ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: demande directe C12 et demande directe C19

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives aux conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 et 19.
La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la commission d’indemnisation des travailleurs, du Ministère du travail, est toujours engagée dans le processus de mise en place d’un fonds d’indemnisation des travailleurs, et que des réunions de consultation se sont tenues avec les organisations représentant les employeurs et les travailleurs à ce sujet. En outre, la commission note que la loi de 2000 sur l’indemnisation des travailleurs est en cours de révision et que le gouvernement a indiqué qu’il se prévaudra de l’assistance technique du Bureau à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le progrès réalisé au sujet de la création et du fonctionnement du Fonds d’indemnisation des travailleurs et de la révision de la loi surl’indemnisation des travailleurs.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention n°12 dans la pratique. La commission prend dûment note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre total d’accidents du travail enregistrés entre avril 2022 et mars 2023. En outre, la commission prend note de l’information selon laquelle les employeurs sont tenus de communiquer les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les 21 jours qui suivent la date de l’accident ou le diagnostic de la maladie et que, si l’employeur omet de le faire, le travailleur peut les communiquer directement au Ministère du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles communiqués, en indiquant le nombre de ceux qui concernent les travailleurs agricoles; ii) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente, en indiquant dans ce cas le montant de la réparation accordée; et iii) le temps moyen écoulé entre la survenue d’un accident du travail ou le diagnostic d’une maladie professionnelle et sa communication aux autorités compétentes.
Article 1 de la convention n°19. Transfert à l’étranger des prestations en cas d’accidents du travail. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement, qu’entre janvier 2022 et juillet 2023, près de 2 626 étrangers travaillaient au Malawi. La commission note aussi, selon le gouvernement, que les travailleurs malawiens employés à l’étranger sont couverts par la législation sur l’indemnisation des travailleurs du pays dans lequel ils résident. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les paiements de la réparation des accidents du travail qui se produisent au Malawi peuvent être transférés à l’étranger si les bénéficiaires, aussi bien malawien qu’étrangers, quittent le pays. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et d’indiquer si des accords bilatéraux sur la fourniture des prestations de la sécurité sociale ont été conclus avec d’autres États Membres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Transfert des prestations d’accidents du travail à l’étranger. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de la manière dont se déroule dans la pratique le versement des prestations d’accidents du travail en cas de résidence à l’étranger, tant pour les ressortissants nationaux que pour les ressortissants des 120 autres pays qui ont ratifié la convention lorsqu’ils ont été victimes d’un accident du travail au Malawi. Prière de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et, si les statistiques dressées le permettent, les montants transférés à destination de l’étranger lors d’accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 de la convention. Transfert des prestations d’accidents du travail à l’étranger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le transfert des prestations en espèces à l’étranger en cas d’accidents du travail n’a concerné, au cours de la période couverte par le rapport, qu’un unique cas dans lequel des prestations ont été versées à destination du Mozambique aux ayants droit suite au décès de la victime causé par un accident du travail. Elle relève, par ailleurs, que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant l’issue des travaux de la Commission permanente conjointe de coopération avec les pays voisins mise en place afin de discuter des problèmes liés à l’emploi et à l’immigration qui affectent les ressortissants des pays voisins comme le Mozambique, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. La commission saurait, en conséquence, gré au gouvernement de continuer à la tenir informée dans ses prochains rapports de la manière dont se déroule dans la pratique le versement des prestations d’accidents du travail en cas de résidence à l’étranger tant en ce qui concerne les nationaux que, le cas échéant, les ressortissants des 121 pays ayant ratifié la présente convention victimes d’accidents du travail au Malawi (ainsi que leurs ayants droit). Prière de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et, si les statistiques dressées le permettent, les montants transférés à destination de l’étranger lors d’accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement indique qu’une commission permanente conjointe de coopération avec les pays voisins, comme le Mozambique, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe, a été mise en place afin de discuter des problèmes liés à l’emploi et à l’immigration qui affectent les ressortissants de ces pays. Il précise également que le paiement des prestations dues dans le cadre de la réparation des lésions professionnelles est effectué par la voie diplomatique. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement indique si le transfert à l’étranger des prestations s’effectue également en faveur des ressortissants des autres Etats ayant ratifié la convention. Prière de fournir les statistiques disponibles sur le versement desdites prestations à l’étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’adoption de la loi sur la réparation des lésions professionnelles qui, d’après les informations du gouvernement, est entrée en vigueur le 1er novembre 2000.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une commission permanente conjointe de coopération avec les pays voisins, comme le Mozambique, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe, a été mise en place afin de discuter des problèmes liés à l’emploi et à l’immigration qui affectent les ressortissants de ces pays. Il précise également que le paiement des prestations dues dans le cadre de la réparation des lésions professionnelles est effectué par la voie diplomatique. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement indique si le transfert à l’étranger des prestations s’effectue également en faveur des ressortissants des autres Etats ayant ratifié la convention. Prière de fournir les statistiques disponibles sur le versement desdites prestations à l’étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l'adoption de la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 21 de 1990) qui, selon son article 1er, entrera en vigueur à telle date que le ministre pourra préciser par avis publié dans La Gazette. Comme l'indique le rapport du gouvernement, il a été envisagé d'appliquer les dispositions de la nouvelle loi par étapes, à dater du 1er avril 1992.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'entrée en vigueur des dispositions de la loi précitée, ainsi que de communiquer copie des dispositions réglementaires qui pourraient avoir été adoptées en ce qui concerne le paiement des prestations à l'étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt l'adoption de la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 21 de 1990) qui, selon son article 1er, entrera en vigueur à telle date que le ministre pourra préciser par avis publié dans la Gazette. Comme l'indique le rapport du gouvernement, il a été envisagé d'appliquer les dispositions de la nouvelle loi par étapes, à dater du 1er avril 1992.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'entrée en vigueur des dispositions de la loi précitée, ainsi que de communiquer copie des dispositions réglementaires qui pourraient avoir été adoptées en ce qui concerne le paiement des prestations à l'étranger.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer