National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que, conformément à l’article 3 de la résolution no 9 du 13 mai 2009, relative au livret des gens de mer, ledit livret doit être délivré aux gens de mer travaillant dans la navigation maritime internationale et la pêche commerciale hauturière. La commission rappelle que la convention s’applique à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel la convention est en vigueur, et qui est ordinairement affecté à la navigation maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la législation correspondante, conformément à cet article de la convention.
Article 3. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 33 du décret no 26 du 19 juin 1978, qui autorise les capitaines des navires de mer à conserver les documents d’identité des membres de l’équipage. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au nouveau livret des gens de mer créé en application de la résolution no 9 de 2009, qui constitue la pièce d’identité au sens de la présente convention. La commission note que, conformément à l’article 7 de cette résolution, le marin est tenu d’être en possession du nouveau livret des gens de mer et de le produire à la demande des autorités nationales ou étrangères compétentes en matière d’immigration ou d’affaires maritimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre ces deux dispositions.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle, en raison du renforcement des mesures antiterroristes, le passeport des gens de mer a été rétabli, en plus du nouveau livret des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires du nouveau livret des gens de mer et du passeport des gens de mer.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période considérée, des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle des mesures sont prises pour harmoniser la législation nationale en vue de la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières tout en facilitant la libre circulation des gens de mer, en instaurant une pièce d’identité pour les gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelle mondiale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la ratification de la convention no 185.
La commission prend note de l’adoption de la résolution no 9 du 13 mai 2009 portant approbation de la réglementation concernant la délivrance du livret des gens de mer de la République de Cuba.
Article 3 de la convention. Conservation en tous temps par le marin de la pièce d’identité des gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande que le gouvernement rende l’article 33 du décret no 26 de 1978 conforme à la convention en assurant que la pièce d’identité des gens de mer reste en tous temps en possession du marin. La commission note avec intérêt que le marin est tenu d’être en possession du nouveau livret des gens de mer et de le produire sur toute réquisition des autorités nationales ou étrangères compétentes en matière d’immigration ou d’affaires maritimes (art. 7 de la réglementation de 2009). Cependant, vu l’article 8 de cette réglementation, la commission prie le gouvernement d’expliquer quel est le lien entre le nouveau livret des gens de mer et la pièce d’identité des gens de mer délivrée en application du décret de 1978.
De plus, le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il étudiait la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui est l’instrument actualisé dans ce domaine et dont la ratification entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations menées à cet égard et sur tous développements concernant la ratification de la convention no 185.
Article 3 de la convention. Conservation de la pièce d’identité par le marin. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de lui indiquer si l’article 33 du décret no 26 de 1978 a été modifié afin d’assurer que la pièce d’identité des gens de mer soit conservée en tout temps par le marin. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune modification ne s’est produite. Le gouvernement indique toutefois que, malgré cet article, des mesures ont été prises pour que le passeport du marin soit à sa disposition chaque fois que cela est nécessaire. La commission rappelle au gouvernement que, selon la convention, la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin et non chaque fois que cela est nécessaire. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à cette disposition.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il analyse la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de son analyse.
Article 3 de la convention. Réitérant sa précédente demande, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 33 de la loi du 31 juillet 1978 a été modifié afin d’assurer que la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin, et de bien vouloir communiquer tous textes modificateurs.
Article 3 de la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport les informations communiquées précédemment au sujet du projet de modification de la loi no 1312, du 20 septembre 1976, et de la modification consécutive du décret no 26 de 1978 visant à harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces modifications se concrétisent dans les délais les plus brefs.
Article 4. Prière de communiquer un exemplaire de la pièce d'identité en vigueur délivrée aux marins.
Article 3 de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission estimait qu'il convenait de modifier l'article 33 du décret no 26 de 1978 afin d'assurer la conformité, non seulement de la pratique, mais aussi de la législation avec cet article de la convention. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que l'autorité compétente a été saisie d'un projet de modification de la loi no 1312, du 20 septembre 1976, accompagné du projet de modification connexe du décret no 26 de 1978, qui en porte réglementation, et que lesdites modifications seront communiquées au BIT dès qu'elles seront entrées en vigueur. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer prochainement les progrès réalisés à cet égard.