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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) jointes au rapport du gouvernement, et de celles de l’Union japonaise des retraités (JPU), reçues le 22 août 2024. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la JPU.
Partie III (Indemnités de maladie), article 15, partie IV (Prestations de chômage), article 21 de la convention no 102, et article 4 de la convention no 121. Travailleurs des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO dans lesquelles il est indiqué que les personnes occupées dans des entreprises des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche comptant moins de cinq salariés réguliers sont exemptées de cotiser à l’assurance sociale obligatoire. La JTUC-RENGO souligne la nécessité d’envisager d’étendre à ces personnes l’obligation de cotiser à l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 27 de la convention no 102. Salariés à temps partiel. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite de modifications législatives apportées en 2020, le régime d’assurance-pension des travailleurs a été progressivement étendu aux salariés à temps partiel qui travaillent au moins 20 heures par semaine. Cette extension s’applique aux entreprises de 100 salariés ou plus à partir d’octobre 2022 et à celles de 50 salariés ou plus à partir d’octobre 2024. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, qui souligne la nécessité d’élargir encore la couverture du régime d’assurance-pension des salariés afin d’inclure tous les travailleurs, indépendamment de la taille de l’entreprise, du nombre d’heures de travail ou du niveau de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour étendre la couverture du régime d’assurance-pension des salariés.
Article 28 de la convention no 102, lu conjointement avec l’article 65. Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission prend note que, selon le gouvernement, le taux de remplacement de la prestation de vieillesse d’un bénéficiaire-type est de 49,8 pour cent, et que cette prestation se compose des éléments suivants: i) la pension de vieillesse de base, ii) la pension de vieillesse liée aux revenus des salariés, et iii) la pension de vieillesse de base servie au conjoint à charge du bénéficiaire.
La commission prend note des observations de la JPU selon lesquelles le salaire de référence doit inclure les primes professionnelles accordées aux salariés. La JPU souligne également le faible niveau moyen des pensions de vieillesse, qui ne permet pas aux personnes âgées de vivre convenablement. La JPU indique qu’un nombre important de personnes âgées vivent dans la pauvreté et que les pensions de vieillesse sont souvent inférieures au montant de l’aide publique nationale. La JPU souligne en outre que les femmes retraitées perçoivent souvent des pensions nettement inférieures en raison d’une durée de cotisation insuffisante, souvent interrompue par les responsabilités liées à la garde des enfants, des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de la proportion plus élevée de femmes occupant des emplois précaires.
La commission prend note de la réponse du gouvernement qui fait référence à l’obligation légale, en vertu de la loi nationale de 2004 sur les pensions, de maintenir un taux de remplacement de 50 pour cent de la pension de vieillesse de base combinée et de la pension de vieillesse liée aux revenus pour un couple marié après une période d’ouverture des droits à pension de 40 ans. Le gouvernement indique également que toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation nationale a droit à la pension de vieillesse, quel que soit son sexe. Le gouvernement indique en outre les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail, et souligne que, selon l’évaluation actuarielle de 2024, les pensions des femmes devraient augmenter.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le taux de remplacement des pensions de vieillesse servies à un bénéficiaire-type. À cet égard, elle le prie d’inclure les primes professionnelles dans la détermination à la fois du salaire de référence et du montant de la pension de vieillesse. En ce qui concerne les inégalités de genre qui affectent les droits à la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Article 65, paragraphe 10, de la convention no 102. Ajustement des prestations de vieillesse. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les ajustements des prestations de vieillesse par rapport à l’indice du coût de la vie et à l’indice des revenus du travail pour 2022-23. Elle prend également note des observations de la JPU selon lesquelles, malgré une augmentation de 11,3 pour cent des prix à la consommation au cours des douze dernières années, les pensions n’ont augmenté que de 3,5 pour cent. À cet égard, la JPU souligne que les modifications des règles d’ajustement, notamment l’introduction de l’indexation macroéconomique, conduiront à une nouvelle baisse du niveau des pensions. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui souligne que l’indexation macroéconomique est importante pour assurer la viabilité du régime de pension et maintenir les niveaux de pension des générations futures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse conformément au titre VI du formulaire de rapport de la convention. À cet égard, elle le prie de fournir ces données pour la période de six ans couverte par le rapport.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71 de la convention no 102. a) Financement des allocations de chômage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à partir de 2022, la part de la subvention nationale dans le régime d’assurance-chômage dépendra de la situation financière de la caisse d’assurance et de la situation de l’emploi. Le gouvernement indique en outre qu’à compter du 1er avril 2023, le taux de cotisation est revenu au taux standard de 0,8 pour cent.
La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, qui précise que la part de la subvention nationale s’élève à 25 pour cent uniquement en cas de détérioration de la situation financière de la caisse d’assurance-chômage et de la situation de l’emploi, et à 2,5 pour cent dans tous les autres cas. La JTUC-RENGO demande que la part de la subvention nationale soit rétablie à 25 pour cent afin de stabiliser les ressources financières du régime d’assurance chômage et de garantir la stabilité des moyens de subsistance des assurés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la viabilité financière du régime d’assurance chômage.
b) Financement des prestations de vieillesse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le résultat de l’évaluation actuarielle de 2019 a confirmé que, dans les cas où la croissance économique et le taux d’activité progressent, le niveau de la prestation de retraite-type après les ajustements d’indexation garantit généralement le taux de remplacement de 50 pour cent ou plus sur une centaine d’années.
Article 26 de la convention no 121. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement fait part de l’adoption du 14e Plan de prévention des accidents du travail pour la période allant d’avril 2023 à mars 2028, qui couvre huit domaines prioritaires axés sur la prévention des accidents du travail. La commission prend en outre note des observations de la JTUC-RENGO, qui appelle à des mesures plus efficaces. En particulier, la Confédération indique que le nombre d’accidents du travail nécessitant des absences de quatre jours ou plus a augmenté pour la troisième année consécutive, atteignant un total de 135 371 cas. Elle met également en avant l’impérieuse nécessité de promouvoir la santé mentale sur le lieu de travail en raison de l’augmentation du nombre de troubles psychologiques d’origine professionnelle, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. En outre, toujours selon la Confédération, en 2023, le taux de décès et de lésions annuels pour 1 000 travailleurs était plus élevé chez les travailleurs étrangers (2,77) que chez les autres travailleurs (2,36). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), communiquées avec le rapport du gouvernement, et de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 22 septembre 2017. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la ZENROREN.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 27, de la convention no 102. Salariés à temps partiel. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des explications sur les modifications législatives (loi no 62 de 2012) apportées à la loi nationale sur les pensions et à d’autres lois connexes, qui, entre autres, étendent la couverture du régime d’assurance pension des salariés aux salariés à temps partiel des entreprises employant 500 travailleurs ou plus. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui précisent qu’à compter de 2016, le régime de retraite des salariés a été étendu aux salariés à temps partiel travaillant au moins 20 heures par semaine dans des entreprises comptant 501 salariés ou plus. En outre, ceux qui travaillent dans des entreprises de 500 salariés ou moins peuvent participer au régime de pension des salariés si un accord est conclu entre les travailleurs et la direction de l’entreprise. La commission prend également note des observations formulées par la JTUC-RENGO selon lesquelles les mesures prises pour étendre la couverture des salariés à temps partiel sont nettement insuffisantes et que des mesures s’imposent pour étendre encore cette couverture. Elle prend également note des observations de la ZENROREN indiquant que les entreprises privées ayant cinq salariés réguliers ou plus dans certaines industries et activités du secteur primaire ne sont pas tenues d’assurer leurs travailleurs au régime d’assurance pension des salariés. La ZENROREN indique en outre que le nombre de salariés à temps partiel est en augmentation, ce qui permet aux employeurs d’échapper au paiement des cotisations d’assurance sociale. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’à la fin du mois de septembre 2019, l’extension de la couverture des salariés à temps partiel du régime d’assurance pension des salariés sera examinée à la lumière de l’état de mise en œuvre des dernières modifications législatives, de la situation réelle des travailleurs concernés et de l’impact sur les entreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen et sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre davantage la couverture des salariés à temps partiel.
Article 28. Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le taux de remplacement des prestations de vieillesse conformément aux Points I à V du formulaire de rapport pour la convention.
