National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les textes législatifs qui y sont joints. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être pris en compte. Quant aux informations contenues dans ce rapport, la commission note avec intérêt que l’article 7(a) de la loi sur le milieu de travail (WEA), qui donne effet à l’article 13 de la convention, a été modifié. De plus, pour compléter ses précédents commentaires, et tenant compte des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations supplémentaires suivantes.
Articles 1 et 8 de la convention. Champ d’application, branches d’activité économique exclues de l’application et législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la notification no 682 du 30 juin 2005 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux vibrations et de la notification no 239 du 6 avril 2005 sur les travaux effectués par les adolescents (qui abroge la notification no 516 du 14 juin 1996). S’agissant des branches exclues en vertu de l’article 1, paragraphes 2 et 3, la commission croit comprendre que la loi no 292 de 1981 a été remplacée par la loi no 1424 du 21 décembre 2005 sur la sécurité offshore (entrée en vigueur le 1er juillet 2006) et note avec intérêt que cette loi et les nombreuses notifications prises en application contiennent des dispositions sur la sécurité et la santé des travailleurs des installations offshore. Elle note aussi qu’une protection similaire est prévue pour l’aviation (notamment par la notification no 617 du 23 juin 2005 sur l’exposition des membres de l’équipage aux vibrations) et pour la navigation maritime (loi no 627 du 27 février 2002 sur la sécurité en mer et règlements d’application). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour assurer la pleine application de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les règlements applicables en matière de sécurité et de santé des travailleurs du transport routier, en transmettant copie des règlements.
Article 2. Catégories exclues. Comme la commission l’avait noté dans son précédent commentaire, la notification no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail prévoit que certaines règles de base en matière de sécurité et de santé au travail telles que l’obligation de planifier, d’organiser et d’exécuter le travail dans un environnement de travail sain et sûr s’appliquent aux travailleurs à domicile. De plus, en vertu de l’article 57 de la WEA, le ministère de l’Emploi peut définir des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques pour la santé et la sécurité ont été définies en application de l’article 57 de la WEA, notamment pour les catégories exclues en vertu de cette loi, et de transmettre copie des règles en question.
Articles 4, 7 et 9. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris de l’inspection du travail. S’agissant du programme «Smiley Scheme», qui vise à soumettre les établissements à des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail, la commission prend note d’informations figurant sur le site Internet de la Direction du milieu de travail (www.at.dk). D’après ces informations, 36 070 entreprises ont fait l’objet de contrôles le 18 septembre 2006; 1 232 ont obtenu le certificat sur le milieu de travail, 2 770 ont été invitées à procéder à une ou plusieurs modifications dans un délai donné et 118 ont été priées de recourir à des services de conseil obligatoires. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la réalisation des contrôles et le recours aux services de conseil.
Article 6. Autorités compétentes. La commission avait noté que, en vertu de l’article 72(b) de la WEA, les partenaires sociaux ont la possibilité de réglementer certaines questions de sécurité et de santé au travail par le biais des conventions collectives. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette possibilité existe pour les facteurs de risques psychosociaux liés au travail, les travaux monotones et répétitifs, l’utilisation d’équipement de protection personnelle et les initiatives sociales, et que, lorsqu’une question de sécurité et de santé au travail est réglementée par une convention collective, il n’incombe plus à l’inspection du travail de contrôler l’application des règles pour cette question, et les conflits sont portés devant le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les conventions collectives prévoyant que, pour certaines questions, le contrôle de l’application des règles de sécurité et de santé au travail relève des négociations collectives, et d’indiquer si le tribunal du travail a tranché des conflits en la matière.
Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission avait noté que l’article 82(a) de la WEA, conformément à la notification no 107 du 28 février 2002, permettait d’appliquer une procédure administrative pour les cas simples et sans équivoque d’infractions à la WEA. S’agissant des infractions à la WEA passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, la commission croit comprendre que l’article 82 de la WEA a été modifié (par la notification no 300 du 19 avril 2006) et qu’en vertu de cet article certaines circonstances doivent être considérées comme aggravantes. Par exemple, il y a circonstance aggravante lorsque l’employeur contrevient, de manière intentionnelle ou par négligence manifeste, aux normes législatives sur l’utilisation de l’équipement de protection personnelle, le recours à certaines mesures en matière d’extraction, le recours à des équipements ou à des mesures de sécurité, l’utilisation de méthodes de travail sans risque ou d’agréments pour les grues et les chariots de levage. Il y a également circonstance aggravante lorsqu’un employeur néglige un avertissement donné en vertu de l’article 77 de la WEA alors qu’il avait déjà reçu un avertissement pour des faits identiques ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien de fois la procédure administrative pour infractions simples et sans équivoque à la WEA a été utilisée, en donnant des exemples de situations ayant entraîné son application. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels faits ont été considérés comme des circonstances aggravantes en cas d’infraction à une règle de sécurité et de santé au travail.
Article 11. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note, d’après le rapport annuel de la Direction du milieu de travail qui figure sur son site Internet (www.at.dk), que le nombre d’accidents du travail a diminué (41 943 accidents signalés en 2004 contre 50 043 en 1999), mais que le nombre de cas de maladies reste plus ou moins le même (12 491 cas signalés en 2004 contre 12 635 en 1999). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque des activités sont menées en matière de sécurité et de santé au travail dans des entreprises où un comité sur la sécurité doit être créé (entreprises qui emploient dix travailleurs ou plus), ce comité doit également tenir compte de tout congé de maladie qui semble révéler un problème concernant le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les congés de maladie signalés soient considérés comme révélateurs d’un problème de sécurité et de santé au travail.
Article 14. Mesures destinées à inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission renvoie à sa précédente demande directe. Elle notait que, dans le cadre de l’exécution du plan d’action «Un environnement de travail propre, 2005», des activités devaient être entreprises pour voir comment renforcer la formation sur le milieu de travail au sein du système de formation professionnelle et par le biais de programmes de formation d’un niveau supérieur, comme les programmes d’ingénierie. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les questions de sécurité et de santé au travail soient abordées à tous les niveaux d’éducation et de formation, conformément à la convention.
1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les textes législatifs qui y sont joints. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être pris en compte. Quant aux informations contenues dans ce rapport, la commission note avec intérêt que l’article 7(a) de la loi sur le milieu de travail (WEA), qui donne effet à l’article 13 de la convention, a été modifié. De plus, pour compléter ses précédents commentaires, et tenant compte des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations supplémentaires suivantes.
2. Articles 1 et 8 de la convention. Champ d’application, branches d’activité économique exclues de l’application et législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la notification no 682 du 30 juin 2005 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux vibrations et de la notification no 239 du 6 avril 2005 sur les travaux effectués par les adolescents (qui abroge la notification no 516 du 14 juin 1996). S’agissant des branches exclues en vertu de l’article 1, paragraphes 2 et 3, la commission croit comprendre que la loi no 292 de 1981 a été remplacée par la loi no 1424 du 21 décembre 2005 sur la sécurité offshore (entrée en vigueur le 1er juillet 2006) et note avec intérêt que cette loi et les nombreuses notifications prises en application contiennent des dispositions sur la sécurité et la santé des travailleurs des installations offshore. Elle note aussi qu’une protection similaire est prévue pour l’aviation (notamment par la notification no 617 du 23 juin 2005 sur l’exposition des membres de l’équipage aux vibrations) et pour la navigation maritime (loi no 627 du 27 février 2002 sur la sécurité en mer et règlements d’application). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour assurer la pleine application de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les règlements applicables en matière de sécurité et de santé des travailleurs du transport routier, en transmettant copie des règlements.
3. Article 2. Catégories exclues. Comme la commission l’avait noté dans son précédent commentaire, la notification no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail prévoit que certaines règles de base en matière de sécurité et de santé au travail telles que l’obligation de planifier, d’organiser et d’exécuter le travail dans un environnement de travail sain et sûr s’appliquent aux travailleurs à domicile. De plus, en vertu de l’article 57 de la WEA, le ministère de l’Emploi peut définir des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques pour la santé et la sécurité ont été définies en application de l’article 57 de la WEA, notamment pour les catégories exclues en vertu de cette loi, et de transmettre copie des règles en question.
