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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de santé et de sécurité au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (dispositions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Article 15, paragraphe 2, de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, article 14c), de la convention no 136 et article 16 de la convention no 148. Activités de l’Autorité de santé et de sécurité au travail pour assurer le respect de la convention. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande de détails sur les activités d’inspection menées par l’Autorité de santé et de sécurité au travail (ASST), le gouvernement fournit des informations dans son rapport sur le nombre de lieux de travail inspectés, d’infractions constatées, d’amendes administratives imposées et recouvrées et de procédures judiciaires engagées et closes pour les années 2019 et 2020. La commission note également une augmentation des activités d’inspection dans les entrepôts, le rapport de 2019 de l’ASST indiquant qu’au total 79 installations d’entreposage ont été visitées, dont 67 employaient cinq travailleurs ou plus et avaient donc l’obligation de conserver une trace écrite de leur évaluation des risques. Selon le rapport de l’ASST, seuls 39 pour cent de ces 67 entrepôts ont été jugés comme se conformant à cette obligation, tandis que seulement 40 pour cent des entreprises visitées avaient nommé des représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs. En outre, sur l’ensemble des entrepôts inspectés, 59 disposaient de chariots élévateurs à fourche et, parmi ceux-ci, 29 pour cent ne disposaient pas d’un rapport d’examen valide établi par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des conventions ratifiées en matière de SST, y compris des statistiques sur les inspections menées par l’ASST et sur les activités entreprises pour remédier aux lacunes identifiées.
  • -Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 11, paragraphe 3 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu lorsque la poursuite de l’affectation à un travail impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillée pour des raisons médicales. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte, dans la pratique, que les maladies professionnelles résultant d’une exposition à la pollution de l’air soient reconnues, afin de garantir que les travailleurs dont le maintien à un poste qui implique une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, se voient proposer un autre emploi approprié ou que des mesures soient prises afin de maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des informations sur l’éligibilité aux prestations de sécurité sociale des travailleurs qui souffrent d’une maladie professionnelle associée à une maladie respiratoire. En outre, la commission note que le rapport de l’ASST indique qu’au cours de l’année 2019, le médecin du travail de l’ASST a participé à l’enquête sur un certain nombre de cas de maladies des travailleurs afin de déterminer si leur cause était professionnelle ou non. La commission note également que le rapport de l’ASST ne contient pas d’informations sur le nombre de maladies professionnelles signalées par les médecins et/ou les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs, dont l’affectation continue à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillée pour raisons médicales, qui se sont vu proposer un autre emploi approprié ou qui ont bénéficié de mesures visant à maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale.

