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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, alléguant le refus d’une université de reconnaître le Syndicat national des travailleurs de la fonction publique et assimilés (NUPSAW) au motif que le NUPSAW n’était pas suffisamment représentatif, alors que, selon la CSI, la législation nationale ne subordonne pas la possibilité de négocier une convention collective sur les droits syndicaux à un niveau de représentativité déterminé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs occasionnels contre la discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale dont la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA) est saisie et qui concerneraient des travailleurs placés par des intermédiaires. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement, faisant état des affaires dont est saisie la CCMA concernant les droits syndicaux et la discrimination antisyndicale en général. Tout en reconnaissant la difficulté que peut poser l’identification des affaires portées devant la CCMA concernant des travailleurs placés par des intermédiaires de main-d’œuvre, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute décision ou mesure prise pour assurer une protection efficace contre la discrimination antisyndicale de cette catégorie de travailleurs.
Article 4.Promotion de la négociation collective. Secteurs d’activité caractérisés par une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et l’impact de l’article 21 de la loi sur les relations du travail, telle qu’amendée par la loi modifiant la loi sur les relations de travail, en particulier sur la couverture conventionnelle des travailleurs qui occupent un emploi atypique. Regrettant l’absence d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs occasionnels contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets des dispositions de la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en août 2014 qui visent à mieux protéger les droits des travailleurs placés par des intermédiaires de main-d’œuvre. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’étendue de la protection offerte par la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en 2014. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, à ce jour, la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA) n’a été saisie d’aucun cas portant spécifiquement sur des actes de discrimination antisyndicale perpétrés à l’encontre de travailleurs occasionnels ou de travailleurs qui occupent des emplois atypiques. Rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des difficultés rencontrées par les travailleurs occasionnels, notamment ceux placés par des intermédiaires de main-d’œuvre, pour se syndiquer, par crainte de ne pas voir leurs contrats à durée déterminée renouvelés en cas d’adhésion à un syndicat, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale dont la CCMA est saisie et qui concerneraient des travailleurs placés par des intermédiaires.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Secteurs d’activité caractérisés par une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques. La commission avait noté que l’article 21 de la loi sur les relations de travail, telle que modifiée par la loi du même nom adoptée en août 2014, prévoit que, en cas de conflit sur le degré de représentativité d’un syndicat, la décision prise par le commissaire doit, outre les facteurs déjà prescrits par la loi, également prendre en compte la mesure dans laquelle des travailleurs occupent des formes d’emploi atypiques dans l’unité de négociation correspondante (salariés des services d’emploi temporaire (placés par des intermédiaires), salariés sous contrats à durée déterminée, salariés à temps partiel ou salariés occupant des emplois atypiques d’autres catégories). Elle avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur son application et son impact, en particulier sur la couverture conventionnelle des travailleurs occupant des emplois atypiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, la CCMA n’a signalé aucun cas portant sur l’exercice des droits prescrits à l’article 21. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 21 sera contrôlée à l’avenir et, en attendant, un certain nombre de conseils de négociation ont commencé à fournir des informations sur la composition de la main-d’œuvre dans leur secteur, en recensant le nombre de travailleurs placés par des services d’emploi temporaire. Le gouvernement fait remarquer que parmi ces conseils de négociation, trois d’entre eux (le conseil de négociation de l’industrie du bâtiment au Cap de Bonne-Espérance, le conseil de négociation de l’industrie automobile (national) et le conseil de négociation de la restauration et des services connexes dans la province de Gauteng) ont recensé les travailleurs temporaires relevant de leur compétence et disposent de conventions collectives qui s’appliquent à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et l’impact de l’article 21 de la loi sur les relations du travail (modifiée), en particulier sur la couverture conventionnelle des travailleurs qui occupent un emploi atypique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs occasionnels contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) avait dénoncé la difficulté que rencontrent les travailleurs occasionnels, en particulier ceux placés par des courtiers de main d’œuvre, pour adhérer à un syndicat, par crainte de ne pas voir leurs contrats de durée déterminée renouvelés en cas