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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les coordinateurs (qui sont les responsables de l’organisation des équipes de travail des inspecteurs) sont des fonctionnaires et qu’il y a actuellement cinq coordinateurs dans la Division des conditions générales de travail et cinq coordinateurs dans la Division des conditions du milieu de travail. À cet égard, elle note également que, selon le gouvernement, les coordinateurs sont à l’origine des inspecteurs du travail recrutés sur concours et qui, à ce titre, ont été promus par la suite, également au terme d’un concours, au grade 10, qui est celui de coordinateur. Le gouvernement précise que les inspecteurs du travail sont recrutés au grade 7 ou 8, selon la division à laquelle ils appartiennent, et que le grade 12 correspond au poste de directeur.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspections du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. La commission note depuis quelque temps une baisse du nombre d’inspecteurs du travail (de 147 en 2011 à 126 en 2013 puis 120 en 2016). À ce sujet, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en 2019 il y avait 110 inspecteurs du travail, dont 55 affectés à la Division des conditions générales de travail (CGT) et 55 à la Division des conditions du milieu de travail (CAT) et qu’en 2020, il y avait 102 inspecteurs du travail (44 à la Division CGT et 58 à la Division CTA). La commission note également que, d’après les informations contenues dans les rapports annuels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), le nombre d’inspections a été de 16 155 en 2016 (6 340 pour la division CAT et 9 815 pour la division CGT), 12 746 en 2017 (5 237 pour la division CAT et 7 509 pour la division CGT) et 16 711 en 2018 (5 647 pour la division CAT et 11 064 pour la division CGT). La commission prend également note des réponses du gouvernement aux observations formulées par l’Assemblée syndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT CNT) concernant la fréquence insuffisante des inspections du travail dans l’agriculture. À ce sujet, la commission prend note de l’augmentation du nombre de procédures d’inspection et de la présence d’inspecteurs du travail dans les départements du pays, ainsi que du contrôle d’activités agricoles avec l’appui de Montevideo. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de la baisse du nombre d’inspecteurs du travail entre 2011 et 2020, et de préciser si des mesures sont prévues pour accroître le nombre des effectifs en activité. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, et de communiquer des informations actualisées sur la répartition géographique des inspecteurs et le nombre de mesures d’inspection, en différenciant les visites d’inspection et les autres activités d’inspection et en précisant le nombre de visites effectuées dans des entreprises agricoles. La commission prie aussi le gouvernement d’inclure des informations sur le personnel de l’inspection du travail et sur les visites d’inspection dans les prochains rapports annuels sur les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 21 b) et d) de la convention no 81 et à l’article 27 b) et d) de la convention no 129.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que l’un des chapitres du rapport annuel 2018 du MTSS (disponible sur son site Internet) porte sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prochains rapports annuels sur les services d’inspection traitent de toutes les questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris les suivantes: personnel des services d’inspection (article 21 b) de la convention no 81 et article 27 b) de la convention no 129); statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); statistiques des visites d’inspection (article 21 d) de la convention no 81 et article 27 d) de la convention no 129); statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129); et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129).

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 17, 18 et 19 de la convention no 129. Fonction préventive de l’inspection du travail. Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou pour la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait observer que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue dans le domaine de leurs fonctions et en particulier dans le domaine agricole. Elle note également que le gouvernement a indiqué que, depuis l’adoption du décret no 321/009 portant réglementation de la sécurité et de la santé dans l’agriculture, il y a eu des discussions tripartites et les travailleurs et les employeurs ont été sensibilisés à cette question. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la formation dispensée aux inspecteurs en 2018 et 2019, notamment les questions et les matières spécifiques de la formation. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture, en précisant la durée et le contenu de la formation, le nombre de participants et la formation spécifique que les inspecteurs du travail peuvent recevoir pour former les employeurs et les travailleurs dans le cadre de l’article 5 du décret no 321/009.

