la formation en matière de SST pour certains travailleurs engagés dans des travaux de démolition de l’amiante, tels que les travailleurs «détachés» ou les entrepreneurs, et pour les travailleurs étrangers engagés dans des travaux agricoles. Dans ses observations sur la convention no 187, la SAK indique également que la Finlande ne dispose ni de critères de formation ni d’exigences de qualification pour les personnes responsables de la SST sur le lieu de travail, notamment les responsables de la coopération en matière de SST et les représentants de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’une formation adéquate et appropriée et des instructions compréhensibles en matière de SST, ainsi que toute orientation ou supervision nécessaire, soient fournies aux travailleurs de l’agriculture, en tenant compte des différences de langue (article 7 b) de la convention no 184). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les employeurs veillent à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante soient informés des risques pour la santé liés à leur travail et des mesures préventives et pratiques de travail correctes et reçoivent une formation continue dans ces domaines (article 22, paragraphe 3, de la convention no 162). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des critères de formation ou des exigences de qualification pour les personnes ayant des responsabilités en matière de SST sur le lieu de travail.

A.Dispositions générales

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 9 (inspection du travail) de la convention no 155, l’article 3 c) du protocole et l’article 3, paragraphe 3 (culture nationale préventive de sécurité et de santé) de la convention no 187, qui répondent à ses précédentes demandes.

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 187. Promouvoir l’amélioration continue de la SST en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. La commission prend bonne note de l’adoption en 2019 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030, élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, qui précise la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé et oriente ses opérations pour garantir la SST sur tous les lieux de travail, quelle que soit la forme d’emploi. Dans leurs observations sur la convention no 187, la SAK et la STTK estiment que certains risques en matière de SST n’ont pas encore été traités de manière adéquate, notamment les risques psychosociaux et les risques pour la SST liés au travail fourni par le biais d’une plateforme. À cet égard, la commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a adopté un programme de santé mentale au travail, mis en œuvre en coopération avec l’institut finlandais de santé au travail et d’autres partenaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST et sur leurs résultats, y compris les effets du programme de santé mentale au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’améliorer la SST des travailleurs des plateformes et gérer les risques psychosociaux auxquels ces travailleurs sont exposés.
Articles 4, 8, 13 et 19 f) de la convention no 155. Prévention des atteintes à la santé survenant au cours du travail. Protection des travailleurs soustraits à des situations présentant un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour réduire les menaces de violence au travail, notamment en faisant de la prévention de la violence, du harcèlement et des traitements inappropriés sur le lieu de travail un objectif du plan de mise en œuvre pour 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bienêtre au travail jusqu’en 2030. La commission note que, selon les observations de la SAK sur la convention no 187, il y a eu des menaces de violence physique dans environ un lieu de travail sur six (14 pour cent) et des violences physiques directes dans un lieu de travail sur dix (10 pour cent) au cours de la période 2017-2020. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les cas où des travailleurs ont exercé leur droit de se retirer de situations de travail dont ils avaient une justification raisonnable de croire qu’elles présentaient un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour prévenir les atteintes à la santé, notamment celles dues à la violence et au harcèlement au travail.
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et révision périodique d’un programme national de SST. La commission prend bonne note de l’adoption du plan de mise en œuvre 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030. Elle note que les actions prévues dans le plan de mise en œuvre font l’objet d’un suivi annuel avec établissement de rapports et que leur efficacité est évaluée à l’aide d’indicateurs convenus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et la révision du plan de mise en œuvre 2022-23, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation des plans de mise en œuvre ultérieurs.

II.Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le droit des travailleurs de rang supérieur d’élire des représentants en matière de SST, selon laquelle les cadres supérieurs sont eux aussi considérés comme des salariés pour les élections des représentants. Elle prend également note des observations de la SAK sur la convention no 187, soulignant que la loi sur l’application de SST et la coopération en matière de SST (44/2006) n’exige l’élection d’un représentant en matière de SST que sur les lieux de travail comptant au moins dix salariés, et qu’environ 20 000 lieux de travail comptent moins de dix salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élection de représentants en matière de SST, dans la pratique, dans les entreprises de moins de dix salariés, ainsi que sur toute autre disposition visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en tant qu’élément essentiel des mesures de prévention sur ces lieux de travail.

