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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 115, 120, 136, 139, 148, 161, 167, 184 et 187 et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) sur les conventions nos 139, 161, 162 et 187, communiquées avec les rapports du gouvernement.
Application des conventions no 115, 119, 120, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, le nombre d’accidents du travail chez les salariés et les employés a diminué, passant de 96 396 en 2015 à 86 606 en 2020, mais le secteur privé de la santé et des services sociaux a vu les accidents du travail augmenter de 4 408 en 2015 à 5 651 en 2020. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, si les accidents du travail dans le secteur de la construction ont généralement diminué, les travaux classés dans la catégorie «services de l’emploi», qui comprend les agences de recrutement pour le travail intérimaire, présentent une fréquence élevée d’accidents, et dans cette catégorie les travailleurs actifs dans l’industrie et la construction subissent la majorité des accidents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de maladies professionnelles reconnues dans la population en âge de travailler diminue depuis plusieurs années, avec, en particulier, moins de cas de perte auditive due au bruit et de maladies liées à l’amiante. Selon les observations de la SAK sur la convention no 148, les lésions dues au bruit restent toutefois la maladie professionnelle la plus fréquente en Finlande et une meilleure protection des travailleuses enceintes contre le bruit et les vibrations est un problème d’actualité qui fait l’objet d’une attention particulière. Le gouvernement ne répond pas à ces observations. La commission prie donc le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en particulier dans les lieux de travail susmentionnés où le taux d’accidents du travail est en augmentation ou reste élevé, et pour les travailleurs engagés dans la catégorie «services de l’emploi», y compris les travailleurs employés par des agences de travail intérimaire.
Article 11 de la convention no 115, article 6 de la convention no 136, articles 2, paragraphe 2, et 3 de la convention no 139, articles 15, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1, de la convention no 162, et article 28 de la convention no 167. Surveillance des niveaux d’exposition. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la SAK sur les conventions nos 115, 136, 139 et 167 exprimant des préoccupations quant à la surveillance adéquate, dans la pratique, des niveaux d’exposition des travailleurs au benzène et aux radiations, et aux lacunes concernant les notifications de substances cancérigènes au registre des travailleurs exposés à des substances et procédés cancérigènes (registre ASA), notamment dans le secteur de la construction. La STTK, dans ses observations sur les conventions nos 139 et 162, fait également référence à une augmentation dans le registre ASA, au cours de la période 2010-2019, d’environ 3 000 travailleurs exposés à des agents cancérigènes, et de travailleurs exposés à l’amiante (4 003 travailleurs en 2019). La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de travailleurs exposés à des agents cancérigènes dans le registre ASA est liée à une plus grande sensibilisation aux obligations légales de notification et à des réformes législatives, notamment l’adoption de la loi sur la liste et le registre des travailleurs exposés à des substances et méthodes cancérigènes (452/2020). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer encore la mise en œuvre des exigences légales concernant la surveillance des niveaux d’exposition des travailleurs à des substances cancérigènes, notamment le benzène et l’amiante, et des exigences de notification au registre ASA.
Article 12 de la convention no 115, article 9 de la convention no 136, article 5 de la convention no 139, article 11 de la convention no 148, articles 3, 4 et 12 de la convention no 161, article 21 de la convention no 162, et article 11 de la convention no 176. Services de santé au travail. Surveillance de la santé et examens médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur les services de santé au travail, la commission note que l’un des objectifs de la résolution gouvernementale intitulée «Työterveys 2025» («Soins de santé au travail 2025»), publiée en 2017, est que tous les employeurs aient organisé des soins de santé au travail appropriés, quelle que soit la taille de l’entreprise. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude de 2018, 74 pour cent des lieux de travail en Finlande ne comptent pas plus de dix employés, et le gouvernement a entrepris des recherches et adopté d’autres mesures pour promouvoir les soins de santé au travail pour les petites entreprises et les petits entrepreneurs. Selon les observations de la SAK et de la STTK sur la convention no 161, certains petits employeurs n’organisent cependant pas du tout de soins de santé au travail, et la mise en œuvre des services de santé au travail présente encore des lacunes, notamment pour les personnes engagées dans diverses formes d’emploi occasionnel, de travail intérimaire et de travail sur une plateforme. La SAK estime que, même dans les emplois présentant des risques particuliers, les examens médicaux et les services d’orientation et de conseil restent incomplets ou totalement inappliqués. En outre, la SAK indique dans ses observations au titre des conventions nos 162 et 167 que la médecine du travail est encore mal appliquée dans l’ensemble du secteur de la construction et que les personnes exposées à l’amiante éprouvent des difficultés à obtenir des examens médicaux après la fin de leur emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de lancer des enquêtes pour déterminer si une alternative à l’actuelle carte de santé au travail pourrait être trouvée, pour l’organisation et la mise en œuvre des soins de santé au travail et du suivi sanitaire dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient des examens médicaux nécessaires après la fin de leur emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement les services de santé au travail pour tous les travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé au travail dans tous les secteurs, y compris sur les effets des initiatives prises dans le secteur de la construction à cet égard.
Article 5 c), et article 19 d), de la convention no 155, article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187, article 22, paragraphe 3, de la convention no 162 et article 7 b), de la convention no 184. Formation et qualifications en matière de SST. La commission note que, dans ses observations sur les conventions nos 162 et 184, la SAK exprime des préoccupations quant à l’adéquation de la formation en matière de SST pour certains travailleurs engagés dans des travaux de démolition de l’amiante, tels que les travailleurs «détachés» ou les entrepreneurs, et pour les travailleurs étrangers engagés dans des travaux agricoles. Dans ses observations sur la convention no 187, la SAK indique également que la Finlande ne dispose ni de critères de formation ni d’exigences de qualification pour les personnes responsables de la SST sur le lieu de travail, notamment les responsables de la coopération en matière de SST et les représentants de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’une formation adéquate et appropriée et des instructions compréhensibles en matière de SST, ainsi que toute orientation ou supervision nécessaire, soient fournies aux travailleurs de l’agriculture, en tenant compte des différences de langue (article 7 b) de la convention no 184). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les employeurs veillent à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante soient informés des risques pour la santé liés à leur travail et des mesures préventives et pratiques de travail correctes et reçoivent une formation continue dans ces domaines (article 22, paragraphe 3, de la convention no 162). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des critères de formation ou des exigences de qualification pour les personnes ayant des responsabilités en matière de SST sur le lieu de travail.

