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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 139, 155, 162, 167 et 187. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’il fait référence aux rapports publiés par l’Autorité danoise de l’environnement de travail et fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections de la SST menées, d’entreprises contrôlées et de salariés couverts, ainsi que sur les résultats du contrôle de l’application (nombre de mises en demeure d’amélioration, de décisions d’interdiction, d’amendes imposées, de cas présentés, etc.) pour la période 2018-2020. En outre, elle note que le nombre d’accidents du travail signalés a augmenté, passant de 42 709 en 2019 à 46 391 en 2020 et 63 707 en 2021, soit le nombre le plus élevé d’accidents du travail déclarés pour la période 20162021. Le nombre d’accidents du travail mortels rapportés à l’Autorité danoise de l’environnement de travail est resté stable, à 36 pour chaque année de 2019 à 2021. En ce qui concerne le nombre de cas déclarés de maladie professionnelle, la commission note qu’il était de 17 000 en 2019, de 15 500 en 2020 et de 18 300 en 2021. Le gouvernement fait savoir que la hausse des cas signalés de maladie infectieuse en 2020 et 2021 est liée à la pandémie de COVID19. La commission note également qu’en réponse à sa précédente demande concernant l’augmentation du nombre de cas signalés de cancer professionnel, le gouvernement indique que depuis 2007, certains cas de cancer professionnel sont automatiquement notifiés, ce qui donne lieu à une hausse des déclarations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de la hausse du nombre d’accidents du travail déclarés. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, dont le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections menées, le nombre et le type d’infraction détectée, et les sanctions appliquées. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés dans le secteur de la construction.

A . Dispositions générales

Mesures au niveau national

  • Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST et réexamen périodique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement communique les résultats de l’évaluation à mi-parcours de 2017 et de l’évaluation finale de 2019 de la stratégie 2012-2020 en matière de SST. Les évaluations montrent que: le nombre de travailleurs s’estimant confrontés à une surcharge psychologique a augmenté de 17 pour cent de 2012 à 2018; le nombre de travailleurs atteints de troubles musculo-squelettiques a augmenté de 15 pour cent de 2012 à 2016; et le nombre d’accidents du travail graves a diminué de 18 pour cent de 2011 à 2014. Le gouvernement indique que, face à la tendance négative qui se dégageait pour deux des objectifs qu’il avait établis, il a chargé une commission d’experts – composée de chercheurs, de professionnels de la SST et de représentants des partenaires sociaux – d’identifier et de recommander des initiatives appropriées en matière de SST. La commission note avec intérêt que cette initiative a abouti à l’adoption d’une nouvelle stratégie en matière de SST en avril 2019 (stratégie 2020 en matière de SST). Le gouvernement signale qu’au travers de cette nouvelle stratégie, les autorités publiques et les partenaires sociaux sont convenus d’objectifs nationaux prioritaires en matière de SST jusqu’en 2030, y compris des objectifs sectoriels spécifiques décidés dans le cadre de dialogues tenus avec les comités sectoriels pour le milieu de travail (BFA). La stratégie 2020 en matière de SST prévoit des évaluations régulières et des mesures de l’impact, de même que des réunions annuelles pour suivre les progrès. Dans ce contexte, la commission prend note également de l’adoption de la loi no 2062 du 16 novembre 2021 sur le milieu de travail qui vise à créer un milieu de travail physique et psychologique sûr et salubre. Accueillant favorablement les indications du gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à mettre en œuvre et assurer le suivi de la stratégie 2020 en matière de SST, ainsi que sur les dispositions prises pour son examen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  • Système national
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. Système d’inspection. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que l’Autorité danoise de l’environnement de travail continue de sélectionner les entreprises soumises à des inspections de base en fonction du niveau de risques de SST auquel elles sont exposées et en tenant compte des informations relatives au secteur concerné, à la taille de l’entreprise, au nombre de travailleurs, aux signalements d’accident du travail et de maladie professionnelle et aux plaintes liées à des questions de SST. En outre, l’Autorité danoise de l’environnement de travail procède à un examen des plaintes et des rapports reçus, et décide de cas qui feront l’objet d’une enquête plus approfondie. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 11 c) de la convention no 155. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des cas de maladie professionnelle sur la base des notifications des médecins et des dentistes, le gouvernement fait savoir qu’en 2021, l’Autorité danoise de l’environnement de travail a mené une campagne visant à encourager les médecins généralistes à déclarer les maladies professionnelles en les contactant directement. Il précise aussi que l’obligation de procéder à une déclaration a été mise en exergue dans le cadre de la coopération continue avec la Société danoise de médecine du travail et environnementale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la déclaration des maladies professionnelles.

B . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 12 de la convention. Examen médical. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’en application des articles 2 et 3 de l’arrêté no 10 du 5 janvier 2018 relative aux examens médicaux en cas de travail pouvant entraîner une exposition à des rayonnements ionisants, un examen médical est obligatoire pour tous les travailleurs qui peuvent être exposés au risque de recevoir une dose efficace de rayonnement supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure à 15 mSv par an pour le cristallin de l’œil ou supérieure à 150 mSv par an pour la peau et les extrémités. Cet examen médical obligatoire doit être effectué avant l’entrée en fonction et doit être suivi d’examens médicaux annuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens des travailleurs après leur emploi. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que même si, dans le domaine de l’aviation, il n’existe pas de dispositions prévoyant un examen médical de l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérigènes et ce, après leur emploi, le système de santé danois prévoit les examens appropriés et la prise en charge nécessaire des travailleurs, même après leur emploi. En ce qui concerne les rayonnements, l’Autorité de santé danoise prend des initiatives concernant les examens de santé complémentaires des équipages. La commission constate que selon les articles 38 et 39 du décret sur les mesures de prévention du risque de cancer dans les professions impliquant la manipulation de substances et de matériaux, les travailleurs qui y sont exposés ont accès à des examens médicaux professionnels à intervalles réguliers, même après leur suspension, conformément aux dispositions du décret no 1165 du 16 décembre 1992 sur les examens médicaux professionnels en application de la loi sur le milieu de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n°   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation de la crocidolite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante dispose qu’il est interdit de produire, importer, utiliser de l’amiante ou des matériaux en contenant, sous quelque forme que ce soit ou les employer dans des travaux, sous réserve des exceptions suivantes: i) la production, l’importation et l’utilisation, selon des conditions spécifiées, de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes; et ii) les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la première exception concernant les diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes a été suspendue en application de l’arrêté no 1792 du 18 décembre 2015 qui remplace le précédent arrêté. À cet égard, elle constate que selon l’article 3 du nouvel arrêté sur l’amiante, les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être pour autant que: i) l’amiante ou le matériau en contenant a été légalement installé; et ii) le bâtiment, l’installation, l’aide technique, etc. a été mis en service avant le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette dérogation dans la pratique, y compris sur les mesures prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas mise en danger.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants au sujet du plan de travail. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 15 (a) (3) de la loi sur le milieu de travail qui prévoit que dans le cadre de la préparation d’une évaluation écrite des conditions de SST sur le lieu de travail, l’employeur doit faire participer l’organisation du milieu de travail ou le personnel à la planification, l’organisation, la mise en œuvre et au suivi de l’évaluation du lieu de travail. À cet égard, elle note qu’il indique encore que le plan de travail en cas de travaux de démolition consiste en une évaluation générale du lieu de travail et suppose donc la participation des travailleurs ou de leurs représentants. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 18, paragraphes 4 et 5. Équipements de protection individuelle. En réponse à sa précédente demande concernant l’article 18, paragraphe 4, la commission note que conformément à l’article 1 (1) et (2), et à l’article 6 du décret no 1706 du 15 décembre 2010 sur l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), tel que modifié, l’employeur est responsable du nettoyage et de l’entretien des EPI, dont les vêtements, qu’ils soient destinés à protéger les travailleurs contre les risques de SST ou qu’ils s’agissent de vêtements normaux qui, compte tenu de la nature du travail, pourraient être contaminés. À cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 20 du nouvel arrêté sur l’amiante, les EPI doivent être inspectés, nettoyés et rangés dans un lieu précis après leur utilisation. En outre, le nettoyage des EPI doit s’effectuer séparément à l’aide d’un équipement approprié. En ce qui concerne l’article 18, paragraphe 5, de la convention, la commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 du nouvel arrêté sur l’amiante, les employeurs doivent fournir aux travailleurs exposés à l’amiante des installations de douches sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au chapitre 9 du nouvel arrêté sur l’amiante, des représentants des travailleurs doivent être consultés sur la planification des mesures de l’exposition aux poussières d’amiante et être informés de leurs résultats. Toutefois, la commission constate l’absence d’informations sur le droit de demander une surveillance et celui de faire appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21, paragraphe 4. Moyens pour conserver les revenus des travailleurs. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’au Danemark, les maladies causées par une exposition à l’amiante au travail sont reconnues comme des maladies professionnelles conformément à la loi no 1186 du 19 août 2022 sur l’indemnisation des travailleurs. À cet égard, la commission note que la loi prévoit que les personnes atteintes de maladies professionnelles ont droit à une série de prestations, dont le remboursement des frais médicaux, une réadaptation, des aides, des indemnités pour la perte de la capacité de gain et des indemnités en cas de lésion permanente. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 22. Information et éducation sur les risques. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait référence à une série de dispositions de la législation nationale qui entendent promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé. En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 1, de la convention sur la promotion de la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées, elle prend note que l’article 11 du nouvel arrêté sur l’amiante dispose que des instructions sont fournies au personnel sur les dangers de l’amiante, la façon d’accomplir les tâches sans risque, l’utilisation des EPI et l’élimination des déchets en toute sécurité. La commission prend également note du décret no 2308 du 7 décembre 2021 sur les associations professionnelles pour le milieu de travail, selon lequel celles-ci fournissent des informations et des conseils sur la SST propres au secteur et peuvent entamer des activités de SST orientées sur une entreprise de l’industrie et y participer. Pour ce qui est de l’article 22, paragraphe 2, sur la politique et les procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation, la commission note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 16 de l’arrêté no 1795/2015 sur les substances cancérigènes, etc., tel que modifié par l’arrêté no 255/2019, les instructions relatives à l’exécution des tâches en toute sécurité et aux informations sur les risques d’accident et de maladie lors de travaux avec des substances cancérigènes, doivent être étayées par des documents écrits et être répétées régulièrement. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 23 b) de la convention. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Sauvetage de travailleurs en danger de noyade. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le décret no 2107 du 24 novembre 2021 sur les travaux de construction et de bâtiment (arrêté sur les travaux de construction et de bâtiment) énonce l’obligation pour les employeurs de prévoir des mesures pour le sauvetage de travailleurs en danger de noyade si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. La commission note avec intérêt qu’il précise que, conformément à l’article 7, lu conjointement avec l’annexe 1 (5), l’évaluation écrite du lieu de travail que l’employeur est tenu d’effectuer doit, en cas de risque de noyade, aborder la manière de prévenir ce risque, et notamment prévoir le sauvetage des travailleurs qui risquent de tomber dans l’eau. Du reste, l’évaluation écrite doit, le cas échéant, inclure des prescriptions relatives aux premiers secours et aux systèmes d’alarme, conformément aux articles 43 à 45 de l’arrêté sur les travaux de construction. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 35 b). Services d’inspection appropriés. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’à partir de novembre 2017, la surveillance du secteur du bâtiment et de la construction a été rationalisée et plus ciblée, et un grand nombre de chantiers sont visités chaque année dans tout le pays. Il précise que les inspections se concentrent également, entre autres, sur les mesures de sécurité conjointe obligatoires en matière de SST, les exigences qui s’appliquent au client en ce qui concerne la coordination des questions de SST, ainsi que les règles destinées aux concepteurs et aux consultants du client. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des principales conventions de sécurité et santé au travail (SST) ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 et 187 dans un seul commentaire.