Convention sur les services de santé au travail, 1985 (no 161)

Article 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement sur les résultats des inspections du travail entre 2016 et 2021, y compris de son indication selon laquelle la nature multidisciplinaire des services de santé au travail s’est clairement améliorée depuis 2015, et seuls sept pour cent des unités de soins de santé au travail n’ont pas satisfait aux conditions de base. La commission prend également note des observations de la SAK sur la convention no 161, selon lesquelles les activités d’application de la législation dans le domaine de la santé au travail se limitent généralement à vérifier l’existence d’une convention de soins de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur le développement des services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la surveillance du fonctionnement des services de santé au travail.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs compte tenu des connaissances disponibles) et 6, paragraphe 1 (doses maximales admissibles) de la convention no 115, qui répondent à sa demande précédente.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1, paragraphes 1 et 3 (liste des substances et agents cancérogènes) et 6 a) (lois et règlements nationaux) de la convention no 139, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 4 (lois ou règlements nationaux), 9 (mesures techniques et organisationnelles supplémentaires) et 12 (contrôle de l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels) de la convention no 148, qui répondent à sa précédente demande.
Article 16 b) de la convention. Inspection appropriée. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections entreprises, ainsi que des observations de la SAK sur les conventions nos 120 et 148, qui considère que les exigences en matière d’air pur ont acquis une nouvelle importance pendant la pandémie, et qu’il convient de prêter attention à l’application de la législation concernant les mesures de l’air. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’obligent pas toujours les employeurs à mesurer les niveaux d’exposition dans l’air, s’ils considèrent que les risques sont évalués et gérés par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour renforcer la supervision de l’application de la convention no 148.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 5 (notification préalable, autorisation, classification et étiquetage des substances chimiques), et 12 d) (durée de la conservation des registres) de la convention no 170, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 4 (politique nationale cohérente), les articles 9 f) et g) et 20 c) (consultation des travailleurs et de leurs représentants sur le système documenté de maîtrise des risques majeurs, le rapport de sécurité, les plans et procédures d’urgence et les rapports d’accident) de la convention no 174, qui répondent à sa précédente demande.

C.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 (inspection du travail), 10 (température confortable et constante), 14 (sièges suffisants et appropriés) et 18 (protection contre le bruit) de la convention no 120, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 34 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles) et 35 b) (services d’inspection du travail) de la convention no 167, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (politique de sécurité et de santé dans les mines), 5, paragraphe 2 d) (établissement et publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux), 5, paragraphe 4 a) (sauvetage dans les mines, premiers soins et services médicaux appropriés), 5, paragraphe 4 b) (appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats), 5, paragraphe 4 c) (sécurisation des travaux miniers abandonnés), 5, paragraphe 4 d) (stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances et résidus dangereux), 7 b) (sécurité de la mise en service, de l’entretien et du déclassement des mines), 7 c) (mesures visant à maintenir la stabilité du terrain), 7 d) (mise à disposition de deux issues), 7 g) (plan d’exploitation et procédures pour un système de travail sûr), 7 i) (arrêt des activités et évacuation des travailleurs), 10 b) (surveillance du travail dans les mines), 10 d) (enquête et rapport sur les accidents et les incidents dangereux), 13, paragraphe 1 f) (choix des représentants de la SST), et 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention no 176, qui répondent à sa demande précédente.
Article 10 c) de la convention. Système d’enregistrement des noms et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note que l’article 23 du décret gouvernemental sur la sécurité des travaux de dynamitage et d’excavation (644/2011), tel que modifié, exige la mise en place d’un système de communication et d’alerte entre les superviseurs et les salariés permettant de vérifier la localisation d’un salarié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 10 c) dans des situations autres que les travaux de démolition ou de dynamitage.
Article 13, paragraphe 1a) et b) et 13, paragraphe 3. Droits des travailleurs en vertu des lois et règlements nationaux. La commission prend note de l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002), telle qu’amendée, qui prévoit l’obligation pour les travailleurs de notifier sans délai à l’employeur et au représentant de la SST tout défaut et toute défectuosité découverts dans les conditions ou les méthodes de travail, les machines, les autres équipements de travail, les équipements de protection individuelle ou d’autres dispositifs susceptibles de présenter un risque ou un danger pour la sécurité ou la santé des salariés. La commission prend également bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques sur le signalement aux autorités, il est une pratique normale et l’une première chose à faire, pour les intéressés, de communiquer avec les autorités, même en leur qualité de salariés. La commission rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 3, les procédures relatives à l’exercice du droit des travailleurs de signaler à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les dangers, et de leur droit de demander et d’obtenir, lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, que des inspections et des enquêtes soient menées par l’autorité compétente, sont précisées par la législation nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées, y compris toute modification législative, pour donner plein effet aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des représentants de la sécurité et de la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, conformément aux lois et règlements nationaux, les représentants de la sécurité et de la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants.

