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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Un représentant gouvernemental a déclaré en premier lieu que, dans son pays, la liberté syndicale était garantie par l'article 16 (1) de la loi de 1992 sur les syndicats, qui interdit de rejeter une demande de s'affilier à un syndicat ou de le quitter. L'adhésion à un syndicat est immédiate, sur simple demande, et une simple demande du salarié suffit également à y mettre fin. Cet article doit être lu à la lumière de l'article 13 de la loi sur la main-d'oeuvre qui prévoit l'enregistrement des candidats à des postes. Aucune disposition de cette loi ne restreint le droit de s'affilier ou de ne pas s'affilier à un syndicat. L'article 9 de la même loi dispose par ailleurs que tout chômeur apte au travail et souhaitant travailler peut être enregistré auprès du service de l'emploi compétent, sur présentation des documents nécessaires. En deuxième lieu, l'article 13 (B) dispose que toute entreprise occupant plus de dix personnes qui souhaite recruter une personne couverte par cette loi peut demander au service de l'emploi compétent de recruter la personne qualifiée pour cet emploi. En ce qui concerne la question de la protection de l'emploi et de la prévention de la discrimination à l'encontre des travailleurs et de leurs organisations syndicales, l'article 3, paragraphe 2, de la loi de 1992 interdit à l'employeur de sanctionner un membre d'un syndicat au motif de son activité syndicale. Troisièmement, s'agissant de la protection des organisations syndicales, l'article 23 de la loi de 1992 sur les syndicats interdit à l'employeur d'appliquer des sanctions financières ou autres dans le but de faire adhérer à un syndicat ou de faire quitter un syndicat; il interdit également à l'employeur de s'ingérer dans les affaires intérieures des organisations syndicales. Quatrièmement, pour répondre à la nécessité d'adopter des mesures de promotion des négociations collectives, l'article 11 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles dispose qu'en cas de conflit du travail les parties au différend sont tenues d'entamer des négociations dans un délai de deux semaines, afin de parvenir à un règlement à l'amiable du différend dans un délai de trois semaines au plus à compter du début de la négociation. Le gouvernement du Soudan attache une grande importance au dialogue avec la présente commission, et est disposé à coopérer avec celle-ci ainsi qu'avec la commission d'experts afin de mieux servir les objectifs de l'Organisation.

Les membres travailleurs ont souligné que la brièveté de l'observation de la commission d'experts sur ce cas ne devrait pas cacher qu'il porte sur de très graves violations de la convention. Il faut rappeler à cet égard que cette observation ne se fonde pas sur un rapport du gouvernement, mais sur les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1508 (novembre 1992). Le commentaire de la commission d'experts laisse entendre que les droits syndicaux font l'objet d'une violente et presque totale réduction. Pour mieux le comprendre, il est utile de se reporter aux faits et aux conclusions du Comité de la liberté syndicale sur lesquels la commission d'experts fonde ses propres commentaires. La plainte déposée en octobre 1989 devant le Comité de la liberté syndicale par la FSM, la CISL et la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres alléguait la répression sévère des activités syndicales à la suite du coup d'Etat de juin 1989, et notamment la dissolution de toutes les organisations syndicales du pays, l'emprisonnement de nombreux dirigeants syndicaux, la confiscation des biens des syndicats par les militaires, ainsi que la condamnation à mort d'un dirigeant syndical qui avait appelé à une grève des médecins. Le comité a conclu, premièrement, que la nouvelle loi sur les syndicats prive certains agents publics de leur droit d'association; deuxièmement, qu'un système de monopole syndical a été imposé par la loi; troisièmement, que le gouvernement s'ingère dans les activités et les élections syndicales; quatrièmement, que les organisations syndicales ont été suspendues ou dissoutes par les autorités administratives; et enfin, cinquièmement, que les travailleurs ne disposent pas d'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale. Eu égard au caractère particulièrement grave de ce cas, il doit être demandé au représentant gouvernemental de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier la nouvelle loi sur les syndicats et assurer ainsi aux travailleurs les droits qu'ils tiennent de la convention. Tout ce qu'a dit le représentant gouvernemental se résume à un exposé du droit en vigueur et ne répond en rien aux commentaires de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale.

Les membres employeurs ont relevé que, jusqu'à présent, la présente commission n'avait pas eu à traiter du cas du Soudan au regard de la convention no 98, mais qu'il avait été discuté de la situation dans ce pays sous d'autres aspects, et notamment au sujet de graves violations de la convention no 29. Il est grand temps de traiter également le cas du Soudan à propos de la convention no 98 dont l'application pose de graves problèmes. La déclaration du représentant gouvernemental ne répond en rien aux questions soulevées par la commission d'experts en ce qui concerne le non-respect, en droit et en pratique, des principes fondamentaux de la liberté syndicale. Aussi la position des membres travailleurs doit-elle être appuyée sans réserve. Si des réponses concrètes devaient ne pas être fournies par le gouvernement dans son prochain rapport, la présente commission devrait se réserver le droit de revenir sur ce cas l'année prochaine afin d'examiner si des changements importants se sont produits.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a relevé que les commentaires de la commission d'experts sur ce cas étaient brefs mais sans équivoque. Ces commentaires rappellent les conclusions du Comité de la liberté syndicale qui a indiqué sa préoccupation à l'égard des nombreuses et graves incompatibilités de la loi de 1990 sur les syndicats avec les principes de la liberté syndicale, s'agissant notamment de l'absence de protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale. Depuis l'adoption de la nouvelle loi, les faits ont confirmé les pires craintes exprimées par le Comité de la liberté syndicale dans son rapport quant aux conséquences possibles de cette loi. De surcroît, le gouvernement s'est ingéré dans les activités syndicales et des syndicalistes ont été arrêtés, emprisonnés, torturés et amenés à s'exiler. Il est encourageant d'entendre le représentant gouvernemental déclarer que son gouvernement souhaite travailler en étroite coopération avec la présente commission et le Comité de la liberté syndicale pour remplir les obligations de la convention. Toutefois, pour faire en sorte que des changements réels se produisent, la présente commission doit exprimer son opinion dans les termes les plus fermes possibles.

Le membre travailleur du Togo a souhaité souligner que la violation des droits syndicaux constituait une violation des droits de l'homme. La situation au Soudan préoccupe les organisations indépendantes africaines, qui craignent que ces violations se répandent et menacent l'ensemble du système des normes.

Le membre travailleur du Soudan, intervenant en sa qualité de secrétaire général de la Confédération soudanaise des syndicats, a remercié le représentant gouvernemental pour ses explications, avant de décrire la situation syndicale dans son pays. Le regroupement, décidé par la conférence syndicale de 1990, de l'ensemble des syndicats sectoriels et catégoriels répond à un objectif d'efficacité et d'indépendance à l'égard des partis politiques. Le droit compte moins que la force du mouvement syndical: c'est grâce à sa puissance de conviction que celui-ci vient d'obtenir du gouvernement la modification du salaire minimum. La présente commission, dans son oeuvre de défense de la justice sociale, devrait éviter de traiter les pays en développement de la même manière que les pays industrialisés. Ces pays ont besoin qu'une assistance technique leur soit apportée sur une base équitable.

