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Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République de Corée (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la possible couverture des travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont déployés afin d’introduire dans la législation du travail des dispositions pour améliorer la protection des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès concret accompli en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
Article 4, paragraphe 3 b), de la convention. Nomination des membres indépendants d’un organe chargé de fixer les salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que, en réponse aux préoccupations réitérées de la FKTU, le gouvernement indique qu’il envisage d’entamer des discussions avec les parties intéressées sur la nécessité d’améliorations institutionnelles en ce qui concerne le processus de nomination des membres du Conseil du salaire minimum, lequel représente l’intérêt public. La commission rappelle que, l’article 4, paragraphe 3 b) dispose que, dans les cas appropriés, compte tenu de la nature des méthodes de fixation des salaires minima existantes, des dispositions seront prises pour permettre que participent directement à leur application des personnes dont la compétence pour représenter les intérêts généraux du pays est reconnue et qui auront été nommées après que des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées auront été pleinement consultées.
Article 5. Application. La commission note que la KFTU et la KCTU expriment l’une comme l’autre un certain nombre de préoccupations en ce qui concerne l’application effective de la législation sur le salaire minimum. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il accroîtra le nombre des inspecteurs du travail, qu’il désignera des inspecteurs du salaire minimum, qu’il augmentera progressivement le nombre des lieux de travail assujettis à des inspections du salaire minimum, et qu’il envisagera de réviser la règlementation applicable afin de traiter plus efficacement les infractions au salaire minimum. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur les activités de l’inspection du travail et sur les mesures d’application. La commission rappelle que l’article 5 appelle l’adoption de mesures appropriées pour assurer l’application effective de toutes les dispositions relatives aux salaires minima, et que le paragraphe 14 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, fournit une liste d’exemple de telles mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les travailleurs domestiques, qui restent exclus du champ d’application de la loi sur les salaires minima, bénéficient d’une protection quelconque en matière de salaires minima. Le gouvernement indique qu’il recherche des moyens, en commandant des travaux de recherche par exemple, de protéger les travailleurs domestiques ainsi que les travailleurs de différentes catégories qui ne sont pas protégés par la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin d’étendre la couverture du salaire minimum aux travailleurs domestiques.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, en particulier des résultats de visites d’inspection pour la période 2007-2011 qui montrent une augmentation sensible du nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum, qui passe de 4 612 cas en 2007 à 14 718 cas en 2011. La commission note toutefois que, malgré cette augmentation significative du nombre de violations, des procédures judiciaires ont été entamées dans huit à dix cas, en moyenne, tandis que le nombre d’amendes infligées est resté extrêmement limité pendant la même période.
A ce propos, la commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) du 12 juin 2012, selon lesquels, bien que les cas de violation de la loi sur le salaire minimum soient nombreux, peu de sanctions ont été signalées, de nouvelles mesures devant donc être prises afin d’assurer le respect de la législation sur le salaire minimum. En outre, la commission note que, selon deux enquêtes sur le travail citées dans le rapport du gouvernement, en 2011 la proportion de travailleurs dont la rémunération était inférieure au salaire minimum légal se situait entre 6,1 et 10,8 pour cent de l’ensemble des travailleurs.
Rappelant l’importance d’un système adéquat d’inspection et de sanctions réellement dissuasives pour l’application effective de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités des services d’inspection du travail et sur d’autres mesures d’application visant à assurer le respect de la législation sur le salaire minimum. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques comparatives sur l’évolution des taux de salaire minimum et d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, ainsi que des copies d’études ou de rapports destinés à aider le Conseil sur le salaire minimum dans ses délibérations.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4, paragraphe 3 b), de la convention. Nomination des membres indépendants d’un organe chargé de fixer les salaires minima. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) datés du 12 juin 2012, ainsi que de la réponse du gouvernement du 26 septembre 2012 relative à l’application de la convention.
D’après les allégations de la FKTU et la KCTU, la décision du gouvernement de nommer neuf membres représentant l’intérêt public au neuvième Conseil de fixation du salaire minimum (MWC) de manière unilatérale et sans la moindre consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs viole la convention, laquelle requiert la nomination de personnes indépendantes après que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été pleinement consultées, lorsque de telles organisations existent et quand pareille consultation est conforme à la législation ou à la pratique nationales.
