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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022.

Salaires Minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’adoption du décret no 2022-626 du 4 mai 2022 fixant le Salaire minimum d’embauche (SME) pour le secteur privé, dont l’arrêté d’application est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique également que le nouveau SME a été fixé en tenant compte du protocole entérinant les résultats des négociations salariales, soumis pour avis au Conseil National du Travail (CNT) le 5 avril 2022, et qu’il inclut un complément pris en charge par l’État. À cet égard, la commission prend note des observations de la FISEMA et de la FISEMARE, qui relèvent que: i) les méthodes de fixation des salaires minima ne tiennent plus compte de la réalité et du minimum vital des travailleurs; et ii) il existe un écart de temps important entre la déclaration du nouveau SME et la publication de l’arrêté correspondant, situation qui accentue les difficultés des travailleurs à faire face aux dépenses du mois, notamment en raison de l’augmentation des prix. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’opérationnalisation du CNT, des commissions permanentes ont été mises en place pour assurer le bon fonctionnement du CNT, dont la commission du pouvoir d’achat et des salaires. Elle note à cet égard les observations de la FISEMA selon lesquelles il existe un dysfonctionnement au sein du CNT et la commission du pouvoir d’achat et des salaires qui a été créée n’est pas opérationnelle. Elle note en outre que la FISEMARE souligne que, malgré le fait qu’il existe un dialogue régulier entre les employeurs et les travailleurs au sujet des augmentations de salaire, c’est l’employeur qui fixe en dernier lieu les taux de salaires minima. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de l’opérationnalisation du CNT, et de fournir des informations à cet égard, y compris sur la mise en place de la commission du pouvoir d’achat et des salaires, ses travaux et résultats. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter, aussitôt que possible, l’arrêté d’application du décret no 2022-626 du 4 mai 2022, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, depuis 2019, l’inspection du travail conjointement avec la Caisse nationale de la prévoyance Sociale, a mis en place une «Task Force» chargée de contrôler régulièrement l’application du décret sur le SME: i) en cas de non-respect du SME, l’administration du travail émet des recommandations dans un délai déterminé, visant au respect effectif des dispositions du décret sur le SME; et ii) en cas de non-respect de ces recommandations, les inspecteurs du travail constatent les infractions par un procès-verbal adressé au Procureur de la République. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les activités de la «Task Force» y compris des statistiques relatives aux cas de non-respect du SME et des mesures appliquées pour y remédier.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique dans son rapport que: i) aucune retenue sur le salaire ne doit être effectuée sans le consentement du travailleur; et ii) les inspecteurs du travail organisent des séances d’information et de formation pour les organismes publics et les partenaires sociaux afin de prévenir les risques d’abus dans ce domaine. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas de quelle manière les retenues autorisées aux articles 69 et 71 du Code du travail sont limitées. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures nécessaires prises ou envisagées pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires, autorisées aux articles 69 et 71 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final de la totalité du salaire lorsque le contrat prend fin. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les retards de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale ainsi que sur les cas de non-paiement du solde des sommes dues aux travailleurs à la fin de la relation de travail. Elle note également que la FISEMA dénonce l’existence de plusieurs mois d’arriérés de salaires, y compris des cotisations de sécurité sociale dans le secteur public, et relève que l’inspection du travail est impuissante face à cette situation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par l’action de l’inspection du travail et l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement, pour remédier à ces difficultés, et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires), dans un même commentaire. La commission prend note des observations du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) transmises avec les rapports du gouvernement.
Salaires minima
Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment l’adoption en 2017 du décret n° 2017-143 fixant les nouveaux taux des salaires minima d’embauche et d’ancienneté et du décret n° 2017-843 portant création du Conseil national du travail (CNT) et des Conseils régionaux tripartites du travail. Le gouvernement indique que le CNT est en voie d’opérationnalisation. La commission note que, en application des dispositions pertinentes du Code du travail, le décret n° 2017-143 réaffirme le rôle du CNT dans le fonctionnement du système de salaires minima et qu’il crée la commission du pouvoir d’achat et des salaires comme commission permanente du CNT. La commission note également les indications du GEM selon lesquelles les taux de salaires minima ont été revus sur la base de négociations annuelles entre les partenaires sociaux. Elle note aussi que la SEKRIMA considère que la méthode adoptée pour le calcul des salaires minima ne tient pas compte du contexte social réel et doit être revue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’opérationnalisation du Conseil national du travail, ainsi que sur ses travaux en matière de salaire minimum et les résultats obtenus, le cas échéant.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les infractions relevées dans des cas de non-paiement du salaire minimum. La commission note également que la SEKRIMA dénonce une insuffisance du contrôle de l’administration du travail en la matière. En outre, la commission note que, selon le programme par pays de promotion du travail décent (2015-2019), 80 pour cent des actifs exercent dans l’économie non formelle. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement du salaire minimum dans les secteurs formel et informel, y inclus par l’action de l’inspection du travail et par l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Protection du salaire
Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’information relative aux déductions sur les salaires. Elle note que la SEKRIMA dénonce l’existence d’abus en la matière. La commission note que les articles 69 et 71 du Code du travail autorisent, en plus des retenues statutaires, les retenues effectuées suite à des avances spéciales faites par l’employeur et des acomptes et pour le remboursement de sommes liées à l’utilisation de matériel. Ces déductions peuvent intervenir en plus de celles liées à des saisies et des cessions volontaires. Si le montant de ces dernières est limité par l’article 685 du Code de procédure civile, les autres retenues ne sont pas assorties d’une limite. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les retenues autorisées aux articles 69 et 71 du Code du travail sont limitées et de prendre des mesures afin d’éviter les risques d’abus.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final de la totalité du salaire lorsque le contrat prend fin. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle note également que la SEKRIMA dénonce l’existence de retards de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale ainsi que des cas de non-paiement du solde des sommes dues aux travailleurs à la fin de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, y inclus par l’action de l’inspection du travail et l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement, pour remédier à ces difficultés et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires), dans un même commentaire. La commission prend note des observations du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) transmises avec les rapports du gouvernement.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment l’adoption en 2017 du décret n° 2017-143 fixant les nouveaux taux des salaires minima d’embauche et d’ancienneté et du décret n° 2017-843 portant création du Conseil national du travail (CNT) et des Conseils régionaux tripartites du travail. Le gouvernement indique que le CNT est en voie d’opérationnalisation. La commission note que, en application des dispositions pertinentes du Code du travail, le décret n° 2017-143 réaffirme le rôle du CNT dans le fonctionnement du système de salaires minima et qu’il crée la commission du pouvoir d’achat et des salaires comme commission permanente du CNT. La commission note également les indications du GEM selon lesquelles les taux de salaires minima ont été revus sur la base de négociations annuelles entre les partenaires sociaux. Elle note aussi que la SEKRIMA considère que la méthode adoptée pour le calcul des salaires minima ne tient pas compte du contexte social réel et doit être revue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’opérationnalisation du Conseil national du travail, ainsi que sur ses travaux en matière de salaire minimum et les résultats obtenus, le cas échéant.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les infractions relevées dans des cas de non-paiement du salaire minimum. La commission note également que la SEKRIMA dénonce une insuffisance du contrôle de l’administration du travail en la matière. En outre, la commission note que, selon le programme par pays de promotion du travail décent (2015-2019), 80 pour cent des actifs exercent dans l’économie non formelle. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement du salaire minimum dans les secteurs formel et informel, y inclus par l’action de l’inspection du travail et par l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’information relative aux déductions sur les salaires. Elle note que la SEKRIMA dénonce l’existence d’abus en la matière. La commission note que les articles 69 et 71 du Code du travail autorisent, en plus des retenues statutaires, les retenues effectuées suite à des avances spéciales faites par l’employeur et des acomptes et pour le remboursement de sommes liées à l’utilisation de matériel. Ces déductions peuvent intervenir en plus de celles liées à des saisies et des cessions volontaires. Si le montant de ces dernières est limité par l’article 685 du Code de procédure civile, les autres retenues ne sont pas assorties d’une limite. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les retenues autorisées aux articles 69 et 71 du Code du travail sont limitées et de prendre des mesures afin d’éviter les risques d’abus.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final de la totalité du salaire lorsque le contrat prend fin. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle note également que la SEKRIMA dénonce l’existence de retards de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale ainsi que des cas de non-paiement du solde des sommes dues aux travailleurs à la fin de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, y inclus par l’action de l’inspection du travail et l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement, pour remédier à ces difficultés et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation et montant du salaire minimum. La commission note l’adoption du décret no 2012-390 du 20 mars 2012 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul du salaire minimum d’embauche (SME) et d’ancienneté par catégorie professionnelle ainsi que le salaire minimum d’embauche à 100 011 ariarys malgaches (AR) (environ 46 dollars E.-U.) par mois pour le secteur non agricole et 101 440 ariarys (environ 45 dollars E.-U.) par mois pour le secteur agricole. Elle note toutefois que, d’après l’enquête périodique 2010 auprès des ménages réalisée par l’Institut national de statistiques de Madagascar (INSTAT) et publiée en août 2011, plus de 42 pour cent de la population active reçoit un salaire inférieur au salaire minimum obligatoire. Le même rapport indique que 56,5 pour cent de la population vit dans des conditions d’extrême pauvreté caractérisées par un niveau de consommation inférieur au panier alimentaire de base qui représente 2 133 kcal par jour, et aussi que 82 pour cent des ménages ont un revenu qui ne couvre pas leurs besoins fondamentaux. Rappelant que, en vertu de l’article 55 du Code du travail, le salaire minimum est déterminé en prenant en considération le minimum vital assurant aux travailleurs un pouvoir d’achat suffisant, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant actuel du salaire minimum garantit un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille.