Administration du travail: convention no 150

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du décret no 280/013, qui porte approbation du projet de réforme de la structure organisationnelle et des nouveaux postes de travail du MTSS, en ce qui concerne l’organisation et l’efficacité du fonctionnement du système de l’administration du travail. La commission note à ce sujet que le gouvernement indique que le décret no 280/013 a permis de rationaliser et de déterminer le nombre nécessaire de bureaux pour exécuter les tâches, d’utiliser de nouvelles technologies appliquées aux objectifs du MTSS. Compte tenu de ce qui précède, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement au sujet de: a) la nouvelle structure du MTSS, en particulier les unités qui le composent, leurs responsabilités et leurs objectifs; b) l’introduction des fichiers électroniques dans les procédures administratives et l’obligation qui en découle pour les employeurs de créer une adresse électronique dans le MTSS; c) l’adoption de normes réglementaires concernant la liste unifiée des employeurs et des travailleurs; d) les mesures prises pour faciliter et améliorer l’accès des citoyens aux procédures et aux services fournis par le MTSS; et e) les orientations stratégiques du MTSS pour 2015-2020.
Article 5. Consultation, coopération et négociation aux niveaux régional et local. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, aux niveaux régional et local, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou leurs représentants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les coordinateurs (qui sont les responsables de l’organisation des équipes de travail des inspecteurs) sont des fonctionnaires et qu’il y a actuellement cinq coordinateurs dans la Division des conditions générales de travail et cinq coordinateurs dans la Division des conditions du milieu de travail. A cet égard, elle note également que, selon le gouvernement, les coordinateurs sont des inspecteurs du travail qui ont été recrutés à la suite d’un concours et que, à ce titre, ils ont été promus ultérieurement, également à la suite d’un concours, au grade 10 de coordinateur. Le gouvernement précise que les inspecteurs du travail sont recrutés au grade 7 ou 8, selon la division à laquelle ils appartiennent, et que le grade 12 correspond au poste de directeur.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspections du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. La commission note depuis quelque temps la baisse du nombre d’inspecteurs du travail (de 147 en 2011 à 126 en 2013 puis 120 en 2016). A ce sujet, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en 2019 il y avait 110 inspecteurs du travail, dont 55 inspecteurs affectés à la Division des conditions générales de travail (CGT) et 55 à la Division des conditions du milieu de travail (CAT). La commission note également que, d’après les informations figurant dans les rapports annuels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), le nombre d’inspections a été de 16 155 en 2016 (6 340 pour la division CAT et 9 815 pour la division CGT), 12 746 en 2017 (5 237 pour la division CAT et 7 509 pour la division CGT) et 16 711 en 2018 (5 647 pour la division CAT et 11 064 pour la division CGT). La commission prend également note des réponses du gouvernement aux observations formulées par l’Assemblée syndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) concernant la fréquence insuffisante des inspections du travail dans l’agriculture. A ce sujet, la commission prend note de l’augmentation du nombre de procédures d’inspection et de la présence d’inspecteurs du travail dans les départements du pays, ainsi que du contrôle d’activités agricoles avec l’appui de Montevideo.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de la baisse du nombre d’inspecteurs du travail entre 2011 et 2019, et de préciser si des mesures sont prévues pour accroître le nombre des effectifs en activité. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, et de communiquer des informations actualisées sur la répartition géographique des inspecteurs et le nombre de mesures d’inspection, en différenciant les visites d’inspection et les autres activités d’inspection et en précisant le nombre de visites effectuées dans des entreprises agricoles. La commission prie aussi le gouvernement d’inclure des informations sur le personnel de l’inspection du travail et sur les visites d’inspection dans les prochains rapports annuels sur les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 21 b) et d) de la convention no 81 et à l’article 27 b) et d) de la convention no 129.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que l’un des chapitres du rapport annuel 2018 du MTSS (disponible sur son site Internet) porte sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prochains rapports annuels sur les services d’inspection traitent de toutes les questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris les suivantes: personnel des services d’inspection (article 21 b) de la convention no 81 et article 27 b) de la convention no 129); statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); statistiques des visites d’inspection (article 21 d) de la convention no 81 et article 27 d) de la convention no 129); statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129); et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129).

