ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité sociale que le Niger a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 18 (réparation accordée aux travailleurs, maladies professionnelles) et 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
Article 2 et tableau annexé à la convention no 18. Maladies professionnelles. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son commentaire précédent dans lequel elle mentionnait le nouveau tableau des maladies professionnelles figurant dans le décret no 2015-641/PRN/MET/SS/MEF du 15 décembre 2015 modifiant et complétant le décret no 65-117/PRN/MFP/T du 18 août 1965 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement dit que, pour être considérées comme ayant une origine professionnelle, les maladies doivent être le résultat d’une agression lente et durable qui naît de l’exercice d’une profession déterminée ou des circonstances dans lesquelles cette profession est effectuée. Ces maladies sont répertoriées dans les tableaux de la législation nationale, constamment tenus à jour. Le gouvernement précise que les maladies qui ne figurent pas dans ces tableaux ne sont pas automatiquement considérées comme étant d’origine professionnelle du simple fait qu’il s’agit d’une activité ou d’une circonstance déterminée, car il incombe à l’employeur de les déclarer comme telles. À ce titre, la commission rappelle que la convention dispose que toutes les intoxications par le plomb, ses alliages ou ses composés, ou par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications, ainsi que tous les types d’infection charbonneuse doivent être automatiquement considérés comme des maladies professionnelles lorsqu’ils surviennent à des travailleurs appartenant aux industries ou professions énumérées dans le tableau annexé à la convention et s’ils touchent des travailleurs couverts par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les activités professionnelles qu’il mentionne comprennent toutes les industries et professions énumérées dans le tableau annexé à la convention, si elles résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale, et si tous les types d’infection charbonneuse ou d’intoxication par le plomb, ses alliages et ses composés, et par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications qui touchent les travailleurs engagés dans ces industries ou professions, sont considérés comme maladies professionnelles, comme prévu à l’article 2 de la convention.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, comme indiqué dans le formulaire de rapport, s’agissant des points suivants: i) le nombre des travailleurs employés dans les industries ou les opérations visées; ii) le nombre des cas de maladies qui ont été constatés; et iii) les sommes payées à titre de réparation sous forme de prestations en espèces ou en nature.
Partie V (prestations de vieillesse), article 27, Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 33, Partie VII (prestations aux familles), article 41, et Partie VIII (prestations de maternité), article 48, de la convention no 102. Norme minimum de la convention. Couverture de la population. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’élaboration du socle national de protection sociale et des moyens de protection choisis pour accorder les prestations visées par la convention, la commission observe que la Stratégie de couverture sanitaire universelle au Niger 2021-2030, visant à renforcer l’accès aux soins et aux services médicaux, a été adoptée en 2021 (décret no 2021-583 du 23 juillet 2021).
La commission observe également que, d’après le Rapport mondial sur la protection sociale 2020-22 du BIT, seuls 20,6 pour cent de la population sont couverts par au moins une prestation de protection sociale (hors santé) et seuls 5,8 pour cent des personnes âgées sont protégées par le système de protection sociale. En outre, d’après la base de données de l’OIT sur la protection sociale dans le monde, la part des travailleurs qui ne sont pas couverts par le système de sécurité sociale demeure très élevée, avec le travail indépendant qui représente 94,3 pour cent de l’emploi total et l’emploi informel qui en représente 73,4 pour cent.
La commission rappelle que, conformément aux articles 27, 33, 41 et 48, la convention dispose qu’un pourcentage minimum de population doit être couvert pour chaque partie de la convention que le Niger a acceptée. Ces articles prévoient des options en la matière, selon les méthodes de protection utilisées pour fournir les prestations, en application de la convention, à savoir les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations aux familles et les prestations de maternité.
Compte tenu des lacunes importantes observées en ce qui concerne la couverture de la population et dans le but d’établir si les prescriptions de la convention sont respectées sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, comme demandé aux articles 27, 33, 41 et 48, lus conjointement avec l’article 76 de la convention, sur le pourcentage de personnes protégées par des régimes généraux et spéciaux concernant les parties de la convention que le Niger a acceptées (Parties V, VI, VII et VIII).
Rappelant que l’objectif sous-jacent de la convention est de garantir que le plus grand nombre de travailleurs puissent avoir le bénéfices des prestations visées par la convention pour chaque partie acceptée, la commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée pour augmenter la couverture légale et effective des prestations de sécurité sociale, par exemple en élargissant les prestations existantes à d’autres catégories de travailleurs, en renforçant les mécanismes de transition de l’emploi informel à l’emploi formel, ou en créant de nouvelles prestations qui pourraient faire partie d’un socle national de protection sociale. S’agissant du dernier exemple, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les prestations qui assurent une sécurité élémentaire du revenu aux personnes âgées (Partie V, prestations de vieillesse) et aux familles ayant des enfants à charge (Partie VII, prestations aux familles) permettraient d’envisager les options visées aux articles 27 c) et 41 c), lus conjointement avec l’article 67 de la convention, aux fins d’application de la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie de couverture sanitaire universelle du Niger 2021-2030, en particulier s’agissant de la fourniture de prestations de soins médicaux aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et aux femmes en cas de maternité, en application, respectivement, des articles 34 et 49 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Norme minimum de la convention et socle national de protection sociale. Le rapport du gouvernement fait état de nombreux progrès réalisés dans la mise en œuvre, dans le cadre du système de sécurité sociale, d’un socle national de protection sociale conformément à la recommandation (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012. La formulation en 2015 d’une première proposition relative aux garanties essentielles susceptibles de composer le socle de protection sociale a résulté d’un processus de dialogue national réalisé avec l’appui du BIT. Une étude portant sur l’enveloppe budgétaire nécessaire pour financer les divers éléments du socle a fait l’objet d’une validation tripartite, suivie par la réalisation des études de faisabilité pour la mise en œuvre progressive d’une assurance-maladie universelle.