4. Articles 4, 7 et 9. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris de l’inspection du travail. S’agissant du programme «Smiley Scheme», qui vise à soumettre les établissements à des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail, la commission prend note d’informations figurant sur le site Internet de la Direction du milieu de travail (www.at.dk). D’après ces informations, 36 070 entreprises ont fait l’objet de contrôles le 18 septembre 2006; 1 232 ont obtenu le certificat sur le milieu de travail, 2 770 ont été invitées à procéder à une ou plusieurs modifications dans un délai donné et 118 ont été priées de recourir à des services de conseil obligatoires. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la réalisation des contrôles et le recours aux services de conseil.
5. Article 6. Autorités compétentes. La commission avait noté que, en vertu de l’article 72(b) de la WEA, les partenaires sociaux ont la possibilité de réglementer certaines questions de sécurité et de santé au travail par le biais des conventions collectives. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette possibilité existe pour les facteurs de risques psychosociaux liés au travail, les travaux monotones et répétitifs, l’utilisation d’équipement de protection personnelle et les initiatives sociales, et que, lorsqu’une question de sécurité et de santé au travail est réglementée par une convention collective, il n’incombe plus à l’inspection du travail de contrôler l’application des règles pour cette question, et les conflits sont portés devant le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les conventions collectives prévoyant que, pour certaines questions, le contrôle de l’application des règles de sécurité et de santé au travail relève des négociations collectives, et d’indiquer si le tribunal du travail a tranché des conflits en la matière.
6. Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission avait noté que l’article 82(a) de la WEA, conformément à la notification no 107 du 28 février 2002, permettait d’appliquer une procédure administrative pour les cas simples et sans équivoque d’infractions à la WEA. S’agissant des infractions à la WEA passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, la commission croit comprendre que l’article 82 de la WEA a été modifié (par la notification no 300 du 19 avril 2006) et qu’en vertu de cet article certaines circonstances doivent être considérées comme aggravantes. Par exemple, il y a circonstance aggravante lorsque l’employeur contrevient, de manière intentionnelle ou par négligence manifeste, aux normes législatives sur l’utilisation de l’équipement de protection personnelle, le recours à certaines mesures en matière d’extraction, le recours à des équipements ou à des mesures de sécurité, l’utilisation de méthodes de travail sans risque ou d’agréments pour les grues et les chariots de levage. Il y a également circonstance aggravante lorsqu’un employeur néglige un avertissement donné en vertu de l’article 77 de la WEA alors qu’il avait déjà reçu un avertissement pour des faits identiques ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien de fois la procédure administrative pour infractions simples et sans équivoque à la WEA a été utilisée, en donnant des exemples de situations ayant entraîné son application. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels faits ont été considérés comme des circonstances aggravantes en cas d’infraction à une règle de sécurité et de santé au travail.
7. Article 11. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note, d’après le rapport annuel de la Direction du milieu de travail qui figure sur son site Internet (www.at.dk), que le nombre d’accidents du travail a diminué (41 943 accidents signalés en 2004 contre 50 043 en 1999), mais que le nombre de cas de maladies reste plus ou moins le même (12 491 cas signalés en 2004 contre 12 635 en 1999). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque des activités sont menées en matière de sécurité et de santé au travail dans des entreprises où un comité sur la sécurité doit être créé (entreprises qui emploient dix travailleurs ou plus), ce comité doit également tenir compte de tout congé de maladie qui semble révéler un problème concernant le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les congés de maladie signalés soient considérés comme révélateurs d’un problème de sécurité et de santé au travail.
