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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, notamment de l’adoption par le Conseil des ministres (décret no 28 de 2014) de la stratégie nationale en faveur des personnes handicapées. Le gouvernement souligne que toutes les forces politiques du pays sont parvenues à se réunir au sein de la Conférence de dialogue national (CNDC), qui a délibéré de mars 2013 à janvier 2014. La commission prend note des recommandations formulées par le groupe de travail de la Conférence sur les droits et libertés à propos de la création de centres de formation professionnelle et technique et de réadaptation des personnes handicapées; des engagement exprimés par l’État au sujet du droit des personnes handicapées à la solidarité sociale dans tous les aspects de l’existence; et, enfin, de l’obligation de reconnaître aux personnes handicapées le droit de participer à la vie politique, y compris d’occuper des fonctions officielles et de prendre part aux décisions d’intérêt public. La commission, consciente des difficultés majeures auxquelles le pays se trouve actuellement confronté, exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de donner des informations sur les mesures prises en vue d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’emploi des personnes handicapées.
Article 4. Égalité de chances. La commission invite à nouveau le gouvernement à décrire les mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général.
Article 5. Consultations des partenaires sociaux. Le gouvernement indiquait dans son rapport précédent qu’une commission composée de représentants du ministère du Travail, du Fonds pour la réadaptation et la prévoyance des personnes handicapées et de l’Union nationale des associations de personnes handicapées avait été constituée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives des personnes handicapées sont consultées sur les questions couvertes par la convention.
Articles 7 et 9. Formation professionnelle et services de formation. Formation appropriée d’un personnel qualifié chargé de l’emploi des personnes handicapées. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait que des centres et autres institutions avaient été créés pour offrir une formation professionnelle aux personnes handicapées et que du personnel compétent dans divers domaines avait été affecté à ces institutions. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Prière également de décrire les mesures prises pour assurer que les personnes handicapées ont accès à un personnel qualifié chargé de leur orientation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, notamment de l’adoption par le Conseil des ministres (décret no 28 de 2014) de la stratégie nationale en faveur des personnes handicapées. Le gouvernement souligne que toutes les forces politiques du pays sont parvenues à se réunir au sein de la Conférence de dialogue national (CNDC), qui a délibéré de mars 2013 à janvier 2014. La commission prend note des recommandations formulées par le groupe de travail de la Conférence sur les droits et libertés à propos de la création de centres de formation professionnelle et technique et de réadaptation des personnes handicapées; des engagement exprimés par l’État au sujet du droit des personnes handicapées à la solidarité sociale dans tous les aspects de l’existence; et, enfin, de l’obligation de reconnaître aux personnes handicapées le droit de participer à la vie politique, y compris d’occuper des fonctions officielles et de prendre part aux décisions d’intérêt public. La commission, consciente des difficultés majeures auxquelles le pays se trouve actuellement confronté, exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de donner des informations sur les mesures prises en vue d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’emploi des personnes handicapées.
Article 4. Égalité de chances. La commission invite à nouveau le gouvernement à décrire les mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général.
Article 5. Consultations des partenaires sociaux. Le gouvernement indiquait dans son rapport précédent qu’une commission composée de représentants du ministère du Travail, du Fonds pour la réadaptation et la prévoyance des personnes handicapées et de l’Union nationale des associations de personnes handicapées avait été constituée.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives des personnes handicapées sont consultées sur les questions couvertes par la convention.
Articles 7 et 9. Formation professionnelle et services de formation. Formation appropriée d’un personnel qualifié chargé de l’emploi des personnes handicapées. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait que des centres et autres institutions avaient été créés pour offrir une formation professionnelle aux personnes handicapées et que du personnel compétent dans divers domaines avait été affecté à ces institutions.La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Prière également de décrire les mesures prises pour assurer que les personnes handicapées ont accès à un personnel qualifié chargé de leur orientation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, notamment de l’adoption par le Conseil des ministres (décret no 28 de 2014) de la stratégie nationale en faveur des personnes handicapées. Le gouvernement souligne que toutes les forces politiques du pays sont parvenues à se réunir au sein de la Conférence de dialogue national (CNDC), qui a délibéré de mars 2013 à janvier 2014. La commission prend note des recommandations formulées par le groupe de travail de la Conférence sur les droits et libertés à propos de la création de centres de formation professionnelle et technique et de réadaptation des personnes handicapées; des engagement exprimés par l’Etat au sujet du droit des personnes handicapées à la solidarité sociale dans tous les aspects de l’existence; et, enfin, de l’obligation de reconnaître aux personnes handicapées le droit de participer à la vie politique, y compris d’occuper des fonctions officielles et de prendre part aux décisions d’intérêt public. La commission, consciente des difficultés majeures auxquelles le pays se trouve actuellement confronté, exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de donner des informations sur les mesures prises en vue d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’emploi des personnes handicapées.
Article 4. Egalité de chances. La commission invite à nouveau le gouvernement à décrire les mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général.
Article 5. Consultations des partenaires sociaux. Le gouvernement indiquait dans son rapport précédent qu’une commission composée de représentants du ministère du Travail, du Fonds pour la réadaptation et la prévoyance des personnes handicapées et de l’Union nationale des associations de personnes handicapées avait été constituée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives des personnes handicapées sont consultées sur les questions couvertes par la convention.
Articles 7 et 9. Formation professionnelle et services de formation. Formation appropriée d’un personnel qualifié chargé de l’emploi des personnes handicapées. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait que des centres et autres institutions avaient été créés pour offrir une formation professionnelle aux personnes handicapées et que du personnel compétent dans divers domaines avait été affecté à ces institutions. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Prière également de décrire les mesures prises pour assurer que les personnes handicapées ont accès à un personnel qualifié chargé de leur orientation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention.Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. En réponse à la demande directe de 2008, le gouvernement déclare dans son rapport reçu en août 2009 que la stratégie nationale relative aux personnes handicapées n’a pas encore été adoptée. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption de la loi no 2 de 2002 instituant un Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées, des progrès ont été réalisés en la matière, en particulier suite à la création de l’Union nationale des associations des personnes handicapées qui coordonne les actions menées entre le fonds et les ministères en charge de l’emploi afin de fournir des opportunités d’emploi aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés pour mettre en œuvre une stratégie nationale relative aux personnes handicapées. Prière d’inclure également des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes concernant les matières visées par la convention.

