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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail dans l’agriculture), 17 (réparation des accidents du travail) et 19 (égalité de traitement en cas d’accident du travail) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 12 et article 2 de la convention no 17, lus conjointement aux articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention no 17. Champ d’application de la législation relative à la réparation des accidents du travail. Depuis plus de quarante années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles (chapitre 220), applicable à certaines catégories de travailleurs exclus de l’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, n’est pas conforme aux dispositions suivantes de la convention no 17: article 5 (versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès d’un travailleur), article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires) et article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur).
La commission avait surtout souligné le traitement inégal dans la couverture de la réparation des accidents du travail applicable qui en résultaient pour certaines catégories de travailleurs, et notamment les employés du gouvernement central, d’entités paraétatiques et de collectivités locales qui gagnent moins qu’un montant donné, ainsi que les travailleurs de l’industrie sucrière. En conséquence, le gouvernement évoquant depuis 1999 une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles (chapitre 220) et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions en tant que moyen de donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention no 17, la commission l’avait prié de procéder à cette fusion et de prendre d’autres mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux conventions nos 12, 17 et 19 pour l’ensemble des catégories de travailleurs protégés par les conventions.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 1976 sur le régime national des pensions a été modifiée par la loi no 14 de 2021 sur les cotisations et les prestations sociales (loi SCSB) qui couvre tous les accidents du travail et tous les travailleurs qui gagnent un revenu, sans exception (Sous-partie III de la Partie III de la loi SCSB). Dans ce contexte, le gouvernement souligne qu’une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi SCSB, ayant modifié la loi de 1976 sur le régime national de pensions est en train d’être envisagée.
Tout en prenant bonne note de l’adoption de la loi SCSB, la commission observe que, conformément à son article 2, les employés du secteur public sont exclus de la définition des employés aux fins de la Sous-partie III de la Partie III de la loi SCSB, régissant les prestations en cas d’accidents du travail. En outre, les apprentis sous contrat d’apprentissage réglementé par la loi sur l’Institut mauricien de formation et de développement sont également exclus de la couverture prévue dans la Sous-partie III de la Partie III de ladite loi. Elle constate également que la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles est toujours en vigueur, ce qui laisse penser que certaines catégories de travailleurs sont toujours soumises à un traitement inégal en cas d’accident du travail et jouissent d’une protection moindre que celle prévue dans les conventions. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention no 17, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par des entreprises, des exploitations ou des établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, victimes d’accidents du travail doivent être assurés de conditions de réparation au moins égales à celles prévues par la convention. En ce qui concerne la convention no 12, son article 1 prévoit l’extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d’indemniser les victimes d’accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément les dispositions de sa législation nationale qui régissent la réparation accordée aux travailleurs exclus de la protection de la Sous-partie III de la Partie III (prestations en cas d’accidents du travail) de la loi SCSB de 2021 en cas d’accident du travail. Elle le prie de préciser notamment les dispositions applicables aux employés du gouvernement central, d’entités paraétatiques et de collectivités locales, ainsi qu’aux travailleurs de l’industrie sucrière.
Si certaines catégories de travailleurs sont toujours couvertes par la loi sur la réparation des lésions professionnelles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces derniers et leurs ayants droit soient dûment indemnisés en cas d’accident du travail, dans des conditions de réparation au moins égales à celles prévues par les conventions nos 12 et 17.