8. Article 14. Mesures destinées à inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission renvoie à sa précédente demande directe. Elle notait que, dans le cadre de l’exécution du plan d’action «Un environnement de travail propre, 2005», des activités devaient être entreprises pour voir comment renforcer la formation sur le milieu de travail au sein du système de formation professionnelle et par le biais de programmes de formation d’un niveau supérieur, comme les programmes d’ingénierie. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les questions de sécurité et de santé au travail soient abordées à tous les niveaux d’éducation et de formation, conformément à la convention.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 1 de la convention. Champ d’application et branches d’activité économique exclues. La commission note que la loi consolidée no 497 sur le milieu du travail du 29 juin 1998, telle qu’amendée jusqu’à la loi no 442 du 9 juin 2004 (WEA), s’applique à toutes les branches d’activité économique et que, au titre de l’article 3 de la WEA, l’aviation, la navigation et la pêche sont exclues de son champ d’application. Elle note que la WEA s’applique à l’aviation pour ce qui est des travaux effectués au sol et à la navigation ainsi qu’à la pêche pour ce qui est du chargement et du déchargement des navires, des travaux de chantier naval effectués à bord et d’autres travaux similaires. La commission note avec intérêt qu’une vaste législation a été adoptée pour chaque branche d’activité afin de fournir une protection suffisante à tous ces travailleurs, en particulier la notification no 918 du 18 novembre 2003 relative aux conditions du milieu de travail pour les membres de l’équipage d’un avion et pour les employeurs, ou encore le règlement technique de la sécurité et de la santé au travail à bord de navires, du 1er juillet 2004, adopté par l’autorité maritime (Søfartsstyrelsen). La commission prend note également de la loi no 292 du 10 juin 1981 sur les installations d’extraction pétrolière en mer, y compris les activités de forage pétrolier sur le plateau continental danois, et de la référence faite par le gouvernement à une série de règlements de mise en œuvre applicables dans ce domaine. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle des règles spécifiques s’appliquent aux transports routiers. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la réglementation applicable aux questions de sécurité et de santé au travail des travailleurs à bord d’installations en mer, ainsi que de la législation pertinente applicable aux transports routiers.
3. Article 2. Catégories de travailleurs exclues. La commission note que, conformément à l’article 2(2) de la WEA, les travailleurs employés au domicile privé d’un employeur et les travaux accomplis exclusivement par les membres de la famille de l’employeur appartenant au foyer sont exclus du champ d’application de cette loi. Elle note en outre que, en ce qui concerne le travail accompli au domicile proprement dit du travailleur, la loi WEA s’applique dans son principe mais qu’en raison des difficultés rencontrées pour en vérifier la conformité l’application de certains articles de la WEA a été exclue par la notification no 247 du 2 avril 2003 qui porte sur l’exemption de l’application de la loi relative au milieu de travail de tout travail effectué au domicile de l’employé. La notification no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail stipule en outre que certaines règles de base en matière de sécurité et de santé au travail, telles que l’obligation de planifier, d’organiser et d’exécuter le travail dans un environnement de travail sain et sûr, s’appliquent aux travailleurs à domicile, même si ces derniers ne travaillent pas pour un employeur. La commission note que, au titre de l’article 57 de la WEA, le ministre de l’Emploi (Beskæftigelsesministeriet) est autorisé à émettre des lois visant à limiter le temps de travail dans le cas de travaux comprenant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la question de savoir si le ministère de l’Emploi a publié des règles visant à réduire le temps de travail pour des travaux comportant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité.
4. Article 4, paragraphe 1. Politique nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d’action adopté en 1996, intitulé: «Un milieu de travail propre, 2005», a permis d’introduire en 1999 une nouvelle structure de collaboration entre les partenaires sociaux, dans le cadre d’un plan quadriennal. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur la restructuration de la collaboration entre les partenaires sociaux.