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune stratégie n’a encore été préparée pour des secteurs spécifiques en Finlande. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour adopter une stratégie pour le secteur agricole, après consultation des partenaires sociaux.
Article 5. Inspection du travail dans l’agriculture. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK dans ses observations sur la convention no 184, indiquant que, du fait que les règlements régissant le logement sont appliqués par plusieurs autorités publiques, aucun organisme n’en porte la responsabilité principale. La SAK indique que des employés logés dans des installations fournies par l’employeur ont fait état de conditions misérables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des normes de logement des travailleurs agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des modifications apportées à la loi no 738/2002 sur la sécurité et la santé au travail en 2012 (no 396/2012) et en 2013 (nos 329/2013 et 364/2013). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 6 de la convention. Inspection du travail. Article 10. Température sur le lieu de travail. Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant à la disposition des travailleurs. Article 18. Protection contre les bruits. Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note des préoccupations exprimées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) au sujet de l’application de ces dispositions, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, du fait que des inspections sont effectuées sur les lieux de travail de toutes les tailles pour y superviser les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations et des nouveaux textes législatifs contenus dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires soumis par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui y sont jointes. En ce qui concerne les commentaires de la SAK et du JHL sur divers points – travailleurs temporaires et ceux liés par un contrat à durée déterminée, problèmes que comporte le fait de travailler seul, pauses réglementaires, certaines conditions de travail entraînant chez les travailleurs des troubles des rythmes circadiens –, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 155.

Article 6 de la convention. Inspection du travail. La commission prend note du rapport statistique du gouvernement sur les inspections du travail effectuées de 2006 à 2009. Elle note aussi que l’administration régionale chargée de la sécurité et de la santé au travail a mis l’accent pendant la période contractuelle 2008-2011 sur la lutte contre les menaces de la part de clients violents et contre les tâches de manutention répétitives dans le secteur du commerce. La commission prend note également à ce sujet des préoccupations de la SAK suscitées par les inspections du travail inadaptées. Dans nombre de lieux de travail, le nettoyage et la préparation des produits à présenter se fait pendant la nuit; des informations devraient donc être réunies sur le nombre des inspections du travail réalisées en dehors des heures d’ouverture. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les résultats des activités susmentionnées de l’administration régionale chargée de la sécurité et de la santé au travail et sur les questions qui préoccupent la SAK. La commission saurait gré aussi au gouvernement de s’efforcer de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe.

Article 10. Température dans les lieux de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, les valeurs limites concernant les risques pour la santé dus à des températures basses sur le lieu de travail n’ont pas encore été définies. La commission note aussi que le gouvernement suggère de se servir des éléments énumérés dans la norme ISO 15743 pour identifier les facteurs de risques entraînés par des températures basses sur le lieu de travail. La commission note également néanmoins que la SAK fait observer que les mesures prises pour faire baisser le nombre des problèmes dus à la température ambiante pour les caissières et caissiers n’ont pas eu de résultats en raison du fait que les activités de surveillance de la santé et de la sécurité au travail ne couvrent pas les propriétaires indépendants de commerces. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre l’exposition à des températures excessivement froides.

Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant à la disposition des travailleurs. La commission prend note des commentaires de la SAK selon lesquels, pour des raisons d’image, les salariés de certains magasins spécialisés ne disposent pas toujours d’un siège pour s’asseoir. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs et pour que ces derniers, dans une mesure raisonnable, aient la possibilité de les utiliser.