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 17, 18 et 19 de la convention no 129. Fonction préventive de l’inspection du travail. Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou pour la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait observer que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue dans le domaine de leurs fonctions et en particulier dans le domaine agricole. Elle note également que le gouvernement a indiqué que, depuis l’adoption du décret no 321/009 portant réglementation de la sécurité et de la santé dans l’agriculture, il y a eu des discussions tripartites et les travailleurs et les employeurs ont été sensibilisés à cette question. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la formation dispensée aux inspecteurs en 2018 et 2019, notamment les questions et les matières spécifiques de la formation. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture, en précisant la durée et le contenu de la formation, le nombre de participants et la formation spécifique que les inspecteurs du travail peuvent recevoir pour former les employeurs et les travailleurs dans le cadre de l’article 5 du décret no 321/009.

Administration du travail: convention no 150

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du décret no 280/013, qui porte approbation du projet de réforme de la structure organisationnelle et des nouveaux postes de travail du MTSS, en ce qui concerne l’organisation et l’efficacité du fonctionnement du système de l’administration du travail. La commission note à ce sujet que le gouvernement indique que le décret no 280/013 a permis de rationaliser et de déterminer le nombre nécessaire de bureaux pour exécuter les tâches, d’utiliser de nouvelles technologies appliquées aux objectifs du MTSS. Compte tenu de ce qui précède, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement au sujet de: a) la nouvelle structure du MTSS, en particulier les unités qui le composent, leurs responsabilités et leurs objectifs; b) l’introduction des fichiers électroniques dans les procédures administratives et l’obligation qui en découle pour les employeurs de créer une adresse électronique dans le MTSS; c) l’adoption de normes réglementaires concernant la liste unifiée des employeurs et des travailleurs; d) les mesures prises pour faciliter et améliorer l’accès des citoyens aux procédures et aux services fournis par le MTSS; et e) les orientations stratégiques du MTSS pour 2015-2020.
Article 5. Consultation, coopération et négociation aux niveaux régional et local. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, aux niveaux régional et local, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou leurs représentants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que le décret no 280/013 du 2 septembre 2013 porte approbation du projet de réforme de la structure organisationnelle et des nouveaux postes de travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les répercussions de la réforme prévue par ce décret en ce qui concerne l’organisation et l’efficacité du fonctionnement du système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations aux niveaux régional et local. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la composition, la capacité de mobilisation et les compétences du Conseil supérieur tripartite. Organe de consultation, de coopération et de négociation à l’échelle nationale, il a été créé en vertu de la loi no 18.566 du 11 septembre 2009. La commission note aussi que la composition du conseil a été modifiée en vertu de la loi no 19.027 du 18 décembre 2012. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, aux niveaux régional et local, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou leurs représentants.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports ou d’autres informations périodiques présentés par les principaux services de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant aussi à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 1, 2, 4, 5 et 9 de la convention. Organisation et répartition des compétences en matière d’administration du travail. La commission prend note des informations fournies sur l’organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). Elle note aussi que, en vertu de la loi no 18566 de septembre 2009, le Conseil supérieur tripartite a été institué. Organe de coordination et de gouvernance des relations professionnelles, il est compétent en matière de négociation et de différends du travail. En septembre 2010, le ministère et les partenaires sociaux étaient en train de travailler à sa réglementation. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement de ces travaux, ainsi que copie du texte adopté dans ce domaine. De plus, la commission lui saurait gré d’indiquer les activités de cet organe.
Par ailleurs, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité élaboré par la Direction nationale de la coordination.
La commission prend note avec intérêt de la création de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (en vertu de la loi no 18406 du 23 octobre 2008). Entité non publique, tripartite et de droit public, elle agit dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle dans le secteur privé. La commission note aussi avec intérêt la création, au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), du Conseil national de la responsabilité sociale des entreprises (décret no 158/010 du 24 mai), qui est chargé notamment de promouvoir et de faire connaître l’application de politiques de responsabilité sociale des entreprises, dans le cadre d’un développement productif durable pour le pays, en suivant les politiques d’inclusion sociale, de genre, de formation professionnelle et de respect des droits de l’homme et de l’environnement. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les travaux et la supervision de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle, et du Conseil national de la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que copie des rapports sur les activités de ces organismes.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de la loi no 18407 du 23 octobre 2008, qui régit le fonctionnement du système coopératif, les membres des coopératives sont couverts par la législation du travail et de la prévision sociale. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur la couverture par le système de sécurité sociale des entreprises autogérées et des travailleurs indépendants, et sur le nombre de travailleurs de ces catégories qui sont couverts par ces prestations.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement que le Bureau a reçu le 7 septembre 2010. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission examinera ces informations dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires relatives aux points suivants.

1. Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention.Organisation et répartition des compétences en matière d’administration publique du travail; consultations; collaboration et coopération. La commission note le décret no 191/97 modifiant l’organisation du ministère du Travail au sein duquel la Direction nationale de coordination est responsable de l’exécution, de la coordination et du contrôle des politiques et plans et programmes formulés par les autres organes exécutifs du ministère et approuvés par la hiérarchie dans les domaines du travail, des ressources humaines, de l’emploi et de la promotion des politiques sociales. La commission note que cette direction déploie à travers le pays 38 bureaux locaux. Le gouvernement mentionne également l’existence au sein du système d’administration du travail de nouveaux organes interministériels de coordination. La commission lui saurait gré de communiquer copie de tout rapport d’activités élaboré par la direction nationale de coordination, d’indiquer avec précision les organes interministériels de coordination, de fournir des informations sur leurs attributions et sur leurs activités et de communiquer copie de tous textes y relatifs.

2. Articles 3 et 9.Questions d’administration du travail réglées, en vertu de la législation, par le recours à la négociation directe entre les employeurs et les travailleurs, et contrôle des activités d’administration du travail exercées par des organes paraétatiques. La commission note la possibilité de créer par convention collective entre une ou plusieurs entreprises et leurs travailleurs une caisse d’assurance maladie placée sous le contrôle de la Banque d’assurance sociale. Constatant que le décret auquel se réfère le gouvernement ne concerne pas le sujet, la commission lui saurait gré d’indiquer s’il est fait application de cette possibilité dans la pratique et de communiquer, le cas échéant, copie du texte pertinent.

La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour exercer les fonctions visées par les dispositions de l’article 9 et de fournir des informations de caractère pratique sur le rôle de tels organes.

3. Article 7.Extension des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note avec intérêt l’information indiquant que les travailleurs des coopératives et des entreprises autogérées ainsi que les travailleurs indépendants bénéficient comme les autres travailleurs des prestations de sécurité sociale, des mesures de prévention d’accidents du travail et des prestations de chômage. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent ainsi que des informations sur le nombre et les catégories de travailleurs concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2005, ainsi que des textes législatifs communiqués avec les rapports relatifs aux conventions nos 81 et 129. Elle prend également note des nouveaux commentaires émis par la Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et transmis par le gouvernement en date du 22 septembre 2005. L’organisation syndicale estime que le gouvernement faillit de manière systématique à l’application de la convention, dès lors que l’inspection du travail, qui est une institution essentielle du système d’administration du travail, ne fonctionne pas de manière adéquate. Du point de vue de la PIT-CNT, l’exercice par les inspecteurs d’une profession parallèle peut en effet s’avérer incompatible avec leurs fonctions d’inspection. Se référant au récent changement de gouvernement et aux développements vers un changement d’orientation des relations professionnelles et de la politique du travail donnant plus de place au tripartisme participatif, la PIT-CNT se déclare attentive à l’évolution de la situation.