5. Articles 4, 7 et 9. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris réforme du système d’inspection du travail. La commission croit comprendre qu’en mai 2004 le Parlement a adopté une réforme sur la santé et la sécurité au travail, intitulée: «Un milieu de travail sain et sûr pour les employés et les entreprises», qui a donné lieu à plusieurs amendements de la législation actuelle en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’à la publication d’une nouvelle législation à ce sujet. La commission note avec intérêt la réforme approfondie du système d’inspection du travail (art. 72 de la WEA et règlements de mise en œuvre). Elle prend également note du fait qu’à compter du 1er janvier 2005 et pour les sept années à venir la direction danoise du milieu de travail passera en revue les conditions de santé et de sécurité de toutes les entreprises danoises ayant des employés, qu’ensuite toutes les entreprises seront examinées environ tous les trois ans et que celles qui doivent être inspectées en priorité seront examinées environ tous les deux ans. Elle note également les dispositions concernant les différents types d’inspection, y compris les inspections «adaptées» visant les entreprises dont les conditions de travail s’effectuent dans un milieu dangereux, les inspections «détaillées» concernant des problèmes spécifiques ou des zones à problèmes, notamment l’examen des accidents, maladies et lésions professionnels, ainsi que les inspections des «fournisseurs» concernant la sécurité et la santé des usagers d’un ou de plusieurs produits provenant de ces fournisseurs. La commission note en outre avec intérêt l’introduction de dispositions par lesquelles les entreprises sont priées de chercher conseils et consultations, ainsi que la publication obligatoire sur le site Web de la direction du milieu de travail (Arbejdstilsynet) de la situation des entreprises quant à leurs conditions en matière de santé et de sécurité, dans le cadre du programme intitulé: «Smiley Scheme» (programme Smiley). La commission prend note à cet égard de la notification no 553 du 17 juin 2004, concernant le recours, pour une période de temps donnée (avis de période), à des consultants agréés en matière de santé et de sécurité au travail; de la notification no 554 du 17 juin 2004, concernant le recours à des consultants agréés en matière de sécurité et de santé au travail en vue de résoudre des problèmes spécifiques liés à la santé et à la sécurité (avis de problème); de la notification no 555 du 17 juin 2004, concernant l’autorisation accordée aux consultants agréés en matière de santé et de sécurité au travail d’aider les entreprises à formuler des demandes de recours auprès de services de consultation; et, enfin, de la notification no 1497 du 20 décembre 2004 concernant la diffusion des informations sur les travaux menés par les entreprises en matière de sécurité et de santé au travail (The Smiley Order) (ordonnance Smiley). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de cette réforme, les résultats obtenus et les mesures prises ou envisagées en vue de réduire les causes de risques inhérents au milieu du travail, y compris des statistiques sur le nombre de contrôles et d’inspections de travail menés, les résultats obtenus et les mesures de correction auxquelles ils ont donné lieu.
6. Article 6. Autorités. La commission note que, dans le cadre de la WEA, la direction du milieu de travail est l’autorité suprême dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, et qu’elle est responsable de conseiller les acteurs du marché du travail et le grand public sur les questions du milieu de travail, ainsi que de fixer les règlements, en collaboration avec le ministère de l’Emploi (Beskæftigelsesministeriet). La direction du milieu de travail devra être informée des évolutions techniques et sociales, examiner les plans de travail, les lieux de travail, les équipements techniques, les substances et matériels, et émettre des licences d’exploitation aux termes de la loi ou des ordonnances administratives. La direction du milieu de travail a en charge de surveiller l’application de la législation dans ce domaine. A cet égard, la commission note qu’au titre de l’article 72b de la WEA et de la notification no 1156 du 25 novembre 2004, portant sur la limitation de la surveillance de l’application de certaines règles relatives au milieu du travail, les organisations centrales d’employeurs et de travailleurs peuvent convenir, dans le cadre de leurs accords collectifs, que la surveillance de l’application de certaines règles relatives à la santé et à la sécurité au travail doit avoir lieu dans le cadre des règles de négociation collective. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout accord collectif centralisé aux termes duquel il a été décidé que la surveillance de l’application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail sera traitée dans le cadre d’un système de négociation collective.
7. La notification no 1477 du 20 décembre 2004, concernant les règles applicables au Conseil sur le milieu du travail (Arbejdsmiljørådet), stipule que ledit conseil est le forum dans lequel les participants au marché du travail discutent et collaborent sur toutes les questions relatives au marché du travail, de même qu’ils participent au changement d’orientation et à la mise en œuvre des activités communes menées dans ce milieu, par l’intermédiaire des recommandations du ministère de l’Emploi. La notification no 1476 du 20 décembre 2004, concernant le Conseil sur le milieu de travail et ses activités, réglemente plus en détail les activités devant être effectuées. La commission note en outre que l’Institut chargé du milieu de travail (Arbejdsmiljøinstituttet) est un institut de recherche indépendant, qui mène ses propres recherches dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également que, selon le Fonds de recherche sur le milieu de travail (Arbejdsmiljøforskningsfonden), créé aux termes de la notification no 1408 du 15 décembre 2004, il est du devoir de celui-ci de développer la recherche dans le milieu du travail afin de favoriser cette recherche et de permettre de progresser dans l’élaboration de mesures visant à prévenir, limiter et réduire l’exclusion du marché du travail de personnes ayant subi un accident lié au travail, ou tout autre préjudice. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des détails sur les mesures prises ou envisagées par les différentes autorités afin de mettre en application la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail, et de fournir notamment copie des rapports, guides et directives publiés en vue d’aider les employeurs et les travailleurs à s’acquitter de leurs obligations juridiques.