A.Dispositions générales

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 9 (inspection du travail) de la convention no 155, l’article 3 c) du protocole et l’article 3, paragraphe 3 (culture nationale préventive de sécurité et de santé) de la convention no 187, qui répondent à ses précédentes demandes.

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 187. Promouvoir l’amélioration continue de la SST en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. La commission prend bonne note de l’adoption en 2019 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030, élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, qui précise la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé et oriente ses opérations pour garantir la SST sur tous les lieux de travail, quelle que soit la forme d’emploi. Dans leurs observations sur la convention no 187, la SAK et la STTK estiment que certains risques en matière de SST n’ont pas encore été traités de manière adéquate, notamment les risques psychosociaux et les risques pour la SST liés au travail fourni par le biais d’une plateforme. À cet égard, la commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a adopté un programme de santé mentale au travail, mis en œuvre en coopération avec l’institut finlandais de santé au travail et d’autres partenaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST et sur leurs résultats, y compris les effets du programme de santé mentale au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’améliorer la SST des travailleurs des plateformes et gérer les risques psychosociaux auxquels ces travailleurs sont exposés.
Articles 4, 8, 13 et 19 f) de la convention no 155. Prévention des atteintes à la santé survenant au cours du travail. Protection des travailleurs soustraits à des situations présentant un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour réduire les menaces de violence au travail, notamment en faisant de la prévention de la violence, du harcèlement et des traitements inappropriés sur le lieu de travail un objectif du plan de mise en œuvre pour 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bienêtre au travail jusqu’en 2030. La commission note que, selon les observations de la SAK sur la convention no 187, il y a eu des menaces de violence physique dans environ un lieu de travail sur six (14 pour cent) et des violences physiques directes dans un lieu de travail sur dix (10 pour cent) au cours de la période 2017-2020. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les cas où des travailleurs ont exercé leur droit de se retirer de situations de travail dont ils avaient une justification raisonnable de croire qu’elles présentaient un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour prévenir les atteintes à la santé, notamment celles dues à la violence et au harcèlement au travail.
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et révision périodique d’un programme national de SST. La commission prend bonne note de l’adoption du plan de mise en œuvre 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030. Elle note que les actions prévues dans le plan de mise en œuvre font l’objet d’un suivi annuel avec établissement de rapports et que leur efficacité est évaluée à l’aide d’indicateurs convenus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et la révision du plan de mise en œuvre 2022-23, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation des plans de mise en œuvre ultérieurs.

II.Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le droit des travailleurs de rang supérieur d’élire des représentants en matière de SST, selon laquelle les cadres supérieurs sont eux aussi considérés comme des salariés pour les élections des représentants. Elle prend également note des observations de la SAK sur la convention no 187, soulignant que la loi sur l’application de SST et la coopération en matière de SST (44/2006) n’exige l’élection d’un représentant en matière de SST que sur les lieux de travail comptant au moins dix salariés, et qu’environ 20 000 lieux de travail comptent moins de dix salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élection de représentants en matière de SST, dans la pratique, dans les entreprises de moins de dix salariés, ainsi que sur toute autre disposition visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en tant qu’élément essentiel des mesures de prévention sur ces lieux de travail.

Convention sur les services de santé au travail, 1985 (no 161)

Article 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement sur les résultats des inspections du travail entre 2016 et 2021, y compris de son indication selon laquelle la nature multidisciplinaire des services de santé au travail s’est clairement améliorée depuis 2015, et seuls sept pour cent des unités de soins de santé au travail n’ont pas satisfait aux conditions de base. La commission prend également note des observations de la SAK sur la convention no 161, selon lesquelles les activités d’application de la législation dans le domaine de la santé au travail se limitent généralement à vérifier l’existence d’une convention de soins de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur le développement des services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la surveillance du fonctionnement des services de santé au travail.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs compte tenu des connaissances disponibles) et 6, paragraphe 1 (doses maximales admissibles) de la convention no 115, qui répondent à sa demande précédente.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1, paragraphes 1 et 3 (liste des substances et agents cancérogènes) et 6 a) (lois et règlements nationaux) de la convention no 139, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 4 (lois ou règlements nationaux), 9 (mesures techniques et organisationnelles supplémentaires) et 12 (contrôle de l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels) de la convention no 148, qui répondent à sa précédente demande.
Article 16 b) de la convention. Inspection appropriée. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections entreprises, ainsi que des observations de la SAK sur les conventions nos 120 et 148, qui considère que les exigences en matière d’air pur ont acquis une nouvelle importance pendant la pandémie, et qu’il convient de prêter attention à l’application de la législation concernant les mesures de l’air. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’obligent pas toujours les employeurs à mesurer les niveaux d’exposition dans l’air, s’ils considèrent que les risques sont évalués et gérés par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour renforcer la supervision de l’application de la convention no 148.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 5 (notification préalable, autorisation, classification et étiquetage des substances chimiques), et 12 d) (durée de la conservation des registres) de la convention no 170, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 4 (politique nationale cohérente), les articles 9 f) et g) et 20 c) (consultation des travailleurs et de leurs représentants sur le système documenté de maîtrise des risques majeurs, le rapport de sécurité, les plans et procédures d’urgence et les rapports d’accident) de la convention no 174, qui répondent à sa précédente demande.

