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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 à 5 de la convention. Examens médicaux des pêcheurs. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires en vue d’appliquer les dispositions suivantes de la convention: article 3 (détails du certificat médical), article 4, paragraphe 2, (validité maximum d’une année à l’égard du certificat médical des jeunes pêcheurs) et article 5 (possibilité d’un nouvel examen par un arbitre ou des arbitres médicaux en cas de refus de l’octroi d’un certificat médical). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention dans la pratique, la commission fait observer que le gouvernement n’a adopté aucune nouvelle mesure pour donner effet aux dispositions mentionnées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 3, 4, paragraphe 2, et 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de transmettre un modèle de certificat médical type actuellement utilisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 à 5 de la convention. Examen médical des pêcheurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des précisions au sujet de l’examen médical des pêcheurs sur la base de la résolution no 94 (du 24 mars 2008) du ministère de la Santé publique sur les services médicaux maritimes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la résolution no 94 est actuellement en cours de révision dans l’objectif d’améliorer son contenu. La commission note que cette résolution reste le principal instrument régissant l’examen médical des gens de mer et des pêcheurs. En conséquence, et compte tenu de la révision en cours de la résolution susvisée, la commission note que: la résolution s’applique aux gens de mer et n’inclut pas ou n’exclut pas expressément les pêcheurs. Elle note que, conformément à l’article 2 de la convention, l’article 23 de la résolution prévoit que toute personne engagée à bord d’un navire doit se soumettre au préalable à un examen médical et présenter un certificat médical attestant son aptitude physique, délivré par les services médicaux maritimes. La commission note également que l’article 24 de la résolution en question régit la nature de l’examen médical, en conformité avec l’article 3 de la convention. Elle constate cependant que les détails devant être inclus dans le certificat médical ne sont pas mentionnés. Selon l’article 29 de la résolution, le certificat médical est valable pour une période maximum de deux ans et que, si le certificat médical expire au cours d’un voyage, il restera valide jusqu’à la fin du voyage, ce qui est conforme à l’article 4 de la convention. Néanmoins, la commission note que la résolution ne fait pas porter effet à la prescription de l’article 4, paragraphe 2, de la convention selon lequel le certificat médical des jeunes pêcheurs restera valide pendant une période ne dépassant pas une année. La prescription de l’article 5 de la convention, prévoyant la possibilité d’un nouvel examen à l’égard d’une personne qui se voit refuser un certificat médical, n’est pas non plus répercutée dans la résolution. Enfin, la commission prend note de la référence du gouvernement à la résolution no 284 (16 juin 2014) sur les examens médicaux destinés à des catégories spécifiques de travailleurs, laquelle cependant ne semble pas pertinente au sens de la convention. Compte tenu de tout ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires en vue d’appliquer les dispositions suivantes de la convention : article 1 (champ d’application), article 3 (détails du certificat médical), article 4, paragraphe 2 (validité maximum d’une année à l’égard du certificat médical des jeunes pêcheurs), article 5 (possibilité d’un nouvel examen par un arbitre ou des arbitres médicaux en cas de refus de l’octroi d’un certificat médical) de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre un modèle de certificat médical type actuellement utilisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 à 5 de la convention. Examen médical des marins pêcheurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles tous les marins pêcheurs doivent être en possession d’un certificat médical, qui est délivré par les services médicaux maritimes aux termes d’un examen médical approprié comportant des tests de la vue et de l’ouïe. Le gouvernement indique que la durée de validité des certificats médicaux va de deux mois à deux ans. Il indique également que les marins pêcheurs peuvent subir un nouvel examen s’ils ne sont pas d’accord avec les résultats du premier. Il indique en outre que l’examen médical des gens de mer et des marins pêcheurs est régi par la résolution no 94 du ministère de la Santé relative aux services médicaux maritimes. La résolution no 94 n’étant pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir une copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment le nombre des marins pêcheurs professionnels couverts par la convention, des statistiques des examens médicaux effectués et des certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître les infractions à la législation pertinente ainsi qu’un spécimen du certificat médical actuel des marins pêcheurs.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent pour l’essentiel les dispositions de la présente convention tout en prévoyant une plus grande flexibilité en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres de longueur qui ne restent pas habituellement en mer plus de trois jours. La commission invite le gouvernement à étudier favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations générales fournies dans le rapport du gouvernement concernant la loi no 49 du 28 décembre 1984 portant Code du travail, la loi no 13 du 28 décembre 1977 relative à la protection et à l’hygiène au travail et son décret d’application no 101 du 3 mars 1982, ainsi que la loi no 41 du 13 juillet 1983 relative à la santé publique. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet aux articles 2 (délivrance d’un certificat médical), 3 (détermination de la nature de l’examen et du contenu du certificat médical), 4 (validité du certificat médical des pêcheurs de moins de 21 ans), et 5 (possibilité d’un nouvel examen en cas de refus) de la convention.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport, en indiquant par exemple le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention, et en fournissant des statistiques, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, ou encore des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.

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