Action au niveau national

Politique nationale

Article 3 de la convention no 187, et articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et révision périodique. Se référant à ses précédents commentaires concernant le rôle du Conseil tripartite pour l’environnement de travail chargé d’assurer la cohérence des politiques relatives à la santé et la sécurité au travail (SST), la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis le 1er janvier 2015, l’autorité chargée de l’environnement de travail (WEA) supervise les aspects de la SST des installations en mer du Nord. La WEA se réunit tous les trimestres avec l’autorité maritime et l’autorité des transports pour examiner les questions relatives à la SST. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement, faisant état de l’adoption en 2011 de la Stratégie pour 2012 2020 intitulée «Vers un meilleur environnement de travail», consistant en 19 mesures, dont les suivantes: amendes de différents montants; dialogue renforcé avec les entreprises; et aide accrue pour les petites entreprises. La stratégie de 2012 2020 porte sur les problèmes spécifiquement liés à l’environnement de travail et vise, d’ici à 2020, à réduire: le nombre d’accidents graves du travail de 25 pour cent proportionnellement au nombre de travailleurs; le nombre de travailleurs psychologiquement épuisés de 20 pour cent; et le nombre de travailleurs souffrant de troubles musculo squelettiques de 20 pour cent. Ces 19 mesures, ainsi que leur impact, seront régulièrement évaluées afin de cerner tous besoins d’ajustement, et une évaluation à mi-parcours de cette stratégie est prévue en 2014 et en 2017, en coopération avec le Conseil tripartite pour l’environnement de travail, en vue de déterminer les progrès vers la réalisation de ses objectifs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre, suivre et évaluer la stratégie 2012 2020, y compris les cibles et les indicateurs de progrès utilisés, et de fournir des informations détaillées sur les résultats des évaluations à mi-parcours de 2014 et de 2017. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard.

