National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et, en particulier, des nombreuses modifications législatives et ordonnances adoptées, des directives élaborées et des nouvelles peines maximales infligées en cas de violation de la loi sur le milieu de travail, qui renforcent l’effet donné aux dispositions de la convention. La commission note aussi que le gouvernement fait mention des dispositions donnant effet aux articles 19, 25 et 27 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 22, paragraphe 1, de la convention. Charpentes et coffrages. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, qui indique les dispositions de l’ordonnance sur la réalisation des travaux, de l’ordonnance sur la conception de l’équipement technique et de l’ordonnance sur l’utilisation des équipements professionnels qui donnent effet à la plupart des dispositions de cet article. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions qui garantissent que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés que sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 23 b). Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique les dispositions de l’ordonnance relative aux conditions sur les sites de construction et lieux de travail analogues, dispositions qui donnent effet aux alinéas a) et c) de l’article 23. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures qui prévoient, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, que des dispositions appropriées doivent être prises pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, comme l’indique le l’alinéa b) de l’article 23.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’Autorité du milieu de travail a redoublé d’efforts de 2007 à 2010 pour réaliser des inspections intenses dans les secteurs et les entreprises où des risques considérables existent pour la sécurité et la santé. Le gouvernement indique aussi que l’intention est de recourir à ce type d’inspections pour traiter en particulier les problèmes liés au milieu de travail, notamment en ce qui concerne le milieu de travail des points de vue ergonomique et psychologique. Notant le nombre élevé d’accidents (5 732) et de maladies (902) enregistrés dans la construction en 2008, la commission se félicite de l’information selon laquelle, en 2009-10, les activités susmentionnées viseront tout particulièrement ce secteur. La commission demande au gouvernement des informations sur les résultats des activités susmentionnées, et de continuer de donner les renseignements sur l’application de la convention dans la pratique.
1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Articles 4, 8 et 12 de la convention. Législation nationale, lieux de travail partagés et présence d’un péril imminent. La commission note avec intérêt les différentes mesures législatives prises, notamment l’adoption de l’ordonnance no 589 du 22 juin 2001 sur la conception des sites de bâtiments et de lieux de travail similaires et de l’ordonnance no 574 du 21 juin 2001 sur les obligations des concepteurs et consultants, conformément à la loi sur le milieu de travail. S’agissant des lieux de travail partagés, la commission note les amendements de l’article 37 de la loi sur le milieu de travail (loi consolidée no 268 du 18 mars 2006) et l’adoption de l’ordonnance no 576 du 21 juin 2001 sur les responsabilités de constructeurs assurant que l’entrepreneur ne peut renoncer à son devoir de coopérer qui assure l’application de l’article 8 de la convention. La commission note également avec intérêt l’introduction de l’article 17(a-c) à la loi sur le milieu de travail qui accorde aux travailleurs le droit de s’éloigner du danger et impose aux employeurs l’obligation non seulement d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs de manière appropriée, mais aussi d’assurer que les travailleurs sont capables de prendre eux-mêmes des mesures appropriées de manière indépendante pour éviter les conséquences graves et imminentes du danger. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises pour assurer l’application de la convention.
3. Articles 19, 22, 23, 25 et 27. Mesures préventives et protectrices. La commission note que le gouvernement omet de fournir des informations sur les mesures préventives et protectrices prises pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans les travaux effectués dans des excavations, des puits, des terrassements, des souterrains et des tunnels (article 19), des charpentes et coffrages (article 22), travail effectué au-dessus d’un plan d’eau (article 23), d’éclairage (article 25) et des travaux effectués avec des exclusives (article 27). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures préventives et protectrices prises ou envisagées concernant les articles 19, 22, 23, 25 et 27.
4. Point VI du formulaire de rapport. Evaluation générale de l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle 154 163 travailleurs ont été engagés dans l’industrie du bâtiment et de la construction en 1996 et note que 4 406 accidents et 1 083 maladies professionnelles ont été signalés en 1997. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des informations des services d’inspection du travail, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ventilées par sexe, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.