Article 18. Protection contre les bruits. La commission note que, selon la SAK, les risques entraînés par les bruits se produisent particulièrement là où il y a des systèmes de retour de bouteilles consignées. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles soient réduits autant que possible par des mesures appropriées et praticables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation qui y est jointe. Elle prend note des observations soumises par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), jointes au rapport du gouvernement.

2. Articles 5 et 18 de la convention. Législation nationale et protection contre les bruits et les vibrations. La commission note avec intérêt que des mesures législatives ont été prises de manière suivie et prend note en particulier de l’adoption de l’ordonnance no 85 du 26 janvier 2006 sur la protection des travailleurs contre les risques provoqués par les bruits. S’agissant de cette ordonnance et de l’ordonnance no 48 du 27 janvier 2005 sur la protection contre les risques provoqués par les vibrations, la commission renvoie à ses commentaires concernant la convention no 148.

3. Article 6. Inspections du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 44 du 20 janvier 2006 sur le contrôle et la collaboration en matière de sécurité et de santé au travail, qui remplace la loi no 131 du 16 février 1973; cette nouvelle loi définit des règles sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail assuré par le biais d’inspections du travail. A cet égard, elle renvoie à ses commentaires concernant la convention no 81. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK à propos de l’hygiène dans les industries ayant des activités de détail, ces préoccupations étant notamment dues aux problèmes dans ce secteur, et que les inspections du travail sont insuffisantes. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des extraits de rapports d’inspections du travail menées dans les industries de détail, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, ventilées par sexe, s’il en existe, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées.

4. Article 10. Température des lieux de travail. S’agissant des préoccupations exprimées par la SAK concernant la température des lieux de travail, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de l’ordonnance no 577 du 18 juin 2003 sur les normes d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail contient des règles sur le volume et la ventilation des locaux, ce qui vise à protéger les travailleurs en cas de températures excessivement élevées en faisant obligation à l’employeur d’améliorer la ventilation ou de réduire la durée d’exposition. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en pratique, l’exposition passe à 50 minutes par heure si les températures excèdent 28 degrés, et à 45 minutes par heure si les températures excèdent 31 degrés. Toutefois, la commission note que le rapport ne contient aucun commentaire sur les préoccupations exprimées par la SAK concernant la protection des travailleurs en cas de températures excessivement basses, ni sur la question plus générale des mesures adoptées pour s’assurer que les règlements nationaux en la matière s’appliquent aux petites entreprises. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour éviter que les travailleurs ne soient exposés à des températures excessivement basses et s’assurer que la législation pertinente s’applique aussi aux petites entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement auquel sont jointes des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) concernant la température des lieux de travail.

2. Articles 5 et 18 de la convention. Législation nationale et protection contre le bruit et les vibrations. La commission prend note avec intérêt des récentes mesures législatives qui ont été prises et en particulier de l’adoption de l’ordonnance du Conseil d’Etat sur les normes d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail (ordonnance no 577 de 2003), qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2003. Cette ordonnance, qui abroge l’ordonnance no 728 de 1999, garantit l’application ininterrompue de la plupart des articles de la convention. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance du Conseil d’Etat sur la protection des travailleurs contre les vibrations et de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle il adoptera prochainement un nouveau texte destiné à protéger les travailleurs contre le bruit. La commission espère que le texte législatif protégeant les travailleurs contre le bruit sera adopté prochainement et prie le gouvernement de lui en faire parvenir une copie dès qu’il sera adopté.

3. Article 10. Température des lieux de travail. La commission note que le décret no 577 de 2003 ne contient aucune disposition indiquant qu’une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent doit être maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs. Dans ce contexte, elle prend également note des observations de la SAK, indiquant que la température des magasins varie énormément entre l’été et l’hiver et que les employeurs des petits établissements ne sont pas au courant de la législation. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse aux préoccupations exprimées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais.

[Le gouvernement est prié de répondre dans le détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat uni des services (PAM), membre de l’Organisation centrale des syndicats (SAK), fournis avec le rapport du gouvernement. Le PAM indique que des actes de violence ou des menaces de tels actes demeurent un problème pour les employés travaillant seuls dans les magasins, les stations service et les kiosques, vu qu’il n’a pas été possible d’organiser ces activités de manière à assurer la protection du personnel contre les agressions. Le PAM estime qu’une des causes du problème réside dans l’absence de recours aux systèmes de sécurité et d’alarme et au manque d’explications au sujet des risques liés au travail auxquels sont soumis les travailleurs. La commission, tout en prenant note avec préoccupation de ces informations, fait observer que les questions soulevées par le PAM ne relèvent pas du champ d’application de la convention.

2. La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier au sujet du point suivant, et prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires demandées.

Article 6 de la convention et Partie IV du formulaire du rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre d’inspections en matière de sécurité et de santé au travail effectuées entre 1997 et 2001. En ce concerne les changements organisationnels dans les services d’inspection, qui se sont produits en 1997, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de ces changements n’était pas d’augmenter le nombre d’inspections, et que la réorganisation en elle-même n’a pas modifié les fonctions de contrôle. Le gouvernement cependant indique à ce propos que le ministre des Affaires sociales et de la Santé a mis sur pied en 2001 un groupe de travail tripartite qui a examiné la nécessité d’engager un personnel supplémentaire dans l’inspection de la santé et de la sécurité au travail ainsi que d’autres mesures nécessaires. Les décisions prises par le groupe de travail en question sont actuellement appliquées. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur les conclusions du groupe de travail tripartite, les décisions prises et la manière dont de telles décisions sont appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

I. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de nouvelles lois portant application de la convention. Elle relève également les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) contenus dans le rapport du gouvernement et qui reflètent la situations globale, dans la pratique, des employés travaillant dans les entrepôts, les magasins et les bureaux. L'Organisation centrale des syndicats (SAK) fait valoir que le stress demeure un facteur préjudiciable important sur ces lieux de travail car la fréquence des congés maladie et des retraites anticipées pour raison de stress a augmenté alors que, dans le même temps, les employeurs se montrent réticents à verser des salaires en cas de congé maladie pour cause de grande fatigue, par exemple en invoquant les directives de leurs organisations professionnelles. On note une augmentation du nombre d'agressions et de menaces d'agression perpétrées à l'encontre d'employés travaillant dans les magasins, les stations-service et les kiosques qui sont de plus en plus nombreux. Face à cette situation, les employeurs refusent souvent de garantir la sécurité des employés en installant, par exemple, des systèmes de sécurité adéquats. La Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) ayant observé une situation similaire est parvenue à la conclusion qu'il est nécessaire d'accorder plus d'importance à la protection de la santé mentale sur le lieu de travail. La commission juge préoccupantes les remarques formulées par ces syndicats, mais elle fait observer que ces questions ne relèvent pas du champ d'application de la convention no 120.

II. Article 5 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l'information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail a été transféré à compter du 1er avril 1997 du ministère du Travail au ministère des Affaires sociales et de la Santé, ce qui permettra des consultations plus étroites entre la plupart des organisations centrales de travailleurs et d'employeurs en leur offrant un organe de coopération important dans le cadre duquel ils pourront discuter des grandes questions relatives à la sécurité et à l'hygiène sur le lieu de travail dans le contexte de l'élaboration des lois, du développement, de la planification et du suivi. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure prise suite à cette restructuration.

Article 6. La commission note que l'organisation des services d'inspection a été modifiée et que la responsabilité en a été transférée du ministère du Travail au ministère des Affaires sociales et de la Santé dans le but d'améliorer le contrôle du fonctionnement et de la teneur des services de médecine du travail grâce à une coopération entre les autorités compétentes. La commission note par ailleurs que le nombre d'inspections sur les lieux de travail a diminué entre 1993 et 1996. Le gouvernement est donc prié de préciser dans quelle mesure le nombre d'inspections augmentera suite à la réorganisation opérée en 1997.

III. La commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle disposition a été ajoutée à l'article 9, paragraphe 5, de la loi relative à la sécurité sur les lieux de travail (299/1958), qui prescrit que l'employeur doit s'assurer que les employés sont informés suffisamment rapidement de toutes les questions relevant de la sécurité et de l'hygiène sur le lieu de travail et que tout problème en ce domaine doit être réglé correctement et promptement par les employeurs et les employés ou leurs représentants.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des informations sur l'application dans la pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les commentaires soulevés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) contenus dans le rapport du gouvernement et renvoie à cet égard à ses commentaires adressés directement au gouvernement à propos de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.

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