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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu malgré l’appel urgent qu’elle a lancé en 2019. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation pour l’assistance constante d’une autre personne. La commission note depuis de nombreuses années que la législation nationale ne contient aucune disposition relative au versement d’un supplément d’indemnisation aux travailleurs victimes d’accidents nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Elle note avec préoccupation que les textes législatifs régissant le versement d’une indemnisation en cas d’accident du travail, en particulier la loi no 18 de 2000 relative à la Société nationale d’assurance et le règlement national sur l’assurance de 2003, n’ont pas été modifiés en ce sens. Rappelant que l’article 7 de la convention exige qu’un supplément d’indemnisation soit alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 7 de la convention.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, et des appareils de prothèse et d’orthopédie. Depuis l’adoption du règlement national sur l’assurance de 2003, la commission note que, conformément à son article 68(2), l’indemnisation des dépenses médicales, chirurgicales ou pharmaceutiques est limitée à 20 000 dollars des Caraïbes orientales, alors qu’aucun plafonnement de cette nature n’est prévu aux articles 9 et 10 de la convention en cas d’accident du travail. La commission note avec préoccupation que les dispositions de l’article 68(2) du règlement susmentionné n’ont pas été modifiées. Rappelant que conformément aux articles 9 et 10 de la convention, les victimes d’accidents du travail auront droit gratuitement à l’assistance médicale et à telle assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire, de même qu’aux appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire, sans limite de frais, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les articles 9 et 10 de la convention.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention n° 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier des conventions plus récentes, à savoir la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Ces deux conventions reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation pour l’assistance constante d’une autre personne. La commission note depuis de nombreuses années que la législation nationale ne contient aucune disposition relative au versement d’un supplément d’indemnisation aux travailleurs victimes d’accidents nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Elle note avec préoccupation que les textes législatifs régissant le versement d’une indemnisation en cas d’accident du travail, en particulier la loi no 18 de 2000 relative à la Société nationale d’assurance et le règlement national sur l’assurance de 2003, n’ont pas été modifiés en ce sens. Rappelant que l’article 7 de la convention exige qu’un supplément d’indemnisation soit alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 7 de la convention.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, et des appareils de prothèse et d’orthopédie. Depuis l’adoption du règlement national sur l’assurance de 2003, la commission note que, conformément à son article 68(2), l’indemnisation des dépenses médicales, chirurgicales ou pharmaceutiques est limitée à 20 000 dollars des Caraïbes orientales, alors qu’aucun plafonnement de cette nature n’est prévu aux articles 9 et 10 de la convention en cas d’accident du travail. La commission note avec préoccupation que les dispositions de l’article 68(2) du règlement susmentionné n’ont pas été modifiées. Rappelant que conformément aux articles 9 et 10 de la convention, les victimes d’accidents du travail auront droit gratuitement à l’assistance médicale et à telle assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire, de même qu’aux appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire, sans limite de frais, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les articles 9 et 10 de la convention.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier des conventions plus récentes, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Ces deux conventions reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note qu’en réponse à son observation précédente le gouvernement indique que, contrairement à l’article 7 de la convention, aucune disposition de la législation nationale ne prévoit l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, et que l’indemnisation de tous les frais (médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques, etc.) est limitée à 20 000 dollars des Caraïbes orientales, alors qu’aucun plafonnement de cette nature n’est prévu par la convention en cas d’accident du travail (articles 9 et 10 de la convention). La commission constate avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de Sainte-Lucie, en 1980, le gouvernement n’a pas été en mesure de rendre les dispositions de la législation nationale conformes aux articles 7, 9 et 10 de cet instrument. Dans cette situation, la commission estime nécessaire de demander que le gouvernement procède à une étude actuarielle qui déterminera les implications financières de l’introduction dans le système d’assurance national des prestations garanties par ces