Ces deux organisations de travailleurs indiquent également que, bien que la loi sur le salaire minimum ne précise pas la procédure à suivre pour recommander les membres représentant l’intérêt public au conseil, des efforts ont été faits, jusqu’en 2008, pour nommer les membres représentant l’intérêt public d’une manière similaire à celle suivie pour la nomination des membres représentant l’intérêt public à la Commission du développement économique et social (ESDC). Selon la loi relative à la création et au fonctionnement de l’ESDC, les membres représentant l’intérêt public sont nommés par le Président sur recommandations des organisations de travailleurs et d’employeurs.
Pour la FKTU et la KCTU, parce que les neuf membres représentant l’intérêt public constituent un groupe neutre entre les employeurs et les travailleurs, leur qualification est cruciale dans les négociations sur le salaire minimum, en particulier depuis que les négociations salariales s’avèrent difficiles. Elles indiquent également que des mesures devraient être prises afin de diversifier le profil des neuf membres représentant l’intérêt public puisque, à l’heure actuelle, tous sont des professeurs de la même université. Enfin, la FKTU et la KCTU estiment que, dans son rôle d’instrument de consensus social indépendant du gouvernement, le Conseil de fixation du salaire minimum devrait être composé et fonctionner sur un mode démocratique et que, à cette fin, un nouveau projet de loi révisant la loi sur le salaire minimum a été soumis à l’Assemblée nationale.
Dans sa réponse, le gouvernement attire l’attention sur la disposition de l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention, qui n’impose de consultations que dans la mesure où celles-ci sont prescrites par la législation nationale ou établies dans la pratique. A ce propos, il se réfère à l’historique de la négociation de cette disposition qui montre que l’exigence d’une consultation sans réserves était un sujet de préoccupation majeure pour beaucoup de pays, ce qui explique qu’on ait fait mention de la législation ou la pratique nationales afin de permettre une certaine souplesse. Par conséquent, le gouvernement estime que l’article 4, paragraphe 3 b), ne peut être interprété comme voulant dire qu’un Etat Membre est tenu de consulter pleinement les travailleurs et les employeurs avant de nommer des représentants indépendants si une telle consultation n’est pas prévue par la législation nationale ou n’existe pas dans la pratique nationale. En conséquence, le gouvernement déclare que la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs avant la nomination des membres représentant l’intérêt public au Conseil de fixation du salaire minimum n’étant pas prévue dans la loi sur le salaire minimum et n’ayant jamais fait partie de la pratique nationale, les allégations de la FKTU et de la KCTU reposent donc sur une interprétation incorrecte de l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention.
En outre, le gouvernement décrit le processus de négociation au sein du Conseil de fixation du salaire minimum ainsi que le rôle joué par les membres représentant l’intérêt public comme un rôle de médiation à la recherche d’un compromis entre les propositions des travailleurs et des employeurs, ce qui souligne l’importance de leur professionnalisme et leur indépendance. De l’avis du gouvernement, si les organisations de travailleurs et d’employeurs avaient le droit de recommander les membres représentant l’intérêt public, l’indépendance et l’impartialité de ces membres s’en trouveraient gravement compromises.
Enfin, s’agissant du projet de révision de la loi sur le salaire minimum selon lequel les travailleurs, les employeurs et l’administration choisiraient chacun trois membres représentant l’intérêt public, le gouvernement considère qu’il reviendrait à inclure 12 membres travailleurs, 12 membres employeurs et trois membres représentant l’intérêt public au conseil, ce qui aurait pour effet de rompre l’équilibre de cette composition tripartite.
La commission prend dûment note des commentaires de la FKTU et de la KCTU et de la réponse du gouvernement. La commission observe que la convention n’exige de consulter pleinement les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de nommer les experts indépendants d’un organe de fixation du salaire minimum que lorsque ces consultations sont prévues de manière explicite dans la législation nationale ou clairement établies dans la pratique. Cette conclusion se reflète également dans le paragraphe 222 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, tandis que la même opinion a été exprimée dans un avis officieux émis par le Bureau en 1980 à la demande d’un gouvernement.