1. Article 10, paragraphe 1, de la convention. Indépendance du personnel du système d’administration du travail. Faisant suite à ses nombreux commentaires antérieurs sous la convention no 81 (en 2001, 2003 et 2004), repris par la Commission de l’application de la Conférence (en 2002), au sujet de l’incompatibilité au regard des aspects techniques et déontologiques de la profession d’inspecteur du travail, de la législation autorisant l’inspecteur du travail à exercer des activités lucratives parallèles, la commission note les considérations du gouvernement dans son rapport sous la convention no 81, selon lesquelles cette situation devrait être corrigée par des mesures d’ordre budgétaire. Il indique notamment que la question de la disparité des salaires entre les différents corps d’inspecteurs au regard des salaires des inspecteurs des impôts est à l’examen, tout comme la question de l’exclusivité de fonction des fonctionnaires de la Direction générale des impôts. La commission note toutefois avec préoccupation que la possibilité pour les inspecteurs du travail d’exercer une activité parallèle ne devrait pas être remise en question, mais seulement atténuée par l’obligation pour eux de déclarer sous serment, au moyen d’un formulaire établi par le Bureau national de la fonction publique, l’autre emploi. La commission rappelle toutefois qu’outre l’impact sur le volume de travail l’exercice d’un second emploi est hautement susceptible de compromettre l’autorité et l’impartialité de l’inspecteur du travail. Soulignant leur importance au sens de la convention no 81, la commission estime que ces exigences ne peuvent être remplies que si l’inspecteur est indépendant de toute influence extérieure indue, une telle indépendance étant requise aux termes de l’article 10 de la présente convention pour tout le personnel de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que l’indépendance des inspecteurs du travail ne repose pas seulement sur des dispositions d’ordre budgétaire mais également sur des dispositions légales empêchant l’exercice d’une activité salariée parallèle. Elle le prie en conséquence de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet effet.

2. Renforcement des ressources et moyens de l’administration du travail. La commission note avec intérêt que le budget alloué au ministère du Travail et de la Sécurité sociale devait être doublé cette année et que ses services stratégiques, notamment l’inspection du travail et les services chargés de la négociation collective et des politiques d’emploi, devraient être prochainement renforcés, notamment grâce au recours à la coopération internationale en 2005 pour le lancement de la négociation collective. La commission espère que les prévisions budgétaires pour un recrutement ultérieur d’inspecteurs, de juristes (10) et d’agents administratifs (25), ainsi que pour le développement du parc automobile utile aux inspecteurs du travail, se réaliseront pour le prochain exercice. Notant par ailleurs avec intérêt la mise en place dans chaque circonscription d’un guichet d’accueil unique commun aux services du fisc et de la Banque de prévision sociale, la commission espère que ce dispositif facilitera aux administrations intéressées, notamment à l’inspection du travail, la collecte d’informations nécessaires à l’établissement d’un registre des établissements assujettis. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens.

3. Renforcement de l’inspection du travail pour une réduction des accidents de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs en relation avec la réclamation présentée au BIT par la PIT-CNT et le Syndicat national unitaire de la construction et des branches connexes (SUNCA) au sujet de la fréquence des accidents du travail dans de nombreuses branches d’activité, mais surtout dans le secteur du bâtiment, la commission note avec intérêt que des efforts continuent d’être déployés pour renforcer les capacités d’action des services d’inspection, notamment par le renforcement quantitatif et qualitatif du personnel, ainsi que par le développement du parc automobile et la mise à la disposition des inspecteurs du carburant et des viatiques nécessaires à leurs déplacements professionnels.

4. Article 5. Consultations tripartites en matière de politique d’inspection du travail. La commission prend note en outre avec satisfaction de la création, par décret no 114 du 16 mars 2005, du Conseil national consultatif chargé de la politique d’inspection du travail. Cet organe, présidé par l’Inspecteur général du travail et de la sécurité sociale, se compose en outre de deux représentants d’employeurs et de deux représentants de travailleurs et exerce les fonctions suivantes:

1)    émettre des avis concernant la définition de politiques d’inspection du travail dans toutes les branches d’activité;

2)    promouvoir le développement de la législation relative à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail;

3)    demander des rapports techniques aux organes et institutions politiques en vue de l’amélioration des conditions et du milieu de travail et de l’identification des priorités de l’inspection du travail;

4)    assurer une coordination avec ces organismes pour la mise en œuvre conjointe des plans d’action concrets;

5)    élaborer et proposer des plans, programmes et campagnes nationales en matière de sécurité, d’hygiène et d’amélioration des conditions de travail;

6)    émettre des avis sur la définition de politiques spécifiques, visant notamment à combattre l’économie informelle ou à réduire les risques au travail.

