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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphes 2 a), 3, 4 à 6. Exclusions. La commission prend note du rapport exhaustif du gouvernement contenant des informations détaillées sur les faits nouveaux d’ordre législatif et pratique. Elle prend note en particulier de l’entrée en vigueur le 21 avril 2013 de la loi sur les relations d’emploi (modifiée) (ZDR-1). Elle note que l’article 12(1) de la ZDR-1 prévoit que les contrats d’engagement doivent être conclus pour une période indéterminée, sauf disposition contraire de la ZDR-1. Lorsqu’un contrat de durée déterminée est conclu, il doit mentionner la raison pour laquelle il est de durée déterminée (art. 31(1) de la ZDR-1). L’article 54 de la ZDR-1 définit les circonstances dans lesquelles les contrats de durée déterminée peuvent être conclus. Il n’est pas permis de conclure des contrats de durée déterminée successifs pour un même emploi au-delà de deux ans (art. 55(2) de la ZDR-1), sauf en ce qui concerne les cadres de direction, les cadres subalternes dotés d’un pouvoir statutaire (procuration) et les personnes en charge de fonctions exécutives. Par ailleurs, aux termes de l’article 22(3) de la ZDR 1, lorsqu’un employeur ne trouve pas la personne appropriée à un poste vacant publié, il peut recruter l’un des candidats qui a postulé pour un engagement de durée déterminée d’une période maximale d’un an. En outre, l’article 54(2) de la ZDR-1 prévoit qu’un accord collectif de branche peut stipuler qu’un employeur de petite entreprise peut conclure des contrats d’engagement de durée déterminée indépendamment des restrictions énoncées à l’article 54(1). La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 79(2) de la ZDR-1, un contrat d’engagement de durée déterminée peut prendre fin avant l’expiration de la période prévue dans le contrat, si les parties contractantes en ont ainsi décidé ou si d’autres raisons motivent la cessation de la relation d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours à des contrats d’engagement de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention (paragraphe 3 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982), et d’indiquer comment il veille à ce que les personnes exerçant des fonctions de direction ou d’exécution bénéficient d’une protection au moins équivalente à celle octroyée par la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière les salariés de petites entreprises au sens de l’article 54(2) de la ZDR-1 sont protégés du recours abusif à des contrats de durée déterminée, d’indiquer comment la notion de «petite» entreprise est définie aux fins de cette disposition et de donner des exemples pratiques de l’application de cette disposition. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on veille à ce que les travailleurs affectés pour une période à durée déterminée en vertu de l’article 22(3) de la ZDR 1 soient protégés d’un usage abusif des emplois à durée déterminée.
Article 5. Motifs de licenciement non valables. Le gouvernement indique que la ZDR-1 protège les travailleurs âgés du licenciement et fait désormais référence à ce groupe en tant que «salariés proches de l’âge de la retraite», et que l’âge des travailleurs ayant droit à une protection spéciale est progressivement augmenté (art. 114). La ZDR-1 renforce également la protection des parents qui travaillent (art. 115) ainsi que des personnes handicapées (art. 116). La commission prie le gouvernement de donner des exemples concrets de l’application de ces dispositions de la ZDR-1.
Article 6. Absence temporaire du travail. La commission note que l’article 90, point 1, de la ZDR-1 interdit de licencier un travailleur pour une absence temporaire du travail due à la maladie, à un accident ou à des obligations familiales. Cela étant, le gouvernement n’a pas donné d’information indiquant dans quelle mesure un certificat médical est requis pour prétendre à cette protection et quelles restrictions, le cas échéant, ont été mises à l’application de cette disposition. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations indiquant dans quelle mesure un certificat médical est requis et quelles restrictions éventuelles ont été mises à l’application de l’article 90, point 1, de la ZDR-1.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci et application pratique. La commission note avec intérêt que l’article 97 de la ZDR-1 facilite la réintégration sur le marché du travail de travailleurs avant leur licenciement, en les autorisant à rechercher un nouvel emploi pendant la période de préavis rémunérée. En outre, comme prévu au paragraphe 16 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982, la ZDR-1 prévoit que les moments consacrés à la recherche d’un travail n’entraîneront pas de perte de salaire, puisque l’employeur est tenu de prendre à sa charge 70 pour cent des dépenses du salarié, et les services publics de l’emploi les 30 pour cent restants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur l’incidence de l’article 97 de la ZDR-1 en termes de facilitation de la réintégration des travailleurs sur le marché du travail. Le gouvernement est par ailleurs prié de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que l’article 79(2) de la ZDR-1, notamment la disposition permettant de mettre fin de manière anticipée à des contrats de durée déterminée pour des «raisons autres», est appliqué sans contrevenir à l’article 7 de la convention.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, les statistiques disponibles sur les activités des organes de recours (nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, issues de ces recours, nature des indemnisations octroyées et durée moyenne de la procédure jusqu’au prononcé du jugement), ainsi que sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou analogues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en mai 2011, rapport qui inclut des informations sur les amendements à la loi sur les relations d’emploi qui se rapportent aux questions couvertes par la convention. Le rapport inclut également des informations pertinentes sur les décisions des juridictions ainsi qu’une évaluation complète de l’application de la convention par l’inspection du travail. La commission apprécie le rapport particulièrement exhaustif communiqué par le gouvernement et elle invite ce dernier à continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les chiffres disponibles concernant les réclamations ou plaintes pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures correctives éventuellement décidées et le délai moyen de traitement de ces demandes. Prière également de fournir des informations sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre et de signaler toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport détaillé et complet du gouvernement, reçu en octobre 2006. Ce rapport inclut des références à des dispositions de la loi du 24 avril 2002 sur l’emploi qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003. Il comprend aussi une évaluation complète de l’application de la convention par l’inspection du travail, de même que plusieurs décisions pertinentes des tribunaux. Par rapport à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 82 de la loi sur l’emploi requiert, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, que l’employeur fournisse un motif valable de licenciement. La commission apprécierait de continuer de recevoir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les chiffres disponibles concernant les réclamations ou plaintes pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures correctives éventuellement décidées et le délai moyen de traitement d’une telle demande. Prière également de fournir des informations sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre et de signaler toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport détaillé et complet du gouvernement, reçu en octobre 2006. Ce rapport inclut des références à des dispositions de la loi du 24 avril 2002 sur l’emploi qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003. Il comprend aussi une évaluation complète de l’application de la convention par l’inspection du travail, de même que plusieurs décisions pertinentes des tribunaux. Par rapport à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 82 de la loi sur l’emploi requiert, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, que l’employeur fournisse un motif valable de licenciement. La commission apprécierait de continuer de recevoir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les chiffres disponibles concernant les réclamations ou plaintes pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures correctives éventuellement décidées et le délai moyen de traitement d’une telle demande. Prière également de fournir des informations sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre et de signaler toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période du 1erjuillet 1993 au 31 mai 1999, notamment du fait que l’Assemblée nationale est actuellement saisie pour deuxième lecture d’une nouvelle loi sur les relations du travail dont il sera communiqué copie après son adoption. La commission prend également note avec intérêt de la création, en 1997, du Fonds de garantie et de subsistance qui assume les obligations financières des employeurs à l’égard de leurs travailleurs en cas d’insolvabilité, notamment le versement des indemnités de licenciements.

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement explique que l’article 7, paragraphe 1, de la loi de procédure civile de 1999, qui régit les recours en cas de licenciements, fait largement peser la charge de la preuve sur le plaignant, c’est-à-dire le travailleur. De l’avis du gouvernement, cette charge est quelque peu contrebalancée par le paragraphe 2 de l’article 7 de la même loi, qui permet à la Cour de prendre en considération des éléments de fait non présentés par les parties. De plus, l’article 36(h), paragraphe 2, du projet de loi sur les relations professionnelles dispose que la charge de la preuve pèse sur l’employeur dans tous les cas de procédure. Le gouvernement est prié de préciser si les recours ne se fondant pas sur une erreur de procédure, mais sur la question de savoir si les motifs de licenciement sont sincères ou valables font eux aussi porter la charge de la preuve sur l’employeur ou garantissent par d’autres moyens que le travailleur n’a pas à supporter seul cette charge. Dans la négative, la commission prie instamment le gouvernement d’inclure les dispositions nécessaires à cet égard dans le projet de loi sur les relations professionnelles.

Article 10. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait obtenir des statistiques sur les réparations spécifiques ordonnées par les tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui serait reconnaissant de communiquer copie, avec son prochain rapport, des conventions collectives mentionnées dans le présent rapport comme, par exemple, la convention collective générale pour le secteur du commerce, du 27/07/1990. Elle le prie également de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 9, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu'un tribunal doit examiner une affaire sur la base des éléments présentés par chacune des parties. Elle le prie d'indiquer comment les règles et la procédure relatives aux éléments à prendre en considération garantissent que le salarié n'a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié.

Article 10. Le gouvernement déclare dans son rapport que si un tribunal constate qu'un licenciement n'est pas justifié, il a le pouvoir d'ordonner la réintégration du travailleur. La commission note que, aux termes de l'article 83 de la loi sur les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi, il est du devoir de l'employeur d'appliquer la décision juridiquement contraignante d'un tribunal dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification. Prière d'indiquer les conséquences, pour l'employeur, d'une non-réintégration du travailleur dans de telles circonstances. Prière d'indiquer également si le tribunal a le pouvoir d'ordonner le versement d'une indemnité adéquate lorsqu'il estime qu'il n'est pas possible d'ordonner la réintégration.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur les statistiques des activités des instances de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature des réparations accordées et délais moyens dans lesquels ces recours sont examinés) et sur le nombre de licenciements pour cause économique ou similaire. Il est enfin prié de signaler toutes difficultés rencontrées dans la pratique quant à l'application de la convention.

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