National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2016, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues durant le Conseil national tripartite et d’autres organes tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a constitué un groupe de travail national qui est chargé d’examiner l’application des conventions et les rapports relatifs aux normes internationales du travail pour apporter une réponse aux questions soulevées par la commission dans ses précédents rapports. Il ajoute que des consultations ont eu lieu sur les questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ainsi que sur le déploiement du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), les salaires minima et les questions liées aux tribunaux du travail.La commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations spécifiques sur la teneur et les résultats des consultations tripartites ayant eu lieu dans le cadre du Conseil national tripartite et d’autres organes tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, notamment sur les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Répétition Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur les consultations menées au sein du Conseil tripartite national et d’autres organes tripartites sur les questions liées aux normes internationales du travail qui sont couvertes par la convention.Article 5, paragraphe 1 c) et e). Perspectives de ratification de conventions et propositions de dénonciation de conventions ratifiées. La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats qui sont parties à certaines conventions que l’Ouganda a ratifiées à envisager de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission invite le gouvernement à indiquer si des consultations tripartites sont prévues à ce sujet.
Répétition La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement indiquant que l’application de la convention continue de dépendre d’une participation tripartite active, et que des consultations avaient été notamment effectuées lors de la révision de la législation nationale du travail et sur d’autres points liés au travail, à l’emploi et aux relations industrielles. Le gouvernement indiquait également qu’une formation sur les procédures et le contenu des normes internationales du travail pouvait accroître l’efficacité des consultations tripartites. Le gouvernement indiquait avoir bénéficié de l’assistance technique et financière du BIT pour la réalisation de séminaires et d’ateliers sur les procédures consultatives. La commission invite le gouvernement à tenir la commission informée de tout progrès réalisé dans le domaine couvert par la convention, suite à l’assistance reçue du Bureau. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations relatives aux normes internationales du travail requises par la convention (article 5, paragraphe 1, de la convention).Article 5, paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à certaines conventions qui ont toutes été ratifiées par l’Ouganda et sont toujours en vigueur, à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer à nouveau si des consultations sont envisagées à ce sujet.Article 6. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations.
La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application de la convention depuis juin 2004. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport contenant des informations sur les points suivants soulevés en 2004.
La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement indiquant que l’application de la convention continue de dépendre d’une participation tripartite active, et que des consultations avaient été notamment effectuées lors de la révision de la législation nationale du travail et sur d’autres points liés au travail, à l’emploi et aux relations industrielles. Le gouvernement indiquait également qu’une formation sur les procédures et le contenu des normes internationales du travail pouvait accroître l’efficacité des consultations tripartites. Le gouvernement indiquait avoir bénéficié de l’assistance technique et financière du BIT pour la réalisation de séminaires et d’ateliers sur les procédures consultatives. La commission invite le gouvernement à tenir la commission informée de tout progrès réalisé dans le domaine couvert par la convention, suite à l’assistance reçue du Bureau.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations relatives aux normes internationales du travail requises par la convention (article 5, paragraphe 1, de la convention).
Article 5, paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à certaines conventions qui ont toutes été ratifiées par l’Ouganda et sont toujours en vigueur, à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer à nouveau si des consultations sont envisagées à ce sujet.
Article 6. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application de la convention depuis ses dernières réponses à sa demande directe de 2004. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport contenant des informations sur les points suivants soulevés en 2004.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les consultations relatives aux normes internationales du travail requises par la convention (article 5, paragraphe 1, de la convention).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2010.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa demande directe de 2004:
1. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement indiquant que l’application de la convention continue de dépendre d’une participation tripartite active, et que des consultations avaient été notamment effectuées lors de la révision de la législation nationale du travail et sur d’autres points liés au travail, à l’emploi et aux relations industrielles. Le gouvernement indiquait également qu’une formation sur les procédures et le contenu des normes internationales du travail pouvait accroître l’efficacité des consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport) et de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. Le gouvernement indiquait avoir bénéficié de l’assistance technique et financière de l’OIT pour la réalisation de séminaires et d’ateliers sur les procédures consultatives. La commission espère que l’assistance sera poursuivie et invite le gouvernement à tenir la commission informée de tout progrès dans son prochain rapport.
3. Article 5. La commission avait pris note de l’information succincte fournie par le rapport du gouvernement sur les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle espère à nouveau que le prochain rapport du gouvernement contiendra davantage de renseignements sur les consultations consacrées aux réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à faire au Parlement au sujet de la soumission des instruments adoptés par la Conférence entre 1994 et 2007, et sur les questions découlant des rapports présentés en application de l’article 22 (article 5, paragraphe 1 a), b) et d)).
4. Article 5, paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, qui ont toutes été ratifiées par l’Ouganda et sont toujours en vigueur, à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer à nouveau si des consultations sont envisagées à ce sujet.
5. Article 6. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique que l’application de cette convention continue de dépendre d’une participation tripartite active, et que des consultations ont été notamment effectuées lors de la révision de la législation nationale du travail et sur d’autres points liés au travail, à l’emploi et aux relations industrielles. Le gouvernement indique également qu’une formation sur les procédures et le contenu des normes internationales du travail pourrait accroître l’efficacité des consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport) et de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. Le gouvernement indique avoir bénéficié de l’assistance technique et financière de l’OIT pour la réalisation de séminaires et d’ateliers sur les procédures consultatives. La commission espère que l’assistance sera poursuivie et invite le gouvernement à tenir la commission informée de tout progrès dans son prochain rapport.