Article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations de vieillesse. La commission prend note des observations de la ZENROREN concernant la révision des règles d’ajustement des pensions qui comprend: i) une mise en œuvre complète du mécanisme d’indexation macroéconomique, à savoir que «les ajustements négatifs non réalisés des pensions résultant de la période de déflation seront reportés et ajoutés à l’ajustement négatif contre les augmentations futures des paiements en fonction de l’inflation» à compter d’avril 2018; ii) une indexation approfondie des salaires contre l’indexation des prix à la consommation, c’est-à-dire que les pensions seront réduites, même si le taux de croissance salariale est inférieur à l’index des prix à la consommation, à compter d’avril 2021. Selon la ZENROREN, la révision de la règle d’ajustement des pensions accélérera la réduction des prestations de retraite publiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la révision des règles d’ajustement des pensions a permis d’accroître la viabilité du système des pensions et de garantir les niveaux de prestations des futures générations de retraités. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 10 de l’article 65 de la convention, les taux des versements périodiques courants au titre de la vieillesse doivent être révisés à la suite de modifications substantielles du niveau général des revenus lorsque celles-ci résultent de modifications substantielles du coût de la vie. La commission prie donc le gouvernement de fournir des statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse conformément au Point VI du formulaire de rapport pour la convention.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71. a) Financement des allocations de chômage. Selon la ZENROREN et la JTUC RENGO, la part de la subvention nationale dans le régime d’assurance chômage a continué de diminuer, passant de 25 pour cent à 13,75 pour cent lors de la première révision et à 10 pour cent lors de la deuxième révision en 2017. De plus, la JTUC RENGO indique que la loi sur l’assurance chômage, révisée en 2017, a abaissé temporairement les taux de cotisation des employeurs et des salariés de 0,5 pour cent à 0,3 pour cent respectivement jusqu’au 31 mars 2020. La ZENROREN indique en outre que, du fait de ces changements, le montant des prestations de chômage a été réduit de 25 pour cent. Rappelant que l’article 71 de la convention exige que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier soient effectués périodiquement et, en tout état de cause, avant toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des risques en question, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces études et calculs actuariels concernant le régime d’assurance chômage sont effectués périodiquement, afin d’assurer la durabilité de ce dernier.
b) Financement des prestations de vieillesse. La ZENROREN indique que la politique du gouvernement réduit progressivement les pensions à long terme, sans réelle considération de l’impact ni consultations avec les personnes concernées. Elle indique en outre que le nombre de personnes dont les prestations seront faibles augmentera à l’avenir. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les mesures prises pour assurer le niveau des prestations des générations futures. Le gouvernement indique également que, d’après la dernière vérification financière effectuée en 2014, le taux de remplacement des pensions dépassera 50 pour cent à l’avenir. En outre, il indique qu’un examen du système des pensions sera entrepris si une vérification financière indique que le taux de remplacement des prestations de vieillesse tombera en dessous de 50 pour cent. Rappelant que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, le gouvernement assume la responsabilité générale du service des prestations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la prochaine vérification financière.
Article 26 de la convention no 121. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La JTUC-RENGO indique une augmentation du nombre de décès et de blessures nécessitant des absences au travail de quatre jours ou plus. Elle indique en outre que des mesures plus efficaces visant à prévenir les blessures et les décès liés au travail sont nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, en application de l’article 26 de la convention no 121.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 2012 comportant sa réponse à la demande directe de 2007, ainsi que des nouveaux commentaires formulés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La commission note à ce propos avec satisfaction l’adoption de la loi no 62 de 2012 portant modification de la loi sur la pension nationale et autres lois connexes, qui permet une meilleure application de la Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention sur les points suivants:
  • -L’article 3 de la loi susvisée permet aux travailleurs à temps partiel dans les entreprises occupant 500 travailleurs et plus de s’affilier à l’Assurance de pension des travailleurs sous réserve de certaines conditions d’admissibilité. On estime à 250 000 le nombre de travailleurs à temps partiel qui devraient bénéficier de cette modification qui, par ailleurs, exige que le gouvernement prenne les mesures législatives nécessaires pour assouplir ces conditions d’admissibilité d’ici à la fin de mars 2019, afin de couvrir davantage de travailleurs à temps partiel.
  • -La durée du stage aux fins de la pension de vieillesse de base, fixée par l’article 26 de la loi sur les pensions, sera réduite de vingt-cinq à dix ans; cette modification entrera en vigueur en octobre 2015.
La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des explications plus détaillées sur ces modifications.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier de celles concernant l’application de l’article 29, paragraphe 2, de la convention, qui avait fait l’objet de la demande directe de 2002. Elle prend note par ailleurs des commentaires formulés par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) et de la réponse du gouvernement à leur sujet annexée au rapport.

