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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) et 187 (cadre promotionnel sur la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations, communiquées avec les rapports du gouvernement, qui ont été formulées, d’une part, par la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) au sujet de la convention no 148 et, d’autre part, par la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), au sujet de la convention no 187. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la CFE-CGC.

A . Dispositions générales

SST et son cadre promotionnel (convention n o   187)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Considération de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les partenaires sociaux peuvent soulever toute question relative à la négociation, à la ratification et à l’application des instruments de l’OIT au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et que, dès lors qu’un projet législatif ou réglementaire relatif à la SST relève d’un instrument international, il est soumis à une commission spécialisée pour examen, puis à la commission générale pour permettre aux partenaires sociaux de s’exprimer formellement. Par ailleurs, la commission note que la France a ratifié la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, en 2021, et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, en 2023. Enfin, la commission note que des réflexions sont en cours concernant la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la considération périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.
  • Politique nationale
Article 3, paragraphe 1. Politique nationale de SST. La commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, la politique nationale de SST se traduit par un plan de santé au travail, que le quatrième plan de santé au travail (PST 4), qui porte sur la période 20212025, a été élaboré en associant étroitement les partenaires sociaux du COCT et qu’il a donné lieu à l’adoption du plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels, portant sur la période 2022-2025, qui a, lui aussi, été élaboré en lien avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournirdes informations surl’évaluation des résultats enregistrés par suite de la mise en œuvre du plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels 2022-2025.
  • Système national
Article 4, paragraphe 2, alinéa d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail. La commission note que, depuis le 1er janvier 2018, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été remplacés par les comités sociaux et économiques (CSE), lesquels sont composés de l’employeur et d’une délégation du personnel. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE a des prérogatives (droit d’alerte, droit d’être informé et consulté, etc.) similaires à celles des anciens CHSCT et que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur doit présenter au CSE la liste des actions de prévention et protection. Le gouvernement indique également qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être mise en place dans les entreprises et établissements distincts employant au moins 300 salariés, ainsi que dans les établissements à risques particuliers. La CSSCT, qui est présidée par l’employeur, ou son représentant, et comprend au minimum trois membres représentants du personnel, se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de celui-ci relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le gouvernement ajoute que des représentants de proximité ayant des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail peuvent aussi être mis en place. Par ailleurs, le gouvernement relève que la loi no 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a renforcé le dialogue social au sein de l’entreprise en matière d’évaluation des risques professionnels en prévoyant que le CSE et la CSSCT apportent leur contribution à cette évaluation.
La commission note que, dans ses observations, la CFE-CGC déplore que la réforme ayant conduit à la création des CSE ait abouti à un appauvrissement du système de représentation du personnel. En effet, se fondant sur le rapport du Comité d’évaluation des ordonnances travail publié en 2021, la CFE-CGC signale que, dans les entreprises n’ayant pas mis en place de représentants de proximité, le traitement des questions de SST peut s’avérer difficile et il existe un risque de perte de contact entre élus et salariés et de non-identification des difficultés de terrain. La CFE-CGC signale en outre que, dans son rapport, le Comité d’évaluation des ordonnances travail a aussi indiqué que la surcharge de travail de représentation, les difficultés de conciliation avec l’activité professionnelle et le manque d’expertise, compte tenu du, désormais, très vaste champ de sujets à traiter, sont susceptibles de fragiliser l’engagement des membres des CSE qui, dans les faits, remplissent les missions qui, auparavant, relevaient des délégués du personnel, du comité d’entreprise ou du CHSCT. La CFE-CGC dénonce aussi le fait que le CHSCT ait été «dévalué» en une simple CSSCT, dépourvue de personnalité juridique et de la capacité d’ester en justice.
La commission note que si, dans sa réponse, le gouvernement reconnaît que le rapport du Comité d’évaluation des ordonnances travail fait état de difficultés, notamment en termes de formation des représentants du personnel, il souligne toutefois que la mise en œuvre de la réforme continue de faire l’objet d’un suivi et que les membres des CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail plus longue que celle qui était offerte précédemment. Le gouvernement signale que ce rapport a relevé que la nouvelle articulation entre CSE, CSSCT et représentants de proximité était difficile à trouver, mais que diverses études ont d’ores et déjà mis en évidence des avancées en termes de mutualisation des informations et de coordination. La commission note que ce rapport fait également apparaître que la crise sanitaire a confirmé la difficulté de la mission des représentants des salariés et qu’il a souligné le sentiment de fatigue des élus, qui conduit certains au désengagement, voire à la démission. La complexification du mandat des membres du CSE ne fait que renforcer les besoins en termes de formation et soulever de fortes inquiétudes tant sur l’attractivité des mandats que sur les dynamiques de renouvellement des élus. Notant que, selon le Comité d’évaluation des ordonnances travail, le rôle des représentants de proximité n’est pas bien défini, ce qui rend l’exercice de leur mission difficile,la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la collaboration entre les CSE, CSSCT et représentants de proximité est assurée en vue de promouvoir la prévention en milieu de travail, de donner des exemples concrets de cette collaboration et de faire part de toutes difficultés rencontrées à cet égard.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que, depuis 2016, le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT) a lancé plusieurs appels à projets concernant les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises (TPE-PME). La commission note que l’axe 3 du plan pour la prévention des accidents graves et mortels 20222025 vise à renforcer la culture de prévention au sein des TPE-PME, lesquelles ont été identifiées comme constituant une cible prioritaire parce qu’elles ont souvent moins de ressources à consacrer à la prévention et qu’une part importante d’accidents s’y produit. Pour ce qui concerne l’économie informelle, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle de nombreuses affiches contenant des messages de prévention sur quatre thématiques (risques chimiques, travaux en hauteur, manutentions manuelles et équipements de travail) ont été élaborées et traduites en huit langues. La commission note que le PST 4 fait apparaître que le cadre réglementaire concernant la prévention des risques chimiques, de par son caractère à la fois technique et évolutif, pose des difficultés aux TPE-PME et qu’une réflexion doit donc être engagée, notamment sur la traçabilité des expositions professionnelles. La commission note également que parmi les objectifs du PST 4 figure aussi l’accompagnement des entreprises, en particulier les TPE-PME, dans le déploiement de démarches dans le domaine de la qualité de vie et des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des objectifs du PST 4, y compris les solutions apportées aux difficultés que le cadre réglementaire concernant la prévention des risques chimiques pose aux TPE-PME. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’axe 3 du plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 1. Contrôle et évaluation du programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, le bilan du PST 3, qui portait sur la période 2016-2020, s’est attaché à souligner, pour chaque objectif opérationnel, les enjeux, les avancées mais aussi les progrès restant à accomplir, éléments qui avaient vocation à servir de lignes directrices dans l’élaboration du PST 4 et des plans régionaux. La commission note également qu’un chapitre de ce bilan était consacré aux contributions des partenaires sociaux et que, toujours selon les indications du gouvernement, après concertation avec ces derniers, des axes de progrès dans le pilotage et le suivi du PST 4 ont pu être identifiés. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe 2, alinéa d). Objectifs, cibles et indicateurs permettant d’évaluer et de réexaminer périodiquement le programme national de SST. La commission prend note que le PST 4 est divisé en quatre axes stratégiques et dix objectifs et que son suivi repose sur 14 indicateurs stratégiques (destinés à suivre l’impact en prévention sur les publics visés), quatre indicateurs de pilotage, ainsi que de nombreux indicateurs de suivi (associés aux actions du plan pour en apprécier les résultats) et livrables. La commission note que le bilan du PST 3 fait apparaître que, pour mieux suivre et évaluer les résultats d’un PST, il convient, notamment, de pouvoir mesurer l’impact des actions sur les pratiques et comportements des acteurs de l’entreprise et qu’à terme, au-delà de l’accent mis sur les indicateurs dans l’élaboration du PST 4, celui-ci devrait gagner à développer ses propres données globales et exploitables, à l’image d’un tableau de bord annuel de la santé au travail qui complèterait les données disponibles en matière de sinistralité et d’exposition et permettrait d’effectuer des évaluations intermédiaires, pour, le cas échéant, renforcer ou réorienter certaines actions. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 5 et 15 de la convention. Réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition des travailleurs et services d’inspection appropriés. La commission note que, dans la lignée du guide pratique sur le radon publié en février 2018 et du plan national d’action 2020-2024 pour la gestion du risque lié au radon, le PST 4 a prévu une action concernant la poursuite des démarches de renforcement de prévention du risque radon sur les lieux de travail. La commission note également que, lorsque le risque d’exposition ne peut être réduit en dessous du niveau de référence, l’employeur doit mettre en œuvre le système renforcé pour la radioprotection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour améliorer la prise en compte du radon dans l’évaluation des risques professionnels.