d’adhésion. Notant que la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en août 2014 contient des dispositions visant à mieux protéger les droits des travailleurs placés par des courtiers de main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces dispositions sur la protection effective des travailleurs occasionnels contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Secteurs d’activité caractérisés par une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques. La commission observe que l’article 21 de la loi sur les relations de travail, tel que modifié par la loi adoptée en août 2014, prévoit que, en cas de conflit sur le degré de représentativité d’un syndicat, la décision prise par le commissaire doit, outre les facteurs déjà prescrits par la loi, également prendre en compte la mesure dans laquelle des travailleurs occupent des formes d’emploi atypiques dans l’unité de négociation correspondante (salariés des services d’emploi temporaire (placés par des courtiers), salariés sous contrats de durée déterminée, salariés à temps partiel ou salariés occupant des emplois atypiques d’autres catégories). La commission observe que cette disposition vise à renforcer la capacité des syndicats à être considérés comme représentatifs, et par conséquent à participer à la négociation collective, dans des secteurs employant une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques, étant entendu que les syndicats se heurtent à des difficultés supplémentaires pour recruter ces catégories de travailleurs. La commission accueille favorablement cette nouvelle disposition et prie le gouvernement de communiquer des informations sur son application et son impact, en particulier sur la couverture conventionnelle des travailleurs occupant des emplois atypiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs occasionnels contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) avait dénoncé la difficulté que rencontrent les travailleurs occasionnels, en particulier ceux placés par des courtiers de main d’œuvre, pour adhérer à un syndicat, par crainte de ne pas voir leurs contrats de durée déterminée renouvelés en cas d’adhésion. Notant que la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en août 2014 contient des dispositions visant à mieux protéger les droits des travailleurs placés par des courtiers de main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces dispositions sur la protection effective des travailleurs occasionnels contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Secteurs d’activité caractérisés par une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques. La commission observe que l’article 21 de la loi sur les relations de travail, tel que modifié par la loi adoptée en août 2014, prévoit que, en cas de conflit sur le degré de représentativité d’un syndicat, la décision prise par le commissaire doit, outre les facteurs déjà prescrits par la loi, également prendre en compte la mesure dans laquelle des travailleurs occupent des formes d’emploi atypiques dans l’unité de négociation correspondante (salariés des services d’emploi temporaire (placés par des courtiers), salariés sous contrats de durée déterminée, salariés à temps partiel ou salariés occupant des emplois atypiques d’autres catégories). La commission observe que cette disposition vise à renforcer la capacité des syndicats à être considérés comme représentatifs, et par conséquent à participer à la négociation collective, dans des secteurs employant une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques, étant entendu que les syndicats se heurtent à des difficultés supplémentaires pour recruter ces catégories de travailleurs. La commission accueille favorablement cette nouvelle disposition et prie le gouvernement de communiquer des informations sur son application et son impact, en particulier sur la couverture conventionnelle des travailleurs occupant des emplois atypiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2010.
La commission prend note des communications de la CSI du 4 août 2011 et du 31 juillet 2012. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces commentaires. La commission note qu’une étude visant à déterminer les obstacles à la formation de syndicats dans les entreprises agricoles a été conduite à la demande du gouvernement, et qu’une autre étude sur les moyens de faciliter la syndicalisation des travailleurs agricoles a été conduite par l’OIT. Le gouvernement espère que ces études permettront d’améliorer la négociation collective dans le secteur agricole. La commission accueille favorablement ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 24 août 2010 concernant les lois relatives à la discrimination antisyndicale et les obstacles à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de soumettre ses observations sur les questions soulevées par la CSI.