La commission espère que les prévisions budgétaires du ministère portant sur le recrutement de 40 inspecteurs d’hygiène et sécurité se réaliseront dans un proche avenir; qu’ils contribueront à intensifier les actions d’inspection dans les établissements et activités à risque et que des informations faisant état d’une réduction des accidents du travail seront bientôt communiquées par le gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT copie de tout extrait de rapport des travaux du Conseil consultatif national, ainsi que toute information relative aux améliorations de la législation sur les conditions de travail dans les différentes branches d’activité économique, y compris les conditions garantissant la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité.

Notant enfin que le gouvernement n’a pas communiqué les informations requises par sa demande directe antérieure, la commission se voit obligée de la réitérer dans les mêmes termes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires relatives aux points suivants.

1. Organisation et répartition des compétences en matière d’administration publique du travail; consultation; collaboration et coopération (articles 1, 4, 5 et 6 de la convention). La commission note le décret no 191/97 modifiant l’organisation du ministère du Travail au sein duquel la direction nationale de coordination est responsable de l’exécution, de la coordination et du contrôle des politiques et plans et programmes formulés par les autres organes exécutifs du ministère et approuvés par la hiérarchie dans les domaines du travail, des ressources humaines, de l’emploi et de la promotion des politiques sociales. La commission note que cette direction déploie à travers le pays 38 bureaux locaux. Le gouvernement mentionne également l’existence au sein du système d’administration du travail de nouveaux organes interministériels de coordination. La commission lui saurait gré de communiquer copie de tout rapport d’activitéélaboré par la direction nationale de coordination, d’indiquer avec précision les organes interministériels de coordination, de fournir des informations sur leurs attributions et sur leurs activités et de communiquer copie de tous textes y relatifs.

2. Questions d’administration du travail réglées, en vertu de la législation, par le recours à la négociation directe entre les employeurs et les travailleurs (article 3) et contrôle des activités d’administration du travail exercées par des organes paraétatiques (article 9). La commission note la possibilité de créer par convention collective entre une ou plusieurs entreprises et leurs travailleurs une caisse d’assurance maladie placée sous le contrôle de la Banque d’assurance sociale. Constatant que le décret auquel se réfère le gouvernement ne concerne pas le sujet, la commission lui saurait gré d’indiquer s’il est fait application de cette possibilité dans la pratique et de communiquer, le cas échéant, copie du texte pertinent.

La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour exercer les fonctions visées par les dispositions de l’article 9 et de fournir des informations de caractère pratique sur le rôle de tels organes.

3. Extension des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés (article 7). La commission note avec intérêt l’information indiquant que les travailleurs des coopératives et des entreprises autogérées ainsi que les travailleurs indépendants bénéficient comme les autres travailleurs des prestations de sécurité sociale, des mesures de prévention d’accidents du travail et des prestations chômage. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent ainsi que des informations sur le nombre et les catégories de travailleurs concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999. Se référant à son observation de 1996 relative à la réclamation présentée à l’OIT par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs (PIT-CNT) et le Syndicat national unitaire de la construction et des branches connexes (SUNCA) au sujet de la situation du secteur de la construction en matière de sécurité et de la fréquence élevée des accidents du travail qui en découlent, la commission note les informations pertinentes et la documentation abondante communiquées par le gouvernement avec son rapport concernant l’application de la convention nº 81. Il découle de ces informations que des mesures importantes ont été mises en œuvre pour donner effet aux recommandations du comité chargé d’examiner la réclamation dont le rapport a été adopté par le Conseil d’administration. La commission relève notamment avec intérêt le développement substantiel des moyens humains et matériels des services compétents de l’administration du travail, ainsi que l’adoption de dispositions législatives pertinentes et les campagnes de sensibilisation des travailleurs et des employeurs aux risques professionnels par le recours aux médias et à la participation active des syndicats. Le gouvernement fournit par ailleurs des informations faisant état du recours à la coopération technique et financière impliquant de nombreuses institutions nationales, étrangères et internationales publiques ou privées avec la participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur de la construction. La commission relève, en particulier, avec intérêt l’établissement de programmes spécifiques d’inspection et de formation dans le domaine de la sécurité au travail en collaboration avec le Centre interaméricain de formation professionnelle (CINTERFOR/OIT). Notant toutefois que, selon le gouvernement, malgré les progrès significatifs résultant de la mise en œuvre de telles mesures dans le domaine de la sécurité au travail, le nombre d’accidents du travail reste anormalement élevé, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans le cadre des dispositions de la convention en vue d’améliorer les conditions de sécurité au travail non seulement dans le secteur de la construction mais également dans les autres secteurs d’activité.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certaines dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 267e session (novembre 1996), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et son organisation affiliée, le Syndicat national unitaire de la construction et des branches connexes (SUNCA), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par l'Uruguay des conventions (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, (no 150) sur l'administration du travail, 1978, (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.

