National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune révision n’a eu lieu depuis son dernier rapport car le pays fait l’objet d’un programme d’ajustement structurel basé sur un protocole d’accord avec le Fonds monétaire international, et les salaires ont été gelés depuis. Le gouvernement ajoute que, depuis l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le nouveau salaire minimum, il n’y a pas de disparités entre les salaires des hommes et des femmes, contrairement à ce qu’impliquait l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, à savoir des salaires minima différents spécifiés pour les travailleuses et les travailleurs du secteur agricole. La commission souhaite rappeler que la question qu’elle avait posée concernait les méthodes et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaires minima pour les différentes professions et industries de façon à s’assurer que les secteurs comportant une proportion élevée de femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont prédominants. Elle rappelle que, lors de la fixation des salaires minima, il ne suffit pas qu’il n’y ait pas de salaires minima différenciés selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, mais qu’il est également nécessaire d’éliminer toute discrimination indirecte et en particulier de s’assurer que certaines compétences considérées comme «naturelles» pour les travailleuses ne sont pas sous-évaluées et que celles traditionnellement associées aux hommes ne sont pas surévaluées. De plus, la commission rappelle que la notion de «valeur égale» exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois sur la base de critères objectifs tels que les compétences, l’effort déployé, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Agence nationale de formation a formé un nombre élevé de personnes, pour l’essentiel des jeunes femmes (il n’y a toutefois pas d’indication de l’année, du nombre et des types de profession); et que les emplois dans lesquels les hommes étaient majoritaires (la sécurité et le secteur du bâtiment) comptent à présent un nombre accru de femmes. Toutefois, la dernière enquête nationale sur la main-d’œuvre réalisée par le Bureau central de statistique montre qu’en 2014 les femmes restaient prédominantes dans certains secteurs (vente en gros et commerce de détail, administration publique, éducation, santé et services sociaux) en dépit du fait qu’elles ont tendance à être plus diplômées que les hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux des salaires minima ainsi que les mesures prises pour élaborer ou mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois, comme l’exige la convention. Articles 2 c) et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les effets de l’exercice d’évaluation des emplois effectué dans le cadre d’une convention collective conclue par les Services d’électricité de Grenade (GRENLEC) et le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés de la Grenade (GTAWU) sur la rémunération des hommes et des femmes, et qu’il tiendra la commission informée lorsque cette évaluation aura été menée à bien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations non seulement sur la convention collective conclue par GRENLEC et GTAWU, mais aussi sur tout autre exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le cadre d’une convention collective et sur les mesures prises pour donner effet au principe de la convention par le biais d’une coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation au principe de la valeur égale. Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à la précédente demande de la commission pour que le gouvernement élabore et mette en œuvre des méthodes d’évaluation objectives et des critères exempts de préjugés sexistes, dans le cadre de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, le gouvernement se borne à indiquer qu’un audit des ressources humaines de la fonction publique a été entrepris en 2012, mais il ne donne pas d’informations sur les objectifs et les résultats de cet audit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si cet audit est réalisé dans le prolongement de l’évaluation effectuée en 2010, dont les résultats n’ont pas été appliqués en raison des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs. Elle souhaite également obtenir confirmation que cet audit concerne un exercice d’évaluation des emplois réalisé en vue de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué dans le secteur public. Elle réitère sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Suivi et contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ajustements salariaux résultant d’une sentence arbitrale, qui avait pour effet l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés par l’autorité portuaire de la Grenade, de même que l’octroi d’indemnités au titre des différentiels de salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’introduction de l’égalité de salaire pour le Syndicat des gens de mer et des travailleurs sur les rivages ainsi que pour le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés, les travailleurs étaient généralement satisfaits car ils exerçaient des tâches similaires, mais les gens de mer et les travailleurs sur les rivages percevaient des salaires plus élevés que ceux appartenant au Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la composition actuelle des effectifs de l’autorité portuaire de la Grenade (en particulier le pourcentage de femmes travaillant dans cette institution, à différents niveaux, et les catégories d’emploi dans lesquelles elles sont majoritaires).