La commission prend note en outre des explications du gouvernement sur le fonctionnement du Conseil national du travail (CNT) et de ses commissions permanentes, y compris une commission permanente sur les salaires. Elle note toutefois que l’absence de règles de procédure et le contexte de crise actuel ont fait obstacle au fonctionnement des différentes commissions permanentes. A cet égard, la commission note aussi les commentaires de la Confédération générale des syndicats de travailleurs de Madagascar (CGSTM) relatifs à la participation des représentants des travailleurs et des employeurs au processus de fixation du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’adoption des règles de procédure du CNT et l’établissement de la commission permanente sur les salaires.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mise en application de la législation – Application pratique. La commission prend note de l’évolution du montant du salaire minium au cours de la période 2010-2012. Elle prend note également des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles il a été constaté que 25 pour cent des entreprises inspectées en 2011 payaient des salaires inférieurs au salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris en ce qui concerne les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de ses dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 3 de la convention.Méthodes de fixation et montant du salaire minimum. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption du décret no 2007-246 du 17 mars 2007 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul du salaire minimum d’embauche (SME) et d’ancienneté par catégorie professionnelle qui prévoit  un taux d’augmentation de 12 pour cent et ainsi fixe le salaire minimum d’embauche à 63 542,80 AR (environ 39 dollars des Etats-Unis) par mois pour le secteur non agricole et à 64 440 AR (environ 39,50 dollars des Etats-Unis) par mois pour le secteur agricole. Tout en notant qu’en vertu de l’article 55 du Code du travail le minimum vital pour les travailleurs leur assurant un pouvoir d’achat suffisant doit être pris en considération pour la détermination du niveau des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant du SME actuellement en vigueur est susceptible d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés. La commission prend également note du décret no 2005-239 du 31 mai 2005 portant création du Conseil national du travail (CNT), et en particulier de ses articles 4 et 6 qui garantissent une représentation égale des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des travailleurs au sein des organes tels que l’assemblée générale et la présidence. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations supplémentaires sur le fonctionnement du CNT en matière de politique salariale, comme par exemple des rapports annuels d’activité ou des copies d’enquêtes sur la situation économique servant comme base pour les consultations visant à l’ajustement périodique du SME.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs qui reçoivent le SME dans 19 entreprises franches. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum (si possible des données ventilées par sexe et âge), de plus amples informations sur l’évolution des taux de salaires par rapport à celle des indices économiques ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées, y compris dans les zones franches industrielles, et d’infractions constatées à la législation relative aux salaires minima.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 1 et 3 de la convention. Salaires minima. La commission note que l’article 55 du nouveau Code du travail prévoit l’institution d’un salaire minimum agricole et non agricole d’embauche (SME) «prenant en considération le minimum vital pour les travailleurs leur assurant un pouvoir d’achat suffisant». Elle note également qu’en vertu de cette même disposition un décret pris après avis du Conseil national du travail doit fixer le salaire minimum d’embauche par catégorie professionnelle et qu’un autre décret, pris également après avis du Conseil national du travail, doit fixer les indices, la valeur du point d’indice et les salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle dans le secteur agricole et non agricole. La commission note que le décret no 2004-1133 du 21 décembre 2004 a fixé la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle, avec une augmentation de 10,02 pour cent par rapport au point d’indice fixé en mai 2004. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les autres décrets mentionnés à l’article 55 du Code du travail ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret no 2005-329 portant création du Conseil national du travail (CNT), qui n’était pas joint à son rapport. Par ailleurs, le gouvernement est invité à fournir de plus amples informations sur les moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d’égalité comme le requiert la convention.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs (hommes et femmes, ainsi qu’adultes et jeunes gens) soumis aux dispositions du Code du travail sur les salaires minima, l’évolution des taux de salaires minima par rapport à celle des indices économiques tels que l’inflation, ou encore le nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées à la législation relative aux salaires minima. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application de la convention dans la zone franche industrielle de Madagascar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’adoption du décret no 2003-454du 8 avril 2003 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima dans les secteurs agricole et les autres. Elle note également que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) s’établit actuellement à 197,075 FMG (32,4 dollars E.-U.) par mois, soit une augmentation de près de 10 pour cent par rapport à 2001.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que l’article 67 du Code du travail prévoit que ce sont des commissions consultatives permanentes des salaires qui sont chargées d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination des niveaux de salaire minima, éléments au nombre desquels on peut citer le minimum vital et les conditions économiques générales. La commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si ces commissions fonctionnent effectivement et, dans l’affirmative, de communiquer le texte du décret définissant leur composition et leur mandat. Elle souhaiterait également disposer d’un exemplaire du texte régissant l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de l’emploi qui est prévu par l’article 155 du Code du travail, notamment pour ce qui concerne la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des statistiques concernant l’évolution des salaires minima en 1998-2003. Elle apprécierait que le gouvernement continue de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits d’études et de rapports officiels portant sur des questions de salaire minimum, des statistiques relatives aux travailleurs couverts par la législation pertinente, les inspections menées et leurs résultats, de même que tout autre élément ayant un lien avec le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’adoption de la loi nº 94-029 du 25 août 1995 portant nouveau Code du travail. La commission constate que d’après l’article 66 le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) doit assurer un minimum vital aux travailleurs les plus défavorisés et un pouvoir d’achat suffisant. Elle note également qu’en vertu de l’article 67 le SMIG doit être indexé sur l’évolution des prix à la consommation révisée périodiquement, compte tenu de l’évolution des comptes de la nation et de la conjoncture économique. Le SMIG est fixé par décret après avis du Conseil national de l’emploi (art. 67) dont la composition est tripartite (art. 155).

