National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Application de la convention. Nouveau texte de loi et application en pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 1er novembre 2010, à savoir trop tard pour qu’elle puisse l’examiner. Toutefois, elle note que, d’après le rapport, le règlement no 522-06 et la résolution no 04‑2007 reprennent l’ensemble des dispositions de la convention. Elle note aussi que le rapport comprend des paragraphes de textes législatifs qui semblent donner effet aux dispositions de la convention. Afin qu’elle puisse examiner plus en détail le rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes de loi mentionnés, et de répondre aux questions soulevées dans son précédent commentaire. Elle lui demande aussi de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt des informations relatives à l’application de l’article 1, paragraphe 2 (application de la convention aux machines mues par la force humaine) et de l’article 16 (consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur l’élaboration de la législation nationale pertinente) de la convention.
2. Article 2, paragraphes 3 et 4. Eléments des organes de machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les éléments mentionnés dans cet article, de même que les pièces, organes et dispositifs de machines dont il y est question, ont été pris en considération dans la modification du règlement no 807, dont le nouveau texte a été soumis au Congrès national pour être examiné par cette assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’amendement du règlement no 807 a déjà été adopté par le Congrès national, sur la base de la proposition présentée par le Conseil présidentiel, ou l’a été par le Conseil présidentiel et a été transmis au Conseil national pour information uniquement. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du règlement amendé no 807.
3. Article 4. Fabricants et vendeurs auxquels incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau règlement comporte une disposition à ce sujet. La commission veut croire que la modification appropriée aura été apportée à cet instrument et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès sa promulgation.
4. Article 15, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement relatives aux amendes prévues par référence aux salaires minima comme moyens de sanction. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées à cette fin.
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement. La commission note tout particulièrement la demande formulée par le gouvernement en vue d’obtenir l’assistance technique du Bureau international du Travail afin de procéder à une révision du règlement no 807 sur l’hygiène et la sécurité du travail dans le but de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission espère que le Bureau prendra les mesures nécessaires en vue de donner au gouvernement l’assistance technique demandée.
En attendant, la commission souhaite rappeler les différents points sur lesquels le gouvernement devra prendre les mesures nécessaires en vue de donner application aux dispositions concernées de la convention.
1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que des mesures devront être prises pour déterminer les dangers que présentent les machines mues par la force humaine afin de décider de l’applicabilité de la convention à ces machines. Elle rappelle, en outre, que cela doit se faire en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
2. Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la liste des éléments dangereux figurants aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés à l’article 2 de la convention. La commission avait également noté que les autorités du travail étaient en train d’évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention. La commission s’était référée à ce propos aux paragraphes 82 et suivants de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle a indiqué que, «il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection», et que la liste initiale de machines et d’éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Par conséquent, la commission exprime son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention.
3. Par ailleurs, la commission rappelle qu’au nombre de ces mesures, on devrait envisager la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et celle d’énumérer les éléments dangereux de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention, en application de l’article 4 de la convention.
4. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que des sanctions appropriées sont prises en cas de non-respect des dispositions en vigueur en matière de protection des machines (article 15, paragraphe 1).
La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 16 de la convention, toute législation nationale donnant effet aux dispositions de cet instrument doit être élaborée par l’autorité compétente après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants.
1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les dangers que présentent les machines mues par la force humaine et pour décider de l'applicabilité de la convention à ces machines, ainsi que sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
2. Se référant à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la commission avait noté que l'article 141 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail oblige les fabricants et les vendeurs à fournir des dispositifs de protection dans tous les cas nécessaires.
A cet égard, la commission s'est référée aux paragraphes 82 et suivants de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle a indiqué qu'"il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection" et que la liste initiale de machines et d'éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission avait noté que la liste des éléments dangereux figurant aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés à l'article 2 de la convention. La commission avait également noté que les autorités du travail étaient en train d'évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention.
La commission avait exprimé l'espoir qu'au nombre de ces mesures on envisagerait la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et que les éléments dangereux des machines seraient énumérés de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention.
3. La commission avait également prié le gouvernement de l'informer des mesures prises pour garantir que des sanctions appropriées soient prises en cas de non-respect des dispositions en vigueur en matière de protection des machines.
Elle note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail du Secrétariat d'Etat au travail a demandé l'assistance technique du BIT pour procéder à une révision du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail dans le but de mettre cet instrument à jour et le rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle espère que le texte révisé de ce règlement donnera effet aux dispositions de la convention. Elle appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 16 de la convention toute législation nationale donnant effet aux dispositions de cet instrument doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 2. La commission se réfère aux articles 95 et 96 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail, qui utilisent l'expression "machines" sans spécifier si elle englobe les machines mues par la force humaine.
La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, les autorités du travail se proposent de prendre des décisions pour définir le risque que ces machines représentent pour l'intégrité physique du travailleur et si elles doivent être considérées comme des machines aux effets de l'application de la convention.
La commission voudrait se référer au paragraphe 27 de son Etude d'ensemble sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle souligne l'importance que revêt une telle décision, compte tenu du risque que l'utilisation de ces machines présente pour la santé.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qui ont été prises pour déterminer le risque présenté par les machines mues par la force humaine et pour décider de l'applicabilité de la convention à ces machines, ainsi que des consultations sur ce sujet qui ont été tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Se référant à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la commission a noté que l'article 141 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail oblige les fabricants et les vendeurs à fournir des dispositifs de protection dans tous les cas nécessaires.
A cet égard, la commission voudrait rappeler les paragraphes 82 et suivants de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle déclarait qu'"il était indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection" et que la liste initiale de machines et d'éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission a noté que la liste des éléments dangereux figurant aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2 de la convention. La commission a également pris note que, selon le rapport du gouvernement, les autorités du travail sont en train d'évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention.
La commission espère que, parmi ces mesures, on envisagera la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et que les éléments dangereux des machines seront énumérés de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations à ce sujet.
Article 15. Dans son rapport le gouvernement indique que les autorités du travail sont en train d'examiner les sanctions qui frapperaient la non observation des dispositions en vigueur en matière de protection des machines.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qui ont été prises pour assurer l'imposition de sanctions appropriées en cas de non-observation.
Article 16. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, le règlement no 807 est en cours de révision afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement dû pour la période se terminant le 30 juin 1988 n'a pas été reçu. La commission a toutefois pris note des informations contenues dans le dernier rapport (non demandé) fourni en 1987 par le gouvernement, selon lesquelles l'avant-projet de texte visant à modifier certaines dispositions du Règlement sur l'hygiène et la sécurité du travail afin d'assurer une meilleure application de la convention n'a pas encore été adopté et qu'il est en cours de révision. La commission réitère l'espoir que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.