S’agissant de l’établissement des garanties élémentaires de sécurité sociale à tous ceux ayant besoin d’une telle protection, la commission rappelle que la convention no 102 prévoit la possibilité de lui donner effet moyennant des prestations de base versées à tous les résidents dont les ressources n’excèdent pas certaines limites. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure cette option est prise en compte dans la mise en place des différents éléments composant le socle national de protection sociale en précisant la manière dont les nouveaux mécanismes de protection sociale s’articulent avec le système de sécurité sociale existant. En ce qui concerne plus particulièrement les éléments assurant une sécurité élémentaire du revenu aux personnes de plus de 65 ans (Partie V (prestations de vieillesse)) et une sécurité élémentaire du revenu aux familles ayant la charge d’enfants (Partie VII (prestations aux familles)), la commission invite le gouvernement à considérer les options envisagées par les articles 27 c) et 41 c) de la convention, lus conjointement avec l’article 67.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Depuis un certain nombre d’années, la commission relève les difficultés persistantes que rencontre le Niger dans la mise en œuvre des dispositions de la convention. Ces difficultés tiennent principalement au fait que le système national de sécurité sociale a été conçu pour couvrir le secteur structuré qui, en l’état actuel de l’économie du Niger, comprend moins de 5 pour cent de la population économiquement active. Selon le Rapport mondial sur la sécurité sociale 2010/11, ce pays continue de connaître une situation défavorable du point de vue du faible taux de couverture de son système de sécurité sociale, de la qualité des soins médicaux, notamment en ce qui concerne la maternité, et du niveau des pensions dans le contexte d’une faible espérance de vie et d’un taux de pauvreté de la population très élevé. Dans ces conditions, la commission considère que l’objectif de la convention d’assurer au plus grand nombre de travailleurs le bénéfice des prestations prévues par la convention pour chacune des éventualités acceptées requiert la mise en place de programmes plus efficaces destinés au secteur informel et aux catégories de la population les plus vulnérables.
La commission note que, afin de fournir des orientations aux Etats dont les systèmes de sécurité sociale connaissent des difficultés face aux réalités économiques et sociales nationales et de garantir le respect du droit de toute personne à la sécurité sociale, la Conférence internationale du Travail a adopté la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, visant à mettre en place l’ensemble des garanties élémentaires de sécurité sociale pour prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans le cas du Niger, la commission note que les branches constitutives du système de sécurité sociale pour lesquelles le Niger a accepté les obligations de la convention (soit les Parties V à VIII) fournissent les mécanismes institutionnels utiles à la construction du socle de protection sociale et à l’extension des garanties élémentaires de sécurité sociale à d’autres couches de la population. De ce point de vue, la mise en œuvre de la convention et celle de la recommandation no 202 doit se poursuivre en parallèle en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) établi en 2012 comprend l’élaboration d’un programme pilote destiné à institutionnaliser un socle national de protection sociale intégrant l’économie informelle. A cet effet, le PPTD prévoit, entre autres: la consolidation des politiques sectorielles de protection sociale au sein d’une politique nationale visant à construire un socle de protection sociale; la réalisation d’une analyse des besoins de protection sociale au sein de l’économie informelle; ainsi que le renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de la protection sociale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre du socle de protection sociale, en précisant la manière dont les nouveaux mécanismes de protection sociale s’articulent avec le système de sécurité sociale existant.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en octobre 2006 en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis le 1er janvier 2006, le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui n’a pas évolué depuis 1980, a été augmenté d’environ 50 pour cent, ce qui a entraîné de facto une augmentation du niveau des pensions. Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission rappelle qu’aucune revalorisation des pensions n’a eu lieu depuis plus de vingt‑cinq ans pour contrer l’inflation et suivre l’évolution du niveau général des gains dans le pays. Afin de pouvoir mieux apprécier l’effet d’augmentation du SMIG sur le niveau des prestations de sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles prestations ont subi cette augmentation, quels sont leurs nouveaux montants minimums et quel sera en conséquence leur taux de remplacement par rapport au salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé selon la méthodologie prévue par l’article 66 de la convention. En ce qui concerne la mesure dans laquelle la valeur totale des prestations aux familles atteint le niveau prescrit par l’article 44 de la convention, la commission prie le gouvernement de la recalculer en fonction du salaire de référence susmentionné ou du montant du SMIG s’il correspond au salaire effectivement perçu par le manœuvre ordinaire.