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article R. 4451.9 du Code du travail, la seule véritable limite d’exposition aux rayonnements ionisants pour un travailleur est la dose efficace de 1 sievert sur l’ensemble de sa carrière. Si un travailleur atteint cette limite dans le cadre professionnel, il ne pourra plus jamais être exposé à des rayonnements ionisants dans un cadre professionnel. Rappelant qu’au paragraphe 40 de son observation générale de 2015 sur la convention, la commission a indiqué que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que ceux-ci ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Application dans la pratique. La commission note que le rapport de l’inspection du travail pour 2019 fait apparaître que, tous secteurs d’activités confondus, les activités liées aux manutentions manuelles, qui sont, à terme, susceptibles de déclencher des troubles musculo-squelettiques (TMS), sont à l’origine de la moitié des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par secteurs d’activités, tranches d’âge et sexe sur les accidents du travail ayant pour origine le transport manuel de charges, ainsi que sur toutes mesures de prévention prises ou envisagées dans ce domaine.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 3, de la convention.Prise en considération d’informations et des données les plus récentes. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, en 2020 et 2021, plusieurs décrets et arrêtés fixant soit la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du Code du travail, soit les valeurs limites d’exposition professionnelle ont été adoptés et ont ainsi permis de transposer des directives européennes en droit français.
Article 6. Services d’inspection appropriés. La commission note que l’action no 2.1 du PST 4 vise à prévenir l’exposition aux produits chimiques car celle-ci constitue la première cause de décès d’origine professionnelle, l’exposition à l’amiante représentant à elle seule la deuxième cause de maladie professionnelle. Sur ce point, le plan national d’action du système d’inspection du travail 2023-2025 fait apparaître que l’application des réglementations relatives aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et, plus largement, aux risques chimiques et cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des services d’inspection. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, il existe une pratique de prêt de main-d’œuvre entre entreprises certifiées pour le retrait de matériaux contenant de l’amiante, ce qui conduit à ce que certaines opérations soient réalisées uniquement par des équipes prêtées, dans des conditions de sécurité dégradées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les contrôles effectués par les services d’inspection du travail pour lutter contre la pratique de prêt de main-d’œuvre entre entreprises certifiées pour le retrait de matériaux contenant de l’amiante et, plus généralement, sur la mise en œuvre duplan national d’action du système d’inspection du travail 2023-2025 en ce qui concerne les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante et aux agents CMR.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Législation. La commission note que l’arrêté du 19 juillet 2006 fixant les conditions de mesurage des niveaux d’exposition au bruit a été abrogé le 1er janvier 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la nouvelle réglementation applicable en matière d’exposition au bruit sur le milieu de travail.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, selon l’article L. 2312-10 du Code du travail, l’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique, si ce dernier le souhaite. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 6, paragraphe 1. Responsabilité des employeurs. La commission note que, dans ses observations, la CGT-FO allègue qu’aucune disposition ne permet de responsabiliser l’employeur dans l’hypothèse où c’est un travailleur utilisant une plateforme qui est exposé à la pollution. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation, et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note des attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés et dans celles dont l’effectif est situé entre 11 et 50 salariés. La commission note que, dans les entreprises ayant moins de 11 salariés, il n’existe pas de CSE mais que de nombreuses affiches contenant des messages de prévention sur quatre thématiques (y compris les risques chimiques et les équipements de travail) ont été élaborées à destination des TPE-PME et traduites en huit langues. La commission prie le gouvernement de préciser quelles autres mesures permettent de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention dans les entreprises ayant moins de 11 salariés.