ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Partie II de la convention. Suppression des agences de placement payantes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur l’emploi a été rédigé avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement indique que le projet de loi sur l’emploi a été discuté à plusieurs reprises au sein du conseil consultatif du travail (LAB) tripartite. Il fait particulièrement référence à l’article 131 du projet de loi sur l’emploi, qui interdit les formes triangulaires d’emploi. Il ajoute que le projet de loi sera transmis au Cabinet puis au Parlement pour leurs approbation. La commission observe néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la législation nationale donnant effet à la partie II de la convention. Le gouvernement est également prié de communiquer une copie du nouveau projet de loi sur l’emploi lorsqu’il sera adopté. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées et tout autre détail concernant l’application pratique de la convention.
Révision de la convention no 96. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations, en consultation avec les partenaires sociaux, sur tout fait nouveau concernant la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible sur le résultat des consultations tripartites tenues au sein du LAB concernant la dénonciation éventuelle de la convention no 96 et la ratification de la convention no 181. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à appliquer pleinement les dispositions de la convention no 96 jusqu’à ce qu’elle soit officiellement dénoncée à la suite de la ratification de la convention no 181. À cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 337e session en octobre 2019), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (GTT MEN), a classé la convention no 96 dans la catégorie des instruments qui ne sont plus à jour et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 119e session de la Conférence internationale du Travail en 2030 pour que son abrogation soit dûment prise en considération. La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT, à sa 273e session en novembre 1998, a invité les États parties à la convention no 96 à envisager la possibilité de ratifier la convention no 181. Une telle ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Rappelant que la ratification et l’application de la convention no 181 contribueraient à renforcer la vigilance à l’égard des activités des agences d’emploi privées et la protection des travailleurs, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre 2019) approuvant les recommandations du GTT MEN et à envisager de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui est l’instrument le plus récent dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Partie II de la convention. Suppression des bureaux de placement payants. Révision de la convention no 96. Le gouvernement réitère dans son rapport qu’il n’y a pas eu de modification dans la législation ou dans la pratique. En réponse aux précédents commentaires, il indique que la possibilité de dénoncer cette convention et d’envisager la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, sera prise en considération lorsque les structures tripartites fonctionneront de nouveau normalement. La commission rappelle qu’à sa 273e session, en novembre 1998, le Conseil d’administration avait invité les États parties à la convention no 96 à envisager la possibilité de ratifier, s’il y avait lieu, la convention nº 181 (document GB.273/LILS/4(Rev.1)). Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Par conséquent, tant que la convention no 181 n’a pas été ratifiée par le Swaziland, la convention no 96 reste en vigueur dans le pays et la commission continue d’examiner son application. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la législation nationale donnant effet à la Partie II de la convention, ainsi que sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que tout autre détail relatif à l’application pratique de la convention. Elle le prie également de fournir des informations, en consultation avec les partenaires sociaux, sur tout fait nouveau concernant la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission a pris note de l’indication du gouvernement qui figure dans le rapport reçu en septembre 2009, à savoir que la législation n’a pas été modifiée mais que le projet de loi sur l’emploi sera soumis à nouveau au parlement. Le gouvernement considère la proposition formulée par la commission d’experts de dénoncer la convention no 96 et d’envisager la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note que la proposition sera examinée par le Conseil consultatif sur les questions du travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer la recommandation du Conseil consultatif sur les questions du travail en ce qui concerne la ratification de la convention no 181. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à se référer à son étude d’ensemble sur l’emploi (2010), qui comporte un examen de la convention no 181 et évalue les dispositions de cette convention. La commission rappelle que les dispositions de la convention no 96 restent en vigueur jusqu’à ce que la ratification de la convention no 181 devienne effective.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Révision de la convention no 96. La commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans le rapport reçu en septembre 2009, à savoir que la législation n’a pas été modifiée mais que le projet de loi sur l’emploi sera soumis à nouveau au parlement. Le gouvernement envisage la proposition formulée par la commission d’experts de dénoncer la convention no 96 et d’envisager la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note que la proposition sera examinée par le Conseil consultatif sur les questions du travail, et que le gouvernement tiendra la commission informée des faits nouveaux à cet égard. La commission se félicite de cette approche et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer la recommandation du Conseil consultatif sur les questions du travail en ce qui concerne la ratification de la convention no 181. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à se référer à son étude d’ensemble sur l’emploi (2010), qui comporte un examen de la convention no 181 et évalue les dispositions de cette convention. La commission rappelle que les dispositions de la convention no 96 restent en vigueur jusqu’à ce que la ratification de la convention no 181 devienne effective.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis la ratification de cette convention, la commission prend note de la brève déclaration du gouvernement dans un rapport reçu en avril 2006, selon laquelle aucun changement ne s’est produit dans l’application de la convention. Le rapport indique également que la loi no 5 sur l’emploi de 1980 est en cours de révision avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport des informations sur l’impact de la révision législative sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que de toute autre précision concernant le placement et le recrutement de travailleurs à l’étranger (Partie V du formulaire de rapport). A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir informée de toute décision prise en consultation avec les partenaires sociaux, en ce qui concerne la ratification de la convention no 181.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de prier à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées dans le Point V du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet du placement de travailleurs à l’étranger, conformément à la partie IX de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à ce propos, ainsi qu’un rapport détaillé sur l’application des dispositions du Point III de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de prier à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées dans la Partie V du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet du placement de travailleurs à l’étranger, conformément à la partie IX de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à ce propos, ainsi qu’un rapport détaillé sur l’application des dispositions de la Partie III de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans la Partie V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet du placement de travailleurs à l’étranger, conformément à la partie IX de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à ce propos, ainsi qu’un rapport détaillé sur l’application des dispositions de la Partie III de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport fourni par le gouvernement en septembre 2002 est très succinct et note à nouveau avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans la Partie V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet du placement de travailleurs à l’étranger, conformément à la partie IX de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à ce propos, ainsi qu’un rapport détaillé sur l’application des dispositions de la Partie III de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement, demandé en 2001, n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Partie III de la convention. Se référant aux demandes qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission regrette de constater que le gouvernement n’a pas fourni les indications requises par la Partie V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en ce qui concerne, notamment, le placement de travailleurs à l’étranger régi par la partie IX de la loi sur l’emploi de 1980. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Partie III de la convention. Se référant aux demandes qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission regrette de constater que le gouvernement n'a pas fourni les indications requises par la Partie V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en ce qui concerne, notamment, le placement de travailleurs à l'étranger régi par la partie IX de la loi sur l'emploi de 1980. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie III de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement tiendra le BIT informé de tout développement intervenu en ce qui concerne l'éventuelle autorisation accordée à des bureaux de placement privés et fournira tous autres renseignements voulus sur l'application pratique de la convention, comme l'exige le Partie V du formulaire de rapport, en particulier quant à la mise en oeuvre de la partie IX de la loi de 1980 sur l'emploi, qui vise le recrutement de travailleurs à l'étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie III de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement tiendra le BIT informé de tout développement intervenu en ce qui concerne l'éventuelle autorisation accordée à des bureaux de placement privés et fournira tous autres renseignements voulus sur l'application pratique de la convention, comme l'exige le Point V du formulaire de rapport, en particulier quant à la mise en oeuvre de la partie IX de la loi de 1980 sur l'emploi, qui vise le recrutement de travailleurs à l'étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Partie III de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement tiendra le BIT informé de tout développement intervenu en ce qui concerne l'éventuelle autorisation accordée à des bureaux de placement privés et fournira tous autres renseignements voulus sur l'application pratique de la convention, comme l'exige le point V du formulaire de rapport, en particulier quant à la mise en oeuvre de la partie IX de la loi de 1980 sur l'emploi, qui vise le recrutement de travailleurs à l'étranger.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer