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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une réglementation en matière de sécurité et de santé au travail pour appliquer le Code du travail avait été envisagée, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la révision du Règlement sur les normes générales de SST (1999) a commencé dans le cadre plus large de la réforme juridique nationale. Elle note en outre que, selon les informations fournies par l’Equipe de l’OIT pour le travail décent en Asie du Sud et le Bureau de pays pour l’Inde, la réforme du Code du travail est en cours. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour réglementer l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments conformément aux dispositions de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement de sa réforme juridique et de fournir une copie du nouveau règlement sur la SST, une fois qu’il aura été adopté.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au Règlement sur les normes générales de sécurité et de santé au travail et indique que sa révision attend l’achèvement de la révision du Code du travail. La commission constate toutefois l’absence d’informations concernant les mesures prises pour déterminer périodiquement la liste des substances ou agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle, et ceux auxquels d’autres dispositions de la présente convention s’appliquent. Notant l’importance d’une telle liste pour l’application effective des dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou contrôle, et ceux auxquels d’autres dispositions de la présente convention doivent être appliquées.
Article 3. Mesures de protection et système d’enregistrement approprié. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 111 du Code du travail, les travailleurs sont tenus de respecter les règles et normes de protection sur le lieu de travail ainsi que les techniques de sécurité et d’utiliser des dispositifs de protection individuelle pendant le travail. L’article 112 du Code du travail exige également que l’entreprise fournisse gratuitement des vêtements et des équipements de protection aux travailleurs lorsque le travail est effectué dans des conditions dangereuses pour la santé. En outre, l’article 9 du règlement sur la distribution de vêtements et d’équipements de protection (no 791) exige également la fourniture de vêtements, de matériel ou d’autres équipements de protection spécifiques et courants pour les travailleurs qui travaillent avec des acides et des fluides, des gaz nocifs, des substances toxiques, des désinfectants destructeurs et des rayonnements dangereux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un système d’enregistrement approprié, conformément à l’article 3.
Article 4. Informations. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 111 du Code du travail fait obligation au responsable de l’entreprise de dispenser une formation continue aux salariés sur les règles et techniques de sécurité, de santé, de premiers secours et de lutte contre l’incendie, ainsi que sur les autres règles de protection des salariés. Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs qui ont été, sont ou sont susceptibles d’être exposés à des substances ou agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les dangers impliqués et sur les mesures à prendre.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations. La commission note qu’en vertu de l’article 113 du Code du travail, les travailleurs effectuant des travaux pénibles et des types de travaux effectués dans des conditions préjudiciables à la santé doivent subir des examens médicaux et de santé périodiques pendant la période de service afin de vérifier qu’ils sont aptes au travail et de prévenir les maladies professionnelles. L’article 115 du Code du travail prévoit en outre la création de centres fixes et mobiles pour effectuer, dans la mesure du possible, des examens médicaux des travailleurs, compte dûment tenu du nombre de salariés et du personnel, et conformément aux normes fixées par le ministère de la Santé publique en accord avec le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD). De plus, le gouvernement indique que le MoLSAMD a commencé à travailler à l’élaboration d’un règlement sur les droits et avantages des travailleurs occupant des emplois physiquement pénibles et dangereux et que le prochain rapport fournira de plus amples renseignements sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs soient également soumis à un examen médical après leur période d’emploi, si nécessaire, conformément à l’article 5 de la convention. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 115 du Code du travail.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 comme un instrument dépassé et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer le suivi auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments actualisés concernant la sécurité et la santé au travail, y compris, sans toutefois s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176.
La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager de ratifier les instruments les plus récents dans ce domaine.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, qui indique que l’article 127 de l’ordonnance no 103 de 1987 permet d’appliquer la convention. Toutefois, le gouvernement envisage de dénoncer cette convention et de ratifier en remplacement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, se fondant sur les conclusions et les propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT, en ce qui concerne les travaux souterrains, a invité les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention no 45, même si cette convention n’a pas été officiellement révisée (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche qui se fondait sur l’interdiction absolue des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices pour les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient occupés dans des mines à ciel ouvert ou dans des mines souterraines. Comme la commission l’a noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, étude qui porte sur l’application des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte étant tenu des observations précédentes, et considérant que la tendance est aujourd’hui, sans aucun doute, à lever toutes les restrictions fondées sur le sexe aux travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, laquelle ne met plus l’accent sur une catégorie donnée de travailleurs, mais sur la protection en matière de sécurité et de santé de tous les travailleurs des mines. La commission invite aussi le gouvernement à envisager éventuellement de dénoncer la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera bientôt ouverte à la dénonciation pendant un an, du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision à cet égard.

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