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente, qui pourra l’autoriser ou l’interdire. La commission prend note que, pour ce qui a trait aux risques d’exposition à l’amiante, le Code du travail prévoit que l’employeur doit transmettre aux autorités compétentes le plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage et le mode opératoire. La première utilisation d’agents biologiques pathogènes doit, pour sa part, être déclarée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, si les travaux les exposant à des agents chimiques dangereux ou à un certain niveau de vibrations sont interdits, l’employeur a toutefois la possibilité d’adresser une déclaration de dérogation à l’agent de contrôle. La commission prend également note que le Code du travail interdit d’employer les salariés temporaires et les titulaires d’un contrat à durée déterminée à certains travaux les exposant à des agents chimiques dangereux ou à certains rayonnements ionisants et que l’employeur qui souhaite déroger à cette interdiction doit adresser une demande de dérogation aux autorités compétentes. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 2024 (112e session) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que lors de sa 110e session en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les diverses mesures de prévention déployées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au cours des dix dernières années et le renforcement des pouvoirs des agents de contrôle (élargissement de l’arrêt de chantier, amendes administratives dissuasives en cas de non-respect d’une décision d’arrêt, ou transaction pénale) ont permis d’enregistrer une baisse considérable des accidents du travail, qui ont principalement pour cause les chutes de hauteur ou de plain-pied (31 pour cent), ainsi que les manutentions manuelles (48 pour cent), lesquelles sont souvent à l’origine de TMS. La commission note toutefois que les chutes de hauteur représentaient encore 45 pour cent des accidents du travail dans le secteur du BTP en décembre 2021 et que tant le plan national d’action du système d’inspection du travail 2023-2025 que le PST 4 et le plan pour la prévention des accidents graves et mortels continuent d’accorder une priorité au risque de chute de hauteur ou de plain-pied. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour remédier au risque de chutes dans le secteur du BTP, y compris les TPE-PME, ainsi que des données sur le nombre d’accidents occasionnés par une chute dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des travaux ont été engagés pour la modification de l’arrêté du 19 juillet 2006 fixant les conditions de mesurage des niveaux d’exposition au bruit afin de prendre en compte les prescriptions de la norme NF EN ISO 9612 de mai 2009 et de l’annexe B de la norme NF EN 458 de mars 2005. Elle note également que les facteurs liés à l’exposition au bruit et aux vibrations mécaniques ont été retenus dans le cadre de la création du compte personnel de prévention de la pénibilité, qui doit permettre à tout travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité de bénéficier de l’ouverture de droits à la formation professionnelle, au temps partiel ou à un départ anticipé à la retraite. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les progrès réalisés quant à la modification de l’arrêté du 19 juillet 2006.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. En l’absence de réponse à sa précédente demande à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants de l’employeur et des travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des dispositions du Code du travail qui prévoient la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en ce qui concerne les mesures de réduction des expositions aux vibrations mécaniques et au bruit ainsi que le droit des travailleurs d’obtenir le résultat et l’interprétation des examens médicaux ainsi que de l’information et une formation générale concernant l’exposition aux vibrations mécaniques et au bruit. La commission prie le gouvernement de préciser si les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les questions relatives à la pollution de l’air sur les lieux de travail. Elle le prie également de préciser si les travailleurs et leurs représentants ont le droit d’obtenir des informations et une formation sur la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air sur les lieux de travail.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère qu’il n’existe pas d’obligation de notifier aux autorités compétentes l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin que soit instaurée l’obligation de notifier à l’autorité compétente l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été entièrement recodifié par le décret no 2008-244. S’agissant de l’application de la convention, la commission note que le gouvernement a indiqué que les règles de prévention contre les risques liés aux agents chimiques ont été renforcées, et que les directives de l’Union européenne établissant des listes de valeurs limites d’exposition professionnelle ont été transposées par les décrets nos 2006-133, 2007-1539 et 2009-1570. La commission note que les réglementations relatives au bruit ont été consolidées par le décret no 2006-892. Elle note aussi que le gouvernement mentionne plusieurs dispositions du Code du travail qui prévoient les mesures de prévention d’ordre technique que l’employeur doit prendre pour supprimer ou réduire au minimum les risques résultant de l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et donner ainsi effet à l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les modifications législatives qui concernent la convention.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement mentionne l’article L.4612-7 du Code du travail, en vertu duquel les représentants des travailleurs ont le droit d’être informés par l’employeur de la présence des inspecteurs et peuvent présenter leurs observations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants de l’employeur et des travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs.

Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que le gouvernement mentionne l’article L.2313-1 du Code du travail, qui reconnaît aux représentants des travailleurs le droit de présenter aux employeurs des réclamations individuelles ou collectives et de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour s’assurer que les travailleurs et leurs représentants ont le droit de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée.

Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’obligation de notifier aux autorités compétentes l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission note toutefois qu’en vertu de l’arrêté du 27 octobre 2009, les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores et les vibrations mis isolément sur le marché doivent satisfaire toutes les règles techniques pertinentes et être certifiés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les autres mesures imposant de notifier à l’autorité compétente l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités menées par l’inspection du travail en 2009, notamment du nombre de mises en demeure adressées et d’amendes infligées et des observations écrites, ventilées selon le type de risque. La commission relève qu’en matière de pollution de l’air, 37 amendes concernant l’aération et l’assainissement ont été infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, en indiquant notamment le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, etc., ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec satisfaction que l’adoption de la loi no 2009-526 qui modifie l’article L.4621-1 du Code du travail permet de donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 3, de la convention en supprimant l’exception concernant les entreprises de transport de l’application des dispositions sur la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, et en étendant le champ d’application des dispositions du décret no 2009-781 concernant la prévention contre les vibrations dans les industries extractives (mines et carrières).

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier les dispositions des articles L.231-1 et L.231-2 du Code du travail qui ont été rendues applicables aux entreprises de transport public par route, aux entreprises de transport privé, et aux entreprises de transport et de travail aériens donnant effet aux dispositions de l’article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. Article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 3.Prévention et contrôle des risques professionnels et protection contre ces risques. La commission note la promulgation du décret no 2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations mécaniques (modifiant le Code du travail). Bien que les dispositions dudit décret renforcent les règles de la protection de la santé des travailleurs face aux risques dus aux vibrations, la commission constate que les dispositions de ce décret ne semblent pas s’appliquer au travail dans les mines et carrières, ainsi que dans les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la vibration dans les mines et carrières, ainsi que dans les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air.

3. Article 5, paragraphe 4, article 7, paragraphe 2, et article 9.Possibilité pour les représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs, droit des travailleurs ou leurs représentants d’avoir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et l’élimination de tout risque dû à ces risques. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les questions préalablement soulevées. Elle réitère donc sa demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les informations quant à l’application de ces articles de la convention.

4. Article 12.Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. La commission note que l’article R.232-8-1, paragraphe III, du Code du travail prévoit que les résultats du mesurage de l’exposition au bruit sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, et par conséquent celui-ci a connaissance de toutes les activités bruyantes situées dans une entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est donné effet à cet article par un système permettant d’octroyer des autorisations ou de poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il a été utilisé en pratique.

5. Point IV du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques annexées au rapport concernant l’évolution du nombre des maladies professionnelles réglées de 1994 à 2003, ainsi que les résultats relatifs à la surveillance médicale des risques et l’analyse des résultats concernant le bruit au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits pertinents de rapports d’inspection ainsi que toutes les statistiques disponibles quant au nombre d’infractions constatées et aux sanctions éventuellement prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Lors de ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application de la convention au travail dans les mines et carrières et les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air, lesquelles sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de son article L. 231-1.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles certains de ces domaines font l’objet de dispositions particulières. La commission prend ainsi note du décret no 92-711 du 22 juillet 1992, pris en application et complétant le Règlement général des industries extractives (RGIE) institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié, qui contient des dispositions relatives à la prévention des risques dus au bruit dans les mines et carrières. La commission prend également note que le transport par fer est réglementé par le Règlement d’hygiène et de sécurité du travail PS 9 D3 no 2 qui rend applicables à la SNCF les dispositions du Code du travail concernant l’aération et l’assainissement, et par le Règlement d’hygiène et de sécurité du travail PS 9 D3 no 3, du 26 juillet 1999, qui rend applicables à la SNCF les dispositions du Code du travail concernant la protection des travailleurs contre le bruit.

En vue d’assurer l’application des dispositions de la convention à l’ensemble des branches d’activité, tout en prenant note des informations communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer, outre les mesures prises, celles qui auraient été adoptées ou envisagées dans le domaine des entreprises de transport par route, par air et par mer, autre que la marine marchande, et de joindre copie de tous les textes applicables.

Article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 3. En matière de pollution de l’air, la commission prend note du décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection des travailleurs exposés à l’inhalation de poussières de silice cristallines sur les lieux de travail, qui fixe une valeur limite pour ce type de poussière. Elle note également que deux projets de décret sont actuellement soumis au Conseil d’Etat pour les salariés susceptibles d’être exposés à des agents toxiques pour la reproduction. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils seront adoptés.

Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer sur le plan législatif ou réglementaire la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus aux vibrations, en dehors des cas particuliers des tracteurs agricoles et forestiers à roues et des scies à chaînes portatives à moteur thermique, tant pour les vibrations transmises aux membres supérieurs que pour celles affectant d’autres parties des corps.

Article 9. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la proposition de directive européenne publiée en 1993 par la Commission des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques actuellement en cours d’examen par le Conseil de l’Union européenne et qui couvre notamment le domaine des vibrations. La commission note que ce texte, une fois adopté, permettrait, dans le cadre de sa transposition, la mise en place de dispositions nationales réglementant, entre autres, les vibrations. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute évolution et de communiquer copie des textes qu’il envisage de prendre ou qu’il aura pris afin d’en apprécier la conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibrations.

Article 12. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la directive 86/188/CEE, du 12 mai 1986, relative à la protection des travailleurs contre les risques dus au bruit et dont le texte constitue la source du droit français applicable, ne pose pas d’obligation de notifier aux autorités compétentes l’utilisation de procédés, substances, machines - spécifiés par l’autorité compétente - entraînant l’exposition de travailleurs aux risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Cependant, la commission rappelle que l’application des dispositions de l’article 12 de la convention nécessite l’instauration d’une telle obligation de notification aux autorités compétentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application des dispositions de cet article.

La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur différents points préalablement soulevés, elle renouvelle donc ses commentaires.

Article 5, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées à cet effet.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que l’article R.232-8-5 du décret no 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit prévoit que les travailleurs exposés quotidiennement au bruit excessif dépassant les limites fixées dans cet article reçoivent, avec le concours du médecin du travail, une information et une formation adéquates en ce qui concerne les risques résultant de cette exposition au bruit et les moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur les instances en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Lors de ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application de la convention au travail dans les mines et carrières et les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air, lesquelles sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de son article L. 231-1.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles certains de ces domaines font l’objet de dispositions particulières. La commission prend ainsi note du décret no 92-711 du 22 juillet 1992, pris en application et complétant le Règlement général des industries extractives (RGIE) institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié, qui contient des dispositions relatives à la prévention des risques dus au bruit dans les mines et carrières. La commission prend également note que le transport par fer est réglementé par le Règlement d’hygiène et de sécurité du travail PS 9 D3 no 2 qui rend applicables à la SNCF les dispositions du Code du travail concernant l’aération et l’assainissement, et par le Règlement d’hygiène et de sécurité du travail PS 9 D3 no 3, du 26 juillet 1999, qui rend applicables à la SNCF les dispositions du Code du travail concernant la protection des travailleurs contre le bruit.

En vue d’assurer l’application des dispositions de la convention à l’ensemble des branches d’activité, tout en prenant note des informations communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer, outre les mesures prises, celles qui auraient été adoptées ou envisagées dans le domaine des entreprises de transport par route, par air et par mer, autre que la marine marchande, et de joindre copie de tous les textes applicables.

Articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3. En matière de pollution de l’air, la commission prend note du décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection des travailleurs exposés à l’inhalation de poussières de silice cristallines sur les lieux de travail, qui fixe une valeur limite pour ce type de poussière. Elle note également que deux projets de décret sont actuellement soumis au Conseil d’Etat pour les salariés susceptibles d’être exposés à des agents toxiques pour la reproduction. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils seront adoptés.

Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer sur le plan législatif ou réglementaire la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus aux vibrations, en dehors des cas particuliers des tracteurs agricoles et forestiers à roues et des scies à chaînes portatives à moteur thermique, tant pour les vibrations transmises aux membres supérieurs que pour celles affectant d’autres parties des corps.

Article 9. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la proposition de directive européenne publiée en 1993 par la Commission des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques actuellement en cours d’examen par le Conseil de l’Union européenne et qui couvre notamment le domaine des vibrations. La commission note que ce texte, une fois adopté, permettrait, dans le cadre de sa transposition, la mise en place de dispositions nationales réglementant, entre autres, les vibrations. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute évolution et de communiquer copie des textes qu’il envisage de prendre ou qu’il aura pris afin d’en apprécier la conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibrations.

Article 12. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la directive 86/188/CEE, du 12 mai 1986, relative à la protection des travailleurs contre les risques dus au bruit et dont le texte constitue la source du droit français applicable, ne pose pas d’obligation de notifier aux autorités compétentes l’utilisation de procédés, substances, machines - spécifiés par l’autorité compétente - entraînant l’exposition de travailleurs aux risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Cependant, la commission rappelle que l’application des dispositions de l’article 12 de la convention nécessite l’instauration d’une telle obligation de notification aux autorités compétentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application des dispositions de cet article.

La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur différents points préalablement soulevés, elle renouvelle donc ses commentaires.

Article 5, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées à cet effet.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que l’article R.232-8-5 du décret no 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit prévoit que les travailleurs exposés quotidiennement au bruit excessif dépassant les limites fixées dans cet article reçoivent, avec le concours du médecin du travail, une information et une formation adéquates en ce qui concerne les risques résultant de cette exposition au bruit et les moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur les instances en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l'exclusion du champ d'application des dispositions du Code du travail des mines et carrières et des entreprises de transport par fer, par route, par mer et par air (en vertu de l'article L.231-1 du Code); elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention à ces branches d'activité, autres que la marine marchande, en joignant copie de tous textes applicables.