Par ailleurs, le gouvernement signale dans son rapport que les conclusions de l’étude actuarielle de la Caisse nationale de sécurité sociale effectuée avec l’assistance technique du Bureau international du Travail (Evaluation actuarielle de la Caisse nationale de sécurité sociale au 31 décembre 2002, OIT/RP/
Niger/R.13, Genève, BIT, fév. 2005
) ont été amendées et enrichies dans un cadre tripartite et ont donné lieu à des propositions de réaménagement de certaines règles de fonctionnement de la Caisse ainsi que du cadre juridique de certaines prestations, notamment les pensions. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées en vue d’introduire un mécanisme d’indexation automatique des pensions suggéré dans cette étude et le prie de nouveau de communiquer les données statistiques complètes concernant la révision des paiements périodiques en cours requises par le formulaire de rapport sur la convention sous le titre VI de son article 65. En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur l’obligation d’assurer l’octroi de la pension de vieillesse réduite, conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la convention, à la place d’une allocation de vieillesse sous forme de versement unique payable actuellement, à une personne qui a accompli un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi sans toutefois remplir la condition de vingt ans d’immatriculation prescrite à l’alinéa a), paragraphe 1, de l’article 13 du décret 67-025 de 1967. A ce sujet, l’étude actuarielle démontre que l’assouplissement des critères d’admissibilité à la rente de retraite pour la rendre payable après seulement quinze années de participation au régime n’entraînerait qu’une légère augmentation du coût de la branche pension à long terme. En ce qui concerne la nécessité de réduire de six à trois mois la durée de la période de stage ouvrant droit aux allocations familiales, conformément à l’article 43 de la convention, la commission note la disposition du gouvernement à envisager ce réaménagement dès que la situation de l’économie du Niger et celle de son institution de sécurité sociale le permettront. La commission espère que le gouvernement tiendra ces questions bien en vue dans le processus de réforme de la sécurité sociale en cours et fera état d’un progrès accompli dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées sur les points suivants.

