National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note du rapport détaillé et complet du gouvernement, reçu en octobre 2006. Ce rapport inclut des références à des dispositions de la loi du 24 avril 2002 sur l’emploi qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003. Il comprend aussi une évaluation complète de l’application de la convention par l’inspection du travail, de même que plusieurs décisions pertinentes des tribunaux. Par rapport à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 82 de la loi sur l’emploi requiert, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, que l’employeur fournisse un motif valable de licenciement. La commission apprécierait de continuer de recevoir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les chiffres disponibles concernant les réclamations ou plaintes pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures correctives éventuellement décidées et le délai moyen de traitement d’une telle demande. Prière également de fournir des informations sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre et de signaler toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport détaillé et complet du gouvernement, reçu en octobre 2006. Ce rapport inclut des références à des dispositions de la loi du 24 avril 2002 sur l’emploi qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003. Il comprend aussi une évaluation complète de l’application de la convention par l’inspection du travail, de même que plusieurs décisions pertinentes des tribunaux. Par rapport à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 82 de la loi sur l’emploi requiert, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, que l’employeur fournisse un motif valable de licenciement. La commission apprécierait de continuer de recevoir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les chiffres disponibles concernant les réclamations ou plaintes pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures correctives éventuellement décidées et le délai moyen de traitement d’une telle demande. Prière également de fournir des informations sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre et de signaler toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période du 1erjuillet 1993 au 31 mai 1999, notamment du fait que l’Assemblée nationale est actuellement saisie pour deuxième lecture d’une nouvelle loi sur les relations du travail dont il sera communiqué copie après son adoption. La commission prend également note avec intérêt de la création, en 1997, du Fonds de garantie et de subsistance qui assume les obligations financières des employeurs à l’égard de leurs travailleurs en cas d’insolvabilité, notamment le versement des indemnités de licenciements.
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement explique que l’article 7, paragraphe 1, de la loi de procédure civile de 1999, qui régit les recours en cas de licenciements, fait largement peser la charge de la preuve sur le plaignant, c’est-à-dire le travailleur. De l’avis du gouvernement, cette charge est quelque peu contrebalancée par le paragraphe 2 de l’article 7 de la même loi, qui permet à la Cour de prendre en considération des éléments de fait non présentés par les parties. De plus, l’article 36(h), paragraphe 2, du projet de loi sur les relations professionnelles dispose que la charge de la preuve pèse sur l’employeur dans tous les cas de procédure. Le gouvernement est prié de préciser si les recours ne se fondant pas sur une erreur de procédure, mais sur la question de savoir si les motifs de licenciement sont sincères ou valables font eux aussi porter la charge de la preuve sur l’employeur ou garantissent par d’autres moyens que le travailleur n’a pas à supporter seul cette charge. Dans la négative, la commission prie instamment le gouvernement d’inclure les dispositions nécessaires à cet égard dans le projet de loi sur les relations professionnelles.
Article 10. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait obtenir des statistiques sur les réparations spécifiques ordonnées par les tribunaux.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui serait reconnaissant de communiquer copie, avec son prochain rapport, des conventions collectives mentionnées dans le présent rapport comme, par exemple, la convention collective générale pour le secteur du commerce, du 27/07/1990. Elle le prie également de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 9, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu'un tribunal doit examiner une affaire sur la base des éléments présentés par chacune des parties. Elle le prie d'indiquer comment les règles et la procédure relatives aux éléments à prendre en considération garantissent que le salarié n'a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié.
Article 10. Le gouvernement déclare dans son rapport que si un tribunal constate qu'un licenciement n'est pas justifié, il a le pouvoir d'ordonner la réintégration du travailleur. La commission note que, aux termes de l'article 83 de la loi sur les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi, il est du devoir de l'employeur d'appliquer la décision juridiquement contraignante d'un tribunal dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification. Prière d'indiquer les conséquences, pour l'employeur, d'une non-réintégration du travailleur dans de telles circonstances. Prière d'indiquer également si le tribunal a le pouvoir d'ordonner le versement d'une indemnité adéquate lorsqu'il estime qu'il n'est pas possible d'ordonner la réintégration.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur les statistiques des activités des instances de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature des réparations accordées et délais moyens dans lesquels ces recours sont examinés) et sur le nombre de licenciements pour cause économique ou similaire. Il est enfin prié de signaler toutes difficultés rencontrées dans la pratique quant à l'application de la convention.