Système national

Article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187, et article 9 de la convention no 155. Mécanismes de contrôle de l’application. Système d’inspection. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant le système de contrôle des lieux de travail en matière de sécurité et de santé au travail appelé «système des smileys». La commission note également d’après l’indication du gouvernement que, dans le contexte de la stratégie 2012 2020, l’une des mesures prises a consisté à prévoir des inspections fondées sur les risques, ciblant les entreprises dans lesquelles il y a des problèmes de santé et de sécurité. Les entreprises affichant le plus grand nombre de problèmes liés à l’environnement de travail feront l’objet d’un nombre accru de visites d’inspection. Se félicitant des activités d’inspection du travail prévues en fonction des risques, en tant que méthode appropriée de l’inspection du travail pour déterminer les lieux de travail qui seront soumis à l’inspection, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections conduites en matière de SST, y compris le nombre d’inspections conduites et les secteurs couverts, et la façon dont les lieux de travail présentant un risque moindre continueront d’être soumis à l’inspection.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale pertinents. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’autorité de l’environnement de travail et le Conseil national chargé des accidents du travail (NBII) collaborent pour mettre en place un registre des accidents du travail et des maladies professionnelles et que le Conseil tripartite pour l’environnement de travail est membre du Comité des maladies professionnelles qui œuvre avec le NBII pour déterminer les maladies devant figurer sur la liste des maladies professionnelles, des groupes de travail étant susceptibles d’être mis en place pour enquêter sur des sujets en particulier.
Article 6 de la convention no 155. Fonctions et responsabilités liées à la SST. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande relative aux accords collectifs traitant des risques psychologiques.
Article 11 c) de la convention no 155. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, si le nombre d’accidents en matière de SST a baissé entre 2005 et 2009, le nombre de cas de maladie professionnelle a augmenté au cours de la même période. A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des études fondées sur les notifications des médecins et des dentistes font apparaître une sous-déclaration des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique également qu’un certain nombre de maladies professionnelles découlent de l’environnement de travail existant par le passé et que l’augmentation du nombre de maladies professionnelles n’est plus représentative de la situation actuelle en matière de SST. Le gouvernement indique que 21 318 cas de maladie professionnelle ont été déclarés en 2013 (contre 19 913 cas en 2012) et que 55 pour cent des cas concernaient des travailleurs de moins de 50 ans, cette augmentation étant due en partie au fait que les médecins ont davantage conscience de leur obligation de déclarer les cas de maladie professionnelle et les cas de maladie professionnelle présumée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des cas de maladie professionnelle, y compris les mesures prises pour sensibiliser les médecins à leur obligation découlant de la législation nationale de déclarer les maladies professionnelles. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 14 de la convention no 155. Mesures pour inclure les questions de SST dans les programmes éducatifs et de formation à tous les niveaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant la stratégie mise au point par le Conseil tripartite pour l’environnement du travail et le ministère de l’Education pour inclure les questions de SST dans les programmes scolaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note des réponses du gouvernement sur l’effet donné aux articles 2 et 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures législatives prises pour appliquer la convention.
Articles 4, 7 et 9 de la convention. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application pratique du système de contrôle («système des smileys»), et des précisions sur les avis de consultants. Elle prend note, en particulier, de l’information selon laquelle le système permet une première appréciation des conditions de sécurité et de santé au travail dans les entreprises danoises, et garantit par la suite que les entreprises ayant besoin d’une inspection plus poussée bénéficient d’inspections «adaptées». Elle note que les inspections peuvent donner lieu à un avertissement, dans lequel l’entreprise est priée de faire appel à un consultant agréé en matière de sécurité et de santé au travail, qui l’aidera à régler ses problèmes d’environnement de travail. Si la compagnie ne parvient pas à régler ses problèmes de sécurité et de santé au travail, et qu’il existe un risque imminent et important pour la sécurité et la santé des employés ou d’autres personnes, l’entreprise pourrait se voir adresser une interdiction de mener ses activités. La commission note aussi que, d’après les informations qui figurent sur le site Web de l’Autorité danoise de l’environnement de travail (www.at.dk), à la date du 11 novembre 2011, 93 223 entreprises avaient fait l’objet d’un contrôle, 2 769 d’entre elles avaient reçu un certificat sur l’environnement de travail, 5 089 s’étaient vu attribuer un smiley jaune, indiquant qu’elles devaient procéder à des ajustements dans un délai donné, et 774 avaient été invitées à solliciter l’avis d’un consultant. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur le «système des smileys», et sur les activités menées ou envisagées pour que les entreprises continuent à faire l’objet d’un contrôle en matière de sécurité et de santé au travail lorsque ce système aura pris fin en 2012.
Article 6. Autorités. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de quatre conventions collectives sur les risques psychosociaux, même si l’une d’entre elles a cessé de s’appliquer. Elle note aussi que le rapport n’indique pas si le tribunal du travail a réglé des conflits concernant les questions de sécurité et de santé au travail réglementées dans ces conventions. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des conventions collectives applicables, et le prie à nouveau de communiquer des informations supplémentaires indiquant si le tribunal du travail a réglé des conflits concernant les questions de sécurité et de santé au travail abordées dans les conventions collectives susmentionnées.
Article 11. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission prend note de l’information selon laquelle, dans le cadre de l’évaluation des risques, les employeurs doivent tenir compte des congés de maladie signalés, et que l’Autorité danoise de l’environnement de travail s’assure que cela est le cas. La commission croit comprendre que les informations sur les congés de maladie de longue durée sont notamment utilisées comme indicateur des cas de burnout, et qu’elles servent à mettre en évidence les domaines où ces cas sont les plus nombreux. Les entreprises de ces domaines ont le droit de formuler une demande de financement pour entreprendre des projets visant à prévenir le burnout. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet de ces mesures pour remédier au problème du burnout.
Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et d’hygiène du travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note que le Bureau de l’environnement de travail doit s’assurer que les questions de sécurité et de santé au travail sont incluses dans les programmes éducatifs danois. Toutefois, le rapport n’indique pas les mesures concrètes prises ou envisagées en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. D’après les informations qui figurent sur le site Web de l’Autorité danoise de l’environnement de travail (www.at.dk), la commission note que le nombre d’accidents du travail semble avoir baissé (il est passé de 47 106 en 2005 à 42 561 en 2009), mais que le nombre des cas de maladies professionnelles semble avoir augmenté (il est passé de 13 967 en 2005 à 15 596 en 2009), alors que le précédent rapport indiquait une tendance à la baisse. Le gouvernement est prié de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour tenir compte de la progression apparente du nombre de maladies professionnelles, et de communiquer toute autre information utile sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les textes législatifs qui y sont joints. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être pris en compte. Quant aux informations contenues dans ce rapport, la commission note avec intérêt que l’article 7(a) de la loi sur le milieu de travail (WEA), qui donne effet à l’article 13 de la convention, a été modifié. De plus, pour compléter ses précédents commentaires, et tenant compte des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations supplémentaires suivantes.

Articles 1 et 8 de la convention. Champ d’application, branches d’activité économique exclues de l’application et législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la notification no 682 du 30 juin 2005 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux vibrations et de la notification no 239 du 6 avril 2005 sur les travaux effectués par les adolescents (qui abroge la notification no 516 du 14 juin 1996). S’agissant des branches exclues en vertu de l’article 1, paragraphes 2 et 3, la commission croit comprendre que la loi no 292 de 1981 a été remplacée par la loi no 1424 du 21 décembre 2005 sur la sécurité offshore (entrée en vigueur le 1er juillet 2006) et note avec intérêt que cette loi et les nombreuses notifications prises en application contiennent des dispositions sur la sécurité et la santé des travailleurs des installations offshore. Elle note aussi qu’une protection similaire est prévue pour l’aviation (notamment par la notification no 617 du 23 juin 2005 sur l’exposition des membres de l’équipage aux vibrations) et pour la navigation maritime (loi no 627 du 27 février 2002 sur la sécurité en mer et règlements d’application). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour assurer la pleine application de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les règlements applicables en matière de sécurité et de santé des travailleurs du transport routier, en transmettant copie des règlements.

Article 2. Catégories exclues. Comme la commission l’avait noté dans son précédent commentaire, la notification no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail prévoit que certaines règles de base en matière de sécurité et de santé au travail telles que l’obligation de planifier, d’organiser et d’exécuter le travail dans un environnement de travail sain et sûr s’appliquent aux travailleurs à domicile. De plus, en vertu de l’article 57 de la WEA, le ministère de l’Emploi peut définir des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques pour la santé et la sécurité ont été définies en application de l’article 57 de la WEA, notamment pour les catégories exclues en vertu de cette loi, et de transmettre copie des règles en question.

