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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) dans un même commentaire.

Sala ire minimum

Article 4 des conventions nos 26 et 99. Contrôle et sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que dans le cadre de l’entrée en vigueur de la revalorisation du salaire minimum conformément au décret no 7270 de 2022, une campagne de communication et d’information a été lancée. Elle observe que les supports d’information préparés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) contenaient des renseignements sur les salaires minima sectoriels et sur les autorités auxquelles s’adresser en cas de violation des dispositions relatives au salaire minimum. La commission prend également note des indications suivantes du gouvernement: i) la direction du travail du MTESS a traité les plaintes de plus de 560 travailleurs informels depuis 2019, qui réclament la revalorisation de leur salaire à hauteur du salaire minimum légal en vigueur; et ii) le rapport no 07/2023 de la direction de contrôle du travail et de la sécurité au travail du MTESS établit que, dans le cadre de la procédure d’inspection du travail, le contrôle du respect du salaire minimum en vigueur repose sur la présentation de bulletins de salaire à jour à la date de la visite d’inspection pour le nombre total de travailleurs dans l’entreprise.
En ce qui concerne le secteur agricole, le gouvernement indique que des contrôles rigoureux ont été réalisés dans des établissements ruraux du Chaco et renvoie, en particulier, au mémorandum no 306/2023 de la direction de l’inspection et du contrôle, daté du 9 juin 2023, qui énonce les procédures d’inspection pour les établissements situés dans le Chaco paraguayen. Au titre du mémorandum, la commission note que 13 procédures d’inspection ont été menées, dont 5 ont abouti à un procès-verbal d’infraction faisant état de manquements en matière de salaire minimum. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les cas liés au salaire minimum traités par les services de médiation des conflits individuels et collectifs, et de préciser le nombre total de cas, les problèmes signalés et les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures adoptées ou prévues pour garantir le paiement du salaire minimum, et d’inclure des données concernant le nombre de visites d’inspection réalisées, le nombre de travailleurs concernés, les infractions constatées et les sanctions imposées, y compris dans le secteur agricole. La commission renvoie aussi à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Articles 1 et 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et articles 1 et 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Champ d’application. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le processus de réforme de la politique relative au salaire minimum et sur tout résultat obtenu. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, à l’issue de consultations avec les partenaires sociaux, le mécanisme de fixation du salaire minimum a été réformé par la promulgation de la loi no 5764 du 29 novembre 2016 qui a porté modification de l’article 255 et abrogation de l’article 256 du Code du travail. Elle note que: i) l’article 255 du Code du travail dispose que l’examen de la revalorisation du salaire minimum doit être mené par le pouvoir exécutif, sur proposition du Conseil national des salaires minima (CONASAM), sur la base de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation et de ses répercussions sur l’économie nationale, en juin de chaque année; ii) le CONASAM est un organe tripartite auquel participe un nombre équivalent de représentants d’employeurs et de travailleurs (art. 252 du Code du travail); iii) suite à cette réforme, des revalorisations du salaire minimum des travailleurs du secteur privé et des travailleurs d’exploitations agricoles ont été adoptées en 2016, 2017 et 2018.
Article 4 des conventions. Contrôle et sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections du travail et des procédures judiciaires relatives au salaire minimum concernant la période comprise entre 2015 et 2017. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction générale du travail prévoit de lancer des campagnes de sensibilisation des employeurs au sujet du paiement du salaire minimum et met à disposition des travailleurs intéressés les services de médiation en cas de conflit individuel ou collectif afin de canaliser les réclamations de ceux qui perçoivent un salaire inférieur au minimum légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation menées ou envisagées au sujet du salaire minimum, ainsi que sur les affaires traitées par les services de médiation en cas de conflit individuel ou collectif pour des questions touchant au salaire minimum, y compris le nombre de cas, les problèmes signalés et les résultats obtenus. La commission renvoie également aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les personnes salariées au niveau national et qu’elles sont mises en œuvre dans le Code du travail.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. Interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que: i) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles est interdit en ce que ces prestations ne servent pas l’usage personnel du travailleur et de sa famille et ne sont pas conformes à son intérêt, comme indiqué à l’article 231 du Code du travail au sujet des conditions applicables aux paiements partiels en nature; ii) nul travailleur, y compris agricole, n’a dénoncé de paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles; iii) l’article 392 du Code du travail dispose que l’employeur qui installe sur le lieu de travail des distributeurs de boissons alcoolisées, des points de vente de drogue ou de substances énervantes, ou des établissements de jeux de hasard, encourt une peine équivalente à trente journées de salaire minimum, peine doublée en cas de récidive.
Articles 3, 6 et 7, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal et interdiction du paiement sous d’autres formes. Interdiction de limiter la liberté du travailleur de disposer de son salaire. Interdiction d’exercer une contrainte sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées au sujet de la question du travail forcé, notamment en ce qui concerne les inspections et les visites dans la région du Chaco paraguayen afin d’y vérifier les conditions de travail. Compte tenu que cette question est examinée dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés à ce titre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires minima pour les travailleurs agricoles ont récemment été augmentés de 10 pour cent en vertu de la résolution MJT-509/11 du 27 avril 2011. Ils sont aujourd’hui fixés à 589 256 guaranies (environ 132 dollars E.-U.) par mois ou à 22 664 guaranies (environ 5 dollars E.-U.) par jour pour les travailleurs de la catégorie «A» et à 810 115 guaranies (environ 182 dollars E.-U.) par mois ou 31 158 guaranies (environ 7 dollars E.-U.) par jour pour les travailleurs de la catégorie «B». Elle note également les résultats des visites d’inspection effectuées en juin 2011 dans la région de Chaco dans le cadre de la Campagne nationale en faveur du travail décent pour tous, menée par le ministère de la Justice et du Travail avec l’assistance technique du Bureau international du Travail. Selon ces résultats, 62 entreprises ont été inspectées, pour un total de 803 travailleurs, et 95 pour cent d’entre elles respectaient la législation en matière de salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations actualisées sur l’effet donné à la convention dans la pratique. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Méthode de fixation des salaires minima. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’adoption de la résolution no 546 du 7 mai 2009 du ministère de la Justice et du Travail, qui fixe les taux de salaire minima pour les travailleurs agricoles à 1 408 864 guarani (soit approximativement 290 dollars E.-U.) par mois et à 54 187 guarani (soit approximativement 11 dollars E.-U.) par jour, à partir du 1er mai 2009. En outre, la commission note les modifications apportées à la composition du Conseil national des salaires minima (CONASAM), telle que prévue dans l’article 252 du Code du travail, en vertu de la loi no 2.199 de 2003. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci prévoit la réunion d’un forum de dialogue social tripartite et interinstitutionnel afin de débattre d’une nouvelle politique salariale en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans des entreprises agricoles, les infractions constatées et les sanctions imposées concernant l’application de la législation sur les salaires minima. Par ailleurs, notant que le gouvernement ne fournit toujours aucune information à ce sujet, la commission le prie de fournir des informations actualisées sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes de la Conférence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le décret no 11.137/07 du 24 octobre 2007, émis par le Conseil national des salaires minima (CONASAM), et qui prévoit l’augmentation de 10 pour cent du salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé. Elle constate cependant que le décret en question n’établit pas un salaire minimum applicable dans le secteur agricole. Elle croit comprendre qu’en ce qui concerne ce secteur les salaires minima ont été revalorisés pour la dernière fois en 1997, par effet du décret no 15037 du 15 janvier 1997 et des résolutions nos 20 et 25 du 24 janvier 1997. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour réviser ces taux minima.