Article 3.Promotion des opportunités d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que l’Union nationale des associations des personnes handicapées se charge de la coordination entre le ministère du Service civil et le ministère de la Justice afin de favoriser le recrutement des personnes handicapées qualifiées au sein de l’administration et du secteur public, mixte et privé, et assure des formations dans différents domaines d’activité au sein d’établissements financés par le Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à décrire plus en détail les mesures prises en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail, et d’indiquer notamment: i) la manière dont est assuré le respect, dans la pratique, du quota obligatoire d’emploi de personnes handicapées au sein des institutions publiques, privées et mixtes; ii) la façon dont est garanti l’accès aux mesures de réadaptation professionnelle pour toutes les catégories de personnes handicapées.

Article 4.Egalité des chances. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 24 de la Constitution garantit l’égalité des chances à tous les citoyens, aux niveaux politique, économique, social et culturel. La commission invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures positives spéciales prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ainsi que sur les initiatives prises ou envisagées pour assurer que ces mesures soient suivies d’effets, en fournissant des données statistiques sur l’emploi des personnes handicapées, ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap.

Article 5.Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif. Le gouvernement indique qu’un comité composé de représentants du ministère du Travail, du Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées et de l’Union nationale des associations des personnes handicapées, a été institué pour examiner et comparer la convention no 159 avec les textes législatifs nationaux relatifs aux handicapés; proposer des amendements pour être en conformité avec la convention et réaliser des consultations avec les représentants des personnes handicapées, le gouvernement et le fonds. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les partenaires sociaux sont également consultés pour assurer la mise en œuvre de la convention.

Article 7.Services d’orientation et de formation professionnelles.La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 9.Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique qu’à travers le fonds il a mis en place des centres et des institutions qui assurent la formation des personnes handicapées et que des formateurs ont été mis à leur disposition dans différents domaines, tels que l’apprentissage Braille pour les aveugles; la formation au langage des signes et à l’informatique. La commission invite le gouvernement à décrire plus en détail les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. Articles 2 et 7 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2007 contenant certaines indications requises suivant la ratification de la convention. Elle relève qu’une stratégie nationale a été formulée pour les personnes handicapées définissant les politiques, ainsi que les modalités d’application, et la révision périodique de celles-ci sera prochainement adoptée par le Conseil des ministres. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la stratégie nationale pour les personnes handicapées a effectivement été adoptée et, le cas échéant, de préciser le contenu des politiques ainsi que la mise en œuvre et la révision périodique de celles-ci. Prière de fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées en vue de garantir des services d’orientation et de formation professionnelle, de placement et d’emploi pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement, ainsi que sur les adaptations nécessaires faites à ces services.