Articles 4, 7 et 9. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris de l’inspection du travail. S’agissant du programme «Smiley Scheme», qui vise à soumettre les établissements à des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail, la commission prend note d’informations figurant sur le site Internet de la Direction du milieu de travail (www.at.dk). D’après ces informations, 36 070 entreprises ont fait l’objet de contrôles le 18 septembre 2006; 1 232 ont obtenu le certificat sur le milieu de travail, 2 770 ont été invitées à procéder à une ou plusieurs modifications dans un délai donné et 118 ont été priées de recourir à des services de conseil obligatoires. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la réalisation des contrôles et le recours aux services de conseil.

Article 6. Autorités compétentes. La commission avait noté que, en vertu de l’article 72(b) de la WEA, les partenaires sociaux ont la possibilité de réglementer certaines questions de sécurité et de santé au travail par le biais des conventions collectives. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette possibilité existe pour les facteurs de risques psychosociaux liés au travail, les travaux monotones et répétitifs, l’utilisation d’équipement de protection personnelle et les initiatives sociales, et que, lorsqu’une question de sécurité et de santé au travail est réglementée par une convention collective, il n’incombe plus à l’inspection du travail de contrôler l’application des règles pour cette question, et les conflits sont portés devant le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les conventions collectives prévoyant que, pour certaines questions, le contrôle de l’application des règles de sécurité et de santé au travail relève des négociations collectives, et d’indiquer si le tribunal du travail a tranché des conflits en la matière.

Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission avait noté que l’article 82(a) de la WEA, conformément à la notification no 107 du 28 février 2002, permettait d’appliquer une procédure administrative pour les cas simples et sans équivoque d’infractions à la WEA. S’agissant des infractions à la WEA passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, la commission croit comprendre que l’article 82 de la WEA a été modifié (par la notification no 300 du 19 avril 2006) et qu’en vertu de cet article certaines circonstances doivent être considérées comme aggravantes. Par exemple, il y a circonstance aggravante lorsque l’employeur contrevient, de manière intentionnelle ou par négligence manifeste, aux normes législatives sur l’utilisation de l’équipement de protection personnelle, le recours à certaines mesures en matière d’extraction, le recours à des équipements ou à des mesures de sécurité, l’utilisation de méthodes de travail sans risque ou d’agréments pour les grues et les chariots de levage. Il y a également circonstance aggravante lorsqu’un employeur néglige un avertissement donné en vertu de l’article 77 de la WEA alors qu’il avait déjà reçu un avertissement pour des faits identiques ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien de fois la procédure administrative pour infractions simples et sans équivoque à la WEA a été utilisée, en donnant des exemples de situations ayant entraîné son application. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels faits ont été considérés comme des circonstances aggravantes en cas d’infraction à une règle de sécurité et de santé au travail.

Article 11. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note, d’après le rapport annuel de la Direction du milieu de travail qui figure sur son site Internet (www.at.dk), que le nombre d’accidents du travail a diminué (41 943 accidents signalés en 2004 contre 50 043 en 1999), mais que le nombre de cas de maladies reste plus ou moins le même (12 491 cas signalés en 2004 contre 12 635 en 1999). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque des activités sont menées en matière de sécurité et de santé au travail dans des entreprises où un comité sur la sécurité doit être créé (entreprises qui emploient dix travailleurs ou plus), ce comité doit également tenir compte de tout congé de maladie qui semble révéler un problème concernant le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les congés de maladie signalés soient considérés comme révélateurs d’un problème de sécurité et de santé au travail.

Article 14. Mesures destinées à inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission renvoie à sa précédente demande directe. Elle notait que, dans le cadre de l’exécution du plan d’action «Un environnement de travail propre, 2005», des activités devaient être entreprises pour voir comment renforcer la formation sur le milieu de travail au sein du système de formation professionnelle et par le biais de programmes de formation d’un niveau supérieur, comme les programmes d’ingénierie. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les questions de sécurité et de santé au travail soient abordées à tous les niveaux d’éducation et de formation, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les textes législatifs qui y sont joints. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être pris en compte. Quant aux informations contenues dans ce rapport, la commission note avec intérêt que l’article 7(a) de la loi sur le milieu de travail (WEA), qui donne effet à l’article 13 de la convention, a été modifié. De plus, pour compléter ses précédents commentaires, et tenant compte des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations supplémentaires suivantes.

2. Articles 1 et 8 de la convention. Champ d’application, branches d’activité économique exclues de l’application et législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la notification no 682 du 30 juin 2005 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux vibrations et de la notification no 239 du 6 avril 2005 sur les travaux effectués par les adolescents (qui abroge la notification no 516 du 14 juin 1996). S’agissant des branches exclues en vertu de l’article 1, paragraphes 2 et 3, la commission croit comprendre que la loi no 292 de 1981 a été remplacée par la loi no 1424 du 21 décembre 2005 sur la sécurité offshore (entrée en vigueur le 1er juillet 2006) et note avec intérêt que cette loi et les nombreuses notifications prises en application contiennent des dispositions sur la sécurité et la santé des travailleurs des installations offshore. Elle note aussi qu’une protection similaire est prévue pour l’aviation (notamment par la notification no 617 du 23 juin 2005 sur l’exposition des membres de l’équipage aux vibrations) et pour la navigation maritime (loi no 627 du 27 février 2002 sur la sécurité en mer et règlements d’application). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour assurer la pleine application de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les règlements applicables en matière de sécurité et de santé des travailleurs du transport routier, en transmettant copie des règlements.

3. Article 2. Catégories exclues. Comme la commission l’avait noté dans son précédent commentaire, la notification no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail prévoit que certaines règles de base en matière de sécurité et de santé au travail telles que l’obligation de planifier, d’organiser et d’exécuter le travail dans un environnement de travail sain et sûr s’appliquent aux travailleurs à domicile. De plus, en vertu de l’article 57 de la WEA, le ministère de l’Emploi peut définir des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques pour la santé et la sécurité ont été définies en application de l’article 57 de la WEA, notamment pour les catégories exclues en vertu de cette loi, et de transmettre copie des règles en question.

