National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’adoption de nouvelles conventions collectives dans le secteur agricole, à savoir la convention collective du 29 juillet 2005 concernant les conditions de salaire et de travail (commission paritaire no 144 – agriculture); la convention collective du 8 février 2006 relative à la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation (commission paritaire no 144); la convention collective du 8 février 2006 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (commission paritaire no 144); la convention collective du 18 avril 2006 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (commission paritaire no 145 – entreprises horticoles); et la convention collective du 29 juillet 2005 concernant l’octroi d’une prime unique (commission paritaire no 132 – entreprises de travaux agricoles et horticoles).
La commission note par ailleurs que le contrôle du respect des barèmes salariaux résultant des conventions collectives de travail relève des inspections sociales et, plus particulièrement, de la Direction générale du contrôle des lois sociales. La commission note à cet égard les statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les inspections menées par les services du contrôle des lois sociales afin de vérifier le respect de la législation en matière de protection de la rémunération. Elle note plus particulièrement que, dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture, 98 cas d’irrégularités ont été relevés sur 120 constatations, soit plus de 80 pour cent d’irrégularités. La commission note également, à la lecture des informations publiées sur le site Web de la Direction générale de l’inspection sociale, que l’horticulture est considérée comme un secteur à risque sur la base de trois critères: le résultat moyen du contrôle, évalué sur la base du montant régularisé en salaires par rapport au nombre de travailleurs contrôlés; le pourcentage des contrôles qui ont donné lieu à un avertissement ou à un pro justitia; et le nombre de plaintes par rapport au nombre de travailleurs.
Sur la base de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer le système d’inspection du travail et de sanction afin de réduire le nombre d’irrégularités en matière de paiement des salaires dans les secteurs agricole et horticole.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier les informations fournies sur le contexte économique pesant sur l’agriculture, la baisse du nombre de salariés dans le secteur et les perspectives réservées quant à l’évolution de l’activité agricole. Concernant le système légal et réglementaire en matière de fixation des salaires minima, la commission prend note de la conclusion des conventions collectives les plus récentes au sein de la commission paritaire no 144 de l’agriculture et de la commission paritaire no 132 pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, en particulier, respectivement, de la convention collective du 27 juillet 2001 concernant les conditions de salaire et de travail, et de la convention collective relative à la liaison des salaires et des indemnités à l’indice des prix à la consommation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer à l’avenir, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes informations pertinentes relatives au respect des dispositions de la convention tant sur le plan normatif que pratique. La commission souhaiterait en outre recevoir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer le système de contrôle et de sanctions concernant le respect de la législation sur la protection de la rémunération, à la lumière des informations contenues dans de récents rapports d’activités de l’Inspection des lois sociales, qui font ressortir des pratiques illégales d’emploi et de rémunération, particulièrement fréquentes dans le secteur agricole, à l’égard de travailleurs étrangers.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucun événement important n'est à signaler concernant l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole, y compris: i) les salaires minima en vigueur et, le cas échéant, les salaires minima catégoriels applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires; ainsi que; iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).