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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 23, 69, 92, 108, 133 et 147. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), a classé les conventions no 23, 69, 92, 108, 133 et 147 comme «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a pris les mesures suivantes: il a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail concernant l’abrogation des conventions nos 23, 69, 92 et 133; il a également demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la CTM, 2006 parmi les pays encore liés par des conventions dépassées, tout en encourageant la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, parmi les pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2021, le ministère de l’Infrastructure a élaboré des projets de loi sur la ratification de la MLC, 2006, et sur l’introduction d’amendements apportés à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine étant en lien avec la ratification de cette convention. La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les procédures nationales de ratification de la convention no 185 sont bien avancées et que, en vue de cette ratification, le gouvernement a soumis au Bureau une copie du projet d’échantillon de pièce d’identité des gens de mer. La commission invite le gouvernement à fournir un échantillon (et non une copie) de la pièce d’identité des gens de mer afin de permettre une évaluation correcte de sa conformité avec les prescriptions techniques de la convention no 185. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006 et de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Equipement des locaux de récréation. La commission note que l’article 2.4.1 du règlement sanitaire d’Etat applicable aux navires de mer (DSP 7.7.4-057-2000) dispose que des locaux de récréation tels que des salles de lecture, des fumoirs et des salles de sport doivent être prévus à bord des navires de la catégorie I (navires effectuant des voyages de plus de cinq jours) et de la catégorie II (navires effectuant des voyages de cinq jours au maximum) mais non pour tous les navires, comme prévu par cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour que cette disposition du règlement sanitaire soit rendue conforme à la convention. Elle rappelle à cet égard que des normes comparables concernant les locaux de récréation ont été incorporées dans la norme B3.1.11, paragraphes 2 et 4, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 8, paragraphe 6. Moyens de laver le linge. La commission note que, selon l’article 2.8.4.1.1 du règlement sanitaire susmentionné, tous les navires des catégories I et II doivent être pourvus de moyens de laver et sécher les vêtements mais que de telles facilités ne sont que recommandées en ce qui concerne les navires de la catégorie III (navires effectuant des voyages n’excédant pas 24 heures) et de la catégorie IV (navires effectuant des voyages de huit heures au maximum). La commission demande donc que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour que le règlement sanitaire soit rendu conforme à la convention sur ce point. Elle rappelle à cet égard que cette même prescription trouve désormais son expression dans la norme A.3.1, paragraphe 13, de la MLC, 2006.
Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, qui révise la convention no 133 comme 36 autres conventions internationales du travail maritime, énonce, dans la règle 3.1, la norme A3.1 et le principe directeur B3.1, les prescriptions les plus récentes en ce qui concerne le logement de l’équipage et fixe simultanément un régime d’inspection très détaillé pour le contrôle du respect de ces prescriptions. Notant que le gouvernement a annoncé son intention de ratifier prochainement la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des nouvelles règles sanitaires publiques applicables aux navires de mer (DSP 7.7.4-057-2000) et des réponses du gouvernement aux commentaires précédents de la commission concernant l’article 4, paragraphe 2 a), d) et e), de la convention.

Le gouvernement soutenait, dans son rapport de 2002, que les nouvelles règles sanitaires publiques mettaient en œuvre plusieurs exigences de la convention sans toutefois préciser les articles spécifiques le permettant. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer en détail les dispositions pertinentes contenues dans les règles sanitaires publiques donnant effet aux exigences suivantes de la convention:

–           article 7, paragraphe 2 (équipements des locaux de récréation);

–           article 7, paragraphe 3 (fumoir ou bibliothèque ainsi qu’une salle de bricolage et de jeu);

–           article 8, paragraphe 1 (un water-closet pour chaque groupe de six personnes ou moins).

Article 1, paragraphes 1 et 5 b), de la convention. Champ d’application. En l’absence de toute réponse à sa demande de précision quant au champ d’application des prescriptions de sécurité au travail pour les navires de mer (RD 31.81.01-87), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les prescriptions de sécurité s’appliquent aux navires de propriété privée (paragraphe 1) ainsi qu’au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues (paragraphe 5 b)).