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le dernier taux de salaire minimum (année 1997-98) a subi une hausse de 15 pour cent par rapport au taux précédent. Elle note que le décret no 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle n’a pas été joint au rapport. La commission espère que le gouvernement communiquera ce texte avec son prochain rapport.

En outre, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les syndicats des travailleurs ont lancé en 1999 une grève pour revendiquer un salaire minimum mensuel de 450 000 FMG (90 dollars US) pour faire face à la baisse du pouvoir d’achat. La commission prend note aussi que les commentaires émanant du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) sur le dernier rehaussement des salaires minima n’ont pas été joints au rapport du gouvernement et elle espère que le gouvernement communiquera ceux-ci avec son prochain rapport et l’informera sur l’évolution des salaires minima ainsi que sur les mesures adoptées pour répondre aux revendications des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l'adoption de la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant nouveau Code du travail. La commission constate que d'après l'article 66 le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) doit assurer un minimum vital aux travailleurs les plus défavorisés et un pouvoir d'achat suffisant. Elle note également qu'en vertu de l'article 67 le SMIG doit être indexé sur l'évolution des prix à la consommation révisée périodiquement, compte tenu de l'évolution des comptes de la nation et de la conjoncture économique. Le SMIG est fixé par décret après avis du Conseil national de l'emploi (art. 67) dont la composition est tripartite (art. 155).

La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle le dernier taux de salaire minimum (année 1997-98) a subi une hausse de 15 pour cent par rapport au taux précédent. Elle note que le décret no 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d'indice pour le calcul des salaires minima d'embauche et d'ancienneté par catégorie professionnelle n'a pas été joint au rapport. La commission espère que le gouvernement communiquera ce texte avec son prochain rapport.

En outre, la commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle les syndicats des travailleurs ont lancé en 1999 une grève pour revendiquer un salaire minimum mensuel de 450 000 FMG (90 dollars US) pour faire face à la baisse du pouvoir d'achat. La commission prend note aussi que les commentaires émanant du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) sur le dernier rehaussement des salaires minima n'ont pas été joints au rapport du gouvernement et elle espère que le gouvernement communiquera ceux-ci avec son prochain rapport et l'informera sur l'évolution des salaires minima ainsi que sur les mesures adoptées pour répondre aux revendications des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement et a noté en particulier l'adoption du décret no 89-006 du 11 janvier 1989 qui fixe les salaires minima d'embauche et d'ancienneté par catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret.

La commission a également noté le nouveau taux de salaire minimum ainsi que le nombre de travailleurs soumis à la réglementation portant fixation des salaires minima. Elle espère que, malgré les difficultés dont il est fait état dans le rapport, le gouvernement pourra continuer de communiquer de telles données, comme le prescrit l'article 5 de la convention, ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (en donnant par exemple le nombre d'infractions constatées, les sanctions imposées, etc.), comme le demande le formulaire de rapport sous le Point V.

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