Article 1, paragraphe 1, de la convention no 19. Égalité de traitement des travailleurs étrangers et de leurs ayants droit. Depuis de nombreuses années, la commission note que les travailleurs non-nationaux occupés dans des zones franches d’exportation qui ont résidé depuis moins de deux ans à Maurice ne sont pas considérés comme des personnes assurées au titre de la loi sur le régime national des pensions et n’ont droit qu’aux prestations en cas d’accident du travail prévues par la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles qui prévoit une protection moindre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non-nationaux qui résident à Maurice sont couverts par la loi SCSB en cas d’accident du travail. Elle note toutefois que les travailleurs-non-nationaux employés dans des entreprises de fabrication à l’exportation qui résident à Maurice de façon continue depuis moins de deux ans ne peuvent toujours pas participer au régime d’assurance sociale qui garantit une protection en cas d’accident du travail, conformément à l’article 2 de la loi SCSB. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention, dispose que tout État Membre qui ratifie la convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs non-nationaux employés dans des zones franches d’exportation qui résident dans le pays depuis moins de deux ans bénéficient du même traitement en cas d’accident du travail que les ressortissants nationaux et les autres travailleurs étrangers en vertu de la loi SCSB de 2021, conformément à l’article 1 de la convention no 19.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. Renvoyant à son commentaire précédent, la commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier des conventions plus récentes, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il apportera l’attention voulue à la ratification des instruments pertinents les plus récents, la commission l’invite à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016) dans laquelle il approuve les recommandations du groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 ou 102 (partie VI) qui sont les instruments les plus récents dans le domaine des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Elle rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Non-respect de plusieurs dispositions des conventions nos 12, 17 et 19. Depuis plus de quarante années, la commission souligne que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui reste applicable à certaines catégories de travailleurs exclus de l’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne donne pas effet aux dispositions suivantes de la convention no 17: article 5 (principe du versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur). Depuis 1999, le gouvernement indique qu’une fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, qui donne effet aux dispositions susmentionnées, est envisagée afin d’assurer la pleine application de la convention, et qu’un projet de loi est en instance devant l’Assemblée nationale. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que la fusion des lois susmentionnées n’a pas encore été menée à son terme, si bien que les dispositions susmentionnées de la convention ne sont pas appliquées, entre autres, aux agents du gouvernement central, des entités paraétatiques et des autorités locales (gagnant moins qu’un montant prescrit), aux travailleurs de l’industrie sucrière et aux travailleurs étrangers occupés dans les zones franches d’exportation qui résident depuis moins de deux ans dans le pays. L’ensemble des ressortissants étrangers occupés dans les entreprises de fabrication à l’exportation ne sont assurés en vertu de la loi sur le régime national des pensions que s’ils résident à Maurice depuis au moins deux ans, période pendant laquelle ils ont droit à une indemnisation seulement en vertu des dispositions de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles, ce qui va à l’encontre du principe d’égalité de traitement garanti par l’article 1 de la convention. Dans ces circonstances, la commission ne peut que demander à nouveau au gouvernement de mener à bien dès que possible la fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, et de prendre les autres mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux conventions nos 12, 17 et 19 pour l’ensemble des catégories de travailleurs protégés par la convention. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17 et 42 auxquelles Maurice est partie étaient dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations prévues dans sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Egalité de traitement. Se référant à ses précédentes observations, la commission note que l’arrêté de 1978 sur le régime national de pensions (personnes étrangères et absentes) a été abrogé et remplacé par le règlement de 2015 sur le régime national de pensions (personnes étrangères et absentes). Elle note avec intérêt que ce règlement prévoit l’affiliation des travailleurs étrangers dès le premier jour de leur emploi dans les secteurs autres que celui des entreprises de fabrication à l’exportation. Toutes les personnes étrangères qui sont employées dans ce type d’entreprise ne sont assurées en vertu de la loi sur le régime national des pensions qu’après deux ans de résidence au minimum, période durant laquelle elles bénéficient des prestations prévues par la loi sur les réparations des lésions professionnelles de 1931. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la refonte de la loi sur les réparations des lésions professionnelles de 1931 et de la loi sur le régime national des pensions de 1976 n’a toujours pas été finalisée en raison d’un important amendement à la loi de 1976 qui est en cours d’élaboration par le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et de la Réforme des institutions sous la forme d’un nouveau projet de loi. La commission espère que la refonte de ces deux lois sera réalisée prochainement et permettra d’appliquer le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers en matière de prestations de sécurité sociale, donnant ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les travailleurs des entreprises de fabrication à l’exportation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national de pensions (personnes étrangères et absentes), tel que modifié par la loi nationale sur les pensions (NPA), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent s’affilier au régime d’assurance que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue de deux ans au moins. Les travailleurs étrangers qui ne remplissent pas la condition de résidence sont couverts par la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles, qui n’assure pas un niveau de protection équivalent à celui garanti par le régime national de la pension en cas de lésion professionnelle. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’un projet de réglementation révisant l’article 3 de l’arrêté de 1978 est toujours entre les mains des services juridiques de l’Etat en vue de sa finalisation. Ces nouvelles dispositions incluront le paiement de contributions au Fonds national de pension (NPF) et au Fonds national d’épargne (NSF) en faveur des personnes étrangères dès le premier jour de leur emploi. Le gouvernement indique également qu’il parachève actuellement le projet de loi visant à réaliser une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, le retard qu’il a pris dans ce travail étant dû à diverses implications dont il a dû tenir compte. Rappelant que le gouvernement fait référence à ces mesures depuis 2001, la commission exprime sa préoccupation eu égard à la période prolongée d’inaction et le ferme espoir que la législation qui résultera de la fusion susmentionnée sera bientôt adoptée et qu’elle sera pleinement conforme au principe d’égalité de traitement entre les nationaux et les résidents étrangers garanti par la convention sans aucune condition de résidence.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national de pensions (personnes étrangères et absentes), tel que modifié par la loi nationale sur les pensions (NPA), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent s’affilier au régime d’assurance que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue de deux ans au moins. Les travailleurs étrangers qui ne remplissent pas la condition de résidence sont couverts par la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles, qui n’assure pas un niveau de protection équivalent à celui garanti par le régime national de la pension en cas de lésion professionnelle. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué de manière réitérée qu’un projet de loi visant à réviser l’article 3 de l’arrêté de 1978 avait été élaboré et devait être soumis à l’Assemblée nationale aussitôt qu’il serait accepté par les services juridiques de l’Etat. Dans ses deux derniers rapports, incluant celui reçu en septembre 2012, le gouvernement ne fait pas référence au projet de loi précité. Au lieu de cela, le dernier rapport indique que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et des Institutions de réforme aura une séance de travail avec les fonctionnaires des services juridiques de l’Etat en septembre 2012 dans le but de parachever le projet de loi visant à réaliser une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions. La commission exprime le ferme espoir que la législation qui résultera de la fusion susmentionnée sera pleinement conforme au principe d’égalité de traitement entre les nationaux et les résidents étrangers garanti par la convention sans aucune condition de résidence.
[Le gouvernement est prié de répondre aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre total et le pays d’origine des travailleurs étrangers employés à Maurice. Elle constate que, sur environ 30 000 étrangers employés dans le pays, un nombre important provient de pays qui sont partie à la convention, par exemple le Bangladesh, la Chine, l’Inde et Madagascar. Elle note également que, pour la période allant de juin 2010 à mai 2011, toutes les victimes d’accidents du travail étaient des ressortissants de ces pays. Notant ces statistiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle a été l’indemnisation allouée aux victimes étrangères et leurs ayants droit, pour chacun des 15 cas énumérés, en distinguant les travailleurs employés à Maurice depuis moins de deux ans de ceux qui y étaient employés depuis plus de deux ans.
Article 2 de la convention. Travail temporaire ou intermittent. La commission rappelle que les ressortissants étrangers qui sont occupés d’une manière temporaire ou intermittente dans un autre pays partie à la convention peuvent, conformément à l’article 2 de la convention, rester soumis aux lois et réglementations de leur Etat d’origine, à condition que des accords spéciaux aient été conclus entre les pays concernés pour garantir une plus grande efficacité et une meilleure coordination au cas où des ressortissants nationaux seraient victimes d’un accident du travail sur le territoire d’un autre Etat. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il a conclu ou s’il prévoit de conclure des accords avec d’autres pays partie à la convention, dont les ressortissants peuvent ne pas être actuellement couverts par le système de pensions compte tenu du fait qu’ils ont été employés dans le pays pendant moins de deux ans.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assurés que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Dans ses rapports, le gouvernement a, à plusieurs reprises, indiqué qu’un projet de loi révisant cet article 3 était en cours de préparation et qu’il serait soumis à l’Assemblée nationale dès qu’il aurait été accepté par le Conseiller juridique de l’Etat. Dans son dernier rapport de 2011, le gouvernement ne fait pas référence au projet de loi susmentionné mais à un projet de législation prévoyant la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi sur le régime national des pensions. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question ci-dessus et exprime le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour mettre la législation nationale en conformité avec le principe de l’égalité de traitement entre les nationaux et les résidents étrangers, garanti par la convention, sans condition relative à la résidence.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié par la loi sur le régime national des pensions (NPA), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assurés que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Les travailleurs étrangers ne remplissant pas cette condition de résidence sont régis par la loi de réparation des accidents du travail (WCA) de 1931, laquelle ne permet pas d’assurer un niveau de protection équivalent à celui garanti dans le cadre du régime national des pensions en cas d’accident du travail. A cet égard, la commission avait été amenée à rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les ressortissants des autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et leurs ayants droit doivent bénéficier de l’égalité de traitement en matière d’accidents du travail sans aucune condition de résidence.