C.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 (inspection du travail), 10 (température confortable et constante), 14 (sièges suffisants et appropriés) et 18 (protection contre le bruit) de la convention no 120, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 34 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles) et 35 b) (services d’inspection du travail) de la convention no 167, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (politique de sécurité et de santé dans les mines), 5, paragraphe 2 d) (établissement et publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux), 5, paragraphe 4 a) (sauvetage dans les mines, premiers soins et services médicaux appropriés), 5, paragraphe 4 b) (appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats), 5, paragraphe 4 c) (sécurisation des travaux miniers abandonnés), 5, paragraphe 4 d) (stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances et résidus dangereux), 7 b) (sécurité de la mise en service, de l’entretien et du déclassement des mines), 7 c) (mesures visant à maintenir la stabilité du terrain), 7 d) (mise à disposition de deux issues), 7 g) (plan d’exploitation et procédures pour un système de travail sûr), 7 i) (arrêt des activités et évacuation des travailleurs), 10 b) (surveillance du travail dans les mines), 10 d) (enquête et rapport sur les accidents et les incidents dangereux), 13, paragraphe 1 f) (choix des représentants de la SST), et 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention no 176, qui répondent à sa demande précédente.
Article 10 c) de la convention. Système d’enregistrement des noms et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note que l’article 23 du décret gouvernemental sur la sécurité des travaux de dynamitage et d’excavation (644/2011), tel que modifié, exige la mise en place d’un système de communication et d’alerte entre les superviseurs et les salariés permettant de vérifier la localisation d’un salarié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 10 c) dans des situations autres que les travaux de démolition ou de dynamitage.
Article 13, paragraphe 1a) et b) et 13, paragraphe 3. Droits des travailleurs en vertu des lois et règlements nationaux. La commission prend note de l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002), telle qu’amendée, qui prévoit l’obligation pour les travailleurs de notifier sans délai à l’employeur et au représentant de la SST tout défaut et toute défectuosité découverts dans les conditions ou les méthodes de travail, les machines, les autres équipements de travail, les équipements de protection individuelle ou d’autres dispositifs susceptibles de présenter un risque ou un danger pour la sécurité ou la santé des salariés. La commission prend également bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques sur le signalement aux autorités, il est une pratique normale et l’une première chose à faire, pour les intéressés, de communiquer avec les autorités, même en leur qualité de salariés. La commission rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 3, les procédures relatives à l’exercice du droit des travailleurs de signaler à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les dangers, et de leur droit de demander et d’obtenir, lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, que des inspections et des enquêtes soient menées par l’autorité compétente, sont précisées par la législation nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées, y compris toute modification législative, pour donner plein effet aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des représentants de la sécurité et de la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, conformément aux lois et règlements nationaux, les représentants de la sécurité et de la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants.

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune stratégie n’a encore été préparée pour des secteurs spécifiques en Finlande. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour adopter une stratégie pour le secteur agricole, après consultation des partenaires sociaux.
Article 5. Inspection du travail dans l’agriculture. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK dans ses observations sur la convention no 184, indiquant que, du fait que les règlements régissant le logement sont appliqués par plusieurs autorités publiques, aucun organisme n’en porte la responsabilité principale. La SAK indique que des employés logés dans des installations fournies par l’employeur ont fait état de conditions misérables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des normes de logement des travailleurs agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les effets donnés à l’article 6 c) de la convention, s’agissant des services d’inspection appropriés aux fins de l’application de la présente convention.
Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 a) de la convention. Liste des substances et agents cancérogènes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission consultative tripartite chargée de la réglementation sur la sécurité au travail s’engagera prochainement dans ses travaux de réforme législative visant à modifier la législation de telle sorte qu’un nouveau décret inclura des dispositions relatives à l’obligation de signaler toutes les substances chimiques présentant des risques en raison de leur potentiel cancérogène, conformément au règlement CE no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et de leurs mélanges. Elle note également que le gouvernement indique que les autres substances et agents non visés dans ledit règlement seront répertoriés dans une liste séparée du décret. La commission note en outre que la SAK indique que la liste des substances et agents cancérogènes devant être déclarés auprès du Registre des travailleurs risquant d’être exposés à des substances et procédés cancérogènes (Registre ASA) devrait être mise à jour de manière à y inclure les travailleurs exposés à certaines substances telles que le formaldéhyde et la silice cristalline. Le gouvernement indique en réponse que les facteurs d’exposition auxquels la SAK se réfère devraient être couverts pour la plupart par les déclarations de risque et que les autres mesures nécessaires seront prises en considération lors de l’élaboration du décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de la réforme législative relative à l’obligation de déclaration des substances et agents chimiques dangereux et de continuer de fournir des informations sur la manière dont les observations de la SAK sont prises en considération dans ce processus.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la diminution du nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes entre 2007 et 2012, y compris à la fumée du tabac dans l’air ambiant (de 6 986 à 69), à l’amiante (de 1 298 à 1 022) et à l’éthylène-thiourée (de 51 à 4), ainsi que la quantité de formaldéhyde produite en Finlande ou importée dans ce pays, qui est passée de 57 000 tonnes en 2007 à 33 000 tonnes en 2014. La commission note également que, selon la SAK, il faudrait faire davantage pour réduire l’exposition des travailleurs à des substances dangereuses et, notamment, remplacer ces substances par des substances moins nocives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs et pour réduire l’exposition des travailleurs à de telles substances.
Article 3. Protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données afférentes. La commission note qu’en réponse aux préoccupations exprimées par la SAK en 2010, le gouvernement indique que, quelle que soit la forme de leur emploi, les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes doivent être enregistrés auprès du Registre ASA, que les employeurs doivent organiser les contrôles médicaux réglementaires et que les inspecteurs du travail doivent veiller à l’exécution de ces obligations par les employeurs. La commission note que le gouvernement indique que les examens médicaux périodiques ne sont pas une condition indispensable pour l’attribution des réparations prévues en cas de maladie professionnelle et qu’en vertu de l’article 3 de la loi (no 1343/1988) sur les maladies professionnelles, les employeurs sont tenus d’assurer les réparations lorsque le travail accompli à leur service pourrait être la cause en dernier ressort de la maladie, sans considération de ce que les contrôles médicaux périodiques ont été effectués ou non. La commission note en outre que la SAK déclare que des doutes subsistent quant à la connaissance de la procédure de déclaration des travailleurs exposés à des agents cancérogènes auprès du Registre ASA dans tous les lieux de travail, et que les mesures destinées à recueillir des informations sur les agents auxquels les travailleurs peuvent être exposés ne sont réalisées que sur certains lieux de travail, ce qui peut causer des problèmes ultérieurement, pour des travailleurs malades demandant réparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en réponse aux problèmes évoqués dans les observations de la SAK quant à la déclaration auprès du Registre ASA des travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes, et à la conduite de mesures de la présence de tels substances ou agents sur les lieux de travail.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre des travailleurs inscrits auprès du Registre ASA, qui est passé progressivement de 23 551 en 2007 à 16 063 en 2010, avant d’augmenter à 16 854 en 2012. Elle note également qu’à l’occasion des 408 contrôles portant sur l’obligation de l’employeur de déclarer ses travailleurs auprès du Registre ASA, des avis préconisant une amélioration de la situation ont été délivrés dans 140 cas, des injonctions ont été délivrées dans six cas et une affaire a été déférée pour décision aux autorités compétentes. La commission prend note également des informations spécifiques concernant les inspections relatives à l’exposition des travailleurs à l’amiante et à la fumée du tabac. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques pertinentes illustrant l’application de la convention dans la pratique, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des cas de maladies professionnelles, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies, et notamment de la référence aux développements législatifs intervenus depuis le dernier rapport. La commission prend note également des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et du Syndicat finlandais du bâtiment, communiqués dans le rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Liste des substances et agents cancérogènes. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation finlandaise sur la prévention des risques de cancer liés au travail couvre uniquement les catégories 1 et 2 de la classification des substances et agents cancérogènes de l’Union européenne, mais non celles où les risques de cancer sont moins évidents pour les humains; que le champ d’application de la législation finlandaise et les responsabilités en matière d’enregistrement couvrent aussi l’exposition aux agents classifiés comme cancérogènes par l’Union européenne tels que la fumée de tabac ambiante et la poussière du bois; que la législation sur la réparation des maladies professionnelles couvre par exemple le risque de cancer du poumon causé par la silice cristalline, bien que l’Union européenne n’ait pas classifié comme cancérogène cette substance; que la Finlande se conforme à la législation de l’Union européenne sur la classification des substances et agents cancérogènes; et qu’elle se conforme aussi à l’interprétation du caractère cancérogène des substances et agents, établie par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer. La commission note par ailleurs, d’après les commentaires de la SAK, que, de l’avis de celle-ci, le trichloride éthylène et la formaldéhyde devraient être inclus dans la liste des substances cancérogènes, que le Syndicat finlandais du bâtiment considère que la créosote et les moisissures devraient être considérées de la même manière que l’amiante, et que la poussière du quartz devrait être incluse dans la liste des substances et agents cancérogènes. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre à ces questions dans son prochain rapport.