I.  L’état du droit de la  sécurité sociale

1. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29 de la convention. a) Selon les dispositions de l’article 15 du décret no 67-025 de 1967, le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité est égal à 20 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne servant de base pour le calcul de la pension. La rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisations pour les trois ou cinq dernières années précédant la date d’admissibilité à pension par le nombre de mois civils correspondant à cette période, le choix étant dicté par l’intérêt de l’assuré. La commission prie le gouvernement d’indiquer, si possible en donnant des exemples, de quelle manière est calculée dans la pratique la rémunération mensuelle moyenne lorsque le bénéficiaire, bien que remplissant les conditions prescrites à l’article 13 dudit décret, n’a pas cotisé au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d’admissibilité à pension. La commission souhaiterait également disposer d’informations concernant l’incidence de ce mode de calcul sur le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité servie à un tel bénéficiaire.

b) La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition une prestation réduite est accordée, conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la convention, à une personne protégée qui a accompli un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi sans toutefois remplir la condition de vingt ans d’immatriculation prescrite à l’alinéa a), paragraphe 1, de l’article 13 susmentionné.

2. Partie VII (Prestations aux familles), article 43 (durée du stage). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de réduire à trois mois, conformément à la convention, la durée de la période de stage pour l’ouverture du droit aux allocations familiales qui est actuellement de six mois consécutifs d’activité auprès d’un ou plusieurs employeurs (art. 8 et 9 du décret no 65-116 du 18 août 1965).

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 69 b) (en relation avec les articles 30 et 38). Prière d’indiquer si l’article 23, paragraphe 2, du décret no 67-025 de 1967 permettant de suspendre la prestation lorsque l’assuré purge une peine privative de liberté a été modifié conformément aux indications données dans les rapports précédents afin de permettre au titulaire d’une pension de bénéficier intégralement de ses droits, même lorsqu’il est entretenu sur des fonds publics.

II.  Niveau des prestations

1. Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission note que le rapport contient le calcul des prestations selon les trois formules prévues par les articles 65, 66 et 67 de la convention en prenant le SMIG comme salaire de référence dans tous les cas. Le rapport précise que, dans le calcul des prestations, la Caisse nationale de sécurité sociale tient compte du SMIG et non du salaire du bénéficiaire type, lequel, dans le contexte nigérien, est difficile à déterminer. Pour ce faire, le gouvernement se réfère à la Convention collective interprofessionnelle qui détermine la branche et la classe d’activité économique auxquelles appartient le bénéficiaire type - l’ouvrier masculin qualifié choisi selon l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 65 ou le manœuvre ordinaire adulte masculin choisi selon l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 66. Ce choix n’étant pas effectué selon ce qui est prévu par ces dispositions, la commission constate que le gouvernement ne semble pas avoir compris le but et la méthodologie établie par la convention pour le choix du bénéficiaire type et la détermination de son salaire de référence. Le choix du bénéficiaire type selon l’article 65 ou 66 de la convention est nécessaire pour déterminer le salaire de référence d’un ouvrier qualifié ou non qualifié, sur la base duquel il serait possible d’effectuer une comparaison objective du taux de remplacement de prestations servies par les régimes nationaux de différents Membres avec le niveau prescrit par la convention. Le calcul de prestations pour le bénéficiaire type demandé par la convention est donc un exercice qui sert uniquement comme un instrument de contrôle de son application et de comparaison internationale des taux de remplacement dans les pays Membres. La commission observe que, dans le cas du système de sécurité sociale du Niger, cet exercice de contrôle et de comparaison internationale s’avère impossible puisque le salaire du bénéficiaire type n’est pas déterminé selon la méthodologie précise prévue par la convention, mais en fonction du SMIG qui ne peut pas à la fois correspondre au salaire d’un ouvrier qualifié et d’un manœuvre ordinaire. Etant donné que le SMIG doit se rapprocher du salaire d’un manœuvre ordinaire, la commission prie le gouvernement de faire le calcul de prestations dans son prochain rapport uniquement sur la base de l’article 66 de la convention. En outre, afin de pouvoir utiliser le SMIG comme salaire de référence dans le cadre de l’article 66, le rapport doit démontrer qu’il n’y a pas d’écart entre le SMIG et le salaire effectivement perçu par un ouvrier type non qualifié travaillant dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques ou défini conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 66. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 67 est applicable aux régimes de sécurité sociale qui protégent tous les résidents et non seulement les salariés, comme c’est le cas au Niger.

2. Article 66, paragraphe 8 (révision des paiements périodiques en cours). Selon l’article 21 du décret no 67-025 de 1967, «les montants des paiements périodiques en cours attribués au titre des pensions peuvent être révisés par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre du Travail à la suite de variations sensibles du niveau général des salaires résultant de variations sensibles du coût de la vie, compte tenu des possibilités financières de la branche des pensions et en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti». Dans son rapport, le gouvernement indique que les régimes de protection sociale gérés par la CNSS prévoient une revalorisation des taux des prestations selon l’augmentation du SMIG. Or aucune augmentation du SMIG n’est intervenue depuis le 1er octobre 1980, date à laquelle il a été fixé à 18 898 francs CFA. Ce faible taux du SMIG s’explique par la situation économique du pays.

La commission comprend donc qu’aucune revalorisation des pensions n’a eu lieu depuis plus de vingt-cinq ans pour prendre en compte l’inflation enregistrée pendant cette période et suivre l’évolution du niveau général des gains. Elle constate également que la revalorisation des pensions est bloquée puisqu’elle est juridiquement subordonnée à l’évolution du SMIG. La commission observe que l’imposition d’une telle condition supplémentaire n’est pas admise par l’article 66, paragraphe 8, de la convention. Etant donné l’importance qu’elle attache au maintien du pouvoir d’achat des pensions, qui constitue très souvent la source de revenus principale voire unique des pensionnés, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour supprimer cette condition de l’article 21 du décret no 67-025 de 1967 afin d’assurer la revalorisation des montants des paiements périodiques en cours attribués notamment pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité temporaire) à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, comme l’exige l’article 66, paragraphe 8, de la convention. Prière de communiquer également les données statistiques complètes requises par le formulaire de rapport sous le titre VI, article 65.

3. Partie VII (Prestations aux familles), article 44 (valeur totale des prestations). Selon les statistiques fournies dans le rapport, en 2002 le montant total des prestations en espèces attribué aux personnes protégées (1 694 076 908 francs CFA) surpassait 3 pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées (153 046). La commission constate toutefois que le montant du SMIG de 18 898 francs CFA auquel le gouvernement se réfère n’a pas varié depuis 1980, et par conséquent ne reflète plus le montant actuel du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66 de la convention. Dans ces conditions, et afin d’être à même d’apprécier la mesure dans laquelle la valeur totale des prestations aux familles atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie le gouvernement de recalculer la valeur totale des prestations aux familles en fonction du salaire d’un manœuvre ordinaire, comme le demande l’article 44 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note des informations détaillées et des statistiques sur le calcul du niveau des prestations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2004. Elle constate qu’en ce qui concerne l’état du droit de la sécurité sociale au Niger certains problèmes d’application de dispositions de la convention qu’elle soulève depuis plusieurs années concernant notamment les conditions d’attribution des prestations de vieillesse et des prestations aux familles n’ont toujours pas trouvé de réponses ou de solutions appropriées. En ce qui concerne le calcul des prestations, il s’avère quasiment impossible de contrôler si le niveau prescrit par la convention est atteint du fait que le salaire de référence du bénéficiaire type n’est pas déterminé selon la méthodologie précise prévue par l’article 66 de la convention, mais en fonction du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui n’a pas évolué depuis 1980. Enfin, aucune revalorisation des pensions n’a eu lieu depuis plus de vingt-cinq ans pour prendre en considération l’inflation enregistrée pendant cette période et suivre l’évolution du niveau général des gains, car la revalorisation des pensions est juridiquement subordonnée à l’évolution du SMIG. La commission traite toutes ces questions en détail dans une demande adressée directement au gouvernement. Par ailleurs, elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Partie V, articles 28 et 29 (Prestations de vieillesse). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'assuré qui remplit les conditions prescrites à l'article 13, paragraphe 1, du décret no 67-025 de 1967 a droit à une pension de vieillesse normale, le salaire précédant servant de référence pour la détermination du montant de la pension, en application de la pratique nationale en la matière. Il ajoute que, dans le cadre du projet de révision des textes de la sécurité sociale, il est prévu de remplacer les termes "la date d'admissibilité" par "la date de cessation d'activité". La commission prend note de ces informations. En attendant la révision susmentionnée, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en donnant des exemples, si possible, de quelle manière est calculé dans la pratique le salaire mensuel moyen (prévu à l'article 15 du décret no 67-025 de 1967) servant de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse, notamment lorsque le bénéficiaire, bien que remplissant les conditions prescrites à l'article 13 dudit décret, n'a pas cotisé au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. La commission souhaiterait également disposer d'informations concernant l'incidence de ce mode de calcul sur le montant de la pension de vieillesse servi à un tel bénéficiaire.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition une prestation réduite est accordée, conformément au paragraphe 2, de l'article 29 de la convention, à une personne protégée qui a accompli un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi sans toutefois remplir la condition de vingt ans d'immatriculation prescrite à l'alinéa a), paragraphe 1, de l'article 13 susmentionné.