Dans les rapports qu’il a présentés depuis 2006, le gouvernement indique qu’un projet de loi a été déposé en vue de réviser l’article 3 de l’arrêté de 1978. Le retard pris pour finaliser les modifications nécessaires est dû au fait que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et de la Réforme des institutions a entrepris un examen plus vaste de la NPA dans le but de la modifier en profondeur, en tenant compte d’autres questions qui doivent être examinées, comme la nécessité d’intégrer la WCA à la NPA. Le gouvernement indique que le projet de loi sera déposé devant l’Assemblée nationale dès qu’il aura été accepté par le conseiller juridique de l’Etat. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’amender l’article 3 de l’arrêté de 1978 dans un tout proche avenir de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission apprécierait de recevoir une copie du projet dès après son examen par le conseiller juridique de l’Etat. Elle remercie le gouvernement de lui avoir fourni des statistiques très détaillées sur le nombre de permis de travail délivrés à des ressortissants étrangers et sur le nombre et la nature des accidents du travail survenus à des travailleurs étrangers.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié par la loi sur le régime national des pensions (NPA), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assurés que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Les travailleurs étrangers ne remplissant pas cette condition de résidence sont régis par la loi sur la réparation des accidents du travail (WCA). Or cette loi ne permet pas d’assurer un niveau de protection équivalent à celui garanti dans le cadre du régime national des pensions en cas d’accidents du travail. A cet égard, la commission avait été amenée à rappeler que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les ressortissants des autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et leurs ayants droit doivent bénéficier de l’égalité de traitement en matière d’accidents du travail sans aucune condition de résidence.

Dans les rapports qu’il a présentés depuis 2001, le gouvernement indique que l’article 3 de l’arrêté de 1978 n’a pas encore été modifié, mais que les commentaires de la commission d’experts seront pris en compte dans le cadre du processus de révision de la loi sur le régime national des pensions et de sa réglementation d’application. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le retard pris pour finaliser les modifications nécessaires est dû au fait que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, du Bien-être du troisième âge et des Institutions réformatrices a entrepris un examen plus large de la NPA pour en faire une modification globale, en tenant compte d’autres questions qui doivent être examinées, comme la nécessité d’intégrer la WCA à la NPA. Les principaux problèmes ont été résolus et le projet de modification sera bientôt achevé. En conséquence, le projet sera présenté à l’Assemblée nationale sous peu. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés à cet égard dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié (adopté sous couvert de la loi sur le régime national des pensions), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assuré que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Les travailleurs étrangers ne remplissant pas cette condition de résidence sont alors régis par la loi sur la réparation des accidents du travail. Or cette loi ne permet pas d’assurer un niveau de protection équivalant à celui garanti dans le cadre du régime national des pensions en cas d’accident du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, comme en 2001, que l’article 3 de l’arrêté de 1978 précité n’a pas encore été modifié mais que les commentaires de la commission d’experts seront pris en compte dans le cadre du processus de révision de la loi sur le régime national des pensions et sa réglementation d’application. Il ajoute néanmoins que le projet de loi a maintenant atteint le stade de la rédaction et que le ministère compétent a été prié de rapidement mener à son terme le processus de mise en conformité de la législation nationale avec la convention.

La commission prend dûment note de cette information. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être accordée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d’un accident du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis vers une modification de l’article 3 de l’arrêté de 1978 susmentionné de manière à rendre la législation conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 1 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, (adopté sous couvert de la loi sur le régime national des pensions), en vertu duquel les ressortissant étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assuré que s’ils ont résidéà Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Les travailleurs étrangers ne remplissant pas cette condition de résidence sont alors régis par la loi sur la réparation des accidents du travail. Or, cette loi ne permet pas d’assurer un niveau de protection équivalent à celui garanti dans le cadre du régime national des pensions, en cas d’accident du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 3 de l’arrêté de 1978 précité n’a pas encore été modifié mais que les commentaires de la commission d’experts seront pris en compte dans le cadre du processus actuel de révision de la loi sur le régime national des pensions et sa réglementation d’application.

