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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail).
A. Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 5 a) de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres organismes publics. 1. Coopération effective avec les organismes compétents chargés de l’enregistrement des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Division du travail et des relations professionnelles (LIRD) du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation (MLHRDT) travaille à la création d’une base de données centralisée des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection en vue de mieux planifier et superviser les activités d’inspection. La commission note également que la Division de la sécurité et de la santé au travail (OSHD) du MLHRDT indique que les données figurant dans le registre d’enregistrement des usines conformément aux articles 88 et 91 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA), aident la Division à identifier facilement les dangers liés à la nature des activités et à programmer en conséquence les inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une base de données centralisée des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection, en vue de mieux planifier et superviser les activités d’inspection. La commission le prie également d’indiquer comment la base de données et le registre d’enregistrement sont utilisés pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux.
2. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement en réponse à sa demande d’informations sur les raisons du nombre en baisse des affaires pénales dont la Section de l’inspection et de l’application des lois saisit les tribunaux. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, cette baisse peut être due à de multiples éléments, notamment au fait que les employeurs connaissent de mieux en mieux les dispositions de la loi. Ce qui peut s’expliquer, selon le gouvernement, par l’accroissement des contacts avec les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection, par l’intensification des campagnes de sensibilisation et des formations, et par un accès plus facile aux informations législatives disponibles sur le site Internet du ministère. Le gouvernement fait état également de la détermination des employeurs à prendre des mesures correctives et à donner suite aux «avis de conformité» du MLHRDT, ou à d’autres demandes de conformité émanant des inspecteurs du travail en ce qui concerne des infractions à la législation. De plus, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la coopération entre la LIRD et le système judiciaire, en particulier des cours de formation que le Bureau du directeur des poursuites publiques (ODPP) organise à l’intention des agents de la LIRD. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur le nombre d’affaires civiles portées par les inspecteurs du travail devant les chambres et jugées en audience publique, sur le nombre d’affaires réglées et sur les montants recouvrés, pendant la période 2017-mai 2021. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données ventilées sur les affaires pénales dont l’OSHD et la LIRD ont saisi la justice à des fins de poursuites. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires pénales que les inspecteurs du travail ont soumises à la justice, et de communiquer des statistiques sur l’issue de ces affaires, y compris sur les sanctions imposées et les amendes perçues.
Articles 10, 11 et 16. Ressources matérielles mises à la disposition de l’inspection du travail et visites d’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les ressources humaines de l’inspection du travail et sur leur répartition géographique. La commission prend également note des informations du gouvernement sur la création, en 2016, de l’Unité chargée du logement des travailleurs et de l’Unité de la construction, qui relèvent l’une et l’autre de l’OSHD. Selon le gouvernement, l’Unité chargée du logement des travailleurs compte douze agents, et l’Unité de la construction huit agents. La commission note que, pour l’exercice 2020/2021, en tout, l’équipe des agents du travail et des relations professionnelles compte 129 agents, et l’équipe chargée de la santé et de la sécurité au travail 64 agents. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre de postes, tant à la LIRD qu’à l’OSHD, restent à pourvoir et que certains de ces postes ne sont toujours pas financés. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les effectifs de l’inspection du travail. Elle le prie aussi de continuer à prendre les mesures nécessaires afin que des ressources budgétaires adéquates soient allouées pour financer les postes à pourvoir.