2. Partie VII (Prestations aux familles), a) article 43 (durée du stage). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le projet de révision des textes relatifs à la durée du stage en matière d'allocations familiales est toujours en cours. Elle exprime par conséquent à nouveau l'espoir que le projet de révision en question sera adopté prochainement et que celui-ci sera réduit à trois mois, conformément à la convention, la durée de la période de stage pour l'ouverture du droit aux allocations familiales qui est actuellement de six mois consécutifs d'activité auprès d'un ou plusieurs employeurs (art. 8 et 9 du décret no 65-116 du 18 août 1965).

b) Article 44 (en relation avec l'article 76, paragraphe 1 b) ii)). La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle constate toutefois que le montant du SMIG de 18.898 francs CFA auquel le gouvernement se réfère ne paraît pas avoir varié depuis le 1er octobre 1980 (selon les informations fournies par le gouvernement dans sa lettre du 4 juin 1987). Dans ces conditions, et afin d'être à même d'apprécier la mesure dans laquelle la valeur des prestations aux familles atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées sous l'article 44 par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en indiquant, pour la même période de référence, outre le montant total des prestations en espèces et en nature et le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, le montant actualisé du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l'article 66 de la convention.

3. Partie XI, article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8 (Révision des paiements périodiques en cours). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention qui précisent que les montants des paiements périodiques en cours attribués notamment pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité temporaire) seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'aucune augmentation de salaire n'est intervenue depuis avril 1981 et que, par conséquent, les prestations susmentionnées qui sont calculées sur la base des rémunérations effectivement perçues ne peuvent subir de changement.

La commission prend note de cette déclaration. Elle se demande toutefois si le niveau général des gains n'a pas évolué depuis 1981 compte tenu de l'inflation enregistrée depuis cette date. Etant donné par ailleurs l'importance que la commission attache au maintien du pouvoir d'achat des pensions, qui constitue très souvent la source de revenus principale voire unique des pensionnés, la commision exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la revalorisation des montants des paiements périodiques en cours pour les éventualités susmentionnées, et qu'il communiquera dans son prochain rapport les données statistiques requises à ce sujet établies de la manière indiquée par le formulaire de rapport sous le titre VI, article 65.

4. Partie XIII (Dispositions communes), article 69 b) (en relation avec les articles 30 et 38). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, formulés depuis un certain nombre d'années, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la révision des textes de la sécurité sociale, il est préconisé de renoncer à la suspension de la prestation lorsque l'assuré purge une peine privative de liberté en application de l'article 23, paragraphe 2, du décret no 67-025 de 1967. Il ajoute que cette modification permettrait au titulaire d'une pension de bénéficier intégralement de ses droits, même lorsqu'il est entretenu sur des fonds publics. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère, en conséquence, que la révison de l'article 23, paragraphe 2, susmentionné sera adoptée prochainement.

5. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe b) ii). Prière de fournir les informations statistiques demandées sous l'article 65 par le formulaire de rapport (titres I à V) en ce qui concerne le niveau des prestations de vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de maternité. Prière en particulier de communiquer le montant actualisé du salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi selon le paragraphe 6 ou le paragraphe 7 dudit article 65.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement, en particulier celles portant sur l'article 76, paragraphe 1 b) ii), de la convention (en relation avec les articles 65 ou 66) en ce qui concerne les montants des prestations de vieillesse, des prestations en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, ainsi que des indemnités de maternité.