2.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle une fois de plus que, sur recommandation du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (n62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, comme instrument dépassé, et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (n167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé d’offrir une assistance technique aux pays qui ont le plus besoin de soutien. La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. Elle rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène), et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Article 15, paragraphe 2, de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, article 14 c) de la convention no 136 et article 16 de la convention no 148. Activités de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail pour assurer le respect des obligations. Dans son précédent commentaire sur l’application de la convention no 148, la commission avait noté que le gouvernement se référait à un travail de recherche publié par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail en 2011 qui relevait des carences dans la formation des travailleurs dans le domaine de SST, dans la couverture des travailleurs par les examens médicaux, dans l’accès des travailleurs aux délégués de sécurité et d’hygiène, et dans la réalisation d’évaluations des risques par les employeurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 148, en réponse à la demande de la commission, que les niveaux de SST ne peuvent être améliorés que par le biais d’activités de sensibilisation, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note que le rapport de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail contient des informations sur les activités de sensibilisation et les visites d’inspection réalisées par l’autorité, notamment en rapport avec plusieurs des carences observées en 2011. Elle note aussi dans le même rapport que les taux de blessures et d’accidents mortels sont orientés à la baisse depuis quelques années. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des conventions sur la SST ratifiées. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre des inspections effectuées et sur le nombre des infractions constatées dans les domaines spécifiques identifiés précédemment en tant que carences, ainsi que sur toute mesure prise par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail en conséquence.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 6 et 7 de la convention. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport, en réponse à sa demande, les dispositions légales imposant des dispositifs de protection appropriés pour l’utilisation d’éléments dangereux de machines. Elle prend note également, dans le rapport d’activité de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail, des informations relatives aux inspections effectuées pour s’assurer que les employeurs se conforment à leurs obligations s’agissant des machines et de l’équipement. La commission prend note de cette information.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le règlement sur la protection contre les risques de lésions dorsales au travail de 2003, qui détermine le poids des charges pouvant être soulevées par un travailleur, impose à l’employeur de procéder à une évaluation des risques en concertation avec les travailleurs. Elle note que, conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, de ce règlement, l’employeur doit tenir compte des capacités du travailleur s’agissant de la santé et de la sécurité ainsi que de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer la tâche qui lui est assignée, prendre les dispositions nécessaires pour le suivi de la santé des travailleurs et prendre toutes les mesures et précautions de manière à protéger les groupes particulièrement sensibles aux risques. A cet égard, l’employeur doit prendre en considération les facteurs de risque individuels tels qu’ils sont énoncés dans les annexes I et II au règlement. La commission prend note de cette information.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail veille (par le biais d’inspections, de mesures d’exécution forcée et d’actions de sensibilisation) à ce que les responsables prennent des mesures afin de se mettre en conformité avec la législation nationale sur les limites maximales de concentration du benzène sur les lieux de travail. La commission note également que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail n’a pas publié de directives sur la façon de mesurer les concentrations de benzène sur le lieu de travail, mais qu’elle s’en remet aux méthodologies internationales à cet effet. La commission prend note de cette information.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement répond à sa demande que les lieux de travail du pays qui utilisent du benzène sont très peu nombreux et que cette utilisation ne se fait que dans des laboratoires, où l’on procède normalement à des essais analytiques.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2. Extension des obligations de la convention par rapport à d’autres catégories de risques. La commission rappelle que, lors de la ratification, le gouvernement n’a accepté que les obligations de la convention relatives au risque de pollution de l’air. Elle note que, dans sa réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement a mentionné la législation en vigueur en matière de protection contre les risques liés au bruit et aux vibrations. Considérant la législation existante pour ces catégories de risques, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de notifier formellement au Directeur général du Bureau international du Travail qu’il accepte les obligations de la convention relatives aux catégories précédemment exclues, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Législation ou réglementation nationale relative à la pollution de l’air. La commission note la référence que fait le gouvernement, en réponse à sa demande, à la législation sur la protection contre les différentes formes de pollution de l’air.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures fournis aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note dans l’article 36, paragraphe 15, de la loi sur les relations professionnelles et d’emploi que les travailleurs ont droit à des prestations pour lésion professionnelle en rapport avec des maladies professionnelles résultant d’une pollution de l’air et mentionnées dans la loi sur la sécurité sociale. Elle note en outre que, conformément à l’article 35, paragraphe 16, de la loi sur les relations professionnelles et d’emploi, l’employeur doit trouver une affectation adaptée lorsque la maladie a provoqué chez le salarié une infirmité le rendant inapte à son emploi précédent. A ce propos, la commission rappelle qu’elle avait noté précédemment qu’une recherche effectuée par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail avait révélé que beaucoup de travailleurs ne sont pas couverts par un examen médical. Elle note également que le rapport de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail (disponible sur le site Web de cet organisme) montre que certains cas suspectés de maladies professionnelles relevant de la loi sur la sécurité sociale ne sont pas signalés par les médecins ou les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les maladies professionnelles résultant d’une exposition à la pollution de l’air soient reconnues, afin de garantir que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, il peut être muté à un autre emploi convenable ou que des mesures soient prises pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.
Article 3 de la convention. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.
Article 7. Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.
Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.
Article 3 de la convention. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.
Article 7. Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.
Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.
Article 3 de la convention. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.
Article 7. Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Nouvelle législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une nouvelle législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.

Article 3 de la convention.Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la nouvelle législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.

Article 7.Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la nouvelle législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En complément de son observation, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 7 de la convention. Femmes et jeunes travailleurs. La commission prend note de l’adoption du règlement relatif à la protection de la maternité sur les lieux de travail (LN 92 de 2000) et du règlement relatif à la protection des jeunes travailleurs sur les lieux de travail (LN 91 de 2000, tel que modifié par LN 283 de 2004). Elle note que la première annexe du règlement LN 92 de 2000 contient une liste non exhaustive des travaux physiques, tels que le transport de charges, qui doivent faire l’objet d’une évaluation avant d’être confiés à une femme enceinte, une mère ou une femme qui allaite. Toutefois, la commission note qu’aucune disposition spéciale n’est prise pour les femmes qui ne sont pas enceintes, qui n’allaitent pas ou qui n’ont pas d’enfants. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, elle note que l’article 4(1a) du règlement LN 91 de 2000 stipule que les employeurs doivent veiller à ce que les tâches confiées aux jeunes travailleurs ne dépassent pas leurs aptitudes physiques ou psychologiques. La commission note à ce propos qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’outre la législation adoptée (mentionnée ci-dessus), aucune directive spéciale n’a été promulguée en vue de restreindre l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Considérant que ni le règlement LN 92 de 2000 (concernant les femmes) ni le règlement LN 91 de 2000 (concernant les jeunes travailleurs) ne restreignent le poids des charges que peuvent transporter manuellement les femmes et les jeunes travailleurs, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de l’article 7 de la convention, et en particulier la protection de toutes les femmes.

3. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail (loi no XXVII de 2000) instituant l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail et la commission d’appel pour les questions de sécurité. Elle note que l’article 5 de cette loi dispose que l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail doit veiller au respect des règles de sécurité et d’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. En complément de son observation, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 7 de la convention. Femmes et jeunes travailleurs. La commission prend note de l’adoption du règlement relatif à la protection de la maternité sur les lieux de travail (LN 92 de 2000) et du règlement relatif à la protection des jeunes travailleurs sur les lieux de travail (LN 91 de 2000, tel que modifié par LN 283 de 2004). Elle note que la première annexe du règlement LN 92 de 2000 contient une liste non exhaustive des travaux physiques, tels que le transport de charges, qui doivent faire l’objet d’une évaluation avant d’être confiés à une femme enceinte, une mère ou une femme qui allaite. Toutefois, la commission note qu’aucune disposition spéciale n’est prise pour les femmes qui ne sont pas enceintes, qui n’allaitent pas ou qui n’ont pas d’enfants. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, elle note que l’article 4(1a) du règlement LN 91 de 2000 stipule que les employeurs doivent veiller à ce que les tâches confiées aux jeunes travailleurs ne dépassent pas leurs aptitudes physiques ou psychologiques. La commission note à ce propos qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’outre la législation adoptée (mentionnée ci-dessus), aucune directive spéciale n’a été promulguée en vue de restreindre l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Considérant que ni le règlement LN 92 de 2000 (concernant les femmes) ni le règlement LN 91 de 2000 (concernant les jeunes travailleurs) ne restreignent le poids des charges que peuvent transporter manuellement les femmes et les jeunes travailleurs, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de l’article 7 de la convention, et en particulier la protection de toutes les femmes.

3. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail (loi no XXVII de 2000) instituant l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail et la commission d’appel pour les questions de sécurité. Elle note que l’article 5 de cette loi dispose que l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail doit veiller au respect des règles de sécurité et d’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs joints. Elle prend note avec satisfaction de l’adoption des dispositions générales relatives au règlement sur la sécurité et l’hygiène du travail (LN 36 de 2003), et du règlement relatif à la protection contre les risques de lésion dorsale sur les lieux de travail (LN 35 de 2003), qui garantissent l’application des articles 1, 3, 4, 5 et 6 de la convention.

2. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 4 de la convention. La commission prend note de l'article 8(1)(b) de la loi de 1994 pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, qui énonce dans des termes généraux l'obligation pour l'employeur "de veiller à ce que des mesures et précautions raisonnables soient prises pour que le milieu de travail relevant de sa compétence soit raisonnablement favorable à la santé et exempt de facteurs de stress physique ou psychologique évitables". La commission souligne cependant que l'article 4 de la convention prescrit de tenir compte des conditions spécifiques dans lesquelles le travail doit être exécuté (nature du travail, caractéristiques physiologiques, conditions climatiques, etc.) aux fins de l'application du principe énoncé à l'article 3 de ce même instrument, aux termes duquel le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les conditions spécifiques prises en considération aux fins de l'application du principe énoncé à l'article 3.

Article 5. La commission note que l'article 8(1)(e) de la loi de 1994 pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, de même que l'article 49(4) du Règlement de 1986 sur les fabriques (hygiène, sécurité et bien-être) énoncent l'un et l'autre l'obligation pour l'employeur d'informer tout travailleur des dangers que présente le lieu de travail sur le plan de la sécurité et de la santé et prévoient l'obligation d'appliquer les mesures de protection indiquées et les meilleurs moyens de prévention. La commission rappelle la teneur de l'article 5 de la convention et prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères reçoivent, avant cette affectation, une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents.

Article 6. La commission note que le gouvernement indique que l'employeur a l'obligation de fournir et assurer le maintien de moyens de travail qui soient, dans la mesure de ce qui est raisonnablement praticable, sûrs et sans risque pour la santé. La commission prie le gouvernement de préciser si des moyens techniques appropriés sont utilisés dans toute la mesure possible en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, conformément à l'article 6 de la convention.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique qu'il est prévu de publier dans un proche avenir des directives spécifiques sous la forme soit de codes de pratique soit de règlements. La commission exprime l'espoir que, grâce à ces directives, l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée et qu'elles tiendront également compte des éléments contenus dans la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) pour ce qui est des limites de poids des charges devant être levées et transportées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des directives susmentionnées dès que celles-ci auront été publiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports.

Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Prière de préciser quelles sont les conditions (nature du travail, caractéristiques physiologiques, conditions climatiques, etc.) dont il est tenu compte dans l'application du principe énoncé à l'article 3 de la convention, selon lequel il ne doit être ni exigé ni admis le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé et sa sécurité.

Article 5. Prière d'indiquer de quelle façon les travailleurs sont informés des méthodes de travail à utiliser, avant d'être affectés au transport manuel de charges autres que légères.

Article 6. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour encourager l'utilisation des moyens techniques appropriés afin de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les femmes ne sont affectées qu'au transport de charges légères qui sont substantiellement moins lourdes que celles admissibles pour les hommes adultes. D'après les mêmes informations, les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne sont pas affectés au transport de charges lourdes dépassant leurs forces physiques. Prière d'indiquer quelles dispositions de la législation nationale garantissent que l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges autres que des charges légères est limité.

Prière d'indiquer aussi le poids maximum des charges pouvant être transportées par les femmes et les jeunes travailleurs.

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