Article 8, paragraphe 6. Moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge. Le gouvernement indique que, par application des nouvelles règles sanitaires, les moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge doivent obligatoirement être prévus pour les navires de catégories I et II, mais ils ne sont que recommandés pour les navires de catégories III et IV. La convention exige cependant que les moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge soient prévus à bord de tout navire auquel elle s’applique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 13, paragraphe 3. Application aux navires existants. Prière d’indiquer si, dans le cas des navires autres que ceux dont il est fait mention aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou auxquels la présente convention était applicable au cours de leur construction et qui sont immatriculés à nouveau, l’autorité compétente peut exiger que soient apportées au navire, en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention, telles modifications qu’elle estime raisonnables et possibles compte tenu, en particulier, des problèmes de caractère technique, économique et autre que soulève l’application des articles 5, 8 et 10.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au début de 2002. Elle note que les nouvelles règles sanitaires publiques s’appliquant aux navires de mer d’Ukraine (DSP 7.7.4-057-2000) ont été mises en application en Ukraine en 2000. La commission note également que les règles en matière de prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75) ont été révisées et seront bientôt approuvées. La commission saurait gré au gouvernement de soumettre avec son prochain rapport le texte des règles sanitaires publiques ainsi que le texte révisé des règles en matière de prévention des accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au début de 2002. Elle note que les nouvelles règles sanitaires publiques s’appliquant aux navires de mer d’Ukraine (DSP 7.7.4-057-2000) ont été mises en application en Ukraine en 2000. La commission note également que les règles en matière de prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75) ont été révisées et seront bientôt approuvées. La commission saurait gré au gouvernement de soumettre avec son prochain rapport le texte des règles sanitaires publiques ainsi que le texte révisé des règles en matière de prévention des accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement pour la période se terminant en 1997 et le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe noSM-53/2446 du ministère de la Marine marchande de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS en date du 2 août 1988 (les «prescriptions de sécurité»), s’appliquent aux navires de propriété privée.

Article 1, paragraphe 5 b). Prière d’indiquer si les prescriptions de sécurité s’appliquent au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.

Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 a).

Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 d).

Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 e).

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l’aménagement d’un fumoir, d’une bibliothèque ou d’une salle de loisirs et de jeux est recommandé mais non prescrit. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 8, paragraphe 1. Prière d’indiquer si, en vertu de l’alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.

Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, de telles installations ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV, alors qu’aux termes de ce paragraphe de la convention des installations de lavage, séchage et repassage du linge doivent être prévues à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Prière d’indiquer également si la législation de l’Ukraine donne effet aux articles 7, paragraphe 2; et 13, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement pour la période se terminant en 1997 et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Marine marchande de l'URSS et du ministère des Constructions navales de l'URSS en date du 2 août 1988 (les "prescriptions de sécurité"), s'appliquent aux navires de propriété privée.

Article 1, paragraphe 5 b). Prière d'indiquer si les prescriptions de sécurité s'appliquent au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.

Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 a), comme suit:

Article 3, subparagraph 2(a). The Committee requests the Government to provide any information about reprints of the Sanitary Rules, the Rules of Accident Prevention on board sea-going vessels (RD 31.81.10-75), approved by Order No. 50 of the Ministry of the Maritime Fleet of the USSR, dated 13 March 1975 (the "Rules of Accident Prevention") and the Safety Requirements in Ukraine.

Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 d), comme suit:

Article 3, subparagraph 2(d). The Committee requests the Government to indicate how cooperation is organized between different inspection services and provide information on the working of the inspection.

Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 e), comme suit:

Article 3, subparagraph 2(e). Please indicate whether the legislation of Ukraine requires the competent authorities of Ukraine to consult the organizations of shipowners and/or the shipowners and the recognized bona fide trade unions of seafarers in regard to the framing of regulations, and to collaborate with such parties in the administration thereof.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l'aménagement d'un fumoir, d'une bibliothèque ou d'une salle de loisirs et de jeux est recommandé mais non prescrit. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 8, paragraphe 1. Prière d'indiquer si, en vertu de l'alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.

Article 8, paragraphe 6. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, de telles installations ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV, alors qu'aux termes de ce paragraphe de la convention des installations de lavage, séchage et repassage du linge doivent être prévues à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Prière d'indiquer également si la législation de l'Ukraine donne effet aux articles 7, paragraphe 2; et 13, paragraphe 3, de la convention.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en l'an 2000.]

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