Dans leur réclamation les organisations plaignantes ont allégué que les entreprises privées du secteur de la construction, qui absorbe la plus forte proportion de main-d'oeuvre employée dans le pays, réduisent au minimum leurs dépenses de prévention en matière de sécurité et d'hygiène. Il en est résulté, selon les organisations plaignantes, une recrudescence importante des infractions à la législation en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène. Ces organisations ont conclu à l'inexistence d'une administration du travail efficace, capable d'assumer les responsabilités qui lui incombent en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles notamment en ce qui concerne le respect, par les employeurs, des dispositions légales. Elles ont également considéré que l'inspection du travail n'était pas dotée des ressources humaines et des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

Les conclusions du rapport font ressortir que, s'il est un fait que la législation nationale donne effet aux conventions, et que le gouvernement a déployé des efforts pour améliorer le système d'inspection et de prévention des accidents dans le secteur de la construction, le nombre élevé d'accidents du travail dans ce secteur, au nombre desquels des accidents mortels, suite au non-respect de la législation nationale, permet d'affirmer que, dans la pratique, l'application des conventions nos 62, 81, 150 et 155 n'est pas assurée. En vertu des recommandations figurant dans le rapport, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour: garantir que la législation en matière de sécurité et d'hygiène du travail dans le secteur de la construction soit appliquée à tous les travailleurs employés dans ce secteur; assurer le respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité par toutes les entreprises du secteur, en accordant une attention particulière aux entreprises sous-traitantes; veiller à ce que les travailleurs temporaires bénéficient de la formation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches; renforcer le système d'inspection du travail et les autres organes de l'administration chargés de veiller au respect des normes relatives à la sécurité et l'hygiène; et garantir que toutes les plaintes reçues fassent l'objet d'une enquête systématique et diligente, suivie des sanctions prévues par la législation nationale lorsque l'infraction aux normes de sécurité est avérée.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations afin d'assurer l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de communiquer un complément d'information sur les éléments suivants:

Article 2 de la convention. Prière d'indiquer la matière, la fréquence et les moyens utilisés en ce qui concerne les échanges d'informations et le dialogue évoqués dans le rapport entre le ministère du Travail et les principales organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

Article 4 de la convention. Prière d'indiquer la forme sous laquelle le ministère du Travail coordonne ses activités au niveau national, régional ou sous-régional et de quelle manière, à cet égard, procèdent ses différents services en ce qui concerne les aspects suivants: emploi et sécurité sociale, inspection du travail, sécurité et hygiène du travail.

Article 5 de la convention. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir qu'à l'intérieur du système d'administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation s'étendent à des questions telles que les services de l'emploi, la sécurité sociale et la sécurité et l'hygiène du travail.

Articles 6, alinéa 1) a), et 9, de la convention. Prière d'indiquer les mesures applicables pour garantir que les organes compétents de l'administration du travail participent à l'élaboration des lois et règlements donnant effet à la convention; et indiquer de quelle manière le ministère du Travail coordonne avec les autres ministères ou organismes du secteur public les questions qui, étant de la compétence de ces derniers, peuvent avoir une incidence sur le plan de l'administration du travail.

Article 7. Prière d'indiquer la forme sous laquelle sont garantis, en tant que de besoin, aux catégories de travailleurs mentionnées sous cet article, l'accès aux moyens de formation, les allocations, les prestations de sécurité sociale, la prévention des accidents, les indemnités de chômage.

Article 10. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation au titre de l'article 6 de la convention no 81, qui concerne les conditions de service dans l'administration du travail.

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