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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), jointes au rapport. La commission prend également note des observations du COHEP et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2016.
La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs engagés dans le cadre du programme anticrise, établi par le décret no 230-2010, bénéficient effectivement de la protection prévue par les articles de la convention. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret mentionné est devenu la loi sur le travail à l’heure en vertu du décret no 354-2013 et que, sur la base des dispositions de ses articles 1 et 6, les travailleurs bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prend également note que, selon la CGT, il existe déjà un système de protection du salaire dans le Code du travail et que la CUTH a demandé l’abrogation de la loi sur le travail à l’heure. La commission prend en outre note que le COHEP et l’OIE indiquent que les travailleurs engagés en vertu de la nouvelle loi sur le travail à l’heure bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission observe que les articles 1 et 6 de la loi disposent que: i) cette loi est en harmonie avec la Constitution de la République, la législation du travail et de la sécurité sociale, et les conventions de l’Organisation internationale du Travail ratifiées; et ii) la rémunération des travailleurs doit être payée en monnaie ayant cours légal. Par ailleurs, la commission prend note que l’article 14 ainsi que la seizième clause du modèle de contrat relevant de cette loi prévoient que tout cas non prévu dans la loi ou dans le contrat doit être résolu conformément aux principes du droit du travail, des conventions internationales du travail et des dispositions du Code du travail en vigueur. La commission prend note de toutes ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note les observations formulées par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH), datées du 31 août 2010 et du 31 mars 2011, relatives à l’application de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement, datée du 22 novembre 2011. Ces observations portaient sur un projet de décret visant à établir un plan national anticrise de création d’emplois, projet qui a depuis lors été adopté et est devenu le décret no 230-2010 du 4 novembre 2010. La commission note que, dans ses commentaires techniques sur le projet de décret, le Bureau avait relevé que ce projet permettait de payer le salaire de base sous forme de prestations en nature à concurrence de 30 pour cent de ce salaire. Se référant à la demande directe formulée par la commission en 2006, le Bureau avait rappelé les conditions limitatives dans lesquelles le paiement partiel du travail en nature peut être autorisé. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 6 du décret no 230-2010 prévoit le paiement du salaire de base uniquement en monnaie ayant cours légal.
Par ailleurs, la commission note que l’article 7 du décret no 230-2010 précité dispose que les travailleurs recrutés dans le cadre du programme anticrise sont uniquement soumis aux dispositions établies dans le cadre de ce programme en ce qui concerne leurs droits et obligations, ainsi que les prestations auxquelles ils ont droit. Elle note que cette disposition prévoit également que les travailleurs concernés jouiront néanmoins des droits fondamentaux établis par le Code du travail et les huit conventions fondamentales de l’OIT. La commission considère que, rédigé ainsi, cet article laisse entendre que seules les dispositions du Code du travail relatives à la liberté syndicale, au droit de négociation collective, à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, ainsi qu’à la non-discrimination, sont applicables à ces travailleurs, à l’exclusion notamment des dispositions portant sur la protection du salaire. Cette opinion semble confirmée par le gouvernement dans sa réponse aux observations formulées par la CUTH, la CGT et la CTH. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs engagés dans le cadre du programme anticrise établi par le décret no 230/2010 bénéficient effectivement de la protection prévue par les articles 3 à 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective prévoyant le paiement partiel du salaire sous la forme de prestations en nature n’a été enregistrée auprès du Département des contrats collectifs, dépendant de la Direction générale du travail. La commission note également les indications fournies par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) d’après lesquelles les prestations en nature – qui ne concernent que les travailleurs ruraux – peuvent prendre la forme d’un logement, d’aliments et autres articles destinés à la consommation immédiate, pour une valeur totale ne pouvant pas excéder 30 pour cent du salaire et calculées sur la base d’un prix égal ou inférieur au prix coûtant. Eu égard au paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, et indépendamment du fait que de telles pratiques n’ont pas été signalées jusqu’à ce jour, la commission veut croire que le gouvernement adoptera dans un futur proche une disposition interdisant formellement l’utilisation de toutes sortes de boissons alcoolisées comme moyen de paiement, conformément à cet article de la convention.

Article 10. Cession du salaire. La commission note que l’article 371 du Code du travail fixe les conditions et limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les modalités et les limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de cession sont également prescrites par la législation nationale et, dans l’affirmative, de préciser les dispositions pertinentes.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations concernant le renforcement de l’application de la législation par le biais des inspections. Elle note également les données statistiques relatives à ces inspections et les sanctions qui peuvent être prises en cas d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment des extraits de rapports officiels de l’inspection du travail faisant état du nombre de visites effectuées, des violations relevées relatives à la protection des salaires ainsi que des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale du travail ne prévoit pas le paiement partiel du salaire en nature. Force est à la commission de rappeler, à cet égard, que l’article 366 du Code du travail prévoit que les «prestations supplémentaires», sous forme de nourriture, de logement ou autre ne peuvent être fournies qu’aux travailleurs ruraux. La commission rappelle également que le gouvernement, dans des rapports précédents, avait indiqué que les paiements en nature peuvent également être autorisés dans le cadre des conventions collectives ou sentences arbitrales, qui s’appliquent aux travailleurs des secteurs ou professions, dans lesquels cette forme de paiement, par la nature du secteur ou de la profession est habituelle ou souhaitable. La commission saurait gré au gouvernement de lui apporter un complément d’information sur la législation et la pratique à cet égard. Elle lui saurait également gré de fournir copie de conventions collectives qui prévoient le paiement partiel du salaire sous la forme de prestations en nature.

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