Répétition Article 2 de la convention. Salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune révision n’a eu lieu depuis son dernier rapport car le pays fait l’objet d’un programme d’ajustement structurel basé sur un protocole d’accord avec le Fonds monétaire international, et les salaires ont été gelés depuis. Le gouvernement ajoute que, depuis l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le nouveau salaire minimum, il n’y a pas de disparités entre les salaires des hommes et des femmes, contrairement à ce qu’impliquait l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, à savoir des salaires minima différents spécifiés pour les travailleuses et les travailleurs du secteur agricole. La commission souhaite rappeler que la question qu’elle avait posée concernait les méthodes et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaires minima pour les différentes professions et industries de façon à s’assurer que les secteurs comportant une proportion élevée de femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont prédominants. Elle rappelle que, lors de la fixation des salaires minima, il ne suffit pas qu’il n’y ait pas de salaires minima différenciés selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, mais qu’il est également nécessaire d’éliminer toute discrimination indirecte et en particulier de s’assurer que certaines compétences considérées comme «naturelles» pour les travailleuses ne sont pas sous-évaluées et que celles traditionnellement associées aux hommes ne sont pas surévaluées. De plus, la commission rappelle que la notion de «valeur égale» exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois sur la base de critères objectifs tels que les compétences, l’effort déployé, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Agence nationale de formation a formé un nombre élevé de personnes, pour l’essentiel des jeunes femmes (il n’y a toutefois pas d’indication de l’année, du nombre et des types de profession); et que les emplois dans lesquels les hommes étaient majoritaires (la sécurité et le secteur du bâtiment) comptent à présent un nombre accru de femmes. Toutefois, la dernière enquête nationale sur la main-d’œuvre réalisée par le Bureau central de statistique montre qu’en 2014 les femmes restaient prédominantes dans certains secteurs (vente en gros et commerce de détail, administration publique, éducation, santé et services sociaux) en dépit du fait qu’elles ont tendance à être plus diplômées que les hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux des salaires minima ainsi que les mesures prises pour élaborer ou mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois, comme l’exige la convention. Articles 2 c) et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les effets de l’exercice d’évaluation des emplois effectué dans le cadre d’une convention collective conclue par les Services d’électricité de Grenade (GRENLEC) et le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés de la Grenade (GTAWU) sur la rémunération des hommes et des femmes, et qu’il tiendra la commission informée lorsque cette évaluation aura été menée à bien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations non seulement sur la convention collective conclue par GRENLEC et GTAWU, mais aussi sur tout autre exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le cadre d’une convention collective et sur les mesures prises pour donner effet au principe de la convention par le biais d’une coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation au principe de la valeur égale. Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse à la précédente demande de la commission pour que le gouvernement élabore et mette en œuvre des méthodes d’évaluation objectives et des critères exempts de préjugés sexistes, dans le cadre de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, le gouvernement se borne à indiquer qu’un audit des ressources humaines de la fonction publique a été entrepris en 2012, mais il ne donne pas d’informations sur les objectifs et les résultats de cet audit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si cet audit est réalisé dans le prolongement de l’évaluation effectuée en 2010, dont les résultats n’ont pas été appliqués en raison des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs. Elle souhaite également obtenir confirmation que cet audit concerne un exercice d’évaluation des emplois réalisé en vue de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué dans le secteur public. Elle réitère sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Suivi et contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ajustements salariaux résultant d’une sentence arbitrale, qui avait pour effet l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés par l’autorité portuaire de la Grenade, de même que l’octroi d’indemnités au titre des différentiels de salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’introduction de l’égalité de salaire pour le Syndicat des gens de mer et des travailleurs sur les rivages ainsi que pour le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés, les travailleurs étaient généralement satisfaits car ils exerçaient des tâches similaires, mais les gens de mer et les travailleurs sur les rivages percevaient des salaires plus élevés que ceux appartenant au Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la composition actuelle des effectifs de l’autorité portuaire de la Grenade (en particulier le pourcentage de femmes travaillant dans cette institution, à différents niveaux, et les catégories d’emploi dans lesquelles elles sont majoritaires).
Répétition Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public est actuellement en cours de révision et que des consultants ont été engagés à cette fin. Le gouvernement déclare cependant qu’il n’existe pas de discrimination salariale dans la fonction publique, et que les femmes occupent la majorité des postes de direction. Elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail encourage l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, et espère que cet exercice de révision aura explicitement pour objectif d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention et à l’article 27 de la loi sur l’emploi de 1999. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes à différents niveaux dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, et dans le secteur privé, si possible en indiquant les niveaux de gain.Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement précise qu’il s’efforce de traiter la question de la valeur des emplois, par exemple dans le cadre de la convention collective de l’autorité portuaire de la Grenade ou de celle des services d’électricité de la Grenade. En ce qui concerne l’autorité portuaire et les services d’électricité de la Grenade, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour faciliter l’adoption de mesures relatives au concept de «valeur égale». Prière de fournir également des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet au principe de la convention, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment grâce à des activités de formation ou de sensibilisation au principe susvisé. Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun cas d’infraction à l’article 27 de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la nature, le nombre et l’issue des cas d’inégalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur toute violation de l’article 27 signalée au Département du travail et sur toute activité entreprise en vue de sensibiliser les autorités judiciaires et les inspecteurs du travail au principe de la convention.