En outre, la commission considère que, conformément à cet article de la convention, la compétence spécifique et l’impartialité sont des qualités essentielles des membres représentant l’intérêt général du pays, comme cela est également mentionné au paragraphe 9 de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui se réfère à des «personnes indépendantes dûment qualifiées». En conséquence, se fondant sur les explications du gouvernement selon lesquelles des consultations préalables à la nomination des membres représentant l’intérêt public ne sont ni prévues par la législation sur le salaire minimum ni établies dans la pratique, la commission estime que le processus de sélection et la méthode de travail du Conseil de fixation du salaire minimum sont conformes aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention.
Toutefois, la commission estime devoir rappeler l’importance fondamentale d’une consultation authentique et effective des partenaires sociaux pour le bon fonctionnement du processus de fixation du salaire minimum. La commission veut croire que, dans l’intérêt de la promotion d’un dialogue social constructif, le gouvernement et les partenaires sociaux entameront des discussions ouvertes et de bonne foi en vue d’étudier de possibles ajustements ou améliorations au système actuel de négociation du salaire minimum afin d’en accroître l’efficacité, prévenir les conflits et renforcer la confiance.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents joints. Elle prend note en particulier des explications concernant la protection prévue par la loi sur le salaire minimum, dans sa teneur modifiée le 31 mai 2005, en ce qui concerne le niveau des salaires minima en cas de réduction de la durée du travail. Elle prend également note du nouvel article 17(2) intégré au règlement de fonctionnement du Conseil des salaires minima, qui prévoit que le quorum et, par conséquent, la procédure de vote, ne sont pas affectés dans le cas où des membres employeurs ou travailleurs se retirent d’une réunion du conseil après l’ouverture d’un scrutin. Rappelant que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit des consultations pleines et entières avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, au sujet de l’établissement et de l’application des méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus clairement si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été dûment consultées avant la dernière révision du règlement interne du Conseil des salaires minima.

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et force contraignante des salaires minima. La commission note avec intérêt que le gouvernement explique que, suite aux deux dernières révisions de la loi sur les salaires minima, le taux plein du salaire minimum national s’applique désormais aux travailleurs employés dans toutes les entreprises ou sur tous les lieux de travail, y compris dans les entreprises comptant moins de quatre travailleurs, aux personnes de moins de 18 ans et aux travailleurs qui suivent une formation professionnelle, catégories qui étaient jusque-là exclues. Elle note également que la période probatoire au cours de laquelle les travailleurs peuvent être payés à 90 pour cent du taux plein du salaire minimum a été réduite de six à trois mois et que les dérogations concernant les travailleurs présentant une aptitude au travail notablement diminuée en raison d’un handicap physique ou mental ne sont admises que sur autorisation préalable du ministère du Travail et pour une durée spécifique n’excédant pas un an. Cependant, aux termes de l’article 7 de la loi sur le salaire minimum, les autres catégories de personnes pour lesquelles il est estimé inapproprié d’appliquer le salaire minimum peuvent elles aussi être exclues du champ d’application de la force contraignante du taux de rémunération minimum. La commission souhaiterait obtenir de plus amples explications quant aux catégories de travailleurs – et au nombre approximatif de ceux-ci – qui peuvent être exclues du champ d’application de la législation relative au salaire minimum sur la base d’une telle disposition. Elle prie également le gouvernement d’expliquer de quelle manière la protection d’un niveau de revenu minimum est assurée à l’égard des gens de maison, catégorie qui reste exclue du champ d’application de la loi sur les salaires minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, par avis officiel du ministère du Travail no 2006-21, le taux national de salaire minimum a été fixé à 3 480 won (environ 3,7 dollars des Etats-Unis) de l’heure au 1er janvier 2007. La commission croit comprendre que le salaire minimum a été revalorisé entre-temps et s’élève aujourd’hui à 3 770 won (environ 4 dollars des Etats-Unis de l’heure). Elle note que, d’après les résultats de l’enquête menée par le Conseil sur le salaire minimum en novembre 2006 sur le coût de la vie pour les travailleurs célibataires de moins de 29 ans, le coût de la vie globale est nettement supérieur au niveau actuel du salaire minimum national. En outre, elle prend note des résultats de l’action de l’inspection du travail pour la période 2004-2006 en ce qui concerne le salaire minimum, qui font apparaître le nombre des lieux de travail inspectés, le nombre des travailleurs concernés, les infractions signalées et les affaires transmises aux autorités administratives ou judiciaires. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour et documentées incluant par exemple des statistiques montrant l’évolution des taux de salaire minimum nationaux ces dernières années, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation pour la période correspondante, le nombre approximatif de travailleurs payés au taux minimum, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, documents officiels ou études abordant les questions touchant à la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission croit comprendre que la loi sur le salaire minimum a été révisée en mai 2005. Etant donné que le Bureau ne dispose pas du nouveau texte, la commission saurait gré au gouvernement de lui en faire parvenir une copie.