Article 2. Substances et agents cancérogènes remplacés par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission prend note avec intérêt des informations sur les développements au cours de la période 2002-2007 au sujet de la baisse du nombre de personnes exposées aux substances suivantes: amiante (de 1 894 à 1 298); fumée du tabac (de 12 317 à 7 047); tétrachloride de carbone (de 287 à 66); 1,4-dioxane (de 177 à 83); amitroles (de 112 à 3); dieldrine (de 119 à 7) et lindane (de 131 à 9), et que le nombre de personnes exposées au chloride vinyle et à l’oxyde d’éthylène a également baissé, que l’exclusion des sels de cuivre-chrome-arsenic, utilisés dans les conservateurs du bois, du marché de l’Union européenne en automne 2007 a réduit le nombre de travailleurs exposés au chrome et à l’arsenic, mais que certaines entreprises utilisent la créosote en tant que conservateur du bois, ce qui expose les travailleurs aux composants de l’hydrocarbone polyaromatique (PAH). La commission note aussi que, dans l’industrie du verre, les oxydes d’arsenic classifiés comme cancérogènes ont été remplacés par des composants d’antimoine moins cancérogènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.

Article 3.Protection des travailleurs et enregistrement des travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations fournies au sujet de l’enregistrement des travailleurs qui présentent un risque d’exposition aux substances et processus cancérogènes (registre ASA), et qu’à la suite des examens médicaux requis préalables à l’emploi, y compris de la fourniture d’informations sur les risques potentiels pour la santé sur le lieu de travail et la prévention du risque, les travailleurs exposés aux substances cancérogènes pendant au moins vingt jours sont ajoutés à ce registre. En ce qui concerne la fumée de tabac ambiante, le critère d’enregistrement est un minimum de quarante jours ouvrables par année d’exposition. Cependant, les travailleurs exposés à des doses inhabituellement élevées de facteurs cancérogènes pendant une courte période à la suite d’un accident, d’une erreur dans la production, d’un processus inhabituel de travail, ou d’une autre cause à ce sujet, doivent toujours être ajoutés au registre. La commission note, par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que, bien que la Finlande se conforme à la législation de l’Union européenne sur la classification des substances et agents cancérogènes, et à l’interprétation du caractère cancérogène des substances et agents par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer, une liste plus restrictive est utilisée aux fins du registre ASA, et qu’un système d’enregistrement basé sur la liste finlandaise exigerait des responsabilités à volets multiples en comparaison avec la situation actuelle et ne peut être considéré comme fournissant des avantages en relation avec les activités en matière de SST. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration de l’Institut finlandais de la santé au travail, que les cancers liés au travail peuvent être évités grâce à des ressources plus efficaces en matière d’évaluation du risque et à la réduction ciblée de l’exposition liée aux tâches à haut risque. La commission note l’absence d’information sur la manière dont la liste plus restrictive utilisée aux fins du registre ASA est élaborée et les critères utilisés pour la sélection des substances et agents dont l’exposition entraînera l’enregistrement. La commission prend note aussi de la question soulevée par la SAK selon laquelle le système d’enregistrement et l’organisation des services de santé au travail prévus par la loi à l’intention des travailleurs exposés occupés dans un emploi irrégulier est source de préoccupation, étant donné que, si les examens médicaux périodiques prévus par la loi ne sont pas accomplis, les travailleurs n’auront pas droit à une indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la liste des substances nécessaires au registre ASA est établie et de répondre dans son prochain rapport aux préoccupations de la SAK.

Article 6 c). Législation nationale et inspection du travail. La commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité et de la Santé au travail a publié le Manuel de santé pour 2010 et que le Département de la sécurité et de la santé au travail prépare actuellement un manuel à l’usage des inspecteurs sur la surveillance des substances chimiques sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies du manuel destiné aux inspecteurs une fois qu’il sera adopté.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques succinctes fournies par le gouvernement concernant la baisse du nombre de personnes ajoutées au registre ASA: de 28 028 en 2005 (dont 40 pour cent de femmes) à 23 346 en 2007 (dont 34 pour cent de femmes). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et les commentaires fournis par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui y ont été joints.