4. Articles 4, 7 et 9. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris de l’inspection du travail. S’agissant du programme «Smiley Scheme», qui vise à soumettre les établissements à des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail, la commission prend note d’informations figurant sur le site Internet de la Direction du milieu de travail (www.at.dk). D’après ces informations, 36 070 entreprises ont fait l’objet de contrôles le 18 septembre 2006; 1 232 ont obtenu le certificat sur le milieu de travail, 2 770 ont été invitées à procéder à une ou plusieurs modifications dans un délai donné et 118 ont été priées de recourir à des services de conseil obligatoires. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la réalisation des contrôles et le recours aux services de conseil.

5. Article 6. Autorités compétentes. La commission avait noté que, en vertu de l’article 72(b) de la WEA, les partenaires sociaux ont la possibilité de réglementer certaines questions de sécurité et de santé au travail par le biais des conventions collectives. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette possibilité existe pour les facteurs de risques psychosociaux liés au travail, les travaux monotones et répétitifs, l’utilisation d’équipement de protection personnelle et les initiatives sociales, et que, lorsqu’une question de sécurité et de santé au travail est réglementée par une convention collective, il n’incombe plus à l’inspection du travail de contrôler l’application des règles pour cette question, et les conflits sont portés devant le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les conventions collectives prévoyant que, pour certaines questions, le contrôle de l’application des règles de sécurité et de santé au travail relève des négociations collectives, et d’indiquer si le tribunal du travail a tranché des conflits en la matière.

6. Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission avait noté que l’article 82(a) de la WEA, conformément à la notification no 107 du 28 février 2002, permettait d’appliquer une procédure administrative pour les cas simples et sans équivoque d’infractions à la WEA. S’agissant des infractions à la WEA passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, la commission croit comprendre que l’article 82 de la WEA a été modifié (par la notification no 300 du 19 avril 2006) et qu’en vertu de cet article certaines circonstances doivent être considérées comme aggravantes. Par exemple, il y a circonstance aggravante lorsque l’employeur contrevient, de manière intentionnelle ou par négligence manifeste, aux normes législatives sur l’utilisation de l’équipement de protection personnelle, le recours à certaines mesures en matière d’extraction, le recours à des équipements ou à des mesures de sécurité, l’utilisation de méthodes de travail sans risque ou d’agréments pour les grues et les chariots de levage. Il y a également circonstance aggravante lorsqu’un employeur néglige un avertissement donné en vertu de l’article 77 de la WEA alors qu’il avait déjà reçu un avertissement pour des faits identiques ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien de fois la procédure administrative pour infractions simples et sans équivoque à la WEA a été utilisée, en donnant des exemples de situations ayant entraîné son application. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels faits ont été considérés comme des circonstances aggravantes en cas d’infraction à une règle de sécurité et de santé au travail.

7. Article 11. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note, d’après le rapport annuel de la Direction du milieu de travail qui figure sur son site Internet (www.at.dk), que le nombre d’accidents du travail a diminué (41 943 accidents signalés en 2004 contre 50 043 en 1999), mais que le nombre de cas de maladies reste plus ou moins le même (12 491 cas signalés en 2004 contre 12 635 en 1999). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque des activités sont menées en matière de sécurité et de santé au travail dans des entreprises où un comité sur la sécurité doit être créé (entreprises qui emploient dix travailleurs ou plus), ce comité doit également tenir compte de tout congé de maladie qui semble révéler un problème concernant le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les congés de maladie signalés soient considérés comme révélateurs d’un problème de sécurité et de santé au travail.

8. Article 14. Mesures destinées à inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission renvoie à sa précédente demande directe. Elle notait que, dans le cadre de l’exécution du plan d’action «Un environnement de travail propre, 2005», des activités devaient être entreprises pour voir comment renforcer la formation sur le milieu de travail au sein du système de formation professionnelle et par le biais de programmes de formation d’un niveau supérieur, comme les programmes d’ingénierie. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les questions de sécurité et de santé au travail soient abordées à tous les niveaux d’éducation et de formation, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 1 de la convention. Champ d’application et branches d’activité économique exclues. La commission note que la loi consolidée no 497 sur le milieu du travail du 29 juin 1998, telle qu’amendée jusqu’à la loi no 442 du 9 juin 2004 (WEA), s’applique à toutes les branches d’activité économique et que, au titre de l’article 3 de la WEA, l’aviation, la navigation et la pêche sont exclues de son champ d’application. Elle note que la WEA s’applique à l’aviation pour ce qui est des travaux effectués au sol et à la navigation ainsi qu’à la pêche pour ce qui est du chargement et du déchargement des navires, des travaux de chantier naval effectués à bord et d’autres travaux similaires. La commission note avec intérêt qu’une vaste législation a été adoptée pour chaque branche d’activité afin de fournir une protection suffisante à tous ces travailleurs, en particulier la notification no 918 du 18 novembre 2003 relative aux conditions du milieu de travail pour les membres de l’équipage d’un avion et pour les employeurs, ou encore le règlement technique de la sécurité et de la santé au travail à bord de navires, du 1er juillet 2004, adopté par l’autorité maritime (Søfartsstyrelsen). La commission prend note également de la loi no 292 du 10 juin 1981 sur les installations d’extraction pétrolière en mer, y compris les activités de forage pétrolier sur le plateau continental danois, et de la référence faite par le gouvernement à une série de règlements de mise en œuvre applicables dans ce domaine. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle des règles spécifiques s’appliquent aux transports routiers. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la réglementation applicable aux questions de sécurité et de santé au travail des travailleurs à bord d’installations en mer, ainsi que de la législation pertinente applicable aux transports routiers.