Le membre travailleur de l'Allemagne, réagissant aux propos du membre travailleur du Soudan, a estimé qu'une situation de monopole syndical imposé n'était pas l'indice d'un grand respect du droit d'organisation, qui passe nécessairement par le libre choix de l'affiliation syndicale. Dès lors que la loi prévoit un syndicat unique, l'indépendance syndicale n'est pas plus respectée que le droit au libre choix. La commission devrait clairement souligner qu'il s'agit là d'une grave violation des droits de l'homme.

Le membre travailleur du Soudan a précisé, en réponse au membre travailleur allemand, que l'unité syndicale n'avait pas été imposée par la loi mais spontanément décidée par des représentants élus.

Le membre travailleur de la Grèce, réagissant aux propos du membre travailleur du Soudan, a estimé qu'il n'était pas utile de venir ainsi au secours du représentant gouvernemental par des propos non conformes à la réalité. La véritable situation syndicale au Soudan a été exposée au groupe des travailleurs par un syndicaliste soudanais en exil: elle se caractérise par l'absence de liberté d'expression et de liberté syndicale. Or, ce n'est pas en empêchant les travailleurs de s'exprimer librement qu'un pays peut espérer avancer dans la voie du développement.

Un autre représentant gouvernemental a répondu que la révolution de salut national n'avait pas dissous les syndicats, mais seulement procédé à un réexamen des structures et des organisations politiques et sociales. Les syndicats n'ont été suspendus que pendant les deux mois nécessaires au réaménagement de leur structure avant de reprendre tout à fait librement leurs activités. Ils ont tenu une grande conférence en 1990 à l'occasion de laquelle les travailleurs ont adopté une nouvelle stratégie d'action syndicale permettant aux travailleurs de jouir de leurs droits syndicaux. Suite à ce dialogue, un comité tripartite a été créé qui a élaboré une législation sur les syndicats adoptée par les autorités compétentes. Les opinions exprimées à la présente commission sont dénuées de pertinence quant à la question de l'application de la convention, à laquelle il est donné pleinement effet en ce qui concerne la discrimination antisyndicale et le droit de négociation collective. Quant aux violations alléguées devant le Comité de la liberté syndicale, le gouvernement y a répondu en détail en 1993 en fournissant à ce comité des explications sur les dispositions de la loi. Dans la mesure oì le Comité de la liberté syndicale n'a pas encore examiné cette réponse, le dialogue continue. Enfin, il n'y a pas actuellement de syndicalistes emprisonnés au Soudan, comme chacun peut venir le vérifier.

Les membres employeurs ont estimé que cet échange suffisait à montrer combien il était urgent de disposer d'un rapport complet sur chacun des points soulevés afin de permettre aussitôt que possible un réexamen de la situation au Soudan.

Les membres travailleurs ont appuyé l'avis des membres employeurs: ce cas doit en effet être de nouveau examiné l'année prochaine. L'extrême gravité de la situation, qui comporte des allégations de mort sous la torture d'un dirigeant syndical, doit ressortir des conclusions de la commission. Ce n'est que parce que ce cas est discuté pour la première fois que les membres travailleurs ne demandent pas sa mention dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a répété que la question était soumise au Comité de la liberté syndicale, auquel un rapport a été fourni. La question de la mort d'un syndicaliste a été évoquée par ce comité et une réponse fournie. Les remarques faites à la présente commission seront transmises au gouvernement.