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur le taux de syndicalisation dans le secteur agricole, et d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans ce secteur et les travailleurs auxquels elles s’appliquent. Le gouvernement déclare que, selon l’enquête statistique trimestrielle sud-africaine de 2009, il y a 710 000 salariés dans le secteur agricole. Il s’agit cependant de l’un des secteurs les moins organisés en raison des difficultés que les syndicats rencontrent pour avoir accès à leurs membres et à leurs membres potentiels, et à cause du nombre de petits syndicats qui tentent de se faire une place. De ce fait, il y a 106 500 salariés syndiqués dans le secteur agricole, soit un taux de syndicalisation de 15 pour cent. Le gouvernement ajoute qu’aucune information n’est disponible sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur agricole, car il est très probable que des accords soient négociés au niveau des entreprises et des exploitations. Enfin, le gouvernement se réfère au fait que, pour protéger les travailleurs vulnérables dans ce secteur, les salaires et les conditions d’emploi minima sont déterminés annuellement dans le cadre de la loi sur les conditions d’emploi de base (loi no 5 de 1997). La commission prend note de cette information et encourage le gouvernement à promouvoir la négociation collective dans le secteur agricole et à s’efforcer de recouvrer des données sur les conventions collectives dans le secteur et sur le nombre de travailleurs auxquels elles s’appliquent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire part des commentaires qu’il souhaitait faire à propos des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernaient la difficulté à mener une activité syndicale dans le secteur agricole. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des informations sur les dispositions de la loi sur les relations professionnelles. Cette loi reconnaît aux représentants syndicaux certaines possibilités, notamment le droit de pénétrer dans les locaux de l’employeur pour recruter des membres ou entrer en contact avec des membres. Le gouvernement mentionne également un mécanisme de règlement des différends qui découle de l’application de ce droit, et indique de manière plus générale les dispositions de la législation nationale qui concernent l’application de la convention (protection contre la discrimination antisyndicale et contre l’ingérence dans les affaires des syndicats, promotion de la négociation collective). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur le taux de syndicalisation dans le secteur agricole, et d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans ce secteur et les travailleurs auxquels elles s’appliquent.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement et les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans une communication en date du 10 août 2006, concernant la difficulté que les travailleurs agricoles rencontrent dans le cadre de l’organisation syndicale et le fait que les travailleurs qui tentent de former un syndicat ou d’y adhérer sont victimes de mesures d’intimidation, de violences et de licenciement. La commission demande au gouvernement de faire part de ses observations sur ces commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies sur le Comité de coordination des négociations dans la fonction publique, nouvellement créé en vertu de l’article 36 de la loi sur les relations professionnelles de 1995 (no 66 de 1995). Elle relève que ce comité a désigné trois secteurs de la fonction publique dans lesquels des comités de négociation seront créés.

La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre d’accords collectifs conclus dans la fonction publique et sur le nombre de travailleurs concernés. La commission le prie également de lui fournir des renseignements sur le système de règlement des différends et sur le nombre et le type d’affaires traitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies sur le Comité de coordination des négociations dans la fonction publique, nouvellement créé en vertu de l'article 36 de la loi sur les relations professionnelles de 1995 (no 66 de 1995). Elle relève que ce comité a désigné trois secteurs de la fonction publique dans lesquels des comités de négociation seront créés.

La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre d'accords collectifs conclus dans la fonction publique et sur le nombre de travailleurs concernés. La commission le prie également de lui fournir des renseignements sur le système de règlement des différends et sur le nombre et le type d'affaires traitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement et, notamment, des changements législatifs appréciables qui sont intervenus.

La commission note que la loi sur les relations professionnelles, 1995, établit entre autres un comité de coordination des négociations dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans le prochain rapport, des informations en ce qui concerne l'application dans la pratique des dispositions concernant les comités de négociation dans la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la Constitution de la République d'Afrique du Sud (loi no 108 de 1996) et de la loi sur les relations de travail (loi no 66 de 1995). La commission note avec satisfaction qu'à la suite des recommandations formulées par la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale (voir Prélude aux changements: la réforme des relations professionnelles en Afrique du Sud, Bulletin officiel, supplément spécial, 1992), la loi sur les relations de travail, 1995, améliore considérablement la législation antérieure. La commission se félicite notamment du fait que la loi sur les relations du travail, 1995, couvre un champ d'application large, incluant les fonctionnaires et les travailleurs ruraux. La loi ne prévoit ni la possibilité pour les autorités de modifier le contenu d'ententes librement conclues ni celle d'exclure certaines régions ou types de travail de ces ententes; la loi contient également des garanties et des facilités relatives au mécanisme de négociation collective volontaire.

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