2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la conventionListe des substances et agents cancérigènes. La commission note avec intérêt que le gouvernement continue à développer la compilation de la liste des carcinogènes, le plus récemment par l’ordonnance no 1014 du 4 décembre 2003 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, qui modifie l’annexe A de la décision no 838 de 1993 du ministère du Travail sur les agents cancérogènes au travail, ajoutant à la liste la poussière de bois de chêne ou de peuplier. Il note également que le formaldéhyde est classifié comme une substance cancérogène. Concernant les travaux effectués avec de l’amiante, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention no 162. En ce qui concerne la classification des substances et des agents cancérogènes faite par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer (IARC), la commission note l’information selon laquelle le gouvernement applique entièrement la liste établie par l’Union européenne (Directive européenne no 67/548/CEE, annexe I). Il explique qu’en Finlande la détermination des substances et des agents cancérogènes est liée à l’obligation légale des employeurs de faire enregistrer tous les travailleurs exposés aux substances et aux agents cancérogènes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour cette raison, il n’est pas pratique d’enregistrer les travailleurs exposés à toutes les substances et agents énumérés par l’IARC. Cependant, la commission se sent obligée de se référer à nouveau au paragraphe 68 de ses commentaires généraux sur l’application des conventions sur la sécurité et la santé professionnelle de 1997, selon lequel il est noté qu’«il existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène au travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Il convient donc de rappeler aux Etats d’apporter une plus grande attention à ces normes dans la révision ou l’élaboration des législations et réglementations nationales.» La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut finlandais de la santé professionnelle a appliqué la liste de l’IARC dans des projets d’évaluation et qu’elle diffuse cette liste sur les lieux de travail, en particulier l’information selon laquelle toutes les substances qui sont possibles, probablement et certainement cancérogènes seront traitées comme cancérogènes sur le lieu de travail. La commission rappelle que la liste de référence de l’OIT est la liste qui a été établie par l’IARC. Elle invite en outre le gouvernement à indiquer les mesures prises afin de s’assurer que la liste applicable dans le pays est conforme à la liste des substances et agents cancérogènes établie par l’IARC.

3. Article 2Substances et agents cancérogènes remplacés par des substances et agents non cancérogènes ou moins cancérogènes. La commission note avec intérêt l’adoption de l’ordonnance du Conseil d’Etat sur les agents chimiques dans le lieu de travail (ordonnance no 717 de 2001), qui remplace la décision du Conseil d’Etat no 920 de 1992. Elle note en particulier l’article 9 qui assure l’obligation des employeurs d’éliminer ou de réduire au minimum le danger ou les risques que les substances chimiques présentent pour les travailleurs et de limiter l’exposition des travailleurs dans la mesure où cela est techniquement possible, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, des exemples de substances chimiques qui ont été efficacement remplacées par des substances non cancérigènes ou moins cancérogènes, ainsi que des détails concernant la façon dont cela a été effectué.

4. Article 3Enregistrement des travailleurs exposés aux substances et aux agents cancérogènes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 717 du 17 août 2001 sur les registres des travailleurs professionnellement exposés aux substances et aux procédés cancérogènes, qui remplace la loi no 1038 de 1993. Elle note que les employeurs doivent également fournir des informations en ce qui concerne les niveaux d’exposition enregistrés auxquels les travailleurs ont été soumis (section 2(5)) et que ces informations seront gardées pendant une période de quatre-vingts ans (art. 5). En ce qui concerne les informations, enregistrées dans le registre de l’ASA, relatives à l’exposition des travailleurs employés avec des contrats à court terme, cette question ayant été précédemment soulevée par la SAK ainsi que dans les commentaires joints au dernier rapport du gouvernement, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’enregistrement des informations relatives aux travailleurs peut être justifié dans les emplois à court terme, si la période de l’exposition excède quarante jours mais qu’il serait problématique de déterminer une telle période d’exposition lorsque le travailleur a plusieurs contrats de travail dans plusieurs lieux de travail. La commission note les préoccupations de la SAK concernant l’application de ces règles en pratique et que, basées sur un rapport établi par les parties du marché du travail, la sécurité et la santé professionnelle des travailleurs ayant des relations de travail atypiques - tels que les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel - sont insuffisantes, en particulier en ce qui concerne l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une réponse aux commentaires formulés par la SAK et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les informations appropriées concernant l’exposition de tous les travailleurs à des substances ou agents cancérogènes sont dûment enregistrées.

5. Article 6 c). Législation nationale et inspection du travail. La commission note avec intérêt les nombreux amendements faits à la législation en vigueur relative à la sécurité et la santé professionnelle, en particulier l’adoption de la loi no 1383 du 21 décembre 2001 relative à la santé professionnelle et de la loi no 738 du 23 août 2002 relative à la sécurité et la santé professionnelle. La commission note les commentaires formulés par la SAK concernant l’expertise chimique des services de l’inspection de la sécurité et la santé professionnelle et les ressources professionnelles disponibles pour la surveillance. A cet égard, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement est en cours d’adoption de nouvelles directives sur la façon d’effectuer des inspections sanitaires. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des préoccupations présentées par la SAK au moment d’adopter les nouvelles directives pour les inspections du travail, et prie le gouvernement de fournir une copie de ces directives une fois qu’elles auront été adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport détaillé présenté par le gouvernement, ainsi que de l’information communiquée en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement en ce qui concerne le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérigènes, telles que la poussière de quartz, la poussière de bois, les gaz d’échappement diesel et le formaldéhyde qui, bien que classées par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer (IARC) dans la catégorie des agents cancérigènes, ne sont pas incluses dans la liste des substances cancérigènes figurant dans la décision no 838/1993 sur les agents cancérigènes utilisés ou présents sur le lieu de travail. Le gouvernement explique que la liste finlandaise des substances suit en premier lieu la classification de l’Union européenne qui place les substances et agents chimiques dans des catégories différentes et que seules les substances chimiques figurant dans les catégories 1 et 2 sont considérées comme cancérigènes. Bien que l’Union européenne prenne en compte les estimations de l’IARC, la liste des substances cancérigènes a été décidée en fonction de différents critères, ce qui explique les disparités susmentionnées entre la liste de l’Union européenne et celle de l’IARC. La commission note cependant avec intérêt que la compilation d’un index des substances cancérigènes se poursuit et que la liste a été complétée la dernière fois, le 18 décembre 2000, à la faveur du décret no 1232 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, modifiant l’article 1 de l’annexe de la décision no 838/1993 du ministère du Travail sur les agents cancérigènes dans l’environnement de travail. De plus, une liste des substances dangereuses a étéétablie par décision no 1059 du 24 novembre 1999 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, laquelle comprend également des produits chimiques récemment classés comme étant cancérigènes par la Finlande, conformément à la classification de l’Union européenne. En outre, le gouvernement indique qu’un groupe de travail créé sous l’égide du ministère des Affaires sociales et de la Santé a soumis un rapport proposant d’ajouter la poussière de quartz à la liste des substances cancérigènes, du fait de son rôle bien établi dans les cas de cancer du poumon, bien que le nombre de cas de cancers professionnels causés par la poussière de quartz soit inférieur à huit par an en Finlande. En ce qui concerne les autres agents ci-dessus mentionnés, classés comme étant cancérigènes par l’IARC, la commission note qu’en vertu de l’article 3 du décret du gouvernement no 716 du 3 août 2000 sur la prévention du risque de cancer, se référant à la décision no 838/1993 qui comprend une liste des agents cancérigènes utilisés ou présents sur le lieu de travail, la poussière de bois qui cause le cancer du nez et les hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans les gaz d’échappement diesel sont considérés cancérigènes, de même, la fumée de tabac, conformément à l’article 2 de la décision du gouvernement no 1153 du 8 décembre 1999 sur la fumée de tabac dans l’air ambiant et sur la prévention des risques de cancer qui y sont associés. En outre la décision du gouvernement no 1154 du 8 décembre 1999 modifiant l’annexe à la décision du gouvernement no 1672/1992 sur les examens médicaux dans les professions comportant un risque particulier de maladies professionnelles, a introduit une nouvelle disposition no 14 par laquelle la fumée de tabac présente dans l’air ambiant se trouve ajoutée à la liste des agents chimiques cancérigènes. Pourtant, le formaldéhyde n’a pas encore été classé comme cancérigène, conformément à la classification de l’Union européenne. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les raisons légales justifiant la classification des hydrocarbures polycycliques aromatiques comme substances cancérigènes. Elle demande également au gouvernement d’envisager de fonder la détermination périodique des substances et agents cancérigènes non seulement sur le modèle de l’Union européenne, mais également en tenant compte des prescriptions fournies par l’IARC, en application du paragraphe 3 de cet article de la convention.