La commission a pris note des déclarations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui s'est déroulée en son sein. La commission a rappelé au gouvernement la nécessité de modifications en profondeur tant de la législation que de la pratique nationales pour garantir l'application de la convention. La commission a relevé avec préoccupation que plusieurs plaintes ont été soumises au Comité de la liberté syndicale concernant notamment des actes graves de discrimination antisyndicale. La commission a rappelé l'importance qu'elle attache à l'interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, et elle ne saurait trop insister sur le fait que les garanties énoncées dans la convention ne peuvent être effectives que dans la mesure oì sont véritablement reconnues et protégées les libertés civiles et politiques. La commission a exprimé en conséquence le ferme espoir que le gouvernement soumettra dès l'année prochaine un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures prises ou envisagées pour assurer aux travailleurs et à leurs organisations une véritable protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence, et pour promouvoir la négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler au Soudan les conditions d'emploi entre les employeurs et les travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission se félicite de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le Soudan, le 17 mars 2021. La commission note en même temps avec préoccupation l’annonce publique faite le 28 novembre 2022 par le chef du Conseil de souveraineté transitoire concernant: i) la suspension des activités de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs; et ii) la décision d’établir un comité dirigé par le registraire général des organisations du travail visant à former de nouveaux comités directeurs pour les syndicats et les organisations d’employeurs également, afin de préparer les élections et les assemblées générales. La commission prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs et d’employeurs et de garantir les libertés civiles nécessaires pour qu’elles puissent exercer librement leurs activités, y compris par la négociation collective libre et volontaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour assurer le plein respect du droit d’organisation et de négociation collective.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, prenant note que le projet de code du travail se trouvait au stade final de révision, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire, actuellement autorisé en vertu de l’article 112 du Code du travail de 1997, ne soit imposé que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Elle note que le gouvernement indique que le Code du travail de 1997 a été révisé et soumis au Conseil des ministres en 2021, et qu’il est actuellement évalué par un comité consultatif sur les normes du travail auquel des employeurs et des travailleurs participent. Prenant dûment note de ces faits nouveaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le Code du travail révisé soit adopté prochainement et ne permette l’imposition de l’arbitrage obligatoire que dans les cas susmentionnés. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la négociation collective dans la pratique. Elle note avec regret que le gouvernement se contente de déclarer qu’il ne dispose d’aucune donnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dont des données statistiques, sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays depuis 2017, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. Constatant que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées, la commission le prie une nouvelle fois de fournir des informations spécifiques sur l’application des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation, notamment sur le nombre de syndicats et de conventions collectives, et de transmettre des copies des rapports pertinents de l’inspection du travail.
Loi sur les syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les syndicats de 2010 contient un certain nombre de dispositions qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale (par exemple, le monopole syndical au niveau fédéral; l’interdiction d’adhérer à plus d’une organisation syndicale; la nécessité pour des fédérations ou des syndicats d’obtenir l’approbation de la fédération nationale pour pouvoir adhérer à une fédération locale, régionale ou internationale; l’ingérence dans les finances des organisations) et avait prié le gouvernement d’harmoniser la loi avec ces principes. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et soulignant la récente ratification de la convention no 87, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation des partenaires sociaux, pour rendre la loi sur les syndicats de 2010 conforme aux principes de la liberté syndicale, afin de promouvoir le développement et la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.
Réitérant sa préoccupation au sujet de l’annonce publique du 28 novembre 2022 concernant le gel des activités de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie en outre instamment le gouvernement de veiller à ce que, en attendant la révision de la loi sur les syndicats, toutes les conditions requises pour l’application de la convention soient pleinement respectées dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission se félicite de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le Soudan, le 17 mars 2021. La commission note en même temps avec préoccupation l’annonce publique faite le 28 novembre 2022 par le chef du Conseil de souveraineté transitoire concernant: i) la suspension des activités de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs; et ii) la décision d’établir un comité dirigé par le registraire général des organisations du travail visant à former de nouveaux comités directeurs pour les syndicats et les organisations d’employeurs également, afin de préparer les élections et les assemblées générales. La commission prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs et d’employeurs et de garantir les libertés civiles nécessaires pour qu’elles puissent exercer librement leurs activités, y compris par la négociation collective libre et volontaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour assurer le plein respect du droit d’organisation et de négociation collective.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, prenant note que le projet de Code du travail se trouvait au stade final de révision, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire, actuellement autorisé en vertu de l’article 112 du Code du travail de 1997, ne soit imposé que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Elle note que le gouvernement indique que le Code du travail de 1997 a été révisé et soumis au Conseil des ministres en 2021, et qu’il est actuellement évalué par un comité consultatif sur les normes du travail auquel des employeurs et des travailleurs participent. Prenant dûment note de ces faits nouveaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le Code du travail révisé soit adopté prochainement et ne permette l’imposition de l’arbitrage obligatoire que dans les cas susmentionnés. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la négociation collective dans la pratique. Elle note avec regret que le gouvernement se contente de déclarer qu’il ne dispose d’aucune donnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dont des données statistiques, sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays depuis 2017, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. Constatant que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées, la commission le prie une nouvelle fois de fournir des informations spécifiques sur l’application des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation, notamment sur le nombre de syndicats et de conventions collectives, et de transmettre des copies des rapports pertinents de l’inspection du travail.
Loi sur les syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les syndicats de 2010 contient un certain nombre de dispositions qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale (par exemple, le monopole syndical au niveau fédéral; l’interdiction d’adhérer à plus d’une organisation syndicale; la nécessité pour des fédérations ou des syndicats d’obtenir l’approbation de la fédération nationale pour pouvoir adhérer à une fédération locale, régionale ou internationale; l’ingérence dans les finances des organisations) et avait prié le gouvernement d’harmoniser la loi avec ces principes. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et soulignant la récente ratification de la convention no 87, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation des partenaires sociaux, pour rendre la loi sur les syndicats de 2010 conforme aux principes de la liberté syndicale, afin de promouvoir le développement et la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.
Réitérant sa préoccupation au sujet de l’annonce publique du 28 novembre 2022 concernant le gel des activités de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie en outre instamment le gouvernement de veiller à ce que, en attendant la révision de la loi sur les syndicats, toutes les conditions requises pour l’application de la convention soient pleinement respectées dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la conclusion, en juillet 2019, d’un accord pour le partage du pouvoir entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (Conseil militaire de transition et Forces pour la liberté et le changement) en vue de partager le pouvoir pendant une période de réforme de trois ans, jusqu’aux élections qui rétabliront un gouvernement civil à part entière.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 112 du Code du travail de 1997 pour veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit imposé que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigue. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement de 2018 selon lesquelles le projet de Code du travail se trouvait au stade final de révision, et que les services essentiels seraient définis dès son adoption. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le nouveau Code du travail pendant la période de partage du pouvoir, et les mesures prises pour que l’arbitrage obligatoire ne soit imposé que dans les cas susmentionnés.
Négociation collective dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur, sur les secteurs et travailleurs couverts. La commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport de 2018, un accord bilatéral pour les chauffeurs routiers, et un autre dans le secteur privé, signés en 2016 et 2017 respectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre total de conventions collectives en vigueur au Soudan depuis 2017, ainsi que sur les secteurs et les travailleurs couverts.
Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). En l’absence de toutes nouvelles informations concernant l’application de la convention, en dehors des informations que répète le gouvernement selon lesquelles le Code du travail s’applique aux travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur l’application des droits syndicaux dans les ZFE, notamment le nombre de syndicats et de conventions collectives, ainsi qu’une copie des rapport pertinents de l’inspection du travail.
Loi sur les syndicats. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les syndicats de 2010 contient un certain nombre de dispositions qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale (par exemple, le monopole syndical au niveau fédéral; l’interdiction d’adhérer à plusieurs organisations syndicales; la nécessité d’obtenir l’approbation de la Fédération nationale pour pouvoir adhérer à une fédération locale, régionale ou internationale; l’ingérence dans les finances des organisations). La commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et avec l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite, de prendre des mesures pour mettre la loi sur les syndicats de 2010 en conformité avec les principes de la liberté syndicale, afin de promouvoir le développement et la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Fédération soudanaise des hommes d’affaires et des employeurs (SBEF), reçues le 15 septembre 2015, laquelle fait part de ses réflexions sur l’article 112 du Code du travail de 1997 ainsi que sur l’évolution et la couverture des conventions collectives au Soudan.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 112 du Code du travail de 1997 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire, et avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail prendrait en compte les principes susmentionnés. La commission avait noté en outre que le gouvernement indiquait dans son rapport que le projet de nouveau Code du travail était toujours à l’examen et serait transmis au BIT dès qu’il aurait été adopté. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la définition des services essentiels que la commission avait rappelée sera intégrée dans le projet de loi. Or, d’après le gouvernement, l’adoption du projet de loi a été reportée en raison des nouvelles modifications de la Constitution qui répartissent les compétences de la fonction publique entre le pouvoir central et les provinces. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre afin d’accélérer le processus d’adoption du nouveau Code du travail et le prie de faire état de tout progrès réalisé à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que sur les secteurs et les travailleurs couverts par ces conventions. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement à propos du nombre des conventions collectives conclues entre 2010 et 2013 (629 au total), ainsi que des conventions salariales dans le secteur privé (2014-2017), couvrant tous les secteurs de l’économie. Elle note en outre les informations contenues dans les observations de la SBEF concernant l’évolution des conventions collectives au Soudan, leur couverture ainsi que le rôle du comité tripartite chargé du contrôle de la couverture des conventions collectives et de la promotion du dialogue et de la conciliation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les conventions collectives au Soudan, ainsi que sur leur nombre et sur les secteurs et les travailleurs couverts.
Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs employés dans les ZFE et à Port-Soudan, et pas uniquement ceux affectés au chargement et au déchargement, peuvent jouir des droits que leur confère la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail de 1997 couvre tous les travailleurs des ZFE, vu qu’aucune exception ne vise ces travailleurs en particulier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des droits syndicaux dans les ZFE et de joindre une copie des rapports de l’inspection du travail pertinents.