Articles 14 et 21 g). Enregistrement et notification des cas de maladie professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les statistiques sur les maladies professionnelles sont conservées par l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 86 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de notifier les cas de maladie professionnelle au directeur de la sécurité et de la santé au travail. À ce sujet, le gouvernement ajoute qu’aucune maladie professionnelle n’a été notifiée pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de l’absence de notification de cas de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les cas d’employeurs n’ayant pas respecté leur obligation de notifier les cas de maladie professionnelle. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’enregistrement et la procédure de notification des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Teneur et publication d’un rapport annuel. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment le nombre de visites d’inspection effectuées et de plaintes, le nombre d’affaires civiles transmises aux chambres et jugées en audience publique, et le nombre d’accidents du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports mensuels élaborés par les agents d’inspection sont présentés à l’Unité statistique du MLHRDT pour compilation et préparation du rapport annuel. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les rapports annuels pour juillet 2016-juin 2017 et juillet 2019-juin 2020 ont déjà été publiés sur le site Internet du MLHRDT, et que le rapport annuel pour juillet 2020-juillet 2021 est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du rapport annuel d’inspection au Bureau dans un délai ne dépassant pas trois mois après sa publication. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport de l’inspection du travail contienne des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention, notamment le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre de travailleurs qui y sont occupés, des statistiques sur les maladies professionnelles, ainsi que des données sur les infractions constatées et le nombre et la nature des sanctions imposées.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 6, paragraphe 2 a). Politique nationale de l’emploi. Faisant suite à son précédent commentaire sur l’élaboration de la politique nationale de l’emploi (PNE), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour réactiver l’élaboration de la PNE, le ministère, en collaboration avec l’OIT, a organisé un atelier tripartite en mai 2018 afin de convenir des principaux domaines prioritaires et de la structure de la PNE. La commission prend note de l’élaboration en cours de la PNE et du fait que sa formulation devrait être finalisée fin décembre 2021. De plus, le gouvernement indique que la ratification de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, sera envisagée une fois finalisées la formulation et l’élaboration de la PNE. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à en donner sur l’élaboration et la mise en œuvre de la PNE, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques actifs dans le domaine de la politique de l’emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la Fondation nationale d’autonomisation (NEF) est essentiellement chargée d’améliorer l’adéquation entre la demande et l’offre de travail et de formation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NEF et le ministère du Travail collaborent étroitement pour orienter les bénéficiaires vers des employeurs potentiels. En outre, la commission prend note des informations sur les programmes de formation mis en œuvre, les acteurs participant à la formation et le nombre de bénéficiaires formés. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur la manière dont les activités de la NEF sont supervisées, et dont est assurée la coordination entre la NEF et l’administration centrale du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 4 de la convention à propos du fonctionnement et de la coordination efficaces du système d’administration du travail, et concernant l’article 5 à propos des consultations tripartites.
Article 6, paragraphe 2 a). Politique nationale de l’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une politique nationale de l’emploi est développée depuis 2010 et que des ateliers tripartites ont été organisés en 2011 et 2014 dans ce cadre. Néanmoins, le gouvernement indique son intention de réviser le dernier projet de politique pour rendre compte des récentes décisions politiques. Le gouvernement a sollicité l’assistance financière et technique du BIT pour adapter le projet actuel de politique nationale de l’emploi aux nouvelles priorités, et pour élaborer un plan d’action visant à mettre cette politique en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le développement de la politique nationale de l’emploi, ainsi que sur sa mise en œuvre, une fois que celle-ci aura été adoptée.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques actifs dans le domaine de la politique de l’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Fondation nationale d’autonomisation est essentiellement chargée de promouvoir une meilleure adéquation entre la demande et l’offre de travail et la formation, et prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les travaux de cette fondation dans les domaines de la formation et du placement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant sur la manière dont les activités de la Fondation nationale d’autonomisation sont contrôlées et comment la coordination entre cette fondation et l’administration centrale du travail est assurée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt du plan structurel du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, qui révèle l’existence d’un système d’administration du travail évolué. Elle note aussi que les rapports sur les activités des différents organismes de l’administration du travail sont disponibles sur Internet. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les activités des services principaux de l’administration du travail sont évaluées et coordonnées et la manière dont le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi élabore les rapports sur ses activités.

Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la manière dont les consultations, la coopération et les négociations sont organisées entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par le Conseil consultatif du travail, le Conseil consultatif de la sécurité et de la santé au travail, le Conseil national économique et social et le Conseil national des rémunérations, au cours de la période faisant l’objet du rapport.

Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, administration, coordination, contrôle et révision de la politique nationale de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi et du fait que le ministère recherche l’assistance du BIT à ce propos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi par le système d’administration du travail, et l’invite à soumettre une demande officielle d’assistance technique au BIT à ce propos.

Articles 6, paragraphe 2 a), et 9. Contrôle des organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de la politique de l’emploi. Selon le gouvernement, deux organismes sont chargés de certaines activités dans le domaine de la politique de l’emploi: il s’agit du Comité consultatif de la promotion de l’emploi, créé en août 2006, et de l’Empowerment Programme (actuellement National Empowerment Foundation) mis en place à la même période, en vue de promouvoir une meilleure concordance entre la demande et l’offre de travailleurs et de faciliter la formation. Tout en notant que, aux termes de l’article 9, les activités menées par les organismes paraétatiques auxquels des activités dans le domaine de l’administration du travail auraient été déléguées devraient être placées sous le contrôle du ministère du Travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le statut du Comité consultatif de la promotion de l’emploi et de la National Empowerment Foundation, et la manière dont leurs activités sont contrôlées dans le cadre du système d’administration du travail. Prière d’indiquer aussi les activités menées par ces organismes au cours de la période faisant l’objet du rapport, et l’impact de ces activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention, reçu le 4 septembre 2006. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Dans de nombreux pays, les normes nationales du travail peuvent être l’émanation des organisations d’employeurs et de travailleurs habilitées à élaborer des conventions collectives. Cette disposition de la convention retient le principe du recours à la négociation collective directe paritaire comme mode possible de règlement de questions relevant de la politique nationale du travail, les conventions collectives constituant un moyen important de création de normes du travail, que ce soit pour compléter les textes législatifs ou réglementaires dans des domaines déterminés ou pour créer des normes de travail que le législateur peut adopter et compléter par la suite. En tout état de cause, la négociation des conventions collectives relève essentiellement de la compétence des partenaires sociaux; les pouvoirs publics interviennent notamment pour l’extension de ces conventions. Dans son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle en outre que l’administration peut également intervenir pour contribuer à aplanir les difficultés qui peuvent surgir au cours du processus de leur préparation (paragr. 57, 58 et 59). Tout en notant l’indication par le gouvernement de l’établissement dans la loi sur les relations professionnelles d’un code pratique de conduite de négociations collectives sur les conditions et environnement de travail, la commission saurait gré au gouvernement de préciser, à la lumière de ce qui précède, les domaines de la législation du travail qui sont ou peuvent être régis par des conventions collectives de travail. Elle le prie de fournir en outre des détails sur le rôle joué par les pouvoirs publics dans le mécanisme d’élaboration et de mise en œuvre et d’extension des conventions collectives.

Article 4. La commission note que les organes de l’administration du travail ne sont pas tenus de soumettre au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi des rapports sur leurs activités respectives, ces informations pouvant être consultées sur le site Internet respectif de ces administrations. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de l’organigramme du système d’administration du travail ainsi que les adresses des sites Internet de l’administration du travail. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre de quelle manière il est assuré que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées sont convenablement coordonnées.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Notant avec intérêt les informations détaillées relatives au Conseil de développement des ressources humaines créé par la loi no 27 de 2003, la commission prie le gouvernement de fournir également copie des textes portant création, attributions et fonctionnement des divers comités tripartites participant au système d’administration du travail, tels le Conseil consultatif du travail (partie X de la loi du travail modifiée de 2004), le Conseil consultatif pour la sécurité, la santé et le bien-être au travail (loi de 1988 relative à la sécurité, à la santé et au bien-être), le Comité tripartite et le Conseil national économique et social, cités par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement voudra bien préciser les différents niveaux national, régional, local ou des entreprises, de consultation, de coopération et de négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 9.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux, auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. La commission note les informations concernant le personnel de certaines divisions du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi. Elle saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les effectifs de l’administration du travail, leur statut, ainsi que sur le budget alloué à celle-ci et la part qu’il représente par rapport à l’ensemble du budget du gouvernement.

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