articles de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note qu’en réponse à son observation précédente le gouvernement indique que, contrairement à l’article 7 de la convention, aucune disposition de la législation nationale ne prévoit l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, et que l’indemnisation de tous les frais (médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques, etc.) est limitée à 20 000 dollars des Caraïbes orientales, alors qu’aucun plafonnement de cette nature n’est prévu par la convention en cas d’accident du travail (articles 9 et 10 de la convention). La commission constate avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de Sainte-Lucie, en 1980, le gouvernement n’a pas été en mesure de rendre les dispositions de la législation nationale conformes aux articles 7, 9 et 10 de cet instrument. Dans cette situation, la commission estime nécessaire de demander que le gouvernement procède à une étude actuarielle qui déterminera les implications financières de l’introduction dans le système d’assurance national des prestations garanties par ces articles de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement en 2011.
Répétition
La commission note qu’en réponse à son observation précédente le gouvernement indique que, contrairement à l’article 7 de la convention, aucune disposition de la législation nationale ne prévoit l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, et que l’indemnisation de tous les frais (médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques, etc.) est limitée à 20 000 dollars des Caraïbes orientales, alors qu’aucun plafonnement de cette nature n’est prévu par la convention en cas d’accident du travail (articles 9 et 10 de la convention). La commission constate avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de Sainte-Lucie, en 1980, le gouvernement n’a pas été en mesure de rendre les dispositions de la législation nationale conformes aux articles 7, 9 et 10 de cet instrument. Dans cette situation, la commission estime nécessaire de demander que le gouvernement procède à une étude actuarielle qui déterminera les implications financières de l’introduction dans le système d’assurance national des prestations garanties par ces articles de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note qu’en réponse à son observation précédente le gouvernement indique que, contrairement à l’article 7 de la convention, aucune disposition de la législation nationale ne prévoit l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, et que l’indemnisation de tous les frais (médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques, etc.) est limitée à 20 000 dollars des Caraïbes orientales, alors qu’aucun plafonnement de cette nature n’est prévu par la convention en cas d’accident du travail (articles 9 et 10 de la convention). La commission constate avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de Sainte-Lucie, en 1980, le gouvernement n’a pas été en mesure de rendre les dispositions de la législation nationale conformes aux articles 7, 9 et 10 de cet instrument. Dans cette situation, la commission estime nécessaire de demander que le gouvernement procède à une étude actuarielle qui déterminera les implications financières de l’introduction dans le système d’assurance national des prestations garanties par ces articles de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note qu’en réponse à son observation précédente le gouvernement indique que, contrairement à l’article 7 de la convention, aucune disposition de la législation nationale ne prévoit l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, et que l’indemnisation de tous les frais (médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques, etc.) est limitée à 20 000 dollars des Caraïbes orientales, alors qu’aucun plafonnement de cette nature n’est prévu par la convention en cas d’accident du travail (articles 9 et 10 de la convention). La commission constate avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de Sainte-Lucie, en 1980, le gouvernement n’a pas été en mesure de rendre les dispositions de la législation nationale conformes aux articles 7, 9 et 10 de cet instrument. Dans cette situation, la commission estime nécessaire de demander que le gouvernement procède à une étude actuarielle qui déterminera les implications financières de l’introduction dans le système d’assurance national des prestations garanties par ces articles de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée à la législation nationale au cours de la période couverte par le rapport. Elle se voit, par conséquent, dans l’obligation de reformuler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l’adoption de la loi no 18 de 2000 sur l’Institut d’assurance nationale (National Insurance Corporation Act) qui abroge la loi sur l’assurance nationale de 1978. Elle constate que le règlement d’application de cette dernière reste en vigueur (règlement no 37 de 1984 sur l’assurance nationale). Le gouvernement indique cependant à cet égard dans son rapport que l’Institut prépare actuellement une nouvelle réglementation. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de profiter de cette occasion pour prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions suivantes de la convention.