Enfin, la commission observait dans ses précédents commentaires que la loi sur les syndicats de 2010 contient des dispositions qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale (par exemple pour ce qui a trait à l’imposition du monopole syndical au niveau des fédérations; à l’impossibilité de s’affilier à plus d’une organisation syndicale; à la nécessité pour les fédérations ou syndicats d’obtenir l’approbation de la fédération nationale pour pouvoir s’affilier à une fédération locale, régionale ou internationale; à l’ingérence en matière financière dans les affaires des organisations). Elle avait invité le gouvernement à prendre, en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et, s’il le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, des mesures visant à mettre la loi sur les syndicats de 2010 en conformité avec les principes de la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement indique que de nombreuses lois, dont celle de 2010 sur les syndicats, sont actuellement en cours de réexamen et font l’objet de consultations tripartites. La commission espère que la loi sur les syndicats de 2010 sera modifiée dans un avenir proche pour la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale afin de promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective conformément à l’article 4 de la convention, et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur ce processus de modification de la loi. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatifs à la situation des travailleurs du secteur pétrolier et dans lesquels il indique en particulier qu’ont été conclues des conventions collectives leur assurant les meilleures conditions d’emploi.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’arbitrage obligatoire afin de mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) quand les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; et iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 112 du Code du travail de 1997 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail était en cours de préparation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de nouveau Code du travail, toujours à l’examen, sera transmis au BIT dès qu’il aura été approuvé et, par la même occasion, il demande des informations sur la signification de l’expression «services essentiels». La commission rappelle que les services essentiels sont les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie et la sécurité ou la santé de la personne, et que cette notion ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, ou en fonction des caractéristiques spécifiques d’un pays (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 131). La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail prendra en compte les principes susmentionnés et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du droit à la négociation collective dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de conventions collectives en vigueur, le nombre de secteurs et de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur les moyens de promotion de l’exercice de ce droit auxquels les autorités ont recours. La commission note que le gouvernement indique qu’une commission tripartite contrôle l’application des conventions collectives et examine les difficultés financières qu’éprouvent les employeurs pour mettre en œuvre ces conventions; elle réexamine également, à la recherche de solutions satisfaisantes, les salaires minima dans les entreprises insolvables ou qui ont fait l’objet d’une mesure de suspension. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que sur les secteurs et les travailleurs couverts par ces conventions.
Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs employés dans les ZFE et à Port-Soudan puissent jouir des droits que leur confère la convention. Elle note que le gouvernement indique que les travailleurs affectés au chargement et au déchargement employés dans les ZFE et à Port-Soudan jouissent de tous les droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les travailleurs employés dans les ZFE et à Port-Soudan, et pas seulement ceux affectés au chargement et au déchargement, jouissent des droits inscrits dans la convention.
Enfin, la commission observe que la loi sur les syndicats de 2010 contient diverses dispositions qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale (par exemple pour ce qui a trait à l’imposition du monopole syndical au niveau des fédérations; à l’impossibilité de s’affilier à plus d’une organisation syndicale; à la nécessité pour les fédérations ou syndicats d’obtenir l’approbation de la fédération nationale pour pouvoir s’affilier à une fédération locale régionale ou internationale; à l’ingérence en matière financière dans les affaires des organisations). La commission invite le gouvernement à prendre, en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et, s’il le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, des mesures afin de mettre la loi sur les syndicats de 2010 en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions en instance mais demande l’assistance technique du BIT. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les points que la commission a soulevés pendant plusieurs années, en particulier, le monopole syndical contrôlé par le gouvernement, le déni des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE) et le fait qu’il n’existe pratiquement pas de négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait auparavant demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet d’observations similaires de la CSI en 2008. Elle prend note de la réponse du gouvernement qui rejette les allégations de la CSI, qu’il considère comme générales, sans fondement et revêtant surtout un caractère politique. Elle prend note également des observations de la Fédération soudanaise des entrepreneurs et employeurs (SBEF) et de la Fédération soudanaise des syndicats de travailleurs (SWTUF). Selon la SBEF, la société soudanaise se caractérise par un engagement actif des organisations syndicales, qui bénéficient d’une totale liberté dans leurs activités et qui participent à des activités tripartites en tant que partenaires au dialogue social tripartite. Enfin, la SBEF indique qu’elle collabore avec les travailleurs et qu’elle exerce son droit à des négociations bilatérales pour déterminer les conditions de travail et de service conformément aux dispositions législatives en vigueur. La SWTUF indique qu’elle fait siennes ces remarques. Elle rejette les observations de la CSI et souligne l’indépendance du mouvement syndical soudanais, l’efficacité de ses organes et le caractère démocratique de sa structure. La commission note qu’une nouvelle loi sur les syndicats a été adoptée le 28 janvier 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette législation et d’indiquer si celle-ci maintient le monopole syndical.
Violence à l’encontre des syndicalistes et répression de l’exercice des droits syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite profondément préoccupée par les allégations de la CSI concernant des actes de harcèlement ou d’intimidation, des arrestations arbitraires, des mises en détention et des actes de torture. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité personnelle des syndicalistes et assurer le respect des droits garantis par la convention. La commission note que le gouvernement souligne que ces questions revêtent un caractère politique et qu’elles ne sont pas liées à la convention. A cet égard, la commission rappelle la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles qui reconnaît que «les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l’absence de ces libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux». La résolution se réfère en particulier au droit, à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu’à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires. La commission note avec préoccupation les allégations les plus récentes de la CSI concernant une répression brutale et mortelle, par les forces de sécurité, de travailleurs du secteur pétrolier qui demandaient une amélioration de leurs conditions de travail. Elle note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas eu d’arrestation de travailleurs dans l’entreprise en question. La commission souligne que, selon la CSI, deux travailleurs ont essuyé des coups de feu et ont été blessés. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations de la CSI. Elle le prie instamment de faire état des mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité personnelle des syndicalistes et le respect des droits consacrés par la convention. Rappelant que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence et d’intimidation, la commission demande au gouvernement de veiller au respect des libertés civiles et des droits humains.
Article 4 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait fait observer à plusieurs reprises que l’article 112 du Code du travail de 1997 permet de soumettre un différend collectif ou un différend du travail à l’arbitrage obligatoire, et qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage ne puisse être obligatoire qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels. La commission note que les observations de la CSI se réfèrent également à cette question. A ce sujet, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail était en cours d’élaboration (la commission croit comprendre qu’il s’agit du projet de Code du travail pour le Soudan septentrional) et elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuellement en vigueur est le Code du travail de 1997, qui prévoit différentes phases optionnelles pour la résolution des différends, et qu’un projet de Code du travail a été adressé au Bureau du BIT au Caire pour examen, conseil et commentaires. La commission a été informée que le Bureau avait apporté son assistance en ce qui concerne le projet de loi sur le travail pour le Soudan méridional, dont l’article 117(1) stipule que les parties «peuvent convenir» de soumettre leurs différends à un arbitrage, mais aucune demande d’assistance n’a été officiellement présentée en ce qui concerne le projet de Code du travail pour le Soudan septentrional, dont l’adoption est actuellement pendante devant l’Assemblée fédérale. La commission espère que le nouveau Code du travail (pour le Soudan septentrional) prévoira que l’arbitrage obligatoire ne peut être autorisé qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels. Elle prie le gouvernement de fournir une copie dudit Code, ainsi qu’une copie de la loi sur le travail pour le Soudan méridional, lorsque ces deux textes législatifs auront été adoptés.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’allégation de la CSI selon laquelle la négociation collective était pratiquement inexistante et que les salaires étaient fixés par un organe tripartite constitué et contrôlé par le gouvernement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil supérieur pour les salaires, organisme chargé de préparer les conventions collectives et de procéder à des études sur les salaires minimums, est une structure tripartite. Le gouvernement indique également que c’est aux employeurs et aux travailleurs, aux niveaux des entreprises, des usines, des provinces et des industries, qu’il appartient de s’engager dans une négociation mutuelle ouverte afin de parvenir à conclure des accords sur la détermination des salaires. Le gouvernement déclare que de nombreuses conventions collectives témoignent de cet engagement et il produit un exemplaire d’une de ces conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du droit à la négociation collective dans la pratique, en indiquant notamment le nombre des conventions collectives en vigueur et les secteurs et travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur les moyens de promotion de l’exercice de ce droit auxquels les autorités ont recours.
Champ d’application de la convention. S’agissant de la question des droits syndicaux dans les ZFE, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les textes législatifs déterminent clairement quelles sont les catégories de travailleurs employés dans les zones d’exportation d’hydrocarbures et à Port du Soudan qui sont exemptées de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs pertinents.
La commission rappelle que les seules exemptions possibles de l’application de la convention sont les forces armées, la police et les fonctionnaires chargés de l’administration de l’Etat. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs employés dans les ZFE et à Port du Soudan peuvent exercer les droits que leur confère la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que, dans sa communication du 31 juillet 2012, la CSI déclare que la nouvelle loi concernant les organisations syndicales maintient le système de monopole syndical au niveau des fédérations et que les salaires sont déterminés par une communication tripartite. La CSI se réfère également à des violations des droits de l’homme essentiels à l’exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations concernant ces allégations.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses communications des 26 août 2009 et 26 août 2010, concernant les points que la commission a soulevés pendant plusieurs années, en particulier, le monopole syndical contrôlé par le gouvernement, le déni des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE) et le fait qu’il n’existe pratiquement pas de négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait auparavant demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet d’observations similaires de la CSI en 2008. Elle prend note de la réponse du gouvernement qui rejette les allégations de la CSI, qu’il considère comme générales, sans fondement et revêtant surtout un caractère politique. Elle prend note également des observations de la Fédération soudanaise des entrepreneurs et employeurs (SBEF) et de la Fédération soudanaise des syndicats de travailleurs (SWTUF). Selon la SBEF, la société soudanaise se caractérise par un engagement actif des organisations syndicales, qui bénéficient d’une totale liberté dans leurs activités et qui participent à des activités tripartites en tant que partenaires au dialogue social tripartite. Enfin, la SBEF indique qu’elle collabore avec les travailleurs et qu’elle exerce son droit à des négociations bilatérales pour déterminer les conditions de travail et de service conformément aux dispositions législatives en vigueur. La SWTUF indique qu’elle fait siennes ces remarques. Elle rejette les observations de la CSI et souligne l’indépendance du mouvement syndical soudanais, l’efficacité de ses organes et le caractère démocratique de sa structure. La commission note qu’une nouvelle loi sur les syndicats a été adoptée le 28 janvier 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette législation et d’indiquer si celle-ci maintient le monopole syndical.