La commission croit savoir que le salaire minimum national a été révisé en août 2006 et qu’il s’élève désormais à 3 480 won par heure (environ 3,63 dollars des Etats-Unis). Ce nouveau montant représente une augmentation de 12,3 pour cent par rapport à l’année dernière et devrait être appliqué à près de 1,8 million de travailleurs, soit environ 12 pour cent de la main-d’œuvre totale. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte législatif qui fixe le nouveau salaire minimum et de lui donner des informations détaillées sur le déroulement des consultations tripartites qui ont précédé son adoption. Elle note l’indication du gouvernement contenue dans sa communication datée du 24 mai 2006 selon laquelle la rémunération minimum est protégée lorsque les employeurs réduisent la durée de la semaine de travail de 44 à 40 heures et le prie de lui donner des explications sur la manière dont cette protection sera assurée.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de répondre à certains points soulevés dans ses commentaires antérieurs à propos de l’application de l’article 1 (champ d’application de la loi sur le salaire minimum et exclusion des employés de maison et des travailleurs des petites entreprises qui emploient un maximum de quatre personnes), de l’article 2 (application de taux inférieurs au salaire minimum pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs souffrant d’un handicap mental ou physique, les travailleurs à l’essai et les travailleurs en formation professionnelle), et de l’article 5 (information générale, y compris les résultats des inspections du travail, des enquêtes et des études réalisées par le Conseil de fixation du salaire minimum, statistiques portant sur le sujet, etc.) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 6 septembre 2005, selon lesquels le gouvernement aurait commis des infractions formelles et matérielles à la législation sur le salaire minimum.

Selon la CISL, les taux de salaire minima annoncés le 8 juillet 2005 pour entrée en vigueur en septembre 2005, ont été adoptés lors de la réunion tenue le 29 juin 2005 par le Conseil de fixation du salaire minimum, malgré l’absence des neuf membres travailleurs. La CISL précise que les représentants des travailleurs ont quitté la réunion en raison de la présence d’importantes forces de police qui surveillaient les délibérations du conseil et créaient un climat de crainte totalement inadapté à des consultations tripartites. La décision prise en la seule présence de sept représentants du gouvernement et de neuf membres employeurs contrevient donc à la règle du quorum et, plus concrètement, l’article 17(4) de la loi sur le salaire minimum, en vertu duquel une décision valable ne peut être prise qu’en la présence d’au moins un tiers des membres travailleurs et employeurs, à moins que ces membres ne soient absents sans justification alors qu’ils ont été convoqués au moins deux fois. De plus, la CISL considère que la décision en question est contestable parce qu’elle se fonde uniquement sur des paramètres économiques, sans aucune considération pour des critères sociaux tels que la baisse de revenus subie par les travailleurs rémunérés au salaire minimum en raison de l’adoption de la semaine de travail de 40 heures.

Dans sa réponse, datée du 24 mai 2006, le gouvernement explique que les membres travailleurs du Conseil de fixation du salaire minimum ont quitté la salle alors qu’un vote avait été annoncé, renonçant ainsi volontairement à leur droit de vote, et que la décision est par conséquent valable et conforme à la procédure administrative définie dans la loi sur le salaire minimum, que le conseil a respectée. Il ajoute que les forces de police étaient simplement de garde à l’extérieur de la salle de réunion car la veille des membres de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) avaient illégalement occupé la salle et obligé le conseil à suspendre ses travaux. A propos des critères pris en considération pour l’ajustement périodique des taux de salaire minima, le gouvernement précise que la réduction de la semaine de travail, de 44 à 40 heures, n’entraînera aucune perte pour les travailleurs rémunérés au salaire minimum car la loi sur le salaire minimum, telle que révisée en mai 2005, prévoit que leurs salaires seront maintenus au même niveau. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum s’applique à tous les travailleurs, permanents ou non (y compris les travailleurs à temps partiel), des entreprises qui emploient au moins un travailleur et que différentes indemnités telles que l’indemnisation des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans le salaire minimum.