Selon l’allégation de la JTUC-RENGO, le nombre de travailleurs protégés par l’assurance de santé et l’assurance de pension diminue d’année en année en raison du nombre croissant des travailleurs non réguliers, notamment des travailleurs à temps partiel et des travailleurs temporaires, qui sont exclus de la couverture lorsqu’ils accomplissent un travail dont la durée est inférieure aux trois quarts de la durée normale du travail. En 2006, les travailleurs non réguliers représentaient le tiers de tous les travailleurs au Japon. La JTUC-RENGO a appelé le gouvernement à supprimer les critères d’exclusion de manière que tous les travailleurs, qu’ils soient réguliers ou non réguliers, soient couverts par les régimes d’assurance. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’en 2007 il a soumis à la Diète un projet de loi visant à unifier les régimes de pension des travailleurs en vue d’étendre la couverture, notamment aux personnes qui effectuent vingt heures de travail ou plus. Le projet de loi en question prévoit cependant que les petites et moyennes entreprises occupant 300 travailleurs ou moins pourront être exclues de l’application des nouveaux critères afin de réduire l’impact que les nouvelles dispositions pourraient avoir sur la gestion de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs conformément aux articles 15 a) et 27 a) de la convention, qui sont couvertes par les régimes de l’assurance de santé et de l’assurance de pension. Elle note que les statistiques sur le nombre de travailleurs protégés et le nombre total de travailleurs dans le pays fournies dans le rapport se réfèrent sous l’article 15 a) à des chiffres de 2005-06 et sous l’article 27 a) à des chiffres de 1999-2000, ce qui ne correspond pas aux données couvrant la même période transmises dans le précédent rapport du gouvernement. La commission voudrait donc demander au gouvernement de transmettre les statistiques actualisées exigées sous le titre I, article 76, de la convention pour la même période en indiquant la source des données. En ce qui concerne le projet de loi auquel se réfère le gouvernement, elle voudrait en recevoir une copie, une fois qu’il aura été adopté par la Diète, accompagnée d’une traduction en anglais des dispositions pertinentes concernant la couverture. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des travailleurs qui sont employés dans les petites et moyennes entreprises occupant 300 travailleurs ou moins qui sont susceptibles d’être exclus de la couverture de l’assurance de santé et de pension conformément au nouveau projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2001 qui répond à son observation de 2000 et à sa demande directe de 1997.

Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la personne protégée qui justifie de quinze annuités de cotisation ou d’emploi avant l’âge d’admission à la retraite, mais non de vingt-cinq années de résidence au Japon, peut prétendre à une pension de retraite réduite, conformément à cette disposition de la convention. En réponse, le gouvernement indique que les périodes de résidence à l’étranger des Japonais sont comprises dans la période de vingt-cinq années susmentionnée en tant que période complémentaire, mais ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant de la pension. Du reste, il n’est pas toujours nécessaire d’avoir cotisé pendant vingt-cinq ans pour recevoir des prestations, étant donné que des dispositions permettent des dérogations en matière de cotisations, ainsi que les paiements rétroactifs. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si un Japonais néà l’étranger qui s’installe au Japon pour la première fois à l’âge de 50 ans, et qui est alors couvert par la loi nationale sur les pensions, recevra une pension lorsqu’il prendra sa retraite à 65 ans, après avoir résidé et cotisé pendant quinze ans. La commission souhaite aussi savoir comment cette pension sera calculée.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des communications transmises par le Syndicat des retraités (Comité de liaison du port de Kobé) datées du 1er septembre 1999 et du 1er septembre 2000, alléguant une détérioration du système de réparation des accidents du travail des dockers et préconisant la ratification par le Japon de la convention (nº 137) sur le travail dans les ports, 1973. Elle prend également note de la communication par laquelle le gouvernement fait part de son intention de commenter les observations du syndicat dans son prochain rapport annuel sur la convention no 102. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse aux commentaires de l’organisation susmentionnée ainsi qu’à la précédente demande directe de la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, pour être admis à bénéficier de la pension de vieillesse, le prestataire doit justifier de 25 annuités dans le système national de pension mais que, comme toutes les personnes de 20 à 59 ans résidant au Japon sont tenues de cotiser à la Caisse nationale de pension, toutes ces personnes pourront justifier de 25 annuités lorsqu'elles atteindront l'âge de percevoir des prestations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la personne protégée qui justifie de 15 annuités de cotisation ou d'emploi avant l'âge d'admission à la retraite mais non de 25 années de résidence au Japon du fait qu'elle a résidé à l'étranger peut prétendre à une pension de retraite réduite, conformément à la disposition précitée de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le total de la période de stage minimum pour avoir droit à une pension de vieillesse est de 25 ans. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, et le cas échéant, en vertu de quelle disposition légale, une prestation de vieillesse réduite est garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l'âge d'ouverture à pension, un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

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