3. Article 2. Catégories de travailleurs exclues. La commission note que, conformément à l’article 2(2) de la WEA, les travailleurs employés au domicile privé d’un employeur et les travaux accomplis exclusivement par les membres de la famille de l’employeur appartenant au foyer sont exclus du champ d’application de cette loi. Elle note en outre que, en ce qui concerne le travail accompli au domicile proprement dit du travailleur, la loi WEA s’applique dans son principe mais qu’en raison des difficultés rencontrées pour en vérifier la conformité l’application de certains articles de la WEA a été exclue par la notification no 247 du 2 avril 2003 qui porte sur l’exemption de l’application de la loi relative au milieu de travail de tout travail effectué au domicile de l’employé. La notification no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail stipule en outre que certaines règles de base en matière de sécurité et de santé au travail, telles que l’obligation de planifier, d’organiser et d’exécuter le travail dans un environnement de travail sain et sûr, s’appliquent aux travailleurs à domicile, même si ces derniers ne travaillent pas pour un employeur. La commission note que, au titre de l’article 57 de la WEA, le ministre de l’Emploi (Beskæftigelsesministeriet) est autorisé à émettre des lois visant à limiter le temps de travail dans le cas de travaux comprenant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la question de savoir si le ministère de l’Emploi a publié des règles visant à réduire le temps de travail pour des travaux comportant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité.

4. Article 4, paragraphe 1. Politique nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d’action adopté en 1996, intitulé: «Un milieu de travail propre, 2005», a permis d’introduire en 1999 une nouvelle structure de collaboration entre les partenaires sociaux, dans le cadre d’un plan quadriennal. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur la restructuration de la collaboration entre les partenaires sociaux.

5. Articles 4, 7 et 9. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris réforme du système d’inspection du travail. La commission croit comprendre qu’en mai 2004 le Parlement a adopté une réforme sur la santé et la sécurité au travail, intitulée: «Un milieu de travail sain et sûr pour les employés et les entreprises», qui a donné lieu à plusieurs amendements de la législation actuelle en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’à la publication d’une nouvelle législation à ce sujet. La commission note avec intérêt la réforme approfondie du système d’inspection du travail (art. 72 de la WEA et règlements de mise en œuvre). Elle prend également note du fait qu’à compter du 1er janvier 2005 et pour les sept années à venir la direction danoise du milieu de travail passera en revue les conditions de santé et de sécurité de toutes les entreprises danoises ayant des employés, qu’ensuite toutes les entreprises seront examinées environ tous les trois ans et que celles qui doivent être inspectées en priorité seront examinées environ tous les deux ans. Elle note également les dispositions concernant les différents types d’inspection, y compris les inspections «adaptées» visant les entreprises dont les conditions de travail s’effectuent dans un milieu dangereux, les inspections «détaillées» concernant des problèmes spécifiques ou des zones à problèmes, notamment l’examen des accidents, maladies et lésions professionnels, ainsi que les inspections des «fournisseurs» concernant la sécurité et la santé des usagers d’un ou de plusieurs produits provenant de ces fournisseurs. La commission note en outre avec intérêt l’introduction de dispositions par lesquelles les entreprises sont priées de chercher conseils et consultations, ainsi que la publication obligatoire sur le site Web de la direction du milieu de travail (Arbejdstilsynet) de la situation des entreprises quant à leurs conditions en matière de santé et de sécurité, dans le cadre du programme intitulé: «Smiley Scheme» (programme Smiley). La commission prend note à cet égard de la notification no 553 du 17 juin 2004, concernant le recours, pour une période de temps donnée (avis de période), à des consultants agréés en matière de santé et de sécurité au travail; de la notification no 554 du 17 juin 2004, concernant le recours à des consultants agréés en matière de sécurité et de santé au travail en vue de résoudre des problèmes spécifiques liés à la santé et à la sécurité (avis de problème); de la notification no 555 du 17 juin 2004, concernant l’autorisation accordée aux consultants agréés en matière de santé et de sécurité au travail d’aider les entreprises à formuler des demandes de recours auprès de services de consultation; et, enfin, de la notification no 1497 du 20 décembre 2004 concernant la diffusion des informations sur les travaux menés par les entreprises en matière de sécurité et de santé au travail (The Smiley Order) (ordonnance Smiley). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de cette réforme, les résultats obtenus et les mesures prises ou envisagées en vue de réduire les causes de risques inhérents au milieu du travail, y compris des statistiques sur le nombre de contrôles et d’inspections de travail menés, les résultats obtenus et les mesures de correction auxquelles ils ont donné lieu.

6. Article 6. Autorités. La commission note que, dans le cadre de la WEA, la direction du milieu de travail est l’autorité suprême dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, et qu’elle est responsable de conseiller les acteurs du marché du travail et le grand public sur les questions du milieu de travail, ainsi que de fixer les règlements, en collaboration avec le ministère de l’Emploi (Beskæftigelsesministeriet). La direction du milieu de travail devra être informée des évolutions techniques et sociales, examiner les plans de travail, les lieux de travail, les équipements techniques, les substances et matériels, et émettre des licences d’exploitation aux termes de la loi ou des ordonnances administratives. La direction du milieu de travail a en charge de surveiller l’application de la législation dans ce domaine. A cet égard, la commission note qu’au titre de l’article 72b de la WEA et de la notification no 1156 du 25 novembre 2004, portant sur la limitation de la surveillance de l’application de certaines règles relatives au milieu du travail, les organisations centrales d’employeurs et de travailleurs peuvent convenir, dans le cadre de leurs accords collectifs, que la surveillance de l’application de certaines règles relatives à la santé et à la sécurité au travail doit avoir lieu dans le cadre des règles de négociation collective. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout accord collectif centralisé aux termes duquel il a été décidé que la surveillance de l’application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail sera traitée dans le cadre d’un système de négociation collective.