Répétition Arrêté discriminatoire sur le salaire minimum. La commission avait exprimé sa préoccupation quant à la nature discriminatoire de l’arrêté SRO 11 sur le salaire minimum (2002) qui fixe des salaires différents pour les travailleuses et les travailleurs agricoles. La commission avait noté que la Fédération des employeurs de la Grenade et le Conseil syndical de la Grenade avaient approuvé ses commentaires, et que le Département du travail avait proposé de modifier le texte afin de prévoir des taux de salaire identiques pour les travailleurs et les travailleuses agricoles. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à sa précédente observation sur ce point et, par conséquent, se voit obligée de prier instamment le gouvernement de prendre des mesures, dans les meilleurs délais, pour s’assurer que l’arrêté sur le salaire minimum ne fixe plus des salaires différents pour les travailleurs et les travailleuses. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du texte modifié lorsqu’il aura été adopté. Prière de fournir également copie de tout autre arrêté sur le salaire minimum actuellement applicable à d’autres secteurs, industries et professions, ainsi que des informations sur les critères utilisés pour déterminer les salaires minima applicables.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public est actuellement en cours de révision et que des consultants ont été engagés à cette fin. Le gouvernement déclare cependant qu’il n’existe pas de discrimination salariale dans la fonction publique, et que les femmes occupent la majorité des postes de direction. Elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail encourage l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, et espère que cet exercice de révision aura explicitement pour objectif d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention et à l’article 27 de la loi sur l’emploi de 1999. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes à différents niveaux dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, et dans le secteur privé, si possible en indiquant les niveaux de gain.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement précise qu’il s’efforce de traiter la question de la valeur des emplois, par exemple dans le cadre de la convention collective de l’autorité portuaire de la Grenade ou de celle des services d’électricité de la Grenade. En ce qui concerne l’autorité portuaire et les services d’électricité de la Grenade, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour faciliter l’adoption de mesures relatives au concept de «valeur égale». Prière de fournir également des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet au principe de la convention, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment grâce à des activités de formation ou de sensibilisation au principe susvisé.
Application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun cas d’infraction à l’article 27 de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la nature, le nombre et l’issue des cas d’inégalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur toute violation de l’article 27 signalée au Département du travail et sur toute activité entreprise en vue de sensibiliser les autorités judiciaires et les inspecteurs du travail au principe de la convention.
Arrêté sur le salaire minimum discriminatoire. La commission avait exprimé sa préoccupation quant à la nature discriminatoire de l’arrêté SRO 11 sur le salaire minimum (2002) qui fixe des salaires différents pour les travailleuses et les travailleurs agricoles. La commission avait noté que la Fédération des employeurs de la Grenade et le Conseil syndical de la Grenade avaient approuvé ses commentaires, et que le Département du travail avait proposé de modifier le texte afin de prévoir des taux de salaire identiques pour les travailleurs et les travailleuses agricoles. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à sa précédente observation sur ce point et, par conséquent, se voit obligée de prier instamment le gouvernement de prendre des mesures, dans les meilleurs délais, pour s’assurer que l’arrêté sur le salaire minimum ne fixe plus des salaires différents pour les travailleurs et les travailleuses. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du texte modifié lorsqu’il aura été adopté. Prière de fournir également copie de tout autre arrêté sur le salaire minimum actuellement applicable à d’autres secteurs, industries et professions, ainsi que des informations sur les critères utilisés pour déterminer les salaires minima applicables.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que la documentation fournie par le gouvernement («Evaluation de la performance dans le secteur public») concerne l’évaluation de la performance des employés eux-mêmes et non l’évaluation objective des emplois prévue à l’article 3 de la convention (à savoir une évaluation des tâches que comportent les différents postes faite sur la base de critères objectifs). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il encourage l’évaluation objective des emplois dans le secteur public, et de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin de s’assurer que les emplois où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués.
2. Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son observation générale de 2006, la commission soulignait qu’il importe de mener une action de sensibilisation et d’assurer une formation sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur les aspects pratiques de sa mise en œuvre, comme le recours aux méthodes d’évaluation objective des emplois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de prendre des mesures concrètes pour promouvoir activement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment des activités de formation. Prière d’indiquer, dans le prochain rapport, les éléments nouveaux en la matière.
3. Application. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été rendue sur des questions de principe concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portées devant les tribunaux en vertu de l’article 27 de la loi sur l’emploi, des informations sur les activités menées par le Département du travail pour assurer le respect de cette disposition, et le nombre et la nature des infractions constatées dans le cadre des inspections.
4. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur la rémunération, ventilées selon le sexe dans la mesure du possible, en se référant à l’observation générale de 1998 sur la convention.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Rappelant ses précédents commentaires, qui concernaient les taux de salaire différents prévus par l’arrêté SRO.11(2002) sur le salaire minimum pour les travailleurs et les travailleuses agricoles, la commission note que la Fédération des employeurs de la Grenade et le Conseil syndical de la Grenade ont approuvé les commentaires de la commission, et que le Département du travail a proposé une révision afin de prévoir les mêmes taux de salaire pour les travailleurs et les travailleuses agricoles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’arrêté sur le salaire minimum n’utilise plus les termes «travailleurs» et «travailleuses», et qu’aucune expression utilisée pour désigner les travailleurs des différentes professions ne fasse de différenciation entre les sexes. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la révision de l’arrêté de 2002 sur le salaire minimum dès son adoption. Elle le prie aussi de communiquer copie de tout arrêté sur le salaire minimum en vigueur pour les différents métiers, secteurs et professions, ainsi que des informations sur les critères utilisés pour fixer les salaires minima applicables.
2. Secteur public. A plusieurs reprises, la commission a demandé au gouvernement des informations sur la manière de fixer la rémunération des employés du secteur public; elle note que le gouvernement n’a pas encore répondu à cette demande. Elle prie le gouvernement de communiquer cette information dans son prochain rapport ainsi que des informations indiquant comment le principe de la convention est pris en considération pour fixer la rémunération dans ce secteur.
3. Conventions collectives. La commission prend note des modèles de conventions collectives transmis par le gouvernement et relève que nombre d’entre eux contiennent des clauses spécifiques prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en fonction de la classe d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que le principe de la convention figure dans les conventions collectives du secteur public et que son intégration dans les conventions collectives du secteur privé est encouragée. Prière d’indiquer comment il s’assure que la classification des emplois et la structure hiérarchique sont déterminées en tenant compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de règlement régissant la rémunération des travailleurs du secteur public. Prière de fournir des informations complémentaires sur la façon dont la rémunération est déterminée pour les personnes travaillant dans le secteur public, y compris dans la fonction publique.
2. Salaires minima. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans son précédent commentaire. Elle le prie donc à nouveau de fournir copie des ordonnances relatives aux salaires minima actuellement en vigueur pour les différents types de commerces, d’industries et de professions, ainsi que des informations sur les critères utilisés pour fixer les salaires minima à appliquer.
3. Conventions collectives. Les copies des conventions collectives dont le rapport faisait état n’étaient pas jointes. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les exemples de conventions collectives ainsi que les indications sur les mesures spécifiques prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de parvenir, par le biais de ces conventions, à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que les documents concernant les méthodes d’évaluation des emplois appliquées au secteur public dont le rapport du gouvernement fait état n’étaient pas joints. Elle demande donc au gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport, ainsi que des détails sur toutes mesures prises en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, afin de garantir que les emplois dans lesquels les femmes dominent ne sont pas sous-évalués.
5. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le Conseil consultatif du travail n’a pas encore traité les questions concernant le principe d’égalité de rémunération. Elle rappelle que des mesures doivent être prises afin d’assurer l’application de la convention non seulement dans le droit, mais également dans la pratique. A cet égard, la commission souligne combien il est important qu’il y ait une prise de conscience et une formation sur le principe de la convention, et sur les mesures spécifiques disponibles afin de promouvoir et d’assurer l’application de ce principe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs qui permettent de donner effet à la convention, notamment par le biais d’activités de prise de conscience et de formation.
6. Application. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’aucune décision judiciaire ou administrative relative aux questions du principe de l’application de la convention n’a été rendue. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toutes procédures judiciaires soumises au titre de l’article 27 de la loi sur l’emploi, ainsi que des informations sur les activités du Département du travail en faveur de l’application de cette disposition, y compris le nombre et la nature des infractions relevées dans le cadre des inspections.
7. Statistiques. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de fournir des informations statistiques sur les gains, si possible ventilées par sexe, conformément à son observation générale sur la convention de 1998.