Violence à l’encontre des syndicalistes et répression de l’exercice des droits syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite profondément préoccupée par les allégations de la CSI concernant des actes de harcèlement ou d’intimidation, des arrestations arbitraires, des mises en détention et des actes de torture. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité personnelle des syndicalistes et assurer le respect des droits garantis par la convention. La commission note que le gouvernement souligne que ces questions revêtent un caractère politique et qu’elles ne sont pas liées à la convention. A cet égard, la commission rappelle la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles qui reconnaît que «les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l’absence de ces libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux». La résolution se réfère en particulier au droit, à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu’à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires. La commission note avec préoccupation les allégations les plus récentes de la CSI concernant une répression brutale et mortelle, par les forces de sécurité, de travailleurs du secteur pétrolier qui demandaient une amélioration de leurs conditions de travail. Elle note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas eu d’arrestation de travailleurs dans l’entreprise en question. La commission souligne que, selon la CSI, deux travailleurs ont essuyé des coups de feu et ont été blessés. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations de la CSI. Elle le prie instamment de faire état des mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité personnelle des syndicalistes et le respect des droits consacrés par la convention. Rappelant que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence et d’intimidation, la commission demande au gouvernement de veiller au respect des libertés civiles et des droits humains.

Article 4 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait fait observer à plusieurs reprises que l’article 112 du Code du travail de 1997 permet de soumettre un différend collectif ou un différend du travail à l’arbitrage obligatoire, et qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage ne puisse être obligatoire qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels. La commission note que les observations de la CSI se réfèrent également à cette question. A ce sujet, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail était en cours d’élaboration (la commission croit comprendre qu’il s’agit du projet de Code du travail pour le Soudan septentrional) et elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuellement en vigueur est le Code du travail de 1997, qui prévoit différentes phases optionnelles pour la résolution des différends, et qu’un projet de Code du travail a été adressé au Bureau du BIT au Caire pour examen, conseil et commentaires. La commission a été informée que le Bureau avait apporté son assistance en ce qui concerne le projet de loi sur le travail pour le Soudan méridional, dont l’article 117(1) stipule que les parties «peuvent convenir» de soumettre leurs différends à un arbitrage, mais aucune demande d’assistance n’a été officiellement présentée en ce qui concerne le projet de Code du travail pour le Soudan septentrional, dont l’adoption est actuellement pendante devant l’Assemblée fédérale. La commission espère que le nouveau Code du travail (pour le Soudan septentrional) prévoira que l’arbitrage obligatoire ne peut être autorisé qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels. Elle prie le gouvernement de fournir une copie dudit Code, ainsi qu’une copie de la loi sur le travail pour le Soudan méridional, lorsque ces deux textes législatifs auront été adoptés.

Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’allégation de la CSI selon laquelle la négociation collective était pratiquement inexistante et que les salaires étaient fixés par un organe tripartite constitué et contrôlé par le gouvernement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil supérieur pour les salaires, organisme chargé de préparer les conventions collectives et de procéder à des études sur les salaires minimums, est une structure tripartite. Le gouvernement indique également que c’est aux employeurs et aux travailleurs, aux niveaux des entreprises, des usines, des provinces et des industries, qu’il appartient de s’engager dans une négociation mutuelle ouverte afin de parvenir à conclure des accords sur la détermination des salaires. Le gouvernement déclare que de nombreuses conventions collectives témoignent de cet engagement et il produit un exemplaire d’une de ces conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du droit à la négociation collective dans la pratique, en indiquant notamment le nombre des conventions collectives en vigueur et les secteurs et travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur les moyens de promotion de l’exercice de ce droit auxquels les autorités ont recours.

Champ d’application de la convention. S’agissant de la question des droits syndicaux dans les ZFE, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les textes législatifs déterminent clairement quelles sont les catégories de travailleurs employés dans les zones d’exportation d’hydrocarbures et à Port du Soudan qui sont exemptées de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs pertinents.