2. Article 3. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique et le Code du travail prévoient l’obligation de réserver 5 pour cent des postes aux personnes handicapées aussi bien dans les institutions du secteur public que dans les organismes privés et mixtes. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur: i) la manière dont est assuré le respect, dans la pratique, du quota obligatoire d’emplois de personnes handicapées au sein des institutions publiques, privées et mixtes; ii) les autres mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail; et iii) la façon dont est garanti l’accès aux mesures de réadaptation professionnelle pour toutes les catégories de personnes handicapées.

3. Article 4. Egalité de chances. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 41, 25 et 125 de la Constitution de la République du Yémen relatifs à l’égalité des citoyens et à la liberté de choix de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées et les autres travailleurs.

4. Article 5. Consultation des organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’il existe un certain nombre d’associations spécialisées pour les personnes handicapées dans la majorité des gouvernorats de la République du Yémen, et que l’Union nationale pour les personnes handicapées coordonne le travail des différents organismes chargés de l’assistance et de la réadaptation des personnes handicapées. Le gouvernement indique également que l’Union nationale ainsi que la Fédération des chambres de commerce et d’industrie font partie du conseil d’administration du Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport: i) l’objet, les modalités et la périodicité des consultations qui auraient lieu au sein du conseil d’administration du Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées; et ii) la manière dont les organisations représentatives de travailleurs sont consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

5. Article 9. Formation et mise à disposition des personnes handicapées de conseillers et de personnel qualifié. Le gouvernement indique qu’il s’efforce, par le biais du Département pour la réadaptation sociale auprès du ministère des Affaires sociales et du Travail et en collaboration avec le Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées, de former de manière appropriée du personnel qualifié pour s’occuper des questions relatives à l’emploi et à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à disposition pour s’occuper des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses précédentes demandes directes, la commission indiquait qu’elle n’avait pas été en mesure d’entreprendre l’analyse de l’application de la convention, car aucun des textes législatifs mentionnés dans les rapports du gouvernement n’avait été fourni, et le Bureau n’en possédait aucune copie. Dans un rapport reçu en octobre 2005, en réponse à la demande directe de 2004, le gouvernement se réfère aux textes suivants:

–         loi no 61 de 1999 sur le soin et les qualifications des personnes handicapées;

–         loi no 2 de 2002 sur le Fonds pour le bien-être et les qualifications des personnes handicapées;

–         règlements exécutifs des deux lois susvisées.

Par sa communication envoyée le 16 février 2006, le Bureau informait le gouvernement que les annexes n’avaient pas été reçues.

La commission note avec regret que les copies de textes législatifs par lesquels le gouvernement entend appliquer la convention n’ont toujours pas été communiquées et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes susmentionnés. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout règlement relatif aux questions traitées dans la convention ainsi que tous renseignements sur les politiques et programmes mis en œuvre conformément à la législation pertinente, en fournissant des informations statistiques sur l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des renseignements fournis dans le premier et le deuxième rapport soumis par le gouvernement. La commission n’a pas été en mesure d’entreprendre l’analyse de l’application de la convention car aucune des lois mentionnées dans les rapports du gouvernement n’a été fournie et le Bureau n’en possède aucune copie. Prière d’envoyer une copie des actes suivants:

-  ordonnance no 147 (1990) portant définition d’une stratégie pour le soin et la réadaptation des personnes handicapées;

-  ordonnance no 5 (1991) portant création du Comité national suprême pour les personnes handicapées;

-  ordonnance présidentielle no 9 (1991) portant création d’un fonds de secours aux handicapés;

-  la loi sur le soin des handicapés, si celle-ci a été adoptée, ou le projet de loi, avec une indication de la date à laquelle le texte sera adopté.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer la copie de tous règlements d’application de la législation susmentionnée, tous renseignements complémentaires sur les politiques et programmes mis en œuvre conformément à cette législation et toute information statistique sur l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des renseignements fournis dans le premier et le deuxième rapport soumis par le gouvernement. La commission n’a pas été en mesure d’entreprendre l’analyse de l’application de la convention car aucune des lois mentionnées dans les rapports du gouvernement n’a été fournie et le Bureau n’en possède aucune copie. Prière d’envoyer une copie des actes suivants:

-  ordonnance no 147 (1990) portant définition d’une stratégie pour le soin et la réadaptation des personnes handicapées;

-  ordonnance no 5 (1991) portant création du Comité national suprême pour les personnes handicapées;

-  ordonnance présidentielle no 9 (1991) portant création d’un fonds de secours aux handicapés;

-  la loi sur le soin des handicapés, si celle-ci a été adoptée, ou le projet de loi, avec une indication de la date à laquelle le texte sera adopté.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer la copie de tous règlements d’application de la législation susmentionnée, tous renseignements complémentaires sur les politiques et programmes mis en œuvre conformément à cette législation et toute information statistique sur l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

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