8. Article 8. Législation nationale. La commission note avec intérêt la vaste législation qui a été adoptée en vue de l’application de la convention. Outre la législation mentionnée dans la présente demande, elle prend note des notifications ci-après: notification no 96 du 13 février 2001, sur la conception des lieux de travail permanents; notification no 290 du 5 mai 1993, sur la conception des lieux de travail mobiles; notification no 589 du 22 juin 2001, concernant l’organisation des chantiers de construction et lieux de travail semblables; notification no 1109 du 15 décembre 1992, concernant les travaux effectués avec des outils techniques, telle qu’amendée par la notification no 727 du 29 juin 2004; notification no 559 du 4 juillet 2002, concernant les obligations spécifiques des producteurs, fournisseurs et importateurs de substances et matériaux au titre de la loi sur le milieu de travail, telle qu’amendée par la notification no 497 du 27 mai 2004; notification no 292 du 26 avril 2001, concernant le travail comprenant l’utilisation de substances et matériaux (agents chimiques), telle qu’amendée par la notification no 496 du 27 mai 2004; et notification no 1503 du 21 décembre 2004, sur la formation dans le domaine du milieu de travail. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout amendement qui aurait été introduit ou sur toute nouvelle législation qui aurait été adoptée.
9. Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission prend note du fait que la WEA stipule que toute infraction peut entraîner une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, cette durée pouvant aller jusqu’à deux ans si l’infraction a été commise délibérément ou à la suite d’une faute grave (art. 82). Elle note également que la notification no 107 du 28 février 2002, concernant l’application des amendes administratives pour infractions à la loi sur le milieu du travail, introduit la possibilité d’appliquer une procédure administrative pour les cas simples et sans équivoque d’infractions à la WEA (art. 1 et 2). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute sanction émise aux termes de ces dispositions, y compris sur le nombre de cas où l’on a fait appel à la procédure administrative.
10. Article 11. Notification des maladies et accidents professionnels. La commission note qu’aux termes de la notification no 33 du 20 janvier 2003, portant sur la signalisation d’accidents professionnels à la direction nationale du milieu de travail, les employeurs ont pour obligation de signaler dans un délai de neuf jours tout accident professionnel ou tout empoisonnement ayant entraîné une incapacité de travail d’une journée ou plus (art. 1). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’accidents signalés depuis l’entrée en vigueur de la notification no 33 de 2003.
11. Article 14. Mesures visant à inclure les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action «Un environnement de travail propre, 2005», des travaux sont en cours en vue de l’élaboration d’un plan de renforcement de la formation en matière de milieu de travail, dans le cadre d’un système de formation professionnelle et de certains programmes de formation plus avancés, tels que l’enseignement supérieur technique. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats obtenus en vue d’inscrire les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux de l’éducation et de la formation.
12. Article 19. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que, conformément à la notification no 575 du 21 juin 2001, concernant les activités des entreprises en matière de santé et de sécurité au travail, telle qu’amendée par la notification no 1506 du 21 décembre 2004, les entreprises employant dix personnes ou plus doivent prévoir leurs propres activités de santé et de sécurité au travail au sein d’une organisation interne de sécurité, et tous les employés (à l’exclusion des dirigeants et des superviseurs) doivent en faire partie (art. 2). Pour les entreprises de moins de dix travailleurs, c’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité d’organiser la sécurité. La commission note également que des comités de sécurité doivent être créés dans les entreprises de plus de 20 travailleurs et que, dans d’autres entreprises, le chef d’un département d’activités spécifiques devra créer des groupes de sécurité ou des groupes de sécurité mixtes. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par les organisations de sécurité internes en vue de donner effet à la politique nationale.
13. Partie III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la question de savoir si un tribunal, ou une autre instance juridique, a pris des décisions comprenant des questions ou des principes relatifs à l’application de la convention.