La commission rappelle que les seules exemptions possibles de l’application de la convention sont les forces armées, la police et les fonctionnaires chargés de l’administration de l’Etat. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs employés dans les ZFE et à Port du Soudan peuvent exercer les droits que leur confère la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008. La CSI souligne que la législation établit un monopole syndical qui est placé sous l’autorité du gouvernement. La commission rappelle à cet égard que ce monopole syndical entrave l’exercice des droits consacrés dans la convention. La CSI affirme aussi que la législation du travail ne s’applique pas à la zone franche d’exportation. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CSI.

Violence à l’encontre des syndicalistes et répression de l’exercice des droits syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité de la liberté syndicale avait fait état, dans le cadre du cas no 1843 examiné en mars 1998, de nombreuses arrestations et détentions fréquemment suivies d’actes de torture à l’encontre de syndicalistes, ainsi que d’actes d’ingérence de la part du gouvernement dans les activités des syndicats. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CSI indique que des syndicalistes ont fait l’objet de harcèlement, d’intimidation, d’arrestations arbitraires, de détention et de torture. La commission déplore de nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ces questions graves. Elle rappelle que les droits syndicaux ne peuvent pas s’exercer lorsque les droits de l’homme ne sont pas respectés. Ce silence amène la commission à l’interpréter comme une forme d’aveu, compte tenu des constatations faites par le Comité de la liberté syndicale en 1998. La commission se dit profondément préoccupée par la gravité de ces allégations, en particulier en tenant compte des constatations faites par le Comité de la liberté syndicale. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité personnelle des syndicalistes et assurer le respect des droits garantis par la convention, et de répondre aux observations de la CSI.

Article 4 de la convention. La commission rappelle qu’elle a fait observer à plusieurs reprises que l’article 16 de la loi de 1976 sur les relations du travail et l’article 112 du nouveau Code du travail permettent de soumettre un différend collectif ou un différend du travail à l’arbitrage obligatoire. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage ne puisse être obligatoire qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations du travail a été abrogée, qu’un nouveau Code du travail est en cours d’élaboration et qu’il prendra en compte ses commentaires au sujet de l’article 112 du Code du travail actuel. Le gouvernement indique aussi qu’il a adressé un projet de code au bureau sous-régional de l’OIT au Caire afin que celui-ci l’aide à identifier les dispositions qui ne sont pas conformes aux normes internationales du travail. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail garantira que l’arbitrage ne pourra être obligatoire qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels; la commission demande au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans l’élaboration du nouveau Code du travail, et de communiquer copie de la loi en question dès qu’elle aura été adoptée. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre copie de l’instrument qui abroge la loi de 1976 sur les relations du travail.

Négociation collective dans la pratique. La commission note que, dans ses derniers commentaires, la CSI affirme de nouveau que la négociation collective est pratiquement inexistante au Soudan et que les salaires sont fixés par un organe tripartite nommé par le gouvernement et qui dépend de lui. La commission constate de nouveau avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet. Elle lui demande de nouveau de communiquer ses observations, de promouvoir la négociation collective dans le pays et de l’informer sur l’application du droit de négociation collective dans la pratique en indiquant notamment le nombre de conventions collectives en vigueur et les secteurs et travailleurs couverts par ces conventions.

De nouveau, la commission souligne la gravité des questions susmentionnées et exprime l’espoir que le gouvernement accordera toute son attention pour leur résolution.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement mais regrette qu’il ne contienne que le texte d’une convention collective. Elle prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 10 août 2006, lesquels se réfèrent principalement à des questions précédemment soulevées par la commission, alléguant aussi que les zones franches d’exportation (ZFE) sont exclues de l’application de la législation du travail. La commission espère qu’un rapport sera bientôt transmis et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs.

Violence à l’encontre des syndicalistes et répression des droits syndicaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Comité de la liberté syndicale avait fait état, dans le cadre du cas no 1843 examiné en mars 1998, de nombreuses arrestations et détentions fréquemment suivies d’actes de torture à l’encontre de syndicalistes, ainsi que d’actes d’ingérence de la part du gouvernement dans les activités des syndicats. La commission note à cet égard que, selon les derniers commentaires de la CISL, des syndicalistes ont été victimes de harcèlement, d’intimidations, d’arrestations arbitraires, de détention et de torture. La commission déplore que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ces questions graves et rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer lorsque les droits de l’homme ne sont pas respectés. Compte tenu de la gravité de ces allégations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité personnelle des syndicalistes et assurer le respect des droits garantis par la convention et de répondre aux commentaires de la CISL.

Article 4 de la convention. 1. La commission rappelle qu’elle avait fait observer à plusieurs reprises que l’article 16 de la loi de 1976 sur les relations du travail et l’article 112 du nouveau Code du travail permettent de soumettre un différend collectif ou un différend du travail à l’arbitrage obligatoire, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière que l’arbitrage ne puisse être obligatoire qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens de manière à la rendre conforme aux dispositions de la convention.

2. La commission note que, selon les commentaires de la CISL, la négociation collective est pratiquement inexistante au Soudan et que les salaires sont fixés par un organisme tripartite constitué et contrôlé par le gouvernement. La commission relève avec préoccupation que le gouvernement s’est borné à envoyer une copie d’une convention collective et prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et de fournir des informations sur l’application du droit de négociation collective dans la pratique, et notamment sur le nombre de conventions collectives en vigueur et les secteurs et les travailleurs concernés.

3. La commission souligne la gravité de la question et exprime l’espoir que le gouvernement accordera toute son attention aux questions susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi de 2001 sur les syndicats. Elle note avec satisfaction que cette nouvelle loi sur les syndicats comporte des dispositions - communiquées par le gouvernement - qui assurent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence et qui sont assorties de sanctions dissuasives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi. La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité de la liberté syndicale a fait état, dans le cadre du cas no 1843, examiné en mars 1998, de nombreuses arrestations et mises en détention, fréquemment suivies d’actes de torture à l’encontre de syndicalistes, ainsi que d’actes d’ingérence de la part du gouvernement dans les activités des syndicats. A cet égard, la commission note que, selon les plus récents commentaires de la CISL, des syndicalistes ont été victimes de harcèlement, d’intimidations, d’arrestations et détention arbitraires et de tortures. La commission déplore que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur ces questions particulièrement graves et elle rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer lorsque les droits de l’homme ne sont pas respectés. Eu égard à la gravité des allégations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits consacrés par la convention et de répondre aux commentaires de la CISL.

Article 4. 1. La commission avait fait observer à plusieurs reprises que l’article 16 de la loi de 1976 sur les relations du travail et l’article 112 du nouveau Code du travail permettaient de soumettre un conflit collectif ou un conflit du travail à un arbitrage obligatoire et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit modifiée de telle sorte que l’arbitrage ne puisse désormais être obligatoire que s’il est demandé par les deux parties ou lorsque des services essentiels sont concernés. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans ce sens, de manière àêtre conforme aux dispositions de la convention.

2. La commission note que, selon les commentaires de la CISL, la négociation collective est pratiquement inexistante au Soudan et les salaires sont fixés par un organe constitué et contrôlé par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et de donner des informations sur l’application du droit de négociation collective dans la pratique, notamment sur le nombre de conventions collectives en vigueur et les secteurs et travailleurs concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication du 14 janvier 2001 émanant de la Fédération syndicale (légitime) soudanaise. La commission demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les questions soulevées dans cette communication.