2. Articles 2 et 3. La commission prend note de l’article 1 du décret du gouvernement no 610 du 21 juin 2000 sur les interdictions et les restrictions relatives aux agents cancérigènes, mutagènes et nocifs pour la fonction reproductive, qui prévoit la mise en place de restrictions supplémentaires lors de la manipulation d’agents cancérigènes, et plus particulièrement leur interdiction, excepté lorsqu’il s’agit de recherches ou d’analyses. En ce qui concerne les solvants chlorés, les restrictions de leur utilisation sont prévues par l’annexe à la décision du gouvernement no 1209 du 18 décembre 1997 sur les interdictions et les restrictions relatives à certains solvants chlorés. D’autre part, la commission prend note de l’article 2 de la décision du gouvernement no 1155 du 8 décembre 1999, modifiant l’article 2 de la décision du ministère des Affaires sociales et de la Santé sur l’évaluation des risques pour les femmes enceintes et les fœtus, selon laquelle certains facteurs tels que les effets mutagènes de certaines substances doivent être pris en compte lors de l’évaluation des risques devant précéder l’exposition des femmes enceintes à ces substances dans le cadre de leur activité professionnelle. De même, en vertu de la décision no 1156 du 8 décembre 1999 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, modifiant la décision du ministère du Travail relative aux activités professionnelles comportant un risque pour les jeunes employés, les facteurs particulièrement nocifs pour les jeunes travailleurs, par exemple les effets mutagènes des substances et agents, doivent être pris en considération dans le cadre de l’évaluation des risques. La commission note avec intérêt que l’article 1 du décret no 1028 du 1er décembre 2000 sur les taux de concentration connus comme étant nocifs a permis d’abaisser les limites actuelles d’exposition à certains agents cancérigènes présents dans l’air ambiant des lieux de travail, en faisant référence à la liste publiée sous les annexes 1 et 2 de la notification en matière de sécurité et de santéédictée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, introduisant pour l’an 2000 les valeurs de risque potentiel d’atteinte à la santé humaine - un indice calculé permettant d’évaluer la nocivité potentielle causée par la libération dans l’environnement d’une unité de produits chimiques et utilisé pour calculer les poids et quantités émis afin d’obtenir un indicateur de nocivité universel. De plus, l’article 6 du décret du gouvernement no 716/2000 relatif à la prévention des risques de cancer d’origine professionnelle prévoit les mesures de protection à adopter, notamment l’interdiction d’utiliser des substances et agents cancérigènes qui doivent donc être remplacés par des produits non ou moins cancérigènes. L’obligation pour l’employeur d’utiliser des substances cancérigènes en circuit fermé, lorsque leur remplacement par d’autres substances ne peut se faire pour raison technique et, en cas d’impossibilité, l’obligation de réduire l’exposition des travailleurs autant qu’il est techniquement possible. Toutefois, les limites d’exposition prévues à l’annexe A de ce décret ne doivent pas être dépassées. La commission prend également note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle un décret promulgué par le ministère des Affaires sociales et de la Santé a approuvé une liste d’agents cancérigènes pour lesquels l’exposition des travailleurs doit faire l’objet d’une notification, en application de l’article 2 de la loi no 1038 du 26 novembre 1993 sur l’obligation des employeurs de tenir un registre des travailleurs exposés à des substances ou à des procédés cancérigènes sur leur lieu de travail. Prenant bonne note de ces informations, la commission demande au gouvernement de préciser quel est le décret susmentionné et d’en communiquer copie pour étude plus approfondie. En ce qui concerne les travailleurs exposés à la fumée de tabac, l’article 2 de la décision du gouvernement no 1153/1999 sur le tabagisme passif et la prévention du risque de cancer qui y est associé, entrée en vigueur le 1er juillet 2000, prévoit l’obligation pour l’employeur d’étudier la nature, le degré et la durée de l’exposition afin d’évaluer les risques d’atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs. Le cas échéant, l’employeur doit prendre les mesures de protection appropriées, en réduisant le degré d’exposition et sa durée autant qu’il est raisonnablement et techniquement possible, et en mettant en place de nouvelles techniques de protection dans les lieux de travail qui le permettent. Quant aux travailleurs les plus exposés, notamment les femmes enceintes, l’article 3, paragraphe 2, de ladite décision prévoit l’interdiction de les affecter à des postes impliquant un risque de tabagisme passif. De plus l’employeur doit, si les services d’inspection du travail l’exigent, produire le rapport d’évaluation des risques, y compris des données ayant permis l’évaluation ainsi que les mesures prises pour réduire l’exposition du travailleur au tabagisme passif. Il est également tenu de fournir des informations sur la manière dont s’effectue le contrôle de l’application de ces mesures sur le lieu de travail. Enfin, il doit, en vertu de l’article 10 de la décision du gouvernement no 1153/1999, tenir un registre des travailleurs exposés pendant une proportion élevée de leur temps de travail, à savoir au minimum pendant 40 jours ouvrés, afin de déterminer leur exposition annuelle au tabagisme passif. A cet égard, la commission note les commentaires formulés par la SAK, selon lesquels l’élaboration du projet de loi sur l’enregistrement des travailleurs exposés à des substances cancérigènes, ainsi que le travail de préparation pour la réglementation de la liste des substances et produits cancérigènes et de l’exposition des travailleurs n’ont pas abouti à une solution concertée, à propos des lacunes constatées dans la pratique, notamment la collecte des données sur l’exposition professionnelle des travailleurs temporaires dont les contrats de courte durée se suivent de façon continue, bien qu’avec différents employeurs. Dans ce cas, les employeurs n’entrent pas correctement les données d’exposition dans le registre ASA, ce qui rend l’ensemble des données non fiables. L’article de la décision du gouvernement no 1153/1999 sur le tabagisme passif stipulant que seules les données concernant les travailleurs exposés pendant plus de 40 jours doivent être enregistrées permet de le constater. Les différents employeurs ne se communiquant pas ces informations entre eux, ces données n’apparaissent pas dans les registres ASA, ce qui est contraire à toute logique car ces travailleurs ont en fait été exposés à la fumée de tabac pendant au moins 40 jours ouvrés au cours de leurs différentes périodes d’emplois temporaires. Prenant bonne note de l’information communiquée par le gouvernement ainsi que de l’avis de la SAK, la commission prie le gouvernement d’envisager la mise en place de mesures visant à garantir que les données sur l’exposition des travailleurs doivent être entrées dans le registre ASA, quelle que soit la nature du contrat de travail, et d’assurer ainsi que le système d’enregistrement présente des données fiables comme le stipule l’article 3 de la convention. D’autre part, elle prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les commentaires formulés par la SAK. Quant au registre ASA, registre réglementaire pour les personnes exposées à des substances cancérigènes depuis 1979, la commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport, selon laquelle une étude de questionnaires envoyés à des unités de travail, enregistrés en 1996, a été entreprise pour évaluer son utilité. La commission note avec intérêt que 73 pour cent des unités ayant répondu aux questionnaires ont effectué des changements en vue d’éliminer ou de réduire considérablement l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes. Les changements les plus courants ont été l’élimination des tâches comportant une exposition, la réduction des quantités de substances cancérigènes utilisées, le remplacement des substances cancérigènes par d’autres matières et l’utilisation d’équipements de protection individuelle. Le gouvernement ajoute que, dans un certain nombre de cas, l’enregistrement ASA était la raison principale de ces mesures positives. La commission prend note de cette information avec intérêt et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact du registre ASA dans la pratique.