Article 5, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées à cet effet.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article R.232-8-5 du décret no 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit prévoit que les travailleurs exposés quotidiennement au bruit excessif dépassant les limites fixées dans cet article reçoivent, avec le concours du médecin du travail, une information et une formation adéquates en ce qui concerne les risques résultant de cette exposition au bruit et les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur les instances en question.

Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instaurer l'obligation de notifier aux autorités compétentes l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Vibrations

Articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations transmises aux membres supérieurs et des limites d'exposition fixées à cet égard par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (CNRS) dans la norme AFNOR NF E90-402 d'octobre 1986, qui est d'application volontaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer sur le plan législatif ou réglementaire la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus aux vibrations, en dehors des cas particuliers des tracteurs agricoles et forestiers à roues et des scies à chaînes portatives à moteur thermique, tant pour les vibrations transmises aux membres supérieurs que pour celles affectant d'autres parties des corps.

Article 9. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibrations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en mars 1984.

Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l'exclusion du champ d'application des dispositions du Code du travail des mines et carrières et des entreprises de transport par fer, par route, par mer et par air (en vertu de l'article L.231-1 du Code); elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention à ces branches d'activité, autres que la marine marchande, en joignant copie de tous textes applicables.

Article 5, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées à cet effet.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article R.232-8-5 du décret no 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit prévoit que les travailleurs exposés quotidiennement au bruit excessif dépassant les limites fixées dans cet article reçoivent, avec le concours du médecin du travail, une information et une formation adéquates en ce qui concerne les risques résultant de cette exposition au bruit et les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur les instances en question.

Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instaurer l'obligation de notifier aux autorités compétentes l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Vibrations

Articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations transmises aux membres supérieurs et des limites d'exposition fixées à cet égard par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (CNRS) dans la norme AFNOR NF E90-402 d'octobre 1986, qui est d'application volontaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer sur le plan législatif ou réglementaire la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus aux vibrations, en dehors des cas particuliers des tracteurs agricoles et forestiers à roues et des scies à chaînes portatives à moteur thermique, tant pour les vibrations transmises aux membres supérieurs que pour celles affectant d'autres parties des corps.

Article 9. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibrations.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l'application de l'article 10 de la convention, la commission a pris connaissance avec satisfaction des dispositions des articles R.233-1, R.233-1-3 et R.233-42 du Code du travail tel qu'amendé par le décret no 93.41 du 11 janvier 1993 qui prévoient l'obligation du chef d'établissement de mettre les équipements de protection individuelle appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective; de réduire au moyen des équipements de protection individuelle les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité; et d'assurer le bon fonctionnement, l'état hygiénique satisfaisant des équipements de protection individuelle par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

La commission poursuit l'examen d'un certain nombre d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son premier rapport, qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, la marine marchande a été exclue des effets de la convention. Elle note également que l'article L.231-1 du Code du travail exclut du champ d'application de ses dispositions les mines et carrières et les entreprises de transport par fer, par route, par mer et par air. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention à ces branches d'activité autre que la marine marchande.

Article 1, paragraphe 3. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son premier rapport, que les navires de la marine marchande sont exclus du champ d'application de cette convention étant donné qu'il existe des dispositions spécifiques en matière d'hygiène et de sécurité propres à cette activité dans la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, et dans le Protocole de 1978 y relatif, ratifiés par la France. Le gouvernement indique en outre que des dispositions ont été prises au niveau national par les textes suivants: la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, le décret no 84-810 du 30 août 1984 et l'arrêté du 27 décembre 1984 fixant les règles techniques et les procédures applicables aux navires et à leurs équipements en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord et de prévention de la pollution. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur toute modification de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne la pollution de l'air, le bruit et les vibrations dans la marine marchande.

II. Article 5, paragraphe 4. La commission note que l'article L-236-2 du Code du travail dispose que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les lieux de travail peuvent procéder à des inspections. Toutefois, l'article 5, paragraphe 4, de la convention prévoit que des représentants de l'employeur et des travailleurs de l'entreprise devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs.

Article 7, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur ces instances.