Article 7 de la convention. Versement d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail nécessitant l’assistance d’une autre personne. La commission constate que, contrairement à cette disposition de la convention, ni la loi de 2000 sur l’Institut d’assurance nationale ni le règlement de 1984 précités ne contiennent de dispositions garantissant un supplément d’indemnisation pour les victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne.

Articles 9 et 10. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. Existence d’un plafond de prise en charge. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que les prestations médicales, qui comprennent l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture d’appareils de prothèse, demeurent soumises à un plafond. Il ajoute que la législation ne prévoit pas d’indemnité supplémentaire pour la fourniture ou le renouvellement des appareils de prothèse. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et le prie de bien vouloir indiquer les mesures prises en vue d’assurer aux victimes d’accident du travail, conformément aux articles 9 et 10 de la convention, l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique – y compris la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie – reconnue nécessaire sans qu’aucun plafond ne soit fixé quant au montant de ladite assistance.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l’adoption de la loi no 18 de 2000 sur l’Institut d’assurance nationale (National Insurance Corporation Act) qui abroge la loi sur l’assurance nationale de 1978. Elle constate que le règlement d’application de cette dernière reste en vigueur (règlement no 37 de 1984 sur l’assurance nationale). Le gouvernement indique cependant à cet égard dans son rapport que l’Institut prépare actuellement une nouvelle réglementation. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de profiter de cette occasion pour prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions suivantes de la convention.

Article 7 de la convention. La commission constate que, contrairement à cette disposition de la convention, ni la loi de 2000 sur l’Institut d’assurance nationale ni le règlement de 1984 précités ne contiennent de dispositions garantissant un supplément d’indemnisation pour les victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne.

Articles 9 et 10. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que les prestations médicales, qui comprennent l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture d’appareils de prothèse, demeurent soumises à un plafond. Il ajoute que la législation ne prévoit pas d’indemnité supplémentaire pour la fourniture ou le renouvellement des appareils de prothèse. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et le prie de bien vouloir indiquer les mesures prises en vue d’assurer aux victimes d’accident du travail, conformément aux articles 9 et 10 de la convention, l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique – y compris la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie – reconnue nécessaire sans qu’aucun plafond ne soit fixé quant au montant de ladite assistance.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et notamment de l’adoption de la loi no 18 de 2000 sur l’Institut d’assurance nationale (National Insurance Corporation Act) qui abroge la loi sur l’assurance nationale de 1978. Elle constate que le règlement d’application de cette dernière reste en vigueur (règlement no 37 de 1984 sur l’assurance nationale). Le gouvernement indique cependant à cet égard dans son rapport que l’Institut prépare actuellement une nouvelle réglementation. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de profiter de cette occasion pour prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions suivantes de la convention.

Article 7 de la convention. La commission constate que, contrairement à cette disposition de la convention, ni la loi de 2000 sur l’Institut d’assurance nationale ni le règlement de 1984 précités ne contiennent de dispositions garantissant un supplément d’indemnisation pour les victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne.

Articles 9 et 10. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que les prestations médicales, qui comprennent l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture d’appareils de prothèse, demeurent soumises à un plafond. Il ajoute que la législation ne prévoit pas d’indemnité supplémentaire pour la fourniture ou le renouvellement des appareils de prothèse. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et le prie de bien vouloir indiquer les mesures prises en vue d’assurer aux victimes d’accident du travail, conformément aux articles 9 et 10 de la convention, l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique - y compris la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie - reconnue nécessaire sans qu’aucun plafond ne soit fixé quant au montant de ladite assistance.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret qu’une fois encore le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 7 de la convention. La commission fait observer que, contrairement à cet article, le règlement no 37 de 1984 ne prévoit pas un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner effet à la convention sur ce point.

  Articles 9 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signaléà l’attention du gouvernement que, contrairement à ces dispositions de la convention, l’article 52 (1) de la loi no 10 de 1978 sur l’assurance nationale limite à un montant prescrit le droit à l’assistance médicale et la fourniture des appareils de prothèse. Constatant que le règlement d’application de cette loi ne semble comporter aucune disposition à ce sujet, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces articles de la convention, lesquels ne fixent aucun plafond quant au paiement des prestations qui y sont prévues.

La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si l’assistance médicale prévue à l’article précité de la loi couvre aussi l’assistance pharmaceutique et aussi, non seulement la fourniture, mais également la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques, comme le prescrit la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret qu’une fois encore le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 7 de la convention.  La commission fait observer que, contrairement à cet article, le règlement no 37 de 1984 ne prévoit pas un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner effet à la convention sur ce point.

  Articles 9 et 10.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait signaléà l’attention du gouvernement que, contrairement à ces dispositions de la convention, l’article 52 (1) de la loi no 10 de 1978 sur l’assurance nationale limite à un montant prescrit le droit à l’assistance médicale et la fourniture des appareils de prothèse. Constatant que le règlement d’application de cette loi ne semble comporter aucune disposition à ce sujet, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces articles de la convention, lesquels ne fixent aucun plafond quant au paiement des prestations qui y sont prévues.

La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si l’assistance médicale prévue à l’article précité de la loi couvre aussi l’assistance pharmaceutique et aussi, non seulement la fourniture, mais également la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques, comme le prescrit la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret qu'une fois encore le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. La commission fait observer que, contrairement à cet article, le règlement no 37 de 1984 ne prévoit pas un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner effet à la convention sur ce point. Articles 9 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que, contrairement à ces dispositions de la convention, l'article 52 (1) de la loi no 10 de 1978 sur l'assurance nationale limite à un montant prescrit le droit à l'assistance médicale et la fourniture des appareils de prothèse. Constatant que le règlement d'application de cette loi ne semble comporter aucune disposition à ce sujet, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces articles de la convention, lesquels ne fixent aucun plafond quant au paiement des prestations qui y sont prévues. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si l'assistance médicale prévue à l'article précité de la loi couvre aussi l'assistance pharmaceutique et aussi, non seulement la fourniture, mais également la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques, comme le prescrit la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'une fois encore le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. La commission fait observer que, contrairement à cet article, le règlement no 37 de 1984 ne prévoit pas un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner effet à la convention sur ce point. Articles 9 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que, contrairement à ces dispositions de la convention, l'article 52 (1) de la loi no 10 de 1978 sur l'assurance nationale limite à un montant prescrit le droit à l'assistance médicale et la fourniture des appareils de prothèse. Constatant que le règlement d'application de cette loi ne semble comporter aucune disposition à ce sujet, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces articles de la convention, lesquels ne fixent aucun plafond quant au paiement des prestations qui y sont prévues. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si l'assistance médicale prévue à l'article précité de la loi couvre aussi l'assistance pharmaceutique et aussi, non seulement la fourniture, mais également la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques, comme le prescrit la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret qu'une fois encore le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. La commission fait observer que, contrairement à cet article, le règlement no 37 de 1984 ne prévoit pas un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner effet à la convention sur ce point. Articles 9 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que, contrairement à ces dispositions de la convention, l'article 52 (1) de la loi no 10 de 1978 sur l'assurance nationale limite à un montant prescrit le droit à l'assistance médicale et la fourniture des appareils de prothèse. Constatant que le règlement d'application de cette loi ne semble comporter aucune disposition à ce sujet, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces articles de la convention, lesquels ne fixent aucun plafond quant au paiement des prestations qui y sont prévues. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si l'assistance médicale prévue à l'article précité de la loi couvre aussi l'assistance pharmaceutique et aussi, non seulement la fourniture, mais également la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques, comme le prescrit la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. La commission fait observer que, contrairement à cet article, le règlement no 37 de 1984 ne prévoit pas un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner effet à la convention sur ce point. Articles 9 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que, contrairement à ces dispositions de la convention, l'article 52 1) de la loi no 10 de 1978 sur l'assurance nationale limite à un montant prescrit le droit à l'assistance médicale et la fourniture des appareils de prothèse. Constatant que le règlement d'application de cette loi ne semble comporter aucune disposition à ce sujet, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces articles de la convention, lesquels ne fixent aucun plafond quant au paiement des prestations qui y sont prévues. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si l'assistance médicale prévue à l'article précité de la loi couvre aussi l'assistance pharmaceutique et aussi, non seulement la fourniture, mais également la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques, comme le prescrit la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. La commission fait observer que, contrairement à cet article, le règlement no 37 de 1984 ne prévoit pas un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner effet à la convention sur ce point. Articles 9 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que, contrairement à ces dispositions de la convention, l'article 52 1) de la loi no 10 de 1978 sur l'assurance nationale limite à un montant prescrit le droit à l'assistance médicale et la fourniture des appareils de prothèse. Constatant que le règlement d'application de cette loi ne semble comporter aucune disposition à ce sujet, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces articles de la convention, lesquels ne fixent aucun plafond quant au paiement des prestations qui y sont prévues. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si l'assistance médicale prévue à l'article précité de la loi couvre aussi l'assistance pharmaceutique et aussi, non seulement la fourniture, mais également la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques, comme le prescrit la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. La commission fait observer que, contrairement à cet article, le règlement précité ne prévoit pas un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner effet à la convention sur ce point. Articles 9 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que, contrairement à ces dispositions de la convention, l'article 52 1) de la loi no 10 de 1978 sur l'assurance nationale limite à un montant prescrit le droit à l'assistance médicale et la fourniture des appareils de prothèse. Constatant que le règlement d'application de cette loi ne semble comporter aucune disposition à ce sujet, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces articles de la convention, lesquels ne fixent aucun plafond quant au paiement des prestations qui y sont prévues. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si l'assistance médicale prévue à l'article précité de la loi couvre aussi l'assistance pharmaceutique et aussi, non seulement la fourniture, mais également la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques, comme le prescrit la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7. La commission fait observer que, contrairement à cet article, le règlement précité ne prévoit pas un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner effet à la convention sur ce point. Articles 9 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que, contrairement à ces dispositions de la convention, l'article 52 1) de la loi no 10 de 1978 sur l'assurance nationale limite à un montant prescrit le droit à l'assistance médicale et la fourniture des appareils de prothèse. Constatant que le règlement d'application de cette loi ne semble comporter aucune disposition à ce sujet, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces articles de la convention, lesquels ne fixent aucun plafond quant au paiement des prestations qui y sont prévues. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si l'assistance médicale prévue à l'article précité de la loi couvre aussi l'assistance pharmaceutique et aussi, non seulement la fourniture, mais également la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques, comme le prescrit la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que de l'adoption du règlement no 37 de 1984 sur l'assurance nationale. Elle relève avec satisfaction que ce règlement contient des dispositions (art. 76, 77, 78 et 80) qui prévoient, conformément à l'article 5 de la convention, que des indemnités seront payées en cas d'accidents suivis de décès ou en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente.

Article 7. La commission fait observer que, contrairement à cet article, le règlement précité ne prévoit pas un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner effet à la convention sur ce point.

Articles 9 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que, contrairement à ces dispositions de la convention, l'article 52 1) de la loi no 10 de 1978 sur l'assurance nationale limite à un montant prescrit le droit à l'assistance médicale et la fourniture des appareils de prothèse. Constatant que le règlement d'application de cette loi ne semble comporter aucune disposition à ce sujet, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces articles de la convention, lesquels ne fixent aucun plafond quant au paiement des prestations qui y sont prévues.

La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si l'assistance médicale prévue à l'article précité de la loi couvre aussi l'assistance pharmaceutique et aussi, non seulement la fourniture, mais également la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques, comme le prescrit la convention.

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