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la commission tripartite constituée pour réviser la loi de 1992 sur les syndicats avait élaboré un projet de loi prenant en considération les observations de la commission et l’avait soumis au Procureur général. La commission avait exprimé le ferme espoir que ce texte renforcerait la protection des travailleurs et des organisations syndicales contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence grâce à des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives, et avait prié le gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission note que la loi sur les syndicats de 1992 a été remplacée par la loi sur les syndicats de 2001, dont une copie a été envoyée à la commission, qui ne l’a toutefois pas reçue. La commission prend note de l’adoption de cette nouvelle loi, qu’elle examinera dès qu’elle l’aura reçue.

Dans son observation antérieure, la commission avait noté que le Comité de la liberté syndicale fait état, dans le cadre du cas no 1843, examinéen mars 1998, de nombreuses arrestations et mises en détention, fréquemment suivies d’actes de torture à l’encontre de syndicalistes, ainsi que d’actes d’ingérence de la part du gouvernement dans les activités des syndicats. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle déplore cette situation et insiste sur le fait que la liberté syndicale ne peut s’exercer lorsque les droits de l’homme ne sont pas respectés. Compte tenu de la gravité de la situation telle qu’elle ressort du rapport du Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de prendre d’urgence des mesures afin de garantir l’exercice de ces droits.

Article 4. La commission avait fait observer à plusieurs reprises que l’article 16 de la loi de 1976 sur les relations du travail de même que l’article 112 du nouveau Code du travail permettent de soumettre un conflit collectif ou un conflit du travail à un arbitrage obligatoire et a demandé en conséquence que le gouvernement prenne des mesures pour que la législation soit modifiée de telle sorte que l’arbitrage ne puisse désormais être obligatoire que s’il est demandé par les deux parties ou lorsque des services essentiels sont concernés. Le gouvernement indique que le ministère du Travail tient à assurer la commission que cet article ne s’applique qu’à l’égard des services essentiels. Prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe de la négociation volontaire, tel qu’énoncéà l’article 4, et prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit modifiée de façon àêtre rendue conforme aux dispositions de la convention et que l’arbitrage ne puisse ainsi être déclenché qu’avec le consentement des deux parties, ou en ayant des effets obligatoires dans le contexte des services essentiels. Elle le prie enfin de la tenir informée à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la commission tripartite constituée pour réviser la loi de 1992 sur les syndicats a élaboré un projet de loi prenant en considération les observations de la commission et l'a soumis au Procureur général. Elle exprime le ferme espoir que ce texte renforcera la protection des travailleurs et des organisations syndicales contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence grâce à des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. La commission note que le Comité de la liberté syndicale fait état, dans le cadre du cas no 1843, examiné en mars 1998, de nombreuses arrestations et mises en détention, fréquemment suivies d'actes de torture, à l'encontre de syndicalistes, ainsi que d'actes d'ingérence de la part du gouvernement dans les activités du syndicat. La commission déplore cette situation et insiste sur le fait que la liberté syndicale ne peut s'exercer lorsque les droits de l'homme ne sont pas respectés. Compte tenu de la gravité de la situation telle qu'elle ressort du rapport du Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de prendre d'urgence des mesures afin de garantir l'exercice de ces droits.

3. Article 4. La commission a fait observer à plusieurs reprises que l'article 16 de la loi de 1976 sur les relations du travail de même que l'article 112 du nouveau Code du travail permettent de soumettre un conflit collectif ou un conflit du travail à un arbitrage obligatoire. Rappelant l'importance qu'elle attache au principe de la négociation volontaire tel qu'énoncé à l'article 4, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée de manière à être rendue conforme aux dispositions de la convention et que l'arbitrage ne puisse ainsi être obligatoire qu'avec le consentement des deux parties ou dans le contexte des services essentiels. Elle le prie enfin de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Nécessité de garantir aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission observe qu'une nouvelle plainte présentée par la Fédération des travailleurs du Soudan alléguant des mesures de représailles antisyndicales, y compris de nouvelles détentions de syndicalistes et des actes de violence à leur encontre, a été examinée par le Comité de la liberté syndicale en mars 1997 (voir 306e rapport, cas no 1843).

La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que: i) l'article 23 de la loi sur les syndicats de 1992 soit amendé de sorte que tous les syndicalistes et pas seulement les responsables syndicaux soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale; et que ii) cette protection ne puisse être affaiblie par la possibilité pour un employeur de commettre de tels actes avec l'autorisation soit du greffier, soit d'un syndicat qui ne serait pas indépendant.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les commentaires de la commission ont été transmis au comité tripartite chargé de la révision de cette loi. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale tant en droit qu'en pratique en modifiant notamment les articles 23 et 24 de la loi sur les syndicats de 1992.

Article 4. La commission, rappelant l'importance qu'elle attache au principe de la négociation volontaire contenu dans cet article, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l'article 16 de la loi sur les relations professionnelles de 1976 pour circonscrire les pouvoirs du ministre de renvoyer un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire aux cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population.

La commission note que ses commentaires ont été transmis au comité tripartite chargé de la révision de la législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans ces domaines et exprime l'espoir que la révision de la législation sera en mesure de résoudre les problèmes soulevés par la loi sur les relations industrielles de 1976 et qui avaient fait l'objet des commentaires antérieurs de la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 1 de la convention. Nécessité de garantir aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n'a pris aucune mesure pour donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1688 portant sur des actes extrêmement graves de représailles antisyndicales.

Elle observe en outre qu'une nouvelle plainte alléguant des mesures de représailles antisyndicales, y compris de nouvelles détentions de syndicalistes et des actes de violence à leur encontre, a été présentée devant le Comité de la liberté syndicale par la Fédération des travailleurs du Soudan en mai 1995 (cas no 1843).

Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale tant en droit qu'en pratique en amendant notamment les articles 23 et 24 de la loi sur les syndicats de 1992.

Article 4. La commission, rappelant l'importance qu'elle attache au principe de la négociation volontaire contenu dans cet article, demande au gouvernement de modifier l'article 16 de la loi sur les relations professionnelles de 1976 pour circonscrire les pouvoirs du ministre de renvoyer un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire aux cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans ces domaines.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 85e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1994.

Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de réviser sa législation eu égard aux nombreuses et graves incompatibilités existant entre la loi de 1992 sur les syndicats et la convention, en particulier l'insuffisance de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 23, alinéa 1, de ladite loi interdit à un employeur: de muter une personne membre du comité central, du comité préparatoire ou du comité exécutif d'un syndicat après son élection à la charge syndicale qu'il occupe, si cette mutation entraîne pour le comité intéressé la perte d'un membre; de muter une telle personne dans une autre région ou de changer sa catégorie professionnelle pendant la durée de son mandat, sauf accord du syndicat intéressé ou du greffier général. L'alinéa 2 interdit à un employeur d'infliger des sanctions à une telle personne en raison de ses activités syndicales. La commission note, en outre, qu'aux termes de l'article 41 toute infraction à cette disposition constitue un délit dont l'auteur est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois ou d'une amende, ou des deux.