Article 8, paragraphes 1 et 3. 1. Pollution de l'air. La commission note que les articles L.231-7 et L.233-5 du Code du travail prévoient que des arrêtés ministériels réglementent l'utilisation des substances dangereuses. Elle note qu'en application de ces dispositions un certain nombre d'arrêtés fixent les critères et les limites d'exposition aux substances dangereuses. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports les critères ou limites d'exposition concernant les substances n'ayant pas encore fait l'objet d'une réglementation.

2. Vibrations. La commission note qu'il est fait mention, dans le rapport du gouvernement, du décret no 80-1091 du 24 décembre 1980 concernant les tracteurs, et du décret no 81-131 du 10 février 1981 concernant les scies à chaîne. Elle constate toutefois que ces décrets n'énoncent que des dispositions générales tendant à la réduction des vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour fixer les critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations et de communiquer des précisions sur ces critères. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des limites d'exposition ont été définies en ce qui concerne les vibrations.

Article 9. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibration.

Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un équipement de protection individuelle approprié soit fourni aux travailleurs pour les protéger contre les risques dus aux vibrations lorsque les limites d'exposition spécifiées sont dépassées.

Article 12. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'obligation de notifier aux autorités compétentes l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir des éclaircissements sur les points suivants.

I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son premier rapport, qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, la marine marchande a été exclue des effets de la convention. Elle note également que l'article L.231-1 du Code du travail exclut du champ d'application de ses dispositions les mines et carrières et les entreprises de transport par fer, par route, par mer et par air. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention à ces branches d'activité autre que la marine marchande.

Article 1, paragraphe 3. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son premier rapport, que les navires de la marine marchande sont exclus du champ d'application de cette convention étant donné qu'il existe des dispositions spécifiques en matière d'hygiène et de sécurité propres à cette activité dans la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, et dans le Protocole de 1978 y relatif, ratifiés par la France. Le gouvernement indique en outre que des dispositions ont été prises au niveau national par les textes suivants: la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, le décret no 84-810 du 30 août 1984 et l'arrêté du 27 décembre 1984 fixant les règles techniques et les procédures applicables aux navires et à leurs équipements en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord et de prévention de la pollution. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur toute modification de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne la pollution de l'air, le bruit et les vibrations dans la marine marchande.

II. Article 5, paragraphe 4. La commission note que l'article L-236-2 du Code du travail dispose que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les lieux de travail peuvent procéder à des inspections. Toutefois, l'article 5, paragraphe 4, de la convention prévoit que des représentants de l'employeur et des travailleurs de l'entreprise devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs.

Article 7, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur ces instances.

Article 8, paragraphes 1 et 3. 1. Pollution de l'air. La commission note que les articles L.231-7 et L.233-5 du Code du travail prévoient que des arrêtés ministériels réglementent l'utilisation des substances dangereuses. Elle note qu'en application de ces dispositions un certain nombre d'arrêtés fixent les critères et les limites d'exposition aux substances dangereuses. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports les critères ou limites d'exposition concernant les substances n'ayant pas encore fait l'objet d'une réglementation.

2. Vibrations. La commission note qu'il est fait mention, dans le rapport du gouvernement, du décret no 80-1091 du 24 décembre 1980 concernant les tracteurs, et du décret no 81-131 du 10 février 1981 concernant les scies à chaîne. Elle constate toutefois que ces décrets n'énoncent que des dispositions générales tendant à la réduction des vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour fixer les critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations et de communiquer des précisions sur ces critères. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des limites d'exposition ont été définies en ce qui concerne les vibrations.

Article 9. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibration.

Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un équipement de protection individuelle approprié soit fourni aux travailleurs pour les protéger contre les risques dus aux vibrations lorsque les limites d'exposition spécifiées sont dépassées.

Article 12. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'obligation de notifier aux autorités compétentes l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait pris note du premier rapport du gouvernement, qui a donné seulement des informations sur l'application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention et a indiqué que des informations détaillées sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la convention seraient adressées ultérieurement pour la période se terminant le 30 juin 1988. Etant donné qu'aucune information n'avait été reçue à ce jour, la commission veut croire que le prochain rapport contiendra toutes les informations détaillées sur l'application de la convention demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait pris note du premier rapport du gouvernement, qui a donné seulement des informations sur l'application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention et a indiqué que des informations détaillées sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la convention seraient adressées ultérieurement pour la période se terminant le 30 juin 1988. Etant donné qu'aucune information n'avait été reçue à ce jour, la commission veut croire que le prochain rapport contiendra toutes les informations détaillées sur l'application de la convention demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

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