La commission prie également le gouvernement de déployer tous les efforts possibles pour recueillir et communiquer, conformément à l’article 5 et au Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des statistiques sur l’application des mesures de contrôle (infractions constatées, sanctions imposées, etc.) et la teneur de toute décision de justice ayant trait à l’application de la législation sur les salaires minima. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Elle prend note en particulier du décret du pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002 adopté consécutivement à la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002, qui porte augmentation de 12 pour cent du salaire minimum exclusivement pour les travailleurs du secteur privé. La commission prend également note des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle constate cependant que ces dispositions n’ont aucun rapport avec le salaire minimum applicable dans le secteur agricole. Elle croit comprendre qu’en ce qui concerne ce secteur les salaires minima ont été revalorisés pour la dernière fois en 1997, par effet du décret no 15037 du 15 janvier 1997 et des résolutions nos 20 et 25 du 24 janvier 1997. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour réviser ces taux minima.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir user des moyens en son pouvoir pour recueillir et communiquer, conformément à l’article 5 et à la Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des statistiques sur l’application des mesures de contrôle (infractions constatées, sanctions imposées, etc.) et la teneur de toute décision de justice ayant trait à l’application de la législation sur les salaires minima. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe en annexe. Elle prend note en particulier du décret du pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002 adopté consécutivement à la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002, qui porte augmentation de 12 pour cent du salaire minimum exclusivement pour les travailleurs du secteur privé. La commission prend également note des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle constate cependant que ces dispositions n’ont aucun rapport avec le salaire minimum applicable dans le secteur agricole. Elle croit comprendre qu’en ce qui concerne ce secteur les salaires minima ont été revalorisés pour la dernière fois en 1997, par effet du décret no 15037 du 15 janvier 1997 et des résolutions nos 20 et 25 du 24 janvier 1997. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour réviser ces taux minima.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir user des moyens en son pouvoir pour recueillir et communiquer, conformément à l’article 5 et à la Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des statistiques sur l’application des mesures de contrôle (infractions constatées, sanctions imposées, etc.) et la teneur de toute décision de justice ayant trait à l’application de la législation sur les salaires minima. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de continuer à fournir des indications générales (y compris les données statistiques pertinentes) sur la manière dont la convention est appliquée, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

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