La commission constate que l'article 23 offre un certain degré de protection aux responsables syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi. Cette disposition a cependant le défaut de ne s'appliquer qu'aux responsables syndicaux et non aux travailleurs dans leur ensemble. De plus, en vertu de cette disposition, un employeur peut commettre les actes interdits avec l'autorisation du syndicat ou du greffier général. La commission tient à signaler que: i) l'article 1 de la convention protège tous les travailleurs syndiqués contre les actes de discrimination antisyndicale; et ii) cette protection ne peut être affaiblie par la possibilité pour un employeur de commettre de tels actes avec l'autorisation de l'autorité administrative ou d'un syndicat qui ne serait pas indépendant.

La commission prie en conséquence le gouvernement de faire en sorte que la loi de 1992 sur les syndicats soit révisée de façon à ce que tous les travailleurs syndiqués, et non seulement les responsables syndicaux, soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale et que les employeurs ne puissent pas commettre de tels actes à l'encontre de ces responsables avec l'assentiment du greffier général.

2. Article 3. La commission rappelle que l'existence de dispositions législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces garantissant leur application dans la pratique, conformément à l'article 3, qui dispose que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles 1 et 2. La commission constate que la loi de 1992 ne contient pas de tel mécanisme.

La commission prie donc le gouvernement de faire insérer dans la loi sur les syndicats une disposition relative à la mise en place de mécanismes nationaux impartiaux, conformément à l'article 3.

3. Article 4. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'article 11 de la loi de 1976 sur les relations de travail prévoit que "si un conflit du travail éclate, les parties doivent le régler dans un délai de deux semaines au maximum en entamant des négociations à l'amiable, à condition que la durée de ces négociations n'excède pas trois semaines à compter de la date où elles ont été entamées. La période de négociation peut être prolongée de deux semaines si les parties en conviennent ainsi."

La commission constate que ces dispositions établissent une procédure de conciliation obligatoire qui peut être prolongée si les deux parties en conviennent. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si l'absence d'un accord intervenant entre les parties pourrait donner lieu à un arbitrage obligatoire, à la demande de l'une des parties, aboutissant à une décision finale qui lierait les deux parties.

La commission note, en outre, que l'article 32 (2) de la loi sur les syndicats de 1992 dispose que, lorsqu'un conflit survient devant le greffier général, ses décisions, en ce qui concerne l'application de la loi, lient obligatoirement les parties et doivent être exécutées de la même manière que les dispositions de la loi de 1983 sur la procédure civile. Bien que la décision du greffier général puisse faire l'objet d'un appel dans un délai de trente jours, la commission rappelle que l'article 4 de la convention vise à promouvoir et encourager le développement de la négociation collective libre et volontaire et que toute décision d'arbitrage obligatoire devrait être limitée: a) aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; b) dans les services essentiels dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes; c) en cas de crise nationale aiguë; ou d) dans les cas où les deux parties en font la demande.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de réviser sa législation eu égard aux nombreuses et graves incompatibilités existant entre la loi de 1992 sur les syndicats et la convention, en particulier l'insuffisance de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.

1. Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'article 23 offre un certain degré de protection aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi. Cette disposition a cependant le défaut de ne s'appliquer qu'aux dirigeants syndicaux et non aux travailleurs dans leur ensemble. De plus, en vertu de cette disposition, un employeur peut commettre les actes interdits avec l'autorisation du syndicat ou du greffier général.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 24 de la loi sur les syndicats contient une disposition à cet effet, en ce qu'il est interdit à un employeur d'offrir à un de ses travailleurs une aide en argent ou en nature ou un avantage quelconque pour qu'il s'affilie à un syndicat ou qu'il cesse de s'affilier à un syndicat. Cet article interdit également toute forme d'ingérence par un employeur dans les activités ou la gestion d'un syndicat dans le dessein de le placer sous son contrôle.

La commission observe cependant que la première partie de l'article 24 ne fournit aux syndicalistes qu'une protection contre les moyens de pression qui pourraient s'exercer à leur encontre du fait qu'ils sont membres d'un syndicat, mais pas en fonction de leur participation à des activités syndicales. De plus, la seconde partie de l'article 24 se réfère à la protection contre les actes d'ingérence et non contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission est donc tenue de conclure que ni l'article 23 ni l'article 24 n'offrent une protection suffisante aux syndicalistes contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission demande en conséquence à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que: i) l'article 23 de la loi sur les syndicats de 1992 soit amendé de sorte que tous les syndicalistes et pas seulement les responsables syndicaux soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale; et que ii) cette protection ne puisse être affaiblie par la possibilité pour un employeur de commettre de tels actes avec l'autorisation soit du greffier, soit d'un syndicat qui ne serait pas indépendant.

2. Article 3. La commission rappelle que cet article prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles 1 et 2. A cet égard, la commission note que l'article 41 de la loi sur les syndicats dispose que toute infraction à une disposition de la loi ou de ses règlements d'application est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois ou d'une amende, ou des deux.

3. Article 4. La commission note que l'article 11 de la loi sur les relations professionnelles prévoit une procédure de négociation obligatoire de deux semaines en cas de conflits du travail dont la durée peut être prolongée si les deux parties en conviennent. La commission note en outre que, si ces négociations n'aboutissent pas à un accord, l'article 14 de la loi prévoit une procédure de conciliation obligatoire durant trois semaines. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à un accord pendant cette période, l'article 16 dispose que le greffier général renvoie le conflit à l'arbitrage seulement si les deux parties en sont d'accord. Cependant, la commission note que l'article 16 prévoit également que le ministre peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer le conflit à l'arbitrage même en l'absence d'accord des parties.

A cet égard, la commission rappelle que le ministre ne doit pouvoir avoir recours à l'arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que l'article 16 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles soit amendé de sorte que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les circonstances mentionnées ci-dessus.

Par ailleurs, se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 32(2) de la loi sur les syndicats concernant les conflits qui surviennent devant le greffier général, la commission note la déclaration du gouvernement qui indique que les conflits qui surviennent en application de l'article 32(2) de la loi sur les syndicats de 1992 ont trait à des litiges entre syndicalistes et portent sur les activités à l'intérieur d'un syndicat ou concernent la protection ou l'immunité syndicale en relation avec les employeurs. En conséquence, cette disposition ne s'applique pas aux conflits collectifs dans le cadre des relations de travail telles que réglementées par la loi sur les relations professionnelles. En outre, la commission note que les décisions du greffier général intervenant en application de l'article 32(2) sont susceptibles d'appel, en première instance devant la Cour d'appel et en seconde instance devant la Cour suprême.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1508 (284e rapport). Le comité avait noté avec inquiétude les nombreuses et graves incompatibilités entre la nouvelle loi syndicale et les principes de la liberté syndicale - en particulier l'insuffisance de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission observe que, dans ses conclusions sur le cas mentionné, le comité avait relevé que la loi syndicale ne contenait aucune disposition pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles 1 et 2 de la convention (paragr. 438), ni pour la promotion de négociations volontaires entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, comme l'envisage l'article 4 (paragr. 439).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la loi pour la mettre en conformité avec la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session, et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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