3. Article 5. La commission prend note de l’information succincte fournie par le rapport du gouvernement sur les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle espère à nouveau que le prochain rapport du gouvernement contiendra davantage de renseignements sur les consultations consacrées aux réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à faire au Parlement au sujet de la soumission des instruments adoptés par la Conférence entre 1995 et 2003, et sur les questions découlant des rapports présentés en application de l’article 22 (article 5, paragraphe 1 a), b) et d)).
4. Paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, qui ont toutes été ratifiées par l’Ouganda et sont toujours en vigueur, à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer à nouveau si des consultations sont envisagées à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique que l’application de cette convention continue de dépendre d’une participation tripartite active, et que des consultations ont été notamment effectuées lors de la révision de la législation nationale du travail et sur d’autres points liés au travail, à l’emploi et aux relations industrielles. Le gouvernement indique également qu’une formation sur les procédures et le contenu des normes internationales du travail pourrait accroître l’efficacité des consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport) et de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
4. Paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, à la convention (nº 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à la convention (nº 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (nº 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, qui ont toutes été ratifiées par l’Ouganda et sont toujours en vigueur, à envisager de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer à nouveau si des consultations sont envisagées à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 2 et 4 de la convention. La commission note que le Conseil consultatif du travail a été réactivé en juillet 2000 en tant qu’organisme tripartite permanent pour donner des avis techniques et des informations au ministre responsable du travail. Le gouvernement indique que les trois parties ont effectivement collaboré sur un certain nombre de questions, mais que cette collaboration pourrait s’améliorer si la formation concernant les procédures et les questions relatives aux normes internationales du travail était intensifiée. Il indique également avoir compté essentiellement sur l’appui financier technique de l’OIT, et il demande que cet appui soit renforcé. La commission espère que le gouvernement, de concert avec le Bureau, étudiera les moyens par lesquels une assistance pourrait être apportée de manière à garantir des «consultations efficaces» sur les questions visées par la convention, et de renforcer le dialogue social.
2. Article 5. La commission prend note de l’information succincte communiquée à propos des consultations visées par le paragraphe 1 a), b) et d). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra davantage de renseignements sur les consultations consacrées aux réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à faire au Parlement au sujet de la soumission des instruments adoptés par la Conférence à ses 81e, 82e, 83e, 84e, 85e, 86e et 88e sessions, et sur les questions découlant des rapports présentés en application de l’article 22.
Paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, qui ont toutes été ratifiées par l’Ouganda et sont toujours en vigueur, d’envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer si des consultations sont envisagées à ce sujet.
Article 6. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la question de l’établissement d’un rapport sur le fonctionnement des procédures de consultations visées par la convention a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de ces consultations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 2 et 4 de la convention. La commission note que le Conseil consultatif du travail a été réactivé en juillet 2000 en tant qu’organisme tripartite permanent pour donner des avis techniques et des informations au ministre responsable du travail. Le gouvernement indique que les trois parties ont effectivement collaboré sur un certain nombre de questions, mais que cette collaboration pourrait s’améliorer si la formation concernant les procédures et les questions relatives aux normes internationales du travail était intensifiée. Il indique également avoir compté essentiellement sur l’appui financier technique de l’OIT, et il demande que cet appui soit renforcé. La commission espère que le gouvernement, de concert avec le Bureau, étudiera les moyens par lesquels une assistance pourrait être apportée de manière à garantir des «consultations efficaces» sur les questions visées par la convention, et de renforcer le dialogue social. 2. Article 5. La commission prend note de l’information succincte communiquée à propos des consultations visées par le paragraphe 1 a), b) et d). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra davantage de renseignements sur les consultations consacrées aux réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à faire au Parlement au sujet de la soumission des instruments adoptés par la Conférence à ses 81e, 82e, 83e, 84e, 85e, 86e et 88e sessions, et sur les questions découlant des rapports présentés en application de l’article 22. Paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, qui ont toutes été ratifiées par l’Ouganda et sont toujours en vigueur, d’envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer si des consultations sont envisagées à ce sujet. Article 6. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la question de l’établissement d’un rapport sur le fonctionnement des procédures de consultations visées par la convention a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de ces consultations.
La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en janvier 1999 et en novembre 2000.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1997. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission note l'indication selon laquelle les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur un certain nombre de questions concernant les activités de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note également que le gouvernement envisage de réhabiliter le Conseil consultatif du travail en lui attribuant notamment des compétences sur les questions précitées énoncées à l'article 5, paragraphe 1. Elle le prie de décrire de quelle manière la nature et la forme des procédures mises en oeuvre garantissent l'application de cet article. Elle le prie en outre d'indiquer la manière dont ces procédures sont déterminées, d'indiquer notamment toutes consultations intervenues à cette fin avec les organisations représentatives et de fournir, le cas échéant, tout texte réglementant ces procédures.
Article 4. Le gouvernement est prié de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention.
Article 5. La commission a noté les brèves indications selon lesquelles des consultations ont été entreprises sur les questions visées aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 1. Elle espère que les consultations porteront également à l'avenir sur la question visée à l'alinéa a) du même paragraphe et que le gouvernement fournira des informations plus détaillées sur les consultations intervenues. Le gouvernement est également prié d'indiquer la fréquence de telles consultations et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si la question de l'élaboration d'un rapport sur le fonctionnement des procédures consultatives visées par la convention a fait l'objet de consultations avec les partenaires sociaux. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de telles consultations.
La commission prend note des brèves informations contenues dans le premier rapport. Elle note notamment que le gouvernement s'efforce d'appliquer la convention dans la pratique nationale. Elle espère que ceci permettra au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails en réponse aux différentes questions posées dans le formulaire de rapport agréé par le Conseil d'administration.