La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être accordée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d’un accident du travail. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de saisir l’occasion de la révision de la législation sur le régime national des pensions pour modifier l’article 3 de l’arrêté de 1978 susmentionné de manière à rendre sa législation pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, qui stipule que les étrangers ne peuvent être affiliés au régime d'assurance à moins d'avoir résidé dans le pays pendant une période continue d'au moins deux ans, n'est pas conforme à l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'une mesure a été prise sur le plan administratif afin que, avant la délivrance d'un permis de travail à un non-ressortissant, le futur employeur ait l'obligation de signer un accord (accord sur l'emploi de non-ressortissants) déclarant notamment qu'il assurera le travailleur étranger contre les accidents du travail.

La commission prend note de cette information. Elle souligne toutefois qu'un tel accord ne garantit pas que le niveau de prestation prévu sera égal à celui du système national de pension. En outre, cet accord n'est conclu qu'entre le gouvernement et le futur employeur; il ne reconnaît pas au travailleur étranger ou à ses survivants un droit direct et exécutoire. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 2, de la convention l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être accordée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d'accidents du travail, ou à leurs ayants droit. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les principes de la convention soient pleinement respectés, en modifiant notamment l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes). Elle souhaite recevoir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, qui stipule que les étrangers ne peuvent être affiliés au régime d'assurance à moins d'avoir résidé dans le pays pour une période continue d'au moins deux ans, n'est pas conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, lequel prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être garantie sans aucune condition de résidence aux nationaux de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que, si les étrangers résidant à Maurice depuis moins de deux ans ne sont pas couverts par la législation nationale sur les pensions nationales, ils ont droit, par effet de la loi sur la réparation des accidents du travail, à une indemnisation en cas d'accident survenu au cours et du fait de leur emploi. Il précise qu'une commission technique a été constituée pour revoir complètement la loi sur la réparation des accidents du travail, et que les observations formulées par la commission seront prises en considération dans ce processus. La commission note cette déclaration avec intérêt et exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de saisir cette occasion pour modifier l'article 3 de l'arrêté susmentionné, de manière à rendre sa législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point, et fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, qui stipule que les étrangers ne peuvent pas être affiliés au système d'assurance à moins d'avoir résidé dans le pays pendant une période continue d'au moins deux ans, n'est pas conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être garantie sans aucune condition de résidence aux nationaux de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit. Dans sa dernière réponse, le gouvernement déclare que des mesures tendant à donner effet à l'article 1, paragraphe 2, de la convention sont toujours à l'examen. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que des mesures donnant pleinement effet à cette disposition de la convention seront adoptées prochainement, et que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait remarquer que l'article 3 du National Pensions (non-citizens and absent persons) Order, 1978, tel que modifié, selon lequel les ressortissants étrangers ne peuvent être affiliés à l'assurance à moins d'avoir résidé à Maurice pendant une période continue qui ne soit pas inférieure à deux ans, n'était pas conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention, qui sont victimes d'un accident du travail, ainsi qu'à leurs ayants droit. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'il envisage d'adopter des mesures visant à assurer l'application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, et qu'il fournira de plus amples informations dès que des changements seront intervenus. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que les mesures destinées à donner pleinement effet à cette disposition de la convention seront adoptées à bref délai et que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme qu'à l'instar des employés de la fonction publique les ressortissants étrangers ne peuvent être affiliés à l'assurance à moins d'avoir résidé à Maurice pendant une période continue qui ne soit pas inférieure à deux ans (article 3 du National Pensions (non-citizens and absent persons) Order, 1978, tel que modifié en 1980). Ces travailleurs sont régis par l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail. La commission a noté cette déclaration. Elle ne peut donc qu'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la condition de résidence prévue par la législation n'est pas conforme avec l'article 1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée sans aucune condition de résidence aux travailleurs ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention, qui sont victimes d'un accident du travail, ainsi qu'à leurs ayants droit. En conséquence, elle prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

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