2. Partie V, articles 28 et 29 (Prestations de vieillesse). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fournit des informations sur le système d'allocation unique appliqué dans les cas où les conditions pour l'octroi d'une pension de vieillesse ne sont pas réalisées. Selon le rapport, l'assuré qui n'aurait pas pu cotiser au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension n'aurait droit qu'à une allocation. La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 13 du décret no 67-025 de 1967, il suffit, en ce qui concerne la condition d'assurance, d'avoir accompli soixante mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admissibilité à pension pour avoir droit à une pension de vieillesse. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si un assuré qui remplit les conditions d'immatriculation prévues à l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article 13 et a cotisé durant les soixante premiers mois de la période de dix ans précédant la date d'admissibilité à pension a droit à une pension. Dans l'affirmative, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelles dispositions et de quelle manière est calculé le salaire de référence servant de base pour déterminer le montant de la pension de vieillesse.

3. Partie VII (Prestations aux familles). a) Article 43 (durée du stage). La commission a noté qu'une étude actuarielle du régime de sécurité sociale est en cours. Elle espère que les résultats de cette étude permettront au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire à trois mois, conformément à la convention, la durée de la période de stage pour l'ouverture du droit aux allocations familiales qui est actuellement de six mois consécutifs d'activité auprès d'un ou plusieurs employeurs (art. 8 et 9 du décret no 65-116 du 18 août 1965), et ce d'autant plus que le rapport fait état de résultats excédentaires dans la branche des prestations familiales.

b) Article 44 (en relation avec l'article 76, paragraphe 1 b) ii)). La commission a noté les informations fournies par le gouvernement, et en particulier le montant du salaire d'un manoeuvre. Elle constate toutefois que les renseignements communiqués ne sont pas suffisants pour lui permettre d'apprécier si la valeur totale des prestations familiales attribuées atteint le niveau prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous cet article de la convention:

1) le montant total des prestations en espèces et en nature attribuées pour les enfants des personnes protégées;

2) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées;

3) le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément à l'article 66.

4. Partie XI, article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8 (révision des paiements périodiques en cours). Se référant à son observation générale de 1989, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention qui précisent que les paiements périodiques en cours attribués notamment pour la vieillesse, pour les accidents du travail et maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité temporaire) seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

5. Partie XIII (Dispositions communes), article 69 b) (en relation avec les articles 30 et 38). Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à des études en cours pour mettre l'article 23, paragraphe 2, du décret no 67-025 de 1967 en conformité avec l'article 69 b) de la convention, notamment en ce qui concerne la suspension de la pension lorsque l'assuré purge une peine privative de liberté. Tout en notant cette information, la commission ne peut que réitérer l'espoir que la législation nationale pourra être complétée prochainement par une disposition prévoyant, conformément à la convention, que lorsque l'assuré est entretenu sur des fonds publics (comme dans le cas d'emprisonnement) et que le montant de la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence sera attribuée aux personnes à sa charge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère à son observation dans laquelle elle constate que le gouvernement n'a pas fourni de rapport pour la deuxième année consécutive et prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations suivantes.

1. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29 de la convention (en relation soit avec l'article 65, soit avec l'article 66). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la manière dont est calculé le salaire de référence servant de base pour la détermination du montant de la pension de vieillesse lorsque l'assuré, bien que remplissant les conditions d'admission à pension prescrites à l'article 13 du décret no 67-025 du 2 février 1967 (à savoir: âge de 60 ans, durée d'immatriculation à la caisse, cessation de toute activité salariée), n'a pas pu pour une raison quelconque cotiser au cours des trois ou cinq dernières années précédant la "date d'admissibilité à pension", prévues à l'article 15, paragraphe 1, de ce décret pour le calcul de la prestation. Comme le gouvernement n'a pas fourni de rapport et que les informations communiquées à la Commission de la Conférence ne contiennent pas de réponse précise à ce sujet, la commission ne peut que revenir sur la question en espérant que le prochain rapport contiendra des informations détaillées à cet égard et qu'il indiquera également le montant de la pension attribuée à un bénéficiaire type dont les périodes d'activité prises en considération pour l'ouverture du droit à pension se situeraient en dehors des trois ou cinq dernières années précédant son admission à cette pension.