3. Article 5. La commission prend note avec satisfaction de l’article 16 du décret du gouvernement no 716/2000 relatif à la prévention du risque de cancer sur le lieu de travail, entré en vigueur le 1er septembre 2000 et prévoyant l’obligation pour l’employeur de mettre en place un système d’examens médicaux pour surveiller l’état de santé des travailleurs, conformément aux dispositions de la loi no 743/1978 sur la santé au travail. En vertu de l’article 16 du décret précité exigeant le passage d’examens médicaux quand cela s’avère nécessaire, afin de prévenir le risque de cancer conformément à la loi no 743/1978 sur les examens médicaux, les travailleurs préalablement exposés à des substances cancérigènes, par exemple l’amiante, bénéficient d’examens médicaux, même après avoir changé d’emploi. D’autre part, le gouvernement indique que les travailleurs temporaires sont également concernés par cette loi car le décret du gouvernement no 716/2000 s’applique à tous les types de travailleurs. En ce qui concerne l’amiante et en réponse aux commentaires formulés par le syndicat des ouvriers du bâtiment, le gouvernement déclare qu’un projet de recherche sur l’amiante a été entrepris avec l’accord des organisations influentes sur le marché de l’emploi, des autorités et des compagnies d’assurance. Il a pour objectif de recueillir des informations récentes sur les maladies professionnelles liées à l’amiante et même d’encourager le dépistage du cancer du poumon. Quant aux participants à ce projet, la commission comprend que les travailleurs en question ont été précédemment diagnostiqués comme étant atteints d’une maladie bénigne et que la plupart d’entre eux ne peuvent à l’heure actuelle prétendre à des indemnités. En prenant bonne note, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ce projet. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles répercussions les résultats de cette étude pourront avoir sur l’octroi d’indemnités ainsi que sur toute réglementation à venir. En dernier lieu, la commission demande au gouvernement de définir l’expression «maladie professionnelle bénigne».

4. Article 6 c) (lu conjointement avec la Partie IV du formulaire de rapport). La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles entre 1980 et 1997 le taux global de morbidité par cancer était le même pour les personnes déclarées au registre ASA que pour la population en général. Toutefois, les travailleurs exposés n’ont été observés que sur une durée moyenne de 13,2 années, trop courte en général pour être représentative des effets du cancer professionnel. Etant donné la longue période de latence du cancer, la commission prie le gouvernement d’expliquer pourquoi l’observation des travailleurs exposés dans le cadre de leur activité professionnelle a été limitée à 13,2 années puisque, comme le gouvernement l’a lui-même déclaré, cette période de surveillance relativement courte ne donne aucune information fiable sur l’origine du cancer professionnel. D’autre part, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le cancer peut apparaître sous des formes différentes en fonction des substances ou agents manipulés. Elle note avec intérêt que, depuis l’adoption de la décision du gouvernement no 920/1992 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques, le contrôle de l’évaluation des risques présentés par l’utilisation de produits chimiques, notamment cancérigènes, sur le lieu de travail joue un rôle de plus en plus prépondérant lors de l’inspection des lieux de travail par les services de la santé et de la sécurité au travail. A cet égard, la commission note avec inquiétude que 112 cas de cancer ont été enregistrés en 1999, dont 109 causés par l’exposition du travailleur à l’amiante. Toutefois, le nombre des décès dus à l’amiante déclarés par les compagnies d’assurance a baissé de 104 en 1999 à 64 en 2000.