7. La notification no 1477 du 20 décembre 2004, concernant les règles applicables au Conseil sur le milieu du travail (Arbejdsmiljørådet), stipule que ledit conseil est le forum dans lequel les participants au marché du travail discutent et collaborent sur toutes les questions relatives au marché du travail, de même qu’ils participent au changement d’orientation et à la mise en œuvre des activités communes menées dans ce milieu, par l’intermédiaire des recommandations du ministère de l’Emploi. La notification no 1476 du 20 décembre 2004, concernant le Conseil sur le milieu de travail et ses activités, réglemente plus en détail les activités devant être effectuées. La commission note en outre que l’Institut chargé du milieu de travail (Arbejdsmiljøinstituttet) est un institut de recherche indépendant, qui mène ses propres recherches dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également que, selon le Fonds de recherche sur le milieu de travail (Arbejdsmiljøforskningsfonden), créé aux termes de la notification no 1408 du 15 décembre 2004, il est du devoir de celui-ci de développer la recherche dans le milieu du travail afin de favoriser cette recherche et de permettre de progresser dans l’élaboration de mesures visant à prévenir, limiter et réduire l’exclusion du marché du travail de personnes ayant subi un accident lié au travail, ou tout autre préjudice. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des détails sur les mesures prises ou envisagées par les différentes autorités afin de mettre en application la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail, et de fournir notamment copie des rapports, guides et directives publiés en vue d’aider les employeurs et les travailleurs à s’acquitter de leurs obligations juridiques.

8. Article 8. Législation nationale. La commission note avec intérêt la vaste législation qui a été adoptée en vue de l’application de la convention. Outre la législation mentionnée dans la présente demande, elle prend note des notifications ci-après: notification no 96 du 13 février 2001, sur la conception des lieux de travail permanents; notification no 290 du 5 mai 1993, sur la conception des lieux de travail mobiles; notification no 589 du 22 juin 2001, concernant l’organisation des chantiers de construction et lieux de travail semblables; notification no 1109 du 15 décembre 1992, concernant les travaux effectués avec des outils techniques, telle qu’amendée par la notification no 727 du 29 juin 2004; notification no 559 du 4 juillet 2002, concernant les obligations spécifiques des producteurs, fournisseurs et importateurs de substances et matériaux au titre de la loi sur le milieu de travail, telle qu’amendée par la notification no 497 du 27 mai 2004; notification no 292 du 26 avril 2001, concernant le travail comprenant l’utilisation de substances et matériaux (agents chimiques), telle qu’amendée par la notification no 496 du 27 mai 2004; et notification no 1503 du 21 décembre 2004, sur la formation dans le domaine du milieu de travail. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout amendement qui aurait été introduit ou sur toute nouvelle législation qui aurait été adoptée.

9. Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission prend note du fait que la WEA stipule que toute infraction peut entraîner une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, cette durée pouvant aller jusqu’à deux ans si l’infraction a été commise délibérément ou à la suite d’une faute grave (art. 82). Elle note également que la notification no 107 du 28 février 2002, concernant l’application des amendes administratives pour infractions à la loi sur le milieu du travail, introduit la possibilité d’appliquer une procédure administrative pour les cas simples et sans équivoque d’infractions à la WEA (art. 1 et 2). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute sanction émise aux termes de ces dispositions, y compris sur le nombre de cas où l’on a fait appel à la procédure administrative.

10. Article 11. Notification des maladies et accidents professionnels. La commission note qu’aux termes de la notification no 33 du 20 janvier 2003, portant sur la signalisation d’accidents professionnels à la direction nationale du milieu de travail, les employeurs ont pour obligation de signaler dans un délai de neuf jours tout accident professionnel ou tout empoisonnement ayant entraîné une incapacité de travail d’une journée ou plus (art. 1). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’accidents signalés depuis l’entrée en vigueur de la notification no 33 de 2003.

11. Article 14. Mesures visant à inclure les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action «Un environnement de travail propre, 2005», des travaux sont en cours en vue de l’élaboration d’un plan de renforcement de la formation en matière de milieu de travail, dans le cadre d’un système de formation professionnelle et de certains programmes de formation plus avancés, tels que l’enseignement supérieur technique. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats obtenus en vue d’inscrire les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux de l’éducation et de la formation.

12. Article 19. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que, conformément à la notification no 575 du 21 juin 2001, concernant les activités des entreprises en matière de santé et de sécurité au travail, telle qu’amendée par la notification no 1506 du 21 décembre 2004, les entreprises employant dix personnes ou plus doivent prévoir leurs propres activités de santé et de sécurité au travail au sein d’une organisation interne de sécurité, et tous les employés (à l’exclusion des dirigeants et des superviseurs) doivent en faire partie (art. 2). Pour les entreprises de moins de dix travailleurs, c’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité d’organiser la sécurité. La commission note également que des comités de sécurité doivent être créés dans les entreprises de plus de 20 travailleurs et que, dans d’autres entreprises, le chef d’un département d’activités spécifiques devra créer des groupes de sécurité ou des groupes de sécurité mixtes. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par les organisations de sécurité internes en vue de donner effet à la politique nationale.

13. Partie III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la question de savoir si un tribunal, ou une autre instance juridique, a pris des décisions comprenant des questions ou des principes relatifs à l’application de la convention.

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