2. Partie VII de la convention (Prestations aux familles), article 43 (durée du stage). La commission avait également signalé depuis un certain nombre d'années que les articles 8 et 9 du décret no 65-116 du 18 août 1965, qui prévoient pour l'ouverture du droit aux allocations familiales une période minimum de six mois consécutifs d'activité auprès d'un ou de plusieurs employeurs, ne sont pas conformes à la disposition précitée de la convention; en effet, aux termes de ce dernier instrument, les prestations familiales doivent être garanties au moins à toute personne ayant accompli un stage pouvant consister soit en trois mois de cotisation ou d'emploi, soit en une année de résidence, selon ce qui sera prescrit par la législation nationale.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu'étant donné la crise économique actuelle la réduction de la durée du stage constituerait une menace pour l'équilibre financier de la branche des allocations familiales, qui a toujours accusé un déficit en raison de la forte croissance démographique dans le pays, comme c'est le cas dans d'autres pays de la région. La commission a noté ces déclarations mais, tout en étant pleinement consciente des difficultés économiques que traverse le pays, elle ne peut que revenir sur la question en espérant que le gouvernement fera son possible, notamment lors de l'étude actuarielle de la Caisse nationale de sécurité sociale qui devrait être entreprise prochainement, pour mettre la législation nationale en pleine harmonie avec la convention sur ce point (comme l'a fait par ailleurs un autre pays de la région ayant ratifié la convention pour cette partie).

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 69 b) (en relation avec les articles 30 et 38). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement avait déclaré qu'il n'existe pas dans la réglementation nationale de dispositions autorisant le maintien des prestations de vieillesse et des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles en faveur des personnes à charge de l'assuré lorsque ce dernier purge une peine privative de liberté. Il avait ajouté toutefois qu'une étude visant à modifier l'article 23, paragraphe 2, du décret no 67-025 de 1967, qui prévoit la suspension des prestations dans ce cas, avait été entreprise par la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission ayant noté cette information avec intérêt exprime à nouveau l'espoir qu'il pourra être inséré dans la législation nationale une disposition prévoyant, conformément à la convention, que, lorsque l'assuré est entretenu sur des fonds publics (comme dans le cas d'emprisonnement) et que le montant de la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence sera attribuée aux personnes à sa charge.

4. Partie XIV de la convention (Dispositions diverses), article 76. a) (En relation avec l'article 44) la commission avait noté les données statistiques communiquées par le gouvernement au sujet de la valeur totale des prestations familiales attribuées par la Caisse nationale de sécurité sociale au cours de l'exercice 1985-86. Elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir de telles données dans ses prochains rapports.

b) (En relation avec les articles 65 ou 66) la commission avait prié le gouvernement de fournir dans ses rapports des données statistiques permettant d'apprécier la mesure dans laquelle les montants des prestations de vieillesse, des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles et des indemnités de maternité atteignent pendant la période couverte par ces rapports les pourcentages prescrits par la convention pour un bénéficiaire type (à savoir, selon le cas, homme avec épouse d'âge à pension, homme avec épouse et deux enfants, veuve avec deux enfants ou femme seule); ces pourcentages figurent au tableau annexe à la partie XI de la convention. Comme les chiffres fournis par le gouvernement ne suffisent pas pour établir ces pourcentages, la commission le prie à nouveau d'indiquer dans son prochain rapport, au cas où il désirerait faire usage de l'article 65 de la convention: i) le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, ainsi que le montant des allocations familiales servies pendant l'emploi; ii) le montant des prestations versées à un bénéficiaire type pour chacune des éventualités précitées, ainsi que le montant des allocations auxquelles ce bénéficiaire aurait droit pendant l'éventualité en question. Au cas où le gouvernement désirerait avoir recours pour le calcul de ces prestations à l'article 66 de la convention, prière d'indiquer, à la place du montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, celui du salaire d'un ouvrier masculin adulte ordinaire, ainsi que le montant des allocations familiales versées pendant l'emploi, en plus des autres montants mentionnés ci-dessus au point ii) (ces données sont requises par le formulaire de rapport sur la convention sous les articles 65 ou 66).

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la seconde année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session contenant des informations complètes sur les mesures prises à l'égard des points soulevés dans une demande directe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer