National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 3, 5 et 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il est donné effet à la convention au travers de la loi sur la marine marchande 1994 (chap. 13.27), dans sa teneur modifiée de 2001. La commission note néanmoins que, à l’exception de l’article 131, qui traite du certificat de débarquement, la loi sur la marine marchande ne contient pas de dispositions spécifiques réglementant la procédure de délivrance du livret professionnel des marins. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la législation ou la réglementation nationale prévoyant la forme et le contenu du livret professionnel des marins et donnant effet aux prescriptions suivantes de la convention: pièce d’identité conservée en tout temps par le marin (article 3); droit du marin de retourner sur le territoire du pays qui a émis la pièce d’identité (article 5); et droit du marin d’entrer sur le territoire d’un pays pour lequel la présente convention est en vigueur, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire, pour embarquer à bord de son navire, pour passer en transit afin de rejoindre son navire ou afin d’être rapatrié (article 6). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas encore été transmis.
Répétition Articles 3, 5 et 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il est donné effet à la convention au travers de la loi sur la marine marchande 1994 (chap. 13.27), dans sa teneur modifiée de 2001. La commission note néanmoins que, à l’exception de l’article 131, qui traite du certificat de débarquement, la loi sur la marine marchande ne contient pas de dispositions spécifiques réglementant la procédure de délivrance du livret professionnel des marins. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la législation ou la réglementation nationale prévoyant la forme et le contenu du livret professionnel des marins et donnant effet aux prescriptions suivantes de la convention: pièce d’identité conservée en tout temps par le marin (article 3);droit du marin de retourner sur le territoire du pays qui a émis la pièce d’identité (article 5); et droit du marin d’entrer sur le territoire d’un pays pour lequel la présente convention est en vigueur, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire, pour embarquer à bord de son navire, pour passer en transit afin de rejoindre son navire ou afin d’être rapatrié (article 6). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas encore été transmis.
Répétition Articles 3, 5 et 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il est donné effet à la convention au travers de la loi sur la marine marchande 1994 (chap. 13.27), dans sa teneur modifiée de 2001. La commission note néanmoins que, à l’exception de l’article 131, qui traite du certificat de débarquement, la loi sur la marine marchande ne contient pas de dispositions spécifiques réglementant la procédure de délivrance du livret professionnel des marins. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la législation ou la réglementation nationale prévoyant la forme et le contenu du livret professionnel des marins et donnant effet aux prescriptions suivantes de la convention: pièce d’identité conservée en tout temps par le marin (article 3 ); droit du marin de retourner sur le territoire du pays qui a émis la pièce d’identité (article 5); et droit du marin d’entrer sur le territoire d’un pays pour lequel la présente convention est en vigueur, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire, pour embarquer à bord de son navire, pour passer en transit afin de rejoindre son navire ou afin d’être rapatrié (article 6). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas encore été transmis.
Répétition Articles 3, 5 et 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il est donné effet à la convention au travers de la loi de 2001 sur la marine marchande. La commission note néanmoins que, à l’exception de l’article 131, qui traite du certificat de débarquement, la loi sur la marine marchande ne contient pas de dispositions spécifiques réglementant la procédure de délivrance du livret professionnel des marins. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la législation ou la réglementation nationale prévoyant la forme et le contenu du livret professionnel des marins et donnant effet aux prescriptions suivantes de la convention: pièce d’identité conservée en tout temps par le marin (article 3 ); droit du marin de retourner sur le territoire du pays qui a émis la pièce d’identité (article 5); et droit du marin d’entrer sur le territoire d’un pays pour lequel la présente convention est en vigueur, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire, pour embarquer à bord de son navire, pour passer en transit afin de rejoindre son navire ou afin d’être rapatrié (article 6). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas encore été transmis.
Répétition Articles 3, 5 et 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il est donné effet à la convention au travers de la loi de 2001 sur la marine marchande. La commission note néanmoins que, à l’exception de l’article 131, qui traite du certificat de débarquement, la loi sur la marine marchande ne contient pas de dispositions spécifiques réglementant la procédure de délivrance du livret professionnel des marins. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la législation ou la réglementation nationale prévoyant la forme et le contenu du livret professionnel des marins et donnant effet aux prescriptions suivantes de la convention: pièce d’identité conservée en tout temps par le marin (article 3); droit du marin de retourner sur le territoire du pays qui a émis la pièce d’identité (article 5); et droit du marin d’entrer sur le territoire d’un pays pour lequel la présente convention est en vigueur, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire, pour embarquer à bord de son navire, pour passer en transit afin de rejoindre son navire ou afin d’être rapatrié (article 6). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas encore été transmis.En outre, la commission note que le gouvernement a l’intention d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La commission rappelle que l’article 9 de la convention no 185 prévoit l’application à titre provisoire de ses dispositions en vue de sa ratification. L’objectif de cette disposition est de permettre à tout Etat Membre partie à la convention no 108 de faire des progrès vers l’adoption de la nouvelle pièce d’identité des gens de mer afin d’obtenir l’usage et la reconnaissance universels de ce document. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute décision prise à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphes 1 et 2. Entrée sur le territoire. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dès lors que le marin est en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable et que le navire satisfait aux conditions d’entrée, l’autorisation de séjour est accordée pour la période pendant laquelle le navire doit rester au port. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales garantissant qu’il est ainsi donné effet à cet article de la convention.
La commission prie également le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, le texte de la législation nationale donnant effet à la convention, notamment l’ordonnance sur l’immigration chapitre 76, volume 1, de 1957, ainsi qu’un exemplaire de la pièce d’identité des gens de mer. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer de manière plus détaillée, et en se référant à la législation pertinente, les mesures prises pour donner effet à l’article 1, paragraphe 1, à l’article 3, à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des informations sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées, ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’entrée en vigueur de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de ratifier cet instrument, afin de rendre les pièces d’identité des gens de mer délivrées conformes aux prescriptions de cette convention, et de réduire au minimum les difficultés éventuelles qu’ont les marins lorsqu’ils demandent une permission à terre, une autorisation de transit, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne les articles 1, paragraphe 2, 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 6, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Entrée sur le territoire. Selon le rapport du gouvernement, dès lors que le marin est en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable et que le navire satisfait aux conditions d’entrée, l’autorisation de séjour est accordée pour la période pendant laquelle le navire doit rester au port. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales garantissant qu’il est ainsi donné effet à cet article de la convention.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, le texte de la législation nationale donnant effet à la convention, notamment l’ordonnance sur l’immigration chapitre 76, volume 1, de 1957, ainsi qu’un exemplaire de la pièce d’identité des gens de mer. Elle le prie également d’indiquer de manière plus détaillée, et en se référant à la législation pertinente, les mesures prises pour donner effet à l’article 1, paragraphe 1, à l’article 3, à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes concernant l’application pratique de la convention, notamment une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée à Sainte-Lucie, par exemple des informations sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées, ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’entrée en vigueur de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de ratifier cet instrument, afin de rendre les pièces d’identité des gens de mer délivrées aux marins de Sainte-Lucie conformes aux nouvelles normes, et de réduire au minimum les difficultés éventuelles qu’ont les marins lorsqu’ils demandent une permission à terre, une autorisation de transit, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, la pratique concernant la délivrance de pièces d’identité de gens de mer a été interrompue avant 1990. Le gouvernement fait savoir que l’administration étudie actuellement la possibilité de délivrer à nouveau ces pièces.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention. Elle le prie également de soumettre un rapport détaillé contenant pour chacun des articles de la convention des informations sur chacune des questions posées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, en indiquant les dispositions spécifiques de la législation nationale correspondant à chacune des dispositions de cette convention, comme le prévoit le Point II du formulaire de rapport. Prière de fournir également copie des lois et règlements nationaux donnant effet à la convention (par exemple, de l’ordonnance sur l’immigration, chap. 76, vol. I, 1957), ainsi qu’un exemplaire de la pièce d’identité des gens de mer nouvellement délivrée.
En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, ce qui entraînerait automatiquement la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui se sont tenues à ce sujet.
En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, ce qui entraînerait automatiquement la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui se sont tenues à ce sujet.