National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie. Article 3 de la convention. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge. Article 7. Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.
Répétition Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.Article 3 de la convention. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.Article 7. Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.
Répétition Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.Article 3 de la convention. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.Article 7. Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.
Nouvelle législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une nouvelle législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.
Article 3 de la convention. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la nouvelle législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.
Article 7. Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la nouvelle législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. En complément de son observation, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 7 de la convention. Femmes et jeunes travailleurs. La commission prend note de l’adoption du règlement relatif à la protection de la maternité sur les lieux de travail (LN 92 de 2000) et du règlement relatif à la protection des jeunes travailleurs sur les lieux de travail (LN 91 de 2000, tel que modifié par LN 283 de 2004). Elle note que la première annexe du règlement LN 92 de 2000 contient une liste non exhaustive des travaux physiques, tels que le transport de charges, qui doivent faire l’objet d’une évaluation avant d’être confiés à une femme enceinte, une mère ou une femme qui allaite. Toutefois, la commission note qu’aucune disposition spéciale n’est prise pour les femmes qui ne sont pas enceintes, qui n’allaitent pas ou qui n’ont pas d’enfants. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, elle note que l’article 4(1a) du règlement LN 91 de 2000 stipule que les employeurs doivent veiller à ce que les tâches confiées aux jeunes travailleurs ne dépassent pas leurs aptitudes physiques ou psychologiques. La commission note à ce propos qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’outre la législation adoptée (mentionnée ci-dessus), aucune directive spéciale n’a été promulguée en vue de restreindre l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Considérant que ni le règlement LN 92 de 2000 (concernant les femmes) ni le règlement LN 91 de 2000 (concernant les jeunes travailleurs) ne restreignent le poids des charges que peuvent transporter manuellement les femmes et les jeunes travailleurs, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de l’article 7 de la convention, et en particulier la protection de toutes les femmes.
3. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail (loi no XXVII de 2000) instituant l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail et la commission d’appel pour les questions de sécurité. Elle note que l’article 5 de cette loi dispose que l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail doit veiller au respect des règles de sécurité et d’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs joints. Elle prend note avec satisfaction de l’adoption des dispositions générales relatives au règlement sur la sécurité et l’hygiène du travail (LN 36 de 2003), et du règlement relatif à la protection contre les risques de lésion dorsale sur les lieux de travail (LN 35 de 2003), qui garantissent l’application des articles 1, 3, 4, 5 et 6 de la convention.
2. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission prend note de l'article 8(1)(b) de la loi de 1994 pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, qui énonce dans des termes généraux l'obligation pour l'employeur "de veiller à ce que des mesures et précautions raisonnables soient prises pour que le milieu de travail relevant de sa compétence soit raisonnablement favorable à la santé et exempt de facteurs de stress physique ou psychologique évitables". La commission souligne cependant que l'article 4 de la convention prescrit de tenir compte des conditions spécifiques dans lesquelles le travail doit être exécuté (nature du travail, caractéristiques physiologiques, conditions climatiques, etc.) aux fins de l'application du principe énoncé à l'article 3 de ce même instrument, aux termes duquel le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les conditions spécifiques prises en considération aux fins de l'application du principe énoncé à l'article 3.
Article 5. La commission note que l'article 8(1)(e) de la loi de 1994 pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, de même que l'article 49(4) du Règlement de 1986 sur les fabriques (hygiène, sécurité et bien-être) énoncent l'un et l'autre l'obligation pour l'employeur d'informer tout travailleur des dangers que présente le lieu de travail sur le plan de la sécurité et de la santé et prévoient l'obligation d'appliquer les mesures de protection indiquées et les meilleurs moyens de prévention. La commission rappelle la teneur de l'article 5 de la convention et prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères reçoivent, avant cette affectation, une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents.
Article 6. La commission note que le gouvernement indique que l'employeur a l'obligation de fournir et assurer le maintien de moyens de travail qui soient, dans la mesure de ce qui est raisonnablement praticable, sûrs et sans risque pour la santé. La commission prie le gouvernement de préciser si des moyens techniques appropriés sont utilisés dans toute la mesure possible en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, conformément à l'article 6 de la convention.
Article 7. La commission note que le gouvernement indique qu'il est prévu de publier dans un proche avenir des directives spécifiques sous la forme soit de codes de pratique soit de règlements. La commission exprime l'espoir que, grâce à ces directives, l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée et qu'elles tiendront également compte des éléments contenus dans la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) pour ce qui est des limites de poids des charges devant être levées et transportées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des directives susmentionnées dès que celles-ci auront été publiées.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports.
Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Prière de préciser quelles sont les conditions (nature du travail, caractéristiques physiologiques, conditions climatiques, etc.) dont il est tenu compte dans l'application du principe énoncé à l'article 3 de la convention, selon lequel il ne doit être ni exigé ni admis le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé et sa sécurité.
Article 5. Prière d'indiquer de quelle façon les travailleurs sont informés des méthodes de travail à utiliser, avant d'être affectés au transport manuel de charges autres que légères.
Article 6. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour encourager l'utilisation des moyens techniques appropriés afin de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges.
Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les femmes ne sont affectées qu'au transport de charges légères qui sont substantiellement moins lourdes que celles admissibles pour les hommes adultes. D'après les mêmes informations, les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne sont pas affectés au transport de charges lourdes dépassant leurs forces physiques. Prière d'indiquer quelles dispositions de la législation nationale garantissent que l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges autres que des charges légères est limité.
Prière d'indiquer aussi le poids maximum des charges pouvant être transportées par les femmes et les jeunes travailleurs.