National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note le rapport du gouvernement qui contient des réponses à son commentaire précédent concernant l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle note également que les copies de la législation suivante, à laquelle référence est faite dans le rapport du gouvernement, n’ont pas été transmises par le gouvernement et ne sont pas disponibles au Bureau international du Travail.
1. Le Code de la marine marchande de 2001;
2. La résolution no 67 du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 22 mars 2001 établissant la procédure pour la conduite des inspections de sécurité;
3. La résolution no 94 du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 10 mai 2001 établissant une liste des installations potentiellement dangereuses; et
4. La résolution du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 8 juillet 2002 établissant la procédure d’agrément des équipements et des dispositifs techniques utilisés dans les installations potentiellement dangereuses.
La commission prie le gouvernement de fournir les copies de ces codes, règlements et résolutions, si possible, en langue anglaise ou française.
Notant que le rapport ne fournit qu’une réponse partielle aux questions soulevées dans ses demandes directes précédentes, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 1. Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 1.
Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 a).
Article 4, paragraphe 2 c). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 c).
Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 d).
Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 e).
Article 6, paragraphe 4. Veuillez indiquer si des dérogations aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 ont été prises par l’autorité compétente en ce qui concerne les navires à passagers.
Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’aux termes de l’alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l’aménagement d’un fumoir ou d’une bibliothèque ou d’une salle de jeux ou de détente n’est pas prescrit mais simplement recommandé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre la disposition susmentionnée du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 8, paragraphe 1. Veuillez indiquer si, en vertu de l’alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, il est prévu à bord des navires un water-closet séparé pour huit personnes ou moins.
Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire les installations de cette nature ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et ne sont que simplement recommandées à bord des navires des catégories III et IV, tandis que l’article 8, paragraphe 6, de la convention prévoit que des moyens de laver, de sécher et de repasser le linge seront prévus à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 9, paragraphe 1 a). Veuillez indiquer si les «navires des catégories I et II» mentionnés à l’alinéa 2.9.2.4 du Règlement sanitaire coïncident avec les «navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus».
Veuillez également indiquer si la législation de la République d’Azerbaïdjan donne effet à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 12 et 13, paragraphe 3, de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Veuillez fournir des informations sur l’effectif des gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires et de communiquer un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant qu’un nouveau code de la marine marchande est actuellement à l’étude, elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Du fait que le rapport n’apporte que partiellement une réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 1998, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement a signé un accord avec le Registre maritime russe de la marine marchande en Azerbaïdjan. Aux termes de cet accord, le Registre maritime russe est habilitéà exercer un contrôle du respect des prescriptions des conventions nos 92 et 133 à bord de tous les navires civils battant pavillon de l’Azerbaïdjan. La commission note également qu’il est envisagé de mettre en place un ministère des Transports dont le domaine de compétences s’étendrait aux affaires maritimes et qui, à ce titre, aurait compétence pour ce qui est des prescriptions de sécuritéà bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Article 4, paragraphe 1. Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 1. Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 a). Article 4, paragraphe 2 c). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 c). Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 d). Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 e). Article 6, paragraphe 4. Veuillez indiquer si des dérogations aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 ont été prises par l’autorité compétente en ce qui concerne les navires à passagers. Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’aux termes de l’alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l’aménagement d’un fumoir ou d’une bibliothèque ou d’une salle de jeux ou de détente n’est pas prescrit mais simplement recommandé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre la disposition susmentionnée du Règlement sanitaire conforme à la convention. Article 8, paragraphe 1. Veuillez indiquer si, en vertu de l’alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, il est prévu à bord des navires un water-closet séparé pour huit personnes ou moins. Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire les installations de cette nature ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et ne sont que simplement recommandées à bord des navires des catégories III et IV, tandis que l’article 8, paragraphe 6, de la convention prévoit que des moyens de laver, de sécher et de repasser le linge seront prévus à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à l a convention. Article 9, paragraphe 1 a). Veuillez indiquer si les «navires des catégories I et II» mentionnés à l’alinéa 2.9.2.4 du Règlement sanitaire coïncident avec les «navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus». Veuillez également indiquer si la législation de la République d’Azerbaïdjan donne effet à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 12 et 13, paragraphe 3, de la convention. Partie IV du formulaire de rapport. Veuillez fournir des informations sur l’effectif des gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant qu’un nouveau code de la marine marchande est actuellement à l’étude, elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Du fait que le rapport n’apporte que partiellement une réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 1998, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement a signé un accord avec le Registre maritime russe de la marine marchande en Azerbaïdjan. Aux termes de cet accord, le Registre maritime russe est habilitéà exercer un contrôle du respect des prescriptions des conventions nos 92 et 133 à bord de tous les navires civils battant pavillon de l’Azerbaïdjan. La commission note également qu’il est envisagé de mettre en place un ministère des Transports dont le domaine de compétences s’étendrait aux affaires maritimes et qui, à ce titre, aurait compétence pour ce qui est des prescriptions de sécuritéà bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire les installations de cette nature ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et ne sont que simplement recommandées à bord des navires des catégories III et IV, tandis que l’article 8, paragraphe 6, de la convention prévoit que des moyens de laver, de sécher et de repasser le linge seront prévus à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à l a convention.
Partie IV du formulaire de rapport. Veuillez fournir des informations sur l’effectif des gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Du fait que le rapport n’apporte que partiellement une réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 1998, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants:
La commission prend note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement pour la période se terminant en septembre 1997 et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Voir sous la convention no 92, article 1, paragraphe 1, comme suit:
Article 1, paragraphe 5 b). Veuillez indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l'URSS et du ministère des Constructions navales de l'URSS en date du 2 août 1988 (les "prescriptions de sécurité"), s'appliquent au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.
Article 4, paragraphe 1. Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 1.
Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 a).
Article 4, paragraphe 2 c). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 c).
Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 d).
Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 e).
Article 6, paragraphe 4. Prière d'indiquer quelles dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 ont éventuellement été accordées par l'autorité compétente pour les navires affectés au transport de passagers.
Article 7, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire, l'aménagement d'un fumoir, ou d'une bibliothèque ou d'une salle de loisirs et de jeux est recommandé mais non prescrit. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 8, paragraphe 1. Prière d'indiquer si, en vertu de l'alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.
Article 8, paragraphe 6. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, de telles installations ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II, et sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV, alors qu'aux termes de ce paragraphe de la convention, des installations de lavage, séchage et repassage du linge doivent être prévues à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 9, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si la notion de "navires des catégories I et II" usitée à l'alinéa 2.9.2.4 du Règlement sanitaire correspond à celle de "navires de 1 600 tonneaux ou plus".
Prière d'indiquer également si la législation de la République d'Azerbaïdjan donne effet aux articles 7, paragraphe 2; 12 et 13, paragraphe 3, de la convention.
Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations quant au nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer s'il a été communiqué copie du rapport à des organisations représentatives d'employeurs et si des observations, de caractère général ou liées au présent rapport ou à de précédents rapports, concernant l'application pratique des dispositions de la convention ou celles de la législation ou des autres instruments donnant effet à la convention, ont été reçues d'organisations représentatives de travailleurs ou d'employeurs.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en l'an 2000.]