La commission rappelle que l’organisation de consultations directes, sincères et efficaces avec les partenaires sociaux placés sur un pied d’égalité constitue l’essence même de la convention. Elle rappelle également que le Comité de la liberté syndicale du BIT a insisté à maintes reprises sur l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi afin que les relations du travail soient harmonieuses. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour rétablir au sein du Conseil de fixation du salaire minimum un climat non conflictuel, fondé sur la confiance, le respect du dialogue social et la stricte application du règlement intérieur. En outre, elle espère que les partenaires sociaux exerceront leur droit et chercheront à atteindre leurs objectifs légitimes dans les limites institutionnelles, afin de servir au mieux ceux qui ont le plus besoin de la protection garantie par le salaire minimum.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datées du 6 septembre 2005, qui concernent l’application de la convention. Dans ses commentaires, la CISL affirme que la décision relative au nouveau salaire minimum prise par le Conseil du salaire minimum le 29 juin 2005 constitue une infraction formelle et matérielle à la loi sur le salaire minimum; l’organisation estime que le gouvernement n’a pas rempli les conditions permettant la tenue de consultations véritables et la représentation équitable des intérêts des travailleurs et des employeurs dans le cadre du mécanisme de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire pour répondre aux commentaires de la CISL afin qu’elle puisse examiner ces questions à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 3(1) de la loi no 3927 du 31 décembre 1986 sur le salaire minimum, dans sa teneur modifiée, cette loi ne s’applique pas aux entreprises qui occupent seulement les membres de la famille vivant ensemble et au personnel domestique. Par ailleurs, l’article 3 du décret présidentiel no 12207 du 1er juillet 1987 d’exécution de la loi sur le salaire minimum prévoit que les entreprises qui emploient généralement quatre travailleurs ou moins sont exclues aussi du champ d’application de la loi sur le salaire minimum. La commission demande au gouvernement de préciser les raisons de telles exclusions et d’indiquer aussi si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées étaient d’accord, ou si elles ont été pleinement consultées à ce propos. La commission prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur le nombre approximatif de travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par la loi sur le salaire minimum ainsi que sur la manière dont les taux de salaire minimum sont fixés pour le personnel domestique et les travailleurs des petites entreprises occupant quatre travailleurs ou moins.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que, aux termes de l’article 5(2) de la loi sur le salaire minimum et de l’article 3 du décret présidentiel susvisé, les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans et dont la période d’emploi ne dépasse pas six mois peuvent être rémunérés au taux minimum par heure qui est de 10 pour cent inférieur au taux minimum par heure applicable aux travailleurs adultes. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 7 de la loi sur le salaire minimum et de l’article 6 du décret présidentiel en question le principe de la force obligatoire des salaires minima ne s’applique pas aux travailleurs souffrant d’un handicap mental ou physique, aux travailleurs à l’essai, et aux travailleurs qui accomplissent une formation professionnelle. La commission rappelle à ce propos que, bien que la convention n’interdise pas la possibilité de fixer différents taux de salaire minimum sur la base de critères tels que l’âge ou le handicap, une attention particulière devrait être accordée au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en tenant compte du fait que la quantité et la qualité du travail effectué doivent constituer les facteurs décisifs dans la détermination de la rémunération.

Article 5 et Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par le salaire minimum et les taux de salaires minima par heure, par jour et par mois actuellement en vigueur. La commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant notamment: i) des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre des visites et les résultats obtenus (par exemple les infractions relevées et les sanctions appliquées) au sujet des questions traitées dans la convention; ii) des copies des enquêtes et études officielles sur les questions du salaire minimum, telles que les enquêtes annuelles sur les frais de subsistance et les conditions de rémunération des travailleurs, effectuées par le Conseil du salaire minimum, conformément à l’article 23 de la loi sur le salaire minimum; iii) les statistiques disponibles sur l’évolution du salaire minimum et le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum; et iv) la classification des catégories professionnelles établie aux fins de la détermination des taux de salaire minimum, ainsi que tous autres détails relatifs au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

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