Articles 1 et 2 de la convention. Salaires minima différents entre les travailleurs agricoles et les travailleuses agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’arrêté S.R.O. 11 (2002) sur le salaire minimum, qui fixe le salaire minimum à 5 dollars de l’heure pour les travailleurs agricoles et à 4,75 dollars de l’heure pour les travailleuses agricoles, est en infraction directe avec la convention, puisque les barèmes sont fixés en fonction du sexe du travailleur. Dans son rapport, le gouvernement déclare que l’arrêté prévoit également que, lorsque les travailleuses effectuent les mêmes tâches que les hommes, elles doivent recevoir le même salaire qu’eux. Tout en notant que les différences de salaires établies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires concernant l’emploi sont autorisées, la commission souligne que l’arrêté en question fixe des barèmes différents pour les hommes et les femmes basés explicitement sur le sexe, ce qui va à l’encontre de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’arrêté et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis concernant cette question.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que l’article 27 de la loi sur l’emploi stipule que tout employeur versera à ses employés, qu’ils soient homme ou femme, un salaire égal pour un travail de valeur égale, et note d’autre part que la définition du terme «rémunération» utilisé dans cette loi est très générale. Elle note également avec satisfaction que cette disposition semble adhérer totalement au principe consacré par la convention d’un salaire égal pour un travail de valeur égale.
2. Néanmoins, la commission note avec inquiétude que l’arrêté S.R.O. 11 (2002) sur le salaire minimum, qui fixe les salaires minimums des travailleurs des deux sexes dans l’agriculture, la restauration, la construction, le travail domestique, l’industrie, la sécurité et le commerce de détail, établit ce salaire minimum à 5 dollars de l’heure pour les ouvriers agricoles de sexe masculin et à 4,75 dollars de l’heure seulement pour les ouvrières agricoles. La commission note que cet arrêté est en infraction directe avec la convention, puisque les barèmes sont fixés en fonction du sexe, et prie le gouvernement de mettre l’arrêté en conformité avec la convention.
3. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit, dans le cas de certaines branches d’activité ou professions commerciales ou industrielles, la création de comités consultatifs chargés de recommander des salaires minimums, qui pourraient être entérinés dans un arrêté ministériel. Elle note également que chaque comité de ce type doit être composé d’un nombre égal de représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs, et d’un autre groupe représentant d’autres intérêts. En ce qui concerne cette disposition, la commission demande au gouvernement de fournir: 1) copie des arrêtés actuellement appliqués par le comité intéressé; et 2) des détails, y compris les critères utilisés pour fixer les salaires minimums, ainsi que toute opinion formulée par les organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne les branches d’activité ou professions commerciales ou industrielles pour lesquelles aucun comité de ce type n’existe.
4. La commission demande au gouvernement de fournir copies des règlements applicables à la rémunération des travailleurs du secteur public.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les «principes de non-discrimination et d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont incarnés dans toutes les conventions collectives conclues par les employeurs et les travailleurs». Elle prie le gouvernement: 1) de confirmer qu’en fait ces accords garantissent l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes non seulement pour un travail égal, mais également pour un travail de valeur égale; 2) de fournir copie des conventions collectives actuellement en vigueur, à la fois dans le secteur privé et le secteur public; et 3) d’indiquer les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de concrétiser le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.
6. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les méthodes utilisées pour évaluer les emplois comprennent des études de recherche, des enquêtes, des interviews avec des travailleurs et des employeurs, des discussions, des analyses et des accords mutuels, mais elle devrait ajouter que le gouvernement n’a communiqué aucun détail sur ces méthodes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les aspects pratiques de ces évaluations d’emploi et les méthodologies utilisées pour assurer que les emplois où les femmes prédominent ne sont pas sous-représentés.
7. La commission note que l’article 17 de la loi sur l’emploi prévoit la mise en place d’un comité consultatif tripartite sur l’emploi, chargé de formuler et de mettre en œuvre des politiques nationales sur les conditions d’emploi et de faire des propositions de loi ou d’amendement, de revoir l’application de la loi sur l’emploi ainsi que de celle de 1999 sur les relations de travail, et d’encourager les négociations collectives. Elle demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les travaux de ce comité et d’inclure toute recommandation de politique nationale et toute révision législative éventuelle, ainsi que toute autre question relative au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
8. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur les décisions administratives ou judiciaires concernant les questions de principe liées à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de suivre les tribunaux et autres instances concernées, y compris le commissariat au travail et le comité de service public à ce sujet, et de lui faire parvenir les décisions dès qu’elles auront été rendues.
9. La commission note que le gouvernement transmet peu d’informations précises en ce qui concerne l’application pratique de la convention. Elle le prie de fournir ce type d’informations à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé. Ces informations devraient inclure les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les domaines où le gouvernement peut exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des salaires; et b) pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement n’est pas impliqué dans la détermination des salaires. Cette information devrait également inclure des données statistiques détaillées sur les revenus désagrégées par sexe (tel qu’indiqué dans l’observation générale de 1998 sur la convention).
La commission note l’information contenue dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des détails complémentaires sur les points suivants.