5. La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement concernant la base de données CAREX, créée dans le cadre du programme de l’Union européenne intitulé«l’Europe contre le cancer». Le gouvernement explique que cette base de données traite en premier lieu des agents classés par l’IARC comme étant cancérigènes. Ainsi donc, elle recueille des données sur le nombre des travailleurs exposés et sur la nature des expositions. En ce sens, CAREX contribue indirectement à réduire l’exposition des travailleurs en disséminant les informations à utiliser dans l’évaluation des risques ainsi que les mesures à prendre. Prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement d’expliquer plus en détail le concept CAREX et de préciser comment l’IARC est impliquée dans ce programme. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir à titre d’exemple un ensemble de données recueillies depuis la création de la base de données CAREX.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à son observation antérieure au titre de cette convention, la commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'Institut de la santé professionnelle mesure l'exposition aux agents cancérogènes sur les lieux de travail, dispense une formation au personnel de soins de santé sur les substances cancérogènes et mène des travaux de recherche expérimentale et épidémiologique sur le cancer contracté sur les lieux de travail. Afin d'intensifier les travaux d'évaluation des risques et de prévention, un système d'enregistrement des données sur l'exposition aux substances cancérogènes est progressivement mis en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ce système, notamment en vue de réduire au minimum compatible avec la sécurité le nombre de travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes, ainsi que la durée et le degré de cette exposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir les informations sur la mise en oeuvre de la convention, notamment en ce qui concerne les moyens d'assurer un système d'enregistrement fiable des travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), par la Confédération finlandaise des salariés (STTK), par le Syndicat des métallurgistes finlandais et par le Syndicat des travailleurs du bâtiment.

Article 1 de la convention. La commission note que par décision no 838/93 la liste de substances cancérogènes a été complétée. Elle constate cependant, à la lecture du rapport du gouvernement, que cette liste diffère de celle établie par l'Agence pour la recherche sur le cancer (IARC), qui comprend des agents tels que la poussière de silice, la farine de bois, les gaz d'échappement diesel et le formaldéhyde. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs sont exposés à ces substances et agents, et de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour tenir compte des toutes dernières informations disponibles, notamment auprès de l'IARC, concernant les exercices périodiques permettant de mettre en évidence ces substances et agents, conformément au présent article de la convention.

Articles 2, 3, 5 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la décision gouvernementale no 1182/92 sur la prévention des risques de cancer au travail, et plus particulièrement des articles 19 à 21 de cette décision qui fait obligation à l'employeur de tenir une liste des agents cancérogènes utilisés ou présents sur le lieu de travail et des produits contenant de tels agents; de tenir une liste des travailleurs exposés, avec indication, si possible, du degré d'exposition; de stocker les données et de tenir un registre spécial (art. 19); d'identifier l'exposition en général (art. 20) et de déterminer les expositions annuelles (art. 21). La commission note que, d'après la SAK, ce registre ne couvre pas toutes les personnes exposées à un degré notable en raison d'une évaluation inadéquate des risques et d'un travail d'inspection insuffisant. La commission prend également note des commentaires formulés par le Syndicat des métallurgistes finlandais selon lesquels les travailleurs embauchés pour de courtes durées et ceux qui ont été exposés auparavant en occupant un autre emploi restent en marge du processus de suivi. La commission relève l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir que les effets préventifs du registre (registre ASA) sont difficiles à mesurer et que la morbidité cancéreuse parmi les cas portés au registre n'a fait l'objet d'un suivi expérimental qu'une seule fois, mais qu'il est prévu de réitérer cet exercice de suivi en 1996-97. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du suivi interne ainsi que sur les commentaires formulés par la SAK et par le Syndicat des métallurgistes finlandais.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que selon le registre (registre ASA) un total de 14 846 travailleurs répartis dans 1 693 services ont été exposés à des substances cancérogènes en 1993, soit 5,4 pour cent de moins qu'en 1992, la plupart des substances courantes étant des composés du chrome (VI), du nickel et de ses composés, de l'amiante, du benzène et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. La commission note également qu'en 1990-1993 l'Institut de la santé professionnelle a réalisé une étude complète au cours de laquelle ont été identifiés environ 3 000 nouveaux cas de maladies professionnelles liées à l'amiante; 80 à 160 cancers dus à l'exposition à l'amiante ont été signalés en 1992-1994. En 1993, sur les 164 cas de cancers signalés comme maladies professionnelles, 162 étaient également dues à l'amiante.

La commission prend note des commentaires formulés par les travailleurs du bâtiment selon lesquels, malgré l'interdiction d'utiliser l'amiante, le danger subsiste pour les travailleurs engagés dans des travaux de démolition de vieilles constructions contenant de l'amiante. Bien que le travail avec l'amiante soit soumis à licence et à contrôle par inspection, il est exécuté, dans 10 à 20 pour cent des cas, sans la notification d'usage, d'où le risque encore trop élevé de contracter un cancer professionnel par l'amiante. En outre, le syndicat considère que les méthodes de diagnostic précoce et de suivi ne sont pas toujours adéquates et que la personne malade peut se retrouver sans traitement ou sans prise en charge au moment de l'apparition du cancer. La commission note également les commentaires formulés par la STKK selon lesquels, dans certains cas, la recherche des causes d'un cancer présumé a été inadéquate.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire au minimum compatible avec la sécurité le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et pour qu'ils soient soumis à des tests médicaux pendant et après leur emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du bâtiment en rapport avec l'exposition d'ouvriers à l'amiante.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et des commentaires faits par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des employés (TVK) transmis par le gouvernement. Selon la SAK, les bases actuelles de l'inscription des travailleurs exposés aux substances cancérogènes sont insuffisantes, et les inspections effectuées par les services de la protection du travail devraient être intensifiées. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, la tenue d'un registre des personnes exposées aux substances cancérogènes, en vertu des articles 10 et 11 de la décision du Conseil d'Etat 583/85 concernant la protection contre les risques du cancer au travail. L'article 10 de la décision 583/85 prévoit également que les directeurs de la protection du travail sont responsables de la tenue d'un registre pour l'inscription des informations concernant les substances cancérogènes et les travailleurs exposés à ces substances. La commission rappelle que l'article 3 de la convention exige l'établissement d'un système approprié d'enregistrement des données relatives aux substances cancérogènes et qu'en vertu de l'article 6 c) des services d'inspection appropriés devraient être chargés du contrôle de l'application des dispositions de la convention. Elle voudrait signaler le paragraphe 15 2) de la recommandation sur le cancer professionnel, qui suggère que, pour l'établissement d'un système d'enregistrement des données, il conviendrait de prendre en considération l'aide que peuvent apporter les organisations internationales et nationales, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention, comme exigé au Point IV du formulaire de rapport, concernant notamment les moyens d'assurer l'inscription appropriée des travailleurs exposés aux substances cancérogènes.

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